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Document 32022R0545

Règlement délégué (UE) 2022/545 de la Commission du 26 janvier 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur enregistreur de données d’événements et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes et modifiant l’annexe II dudit règlement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/395

JO L 107 du 6.4.2022, p. 18–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/545/oj

6.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 107/18


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/545 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2022

complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur enregistreur de données d’événements et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes et modifiant l’annexe II dudit règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission (1), et notamment son article 4, paragraphe 6, et son article 6, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/2144 prévoit une obligation générale d’équiper les véhicules à moteur de certains systèmes de véhicule avancés. L’annexe II à ce règlement devrait énumérer des prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs enregistreurs de données d’événement et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes. Il est nécessaire de compléter ces prescriptions en établissant des règles harmonisées détaillées concernant les procédures d’essai spécifiques et les prescriptions techniques pour cette réception par type.

(2)

Les prescriptions techniques et les procédures d’essai définies dans le présent règlement concernent les catégories de véhicules à moteur M1 et N1, conformément aux dates applicables pour le refus d’accorder la réception UE par type pour ces catégories de véhicules à moteur fixées dans le règlement (UE) 2019/2144.

(3)

Conformément à l’article 3, point 13, du règlement (UE) 2019/2144, l’enregistreur de données d’événement est un système ayant pour seul objet d’enregistrer et de mémoriser des paramètres et informations critiques relatifs à une collision juste avant, pendant et juste après une collision en vue d’obtenir des données plus précises et pertinentes sur l’accident permettant aux États membres de mener une analyse de la sécurité routière et d’évaluer l’efficacité de mesures spécifiques.

(4)

Les procédures d’essai et les prescriptions techniques détaillées pour la réception par type de types de véhicules en ce qui concerne les enregistreurs de données d’événement sont soumises aux dispositions du règlement ONU no 160 (2). Il convient par conséquent d’ajouter ce règlement ONU à la liste des prescriptions applicables visée à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2144.

(5)

Le règlement ONU no 160 comprend les prescriptions concernant les éléments de données que les enregistreurs de données d’événement doivent enregistrer, le format de ces données, les prescriptions pour la saisie des données, l’enregistrement et la mémorisation à bord du véhicule, ainsi que les prescriptions concernant l’exécution d’essais de collision et la capacité de survie.

(6)

Toutes les prescriptions techniques énoncées dans la série 01 d’amendements au règlement ONU no 160 (3) sont applicables à compter des dates spécifiées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144, sans préjudice des obligations internationales de l’Union.

(7)

Afin de garantir que les constructeurs de véhicules prennent des mesures appropriées pour assurer, d’une part, la protection des données de l’enregistreur de données d’événement contre la manipulation et, d’autre part, l’accessibilité des données de l’enregistreur de données d’événement via l’interface standard, et pour permettre que ces données soient anonymisées, il convient que ces prescriptions soient complétées par des prescriptions supplémentaires relatives à l’extraction des données, à la protection de la vie privée et à la sécurité des données.

(8)

Afin de garantir que les données enregistrées par les enregistreurs de données d’événement restent anonymisées, les constructeurs devraient être tenus de prendre des mesures appropriées empêchant que ces données soient communiquées ou récupérées conjointement avec d’autres informations relatives à une personne physique.

(9)

Jusqu’à la mise en place de protocoles de communication normalisés pour l’accès aux données et leur extraction via un acte délégué de la Commission, il convient que les constructeurs communiquent aux parties concernées les informations permettant d’accéder aux données de l’enregistreur de données d’événement, de les extraire et de les interpréter.

(10)

L’état de fonctionnement correct de l’enregistreur de données d’événement, ainsi que sa fonctionnalité et l’intégrité de son logiciel, devraient être vérifiés par des contrôles techniques périodiques des véhicules.

(11)

Le tableau contenant la liste des prescriptions à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 ne contient pas de référence à des actes réglementaires en ce qui concerne les enregistreurs de données d’événement. Il est donc nécessaire d’introduire une référence au présent règlement et au règlement ONU no 160 dans cette annexe.

(12)

La liste des règlements ONU visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2144, figurant à l’annexe I dudit règlement, devrait être modifiée pour inclure une référence à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 160.

(13)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/2144 en conséquence.

(14)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées car elles énoncent des règles concernant les prescriptions techniques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur enregistreur de données d’événement, ainsi que pour la réception par type des enregistreurs de données d’événement en tant qu’entité technique distincte. Il résulte des règles énoncées dans le présent règlement qu’il est nécessaire d’ajouter à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 la référence au présent règlement, au règlement ONU no 160 et à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 160. Il convient, par conséquent, d’énoncer ces dispositions dans un même règlement délégué.

(15)

Comme les prescriptions du règlement (UE) 2019/2144 en ce qui concerne les enregistreurs de données d’événement pour les catégories de véhicules M1 et N1 doivent être applicables à partir du 6 juillet 2022, il convient que le présent règlement soit applicable à partir de la même date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux catégories de véhicules M1 et N1, telles que définies à l’article 4 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 2

Prescriptions techniques applicables

1.   Le système d’enregistrement des données d’événement d’un véhicule est conforme aux prescriptions techniques énoncées:

a)

dans le règlement ONU no 160 et

b)

aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement.

2.   La réception par type d’un enregistreur de données d’événement en tant qu’entité technique distincte est subordonnée à la condition que l’entité technique distincte satisfasse aux mêmes prescriptions que celles énoncées aux paragraphes 5.3 (paragraphe introductif), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 et 5.5 du règlement ONU no 160.

3.   Si le véhicule à moteur est équipé d’un enregistreur de données d’événement réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte, le véhicule et son enregistreur de données d’événement doivent satisfaire aux prescriptions techniques visées au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, en ce qui concerne le paragraphe 5 du règlement ONU no 160, ils doivent satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 et 5.4 dudit règlement.

Article 3

Sécurité des données

1.   Les données relatives aux collisions que l’enregistreur de données d’événement enregistre et mémorise sont protégées contre toute manipulation en satisfaisant aux prescriptions techniques et dispositions transitoires concernées du règlement ONU no 155 (5), dans sa série d’amendements initiale ou dans ses séries d’amendements ultérieures.

2.   Les mises à jour logicielles effectuées sur l’enregistreur de données d’événement sont protégées de manière à empêcher raisonnablement qu’elles ne soient compromises et à empêcher raisonnablement les mises à jour invalides.

Article 4

Extraction des données

1.   Les données relatives aux accidents enregistrées par les enregistreurs de données d’événement sont mises à disposition pour être extraites via le port de données série sur le connecteur de liaison de données normalisé visé à l’annexe X, point 2.9, du règlement (UE) 2018/858. Si le port de données série n’est plus fonctionnel après une collision, les données doivent pouvoir être récupérées par une connexion directe à l’enregistreur de données d’événement.

2.   Le constructeur du véhicule fournit à l’autorité compétente en matière de réception par type et, à la demande d’une autorité compétente en matière de réception par type, à tout constructeur ou réparateur de composants intéressé, des outils de diagnostic ou des équipements d’essai accompagnés d’informations sur la manière dont les données d’événement peuvent être consultées, extraites et interprétées.

3.   Les véhicules et leurs enregistreurs de données d’événement sont conçus de manière à permettre à un outil d’extraction de données de produire des rapports d’événement contenant les éléments de données suivants:

a)

chacun des éléments de données obligatoires requis par le règlement ONU no 160;

b)

le type de véhicule précis, la variante et la version (y compris les systèmes de sécurité active et d’évitement des accidents) du véhicule sur lequel l’enregistreur de données d’événement est monté.

Les données visées au point b) ci-dessus doivent également être disponibles à l’issue de l’essai de collision visé au paragraphe 5.4.3 du règlement ONU no 160.

4.   Les données enregistrées par l’enregistreur de données d’événement ne doivent pas être disponibles pour extraction via des interfaces accessibles sans qu’il soit nécessaire de déverrouiller le véhicule ou d’utiliser des outils, ou via les interfaces du véhicule servant aux connexions sans fil.

5.   Les données de l’enregistreur de données d’événement rendues accessibles conformément au paragraphe 1:

a)

doivent être disponibles dans un format lisible par ordinateur;

b)

ne doivent pas inclure ou être accessibles conjointement avec d’autres informations permettant de relier ces données à une personne physique.

Article 5

Dispositions relatives au contrôle technique périodique

Aux fins du contrôle technique périodique des véhicules, il doit être possible de vérifier les caractéristiques suivantes du système d’enregistrement de données d’événement:

1)

son état de fonctionnement correct, par observation visuelle de l’état du signal d’avertissement de défaillance après activation du commutateur principal du véhicule et contrôle des ampoules. Si le signal d’avertissement de défaillance est affiché dans un espace commun (la zone où deux fonctions/symboles d’information ou plus peuvent être affichés, mais pas simultanément), il faut d’abord s’assurer que l’espace commun fonctionne correctement avant de vérifier l’état du signal d’avertissement de défaillance;

2)

sa fonctionnalité et l’intégrité de son logiciel par l’utilisation d’une interface électronique avec le véhicule, telle que celle décrite à l’annexe III, section I, point 14, de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (6), si les caractéristiques techniques du véhicule le permettent et les données nécessaires sont disponibles. Les constructeurs veillent à fournir les informations techniques nécessaires à l’utilisation de l’interface électronique avec le véhicule conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/621 de la Commission (7).

Article 6

Dispositions temporaires concernant les homologations au titre du règlement ONU no 160

1.   Avec effet au 6 juillet 2022, les autorités nationales refusent, pour des motifs en rapport avec les enregistreurs de données d’événement, d’accorder la réception UE par type ou la réception nationale par type pour les nouveaux types de véhicules qui ne sont pas conformes au présent règlement et aux prescriptions techniques de la série 01 d’amendements au règlement ONU no 160. Toutefois, jusqu’au 1er juillet 2024, les autorités nationales acceptent les homologations au titre du règlement ONU no 160 délivrées en dehors de l’UE en lieu et place d’une homologation au titre de la série 01 d’amendements au règlement ONU no 160, aux fins de l’octroi d’une réception UE par type au titre du présent règlement.

2.   Avec effet au 6 juillet 2024, les autorités nationales interdisent, pour des motifs en rapport avec les enregistreurs de données d’événement, l’immatriculation, la vente et la mise en service de véhicules neufs lorsque ces véhicules ne sont pas conformes au présent règlement et aux prescriptions techniques de la série 01 d’amendements au règlement ONU no 160, étant donné que les certificats de conformité de ces véhicules ne seront plus valables. Toutefois, jusqu’au 1er juillet 2026, les autorités nationales acceptent les homologations au titre du règlement ONU no 160 délivrées en dehors de l’UE en lieu et place d’une homologation au titre de la série 01 d’amendements au règlement ONU no 160, aux fins de l’immatriculation, de la vente et de la mise en service de ces véhicules conformément aux articles 48, 49 et 50 du règlement (UE) 2018/858.

Article 7

Modification du règlement (UE) 2019/2144

Les annexes I et II du règlement (UE) 2019/2144 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 6 juillet 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 325 du 16.12.2019, p. 1

(2)  Règlement ONU no 160 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’enregistreur de données de route (JO L 221 du 21.6.2021, p. 15); règlement ONU no 160 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’enregistreur de données de route [2021/1215] série 01 d’amendements (JO L 265 du 26.7.2021, p. 3).

(3)  Règlement ONU no 160 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’enregistreur de données de route [2021/1215] série 01 d’amendements (JO L 265 du 26.7.2021, p. 3).

(4)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

(5)  Règlement ONU no 155 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la cybersécurité et de leurs systèmes de gestion de la cybersécurité [2021/387] (JO L 82 du 9.3.2021, p. 30).

(6)  Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2019/621 de la Commission du 17 avril 2019 relatif aux informations techniques nécessaires au contrôle technique des points à contrôler et à la mise en œuvre des méthodes de contrôle recommandées, et portant établissement de règles détaillées concernant le format des données et les procédures d’accès aux informations techniques pertinentes (JO L 108 du 23.4.2019, p. 5).


ANNEXE

Modification du règlement (UE) 2019/2144

L’annexe I du règlement (UE) 2019/2144 est modifiée comme suit:

«160

Enregistreur de données d’événement (EDR)

série 01 d’amendements

JO L 265 du 26.7.2021, p. 3

M1, N1»

À l’annexe II, dans la partie E, la ligne correspondant à la prescription E5 est remplacée par le texte suivant:

«Objet

Actes réglementaires

Dispositions techniques spécifiques supplémentaires

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ETD

Composant

«E5 Enregistreur de données d’événement

Règlement délégué (UE) 2022/545 de la Commission (*1)

Règlement no 160 de l’ONU

 

B

D

D

B

D

D

 

 

 

 

B

 


(*1)  Règlement délégué (UE) 2022/545 de la Commission du 26 janvier 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur enregistreur de données d’événements et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes et modifiant l’annexe II dudit règlement (JO L 107 du 5.4.2022, p. 18).».


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