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Document 32022R0398

Règlement (UE) 2022/398 du Conseil du 9 mars 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine

ST/6838/2022/INIT

OJ L 82, 9.3.2022, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/398/oj

9.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 82/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/398 DU CONSEIL

du 9 mars 2022

modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 765/2006 (2).

(2)

Le règlement (CE) no 765/2006 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2012/642/PESC.

(3)

La décision (PESC) 2022/399 du Conseil (3) étend le champ d'application des sanctions afin de poursuivre la mise en œuvre des conclusions du Conseil européen du 24 février 2022 à la suite de l'implication de la Biélorussie dans l'agression militaire russe inacceptable et illégale contre l'Ukraine, qui, en vertu du droit international, constitue un acte d'agression.

(4)

Compte tenu de la gravité de la situation, il apparaît nécessaire de prendre des mesures supplémentaires. Par conséquent, la décision (PESC) 2022/399 renforce encore les restrictions financières existantes. En particulier, elle interdit la cotation et la fourniture de services relatifs aux actions d'entités publiques biélorusses sur les plates-formes de négociation de l'Union. En outre, elle instaure de nouvelles mesures, qui limitent considérablement les entrées financières dans l'Union en provenance de Biélorussie en interdisant la réception de dépôts supérieurs à certains montants de ressortissants ou résidents biélorusses, la détention de comptes de clients biélorusses par les dépositaires centraux de titres de l'Union ainsi que la vente de titres libellés en euros à des clients biélorusses. Elle interdit également les transactions avec la Banque centrale de Biélorussie liées à la gestion des réserves ou des actifs, la fourniture de financements publics pour les échanges commerciaux avec la Biélorussie et les investissements dans ce pays, à quelques exceptions près, et la fourniture de billets de banque libellés en euros à la Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

(5)

La décision (PESC) 2022/399 impose de nouvelles mesures restrictives en ce qui concerne la fourniture de services spécialisés de messagerie financière à certains établissements de crédit biélorusses et à leurs filiales biélorusses, qui sont importants pour le système financier biélorusse et font déjà l'objet de mesures restrictives imposées par l'Union.

(6)

Afin de garantir la bonne mise en œuvre des mesures énoncées par le règlement (CE) no 765/2006, il est également nécessaire d'ajouter des obligations pour le gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen en ce qui concerne les interdictions de survol et de modifier les dispositions relatives au non-contournement. S'il est communément admis que les notions d'"actifs" et de "ressources économiques" faisant l'objet d'un gel incluent également les crypto-actifs et que des prêts et des crédits peuvent également être accordés par l'intermédiaire de crypto-actifs, il convient de préciser davantage la notion de "valeurs mobilières" en ce qui concerne ces actifs, compte tenu de leur nature spécifique.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 765/2006 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le point 9 est remplacé par le texte suivant:

"9)

"valeurs mobilières", les catégories suivantes de titres, y compris sous la forme de crypto-actifs, négociables sur le marché des capitaux, à l'exception des instruments de paiement:

i)

les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d'actions;

ii)

les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres;

iii)

toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;".

2)

À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:

"20)

"dépositaire central de titres", une personne morale telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1);

21)

"dépôt", un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d'épargne, mais à l'exclusion d'un solde créditeur lorsque:

i)

son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*2), sauf s'il s'agit d'un produit d'épargne dont l'existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d'une personne nommément désignée et qui existe dans un État membre le 2 juillet 2014;

ii)

son principal n'est pas remboursable au pair;

iii)

son principal n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie particulière ou d'un accord particulier donnés par l'établissement de crédit ou par un tiers;

22)

"programmes de citoyenneté par investissement" (ou "passeports dorés"), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'acquérir sa nationalité en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;

23)

"programmes de résidence par investissement" (ou "visas dorés"), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'obtenir un titre de séjour dans un État membre en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;

24)

"plate-forme de négociation", au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation.

(*1)  Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)"

(*2)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)."."

3)

L'article 1 quaterdecies est remplacé par le texte suivant:

"Il est interdit de participer sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement.".

4)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 1 undecies bis

1.   Les transactions liées à la gestion de réserves et d'actifs de la Banque centrale de Biélorussie, y compris les transactions avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la Banque centrale de Biélorussie sont interdites.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser une transaction pour autant que celle-ci soit strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de l'Union dans son ensemble ou de l'État membre concerné.

3.   L'État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation au titre du paragraphe 2.

Article 1 undecies ter

À compter du 12 avril 2022, il est interdit de répertorier et de fournir des services sur des plates-formes de négociation enregistrées ou reconnues dans l'Union pour les valeurs mobilières de toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Biélorussie et détenu à plus de 50 % par l'État.

Article 1 unvicies

1.   Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière publics en faveur des échanges commerciaux avec la Biélorussie ou des investissements dans ce pays.

2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

aux engagements contraignants en matière de financement ou d'aide financière contractés avant le 10 mars 2022;

b)

à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière publics dans la limite d'un montant total de 10 000 000 EUR par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies dans l'Union; ou

c)

à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.

Article 1 duovicies

1.   Il est interdit d'accepter des dépôts de ressortissants biélorusses ou de personnes physiques résidant en Biélorussie, ou de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Biélorussie si la valeur totale des dépôts de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme dépasse 100 000 EUR par établissement de crédit.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dépôts qui sont nécessaires aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l'Union et la Biélorussie.

Article 1 tervicies

1.   Par dérogation à l'article 1 duovicies, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser qu'un tel dépôt soit accepté, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi qu'un tel dépôt accepté est:

a)

nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l'article 1 duovicies, paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destiné au paiement d'honoraires professionnels raisonnables ou au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

c)

nécessaire à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

d)

nécessaire aux fins officielles d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1, points a), b) et d), dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

Article 1 quatervicies

1.   Par dérogation à l'article 1 duovicies, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser qu'un tel dépôt soit accepté, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi qu'un tel dépôt accepté est:

a)

nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation; ou

b)

nécessaire à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'état de droit en Biélorussie.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

Article 1 quinvicies

1.   Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de l'Union de fournir tout service tel que défini à l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant biélorusse, à toute personne physique résidant en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Biélorussie.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

Article 1 sexvicies

1.   Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en euros émises après le 12 avril 2022 ou des parts d'organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant biélorusse, à toute personne physique résidant en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Biélorussie.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

Article 1 septvicies

Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les établissements de crédit:

a)

fournissent à l'autorité nationale compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent ou à la Commission, au plus tard le 27 mai 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 EUR détenus par des ressortissants biélorusses ou des personnes physiques résidant en Biélorussie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Biélorussie. Tous les 12 mois, ils fournissent des mises à jour concernant les montants de ces dépôts;

b)

fournissent à l'autorité nationale compétente de l'État membre où ils sont situés des informations sur les dépôts supérieurs à 100 000 EUR détenus par des ressortissants biélorusses ou des personnes physiques résidant en Biélorussie qui ont obtenu la nationalité d'un État membre ou le droit de séjour dans un État membre dans le cadre d'un programme de citoyenneté par investissement ou d'un programme de résidence par investissement.

Article 1 septvicies bis

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des billets de banque libellés en euros à la Biélorussie ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de Biélorussie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de billets de banque libellés en euros pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:

a)

à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Biélorussie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles; ou

b)

aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales situées en Biélorussie et bénéficiant d'immunités conformément au droit international.

Article 1 septvicies ter

Il est interdit, à partir du 20 mars 2022, de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe XV ou à toute personne morale, entité ou organisme établi en Biélorussie dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XV.

Article 8 quater bis

1.   Le gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen aide la Commission et les États membres à assurer la mise en œuvre et le respect de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 8 ter du présent règlement. En particulier, le gestionnaire de réseau rejette tous les plans de vol présentés par les exploitants d'aéronefs indiquant leur intention d'exercer des activités sur le territoire de l'Union ou sur le territoire de la Biélorussie qui constituent une violation du présent règlement, de sorte que le pilote n'est pas autorisé à voler.

2.   Le gestionnaire de réseau présente régulièrement à la Commission et aux États membres, sur la base de l'analyse des plans de vol, des rapports sur l'application de l'article 8 ter.".

5)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a)

les autorisations accordées en vertu du présent règlement;

b)

les informations reçues en vertu de l'article 1 septvicies;

c)

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, y compris garantir l'efficacité des mesures figurant dans le présent règlement.".

6)

À l'article 8 quinquies, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

les entités visées aux articles 1 undecies, 1 duodecies, 1 terdecies et 1 septvicies ter ou énumérées aux annexes V, IX et XV;".

7)

À l'article 8 sexies, paragraphe 1, le point c) ii) est remplacé par le texte suivant:

"ii)

le traitement d'informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, les informations sur les dépôts et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.".

8)

L'annexe I du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) no 765/2006 en tant qu'annexe XV.

9)

L'annexe V bis du règlement (CE) no 765/2006 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).

(3)  Voir page 9 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

"ANNEXE XV

LISTE DES PERSONNES MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 1 septvicies ter

Belagroprombank

Bank Dabrabyt

Banque de développement de la République de Biélorussie

".

ANNEXE II

L'annexe V bis du règlement (CE) n° 765/2006 est modifiée comme suit:

1)

Dans le texte introductif, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

"Sans préjudice de l'article 1 quaterdecies du présent règlement, les articles non visés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 1 septies et 1 septies bis du présent règlement.".

2)

Au point i de la sous-catégorie X.B.I.001 de la Catégorie I – Électronique, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.

Équipements pour le "dépôt chimique en phase vapeur" fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pa; ou".

3)

Dans la sous-catégorie X.A.VII.001 de la Catégorie VII – Aérospatiale et propulsion, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"X.A.VII.001

Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821:".

4)

Dans la sous-catégorie X.A.VII.002 de la Catégorie VII – Aérospatiale et propulsion, le point c est remplacé par le texte suivant:

"c.

Moteurs à turbine à gaz aéronautiques et leurs composants spécialement conçus.".


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