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Document 32022R0398
Council Regulation (EU) 2022/398 of 9 March 2022 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine
Règlement (UE) 2022/398 du Conseil du 9 mars 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine
Règlement (UE) 2022/398 du Conseil du 9 mars 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine
ST/6838/2022/INIT
OJ L 82, 9.3.2022, p. 1–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 82/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/398 DU CONSEIL
du 9 mars 2022
modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 765/2006 (2). |
(2) |
Le règlement (CE) no 765/2006 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2012/642/PESC. |
(3) |
La décision (PESC) 2022/399 du Conseil (3) étend le champ d'application des sanctions afin de poursuivre la mise en œuvre des conclusions du Conseil européen du 24 février 2022 à la suite de l'implication de la Biélorussie dans l'agression militaire russe inacceptable et illégale contre l'Ukraine, qui, en vertu du droit international, constitue un acte d'agression. |
(4) |
Compte tenu de la gravité de la situation, il apparaît nécessaire de prendre des mesures supplémentaires. Par conséquent, la décision (PESC) 2022/399 renforce encore les restrictions financières existantes. En particulier, elle interdit la cotation et la fourniture de services relatifs aux actions d'entités publiques biélorusses sur les plates-formes de négociation de l'Union. En outre, elle instaure de nouvelles mesures, qui limitent considérablement les entrées financières dans l'Union en provenance de Biélorussie en interdisant la réception de dépôts supérieurs à certains montants de ressortissants ou résidents biélorusses, la détention de comptes de clients biélorusses par les dépositaires centraux de titres de l'Union ainsi que la vente de titres libellés en euros à des clients biélorusses. Elle interdit également les transactions avec la Banque centrale de Biélorussie liées à la gestion des réserves ou des actifs, la fourniture de financements publics pour les échanges commerciaux avec la Biélorussie et les investissements dans ce pays, à quelques exceptions près, et la fourniture de billets de banque libellés en euros à la Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. |
(5) |
La décision (PESC) 2022/399 impose de nouvelles mesures restrictives en ce qui concerne la fourniture de services spécialisés de messagerie financière à certains établissements de crédit biélorusses et à leurs filiales biélorusses, qui sont importants pour le système financier biélorusse et font déjà l'objet de mesures restrictives imposées par l'Union. |
(6) |
Afin de garantir la bonne mise en œuvre des mesures énoncées par le règlement (CE) no 765/2006, il est également nécessaire d'ajouter des obligations pour le gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen en ce qui concerne les interdictions de survol et de modifier les dispositions relatives au non-contournement. S'il est communément admis que les notions d'"actifs" et de "ressources économiques" faisant l'objet d'un gel incluent également les crypto-actifs et que des prêts et des crédits peuvent également être accordés par l'intermédiaire de crypto-actifs, il convient de préciser davantage la notion de "valeurs mobilières" en ce qui concerne ces actifs, compte tenu de leur nature spécifique. |
(7) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 765/2006 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, le point 9 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:
(*1) Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)" (*2) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)."." |
3) |
L'article 1 quaterdecies est remplacé par le texte suivant: "Il est interdit de participer sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement.". |
4) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 1 undecies bis 1. Les transactions liées à la gestion de réserves et d'actifs de la Banque centrale de Biélorussie, y compris les transactions avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la Banque centrale de Biélorussie sont interdites. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser une transaction pour autant que celle-ci soit strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de l'Union dans son ensemble ou de l'État membre concerné. 3. L'État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation au titre du paragraphe 2. Article 1 undecies ter À compter du 12 avril 2022, il est interdit de répertorier et de fournir des services sur des plates-formes de négociation enregistrées ou reconnues dans l'Union pour les valeurs mobilières de toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Biélorussie et détenu à plus de 50 % par l'État. Article 1 unvicies 1. Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière publics en faveur des échanges commerciaux avec la Biélorussie ou des investissements dans ce pays. 2. L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:
Article 1 duovicies 1. Il est interdit d'accepter des dépôts de ressortissants biélorusses ou de personnes physiques résidant en Biélorussie, ou de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Biélorussie si la valeur totale des dépôts de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme dépasse 100 000 EUR par établissement de crédit. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse. 3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dépôts qui sont nécessaires aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l'Union et la Biélorussie. Article 1 tervicies 1. Par dérogation à l'article 1 duovicies, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser qu'un tel dépôt soit accepté, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi qu'un tel dépôt accepté est:
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1, points a), b) et d), dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation. Article 1 quatervicies 1. Par dérogation à l'article 1 duovicies, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser qu'un tel dépôt soit accepté, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi qu'un tel dépôt accepté est:
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation. Article 1 quinvicies 1. Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de l'Union de fournir tout service tel que défini à l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant biélorusse, à toute personne physique résidant en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Biélorussie. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre. Article 1 sexvicies 1. Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en euros émises après le 12 avril 2022 ou des parts d'organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant biélorusse, à toute personne physique résidant en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Biélorussie. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre. Article 1 septvicies Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les établissements de crédit:
Article 1 septvicies bis 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des billets de banque libellés en euros à la Biélorussie ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de Biélorussie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de billets de banque libellés en euros pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:
Article 1 septvicies ter Il est interdit, à partir du 20 mars 2022, de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe XV ou à toute personne morale, entité ou organisme établi en Biélorussie dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XV. Article 8 quater bis 1. Le gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen aide la Commission et les États membres à assurer la mise en œuvre et le respect de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 8 ter du présent règlement. En particulier, le gestionnaire de réseau rejette tous les plans de vol présentés par les exploitants d'aéronefs indiquant leur intention d'exercer des activités sur le territoire de l'Union ou sur le territoire de la Biélorussie qui constituent une violation du présent règlement, de sorte que le pilote n'est pas autorisé à voler. 2. Le gestionnaire de réseau présente régulièrement à la Commission et aux États membres, sur la base de l'analyse des plans de vol, des rapports sur l'application de l'article 8 ter.". |
5) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:
2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission. 3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, y compris garantir l'efficacité des mesures figurant dans le présent règlement.". |
6) |
À l'article 8 quinquies, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
À l'article 8 sexies, paragraphe 1, le point c) ii) est remplacé par le texte suivant:
|
8) |
L'annexe I du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) no 765/2006 en tant qu'annexe XV. |
9) |
L'annexe V bis du règlement (CE) no 765/2006 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2022.
Par le Conseil
Le président
J.-Y. LE DRIAN
(1) JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).
(3) Voir page 9 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
"ANNEXE XV
LISTE DES PERSONNES MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 1 septvicies ter
Belagroprombank |
Bank Dabrabyt |
Banque de développement de la République de Biélorussie |
ANNEXE II
L'annexe V bis du règlement (CE) n° 765/2006 est modifiée comme suit:
1) |
Dans le texte introductif, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: "Sans préjudice de l'article 1 quaterdecies du présent règlement, les articles non visés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 1 septies et 1 septies bis du présent règlement.". |
2) |
Au point i de la sous-catégorie X.B.I.001 de la Catégorie I – Électronique, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
Dans la sous-catégorie X.A.VII.001 de la Catégorie VII – Aérospatiale et propulsion, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
|
4) |
Dans la sous-catégorie X.A.VII.002 de la Catégorie VII – Aérospatiale et propulsion, le point c est remplacé par le texte suivant:
|