Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0342

    Règlement délégué (UE) 2022/342 de la Commission du 21 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil concernant les critères de sélection spécifiques et les modalités de la procédure de sélection des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables

    C/2021/9875

    JO L 62 du 1.3.2022, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/342/oj

    1.3.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 62/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/342 DE LA COMMISSION

    du 21 décembre 2021

    complétant le règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil concernant les critères de sélection spécifiques et les modalités de la procédure de sélection des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (2) a fixé un nouvel objectif contraignant en matière d’énergies renouvelables pour l’Union à l’horizon 2030. Elle encourage également le recours aux mécanismes de coopération, qui contribuent efficacement à la réalisation de cet objectif.

    (2)

    Le règlement (UE) 2021/1153 élargit le champ d’application de l’instrument au-delà des réseaux transeuropéens pour y inclure la production d’énergie renouvelable, et instaure une nouvelle catégorie de projets pouvant bénéficier d’un financement au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — les «projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables».

    (3)

    Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables doivent permettre le déploiement rentable des énergies renouvelables dans l’Union, contribuer à la réalisation de l’objectif contraignant au niveau de l’Union en matière d’énergies renouvelables en 2030, comme le prévoit la directive (UE) 2018/2001, et favoriser l’adoption stratégique de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables. En favorisant la coopération transfrontière entre les États membres en matière de planification, de développement et d’exploitation rentable des sources d’énergie renouvelables, les projets devraient également contribuer à la décarbonation, à l’achèvement du marché intérieur de l’énergie et au renforcement de la sécurité de l’approvisionnement.

    (4)

    Pour pouvoir bénéficier d’un financement, les projets doivent d’abord figurer sur une liste de projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables. Le fait d’avoir le statut officiel de «projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables» peut apporter des avantages tels qu’une visibilité accrue, une plus grande sécurité pour les investisseurs et un soutien plus important de la part des États membres.

    (5)

    Un promoteur dont le projet a été sélectionné pour figurer sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables peut également demander un financement au titre du règlement (UE) 2021/1153 pour financer des études ou des travaux relatifs à ce projet.

    (6)

    Les objectifs, les critères généraux à respecter et la procédure à suivre concernant les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables sont définis à la partie IV de l’annexe au règlement (UE) 2021/1153. L’article 7 dudit règlement habilite la Commission à adopter un acte délégué définissant les critères de sélection spécifiques et les modalités de la procédure de sélection des projets à inclure sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables.

    (7)

    Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables devraient être mis en place au moyen d’un mécanisme de coopération. Celui-ci peut prendre l’une des formes d’accord de coopération prévues aux articles 8, 9, 11 et 13 de la directive (UE) 2018/2001, cet accord pouvant être conclu entre deux États membres ou plus, ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers. Pour que ce critère soit satisfait, il est important qu’un certain degré de soutien de la part des États membres et, le cas échéant, des pays tiers concernés soit attesté. C’est pourquoi une déclaration écrite exprimant la volonté de soutenir le projet au moyen d’un accord de coopération, validée par une institution responsable dans tous les États membres participants et, le cas échéant, dans les pays tiers concernés, devrait être présentée. Le format de la déclaration ne fait l’objet d’aucune restriction particulière.

    (8)

    Conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1153, les entités juridiques établies dans un État membre, y compris des coentreprises, peuvent participer au programme. À ce titre, elles peuvent présenter une demande établie par un accord de coopération pour un projet commun, y compris un projet qui concerne un pays tiers, conformément aux articles 9 et 11 de la directive (UE) 2018/2001. Toutefois, dans le cas particulier d’un régime d’aide commun, conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2018/2001, seul un État membre peut présenter une demande. Si le mécanisme de coopération prend la forme d’un transfert statistique unique conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2018/2001, aucun investissement supplémentaire n’y est associé et, par conséquent, le soutien au titre du MIE ne peut être nécessaire que pour la réalisation d’études, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1153.

    (9)

    Conformément à l’annexe, partie IV, point 2 b) et c), du règlement (UE) 2021/1153, les projets transfrontières devraient apporter une solution plus efficace en matière de déploiement des énergies renouvelables que les projets mis en œuvre par l’un des États membres participants agissant seul. Par conséquent, outre le fait qu’il soit mis en place dans le cadre d’un mécanisme de coopération, les avantages socio-économiques nets d’un projet doivent également être démontrés pour que celui-ci figure sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables.

    (10)

    Les avantages socio-économiques nets d’un projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables devraient être démontrés au moyen d’une analyse coûts-avantages couvrant tous les éléments de l’annexe, partie IV, point 3, du règlement (UE) 2021/1153, réalisée par le promoteur du projet. En même temps que le présent acte délégué, la Commission publiera une méthode définissant la manière dont l’analyse coûts-avantages doit être réalisée et la façon dont la Commission évaluera la conformité du projet avec les critères généraux (3).

    (11)

    L’annexe, partie IV, du règlement (UE) 2021/1153 définit les principales étapes de la procédure de sélection des projets à inclure sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables. Cette procédure de sélection comprend les étapes suivantes: a) une première évaluation par la Commission des demandes relatives à un projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables, au regard des critères généraux; b) la création par la Commission d’un groupe pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, qui aura compétence pour adopter un projet de liste et surveiller la mise en œuvre des projets figurant sur la liste en vue de maintenir leur statut; c) l’accord du groupe sur le projet de liste, et d) l’adoption de la liste définitive par la Commission et sa révision tous les deux ans.

    (12)

    Lors de l’adoption de la liste définitive des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, la Commission devrait s’efforcer de parvenir à un équilibre géographique approprié. Elle peut également recourir à des groupements régionaux pour sélectionner des projets, en gardant à l’esprit que tous les États membres ne font pas partie actuellement d’un tel groupement et qu’une coopération transfrontière en matière de déploiement des énergies renouvelables peut également être établie entre des pays qui ne partagent pas de frontière physique.

    (13)

    Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables peuvent porter sur diverses technologies jugées éligibles, par exemple la production d’énergie renouvelable à partir d’éoliennes terrestres ou en mer, de l’énergie solaire, de la biomasse durable, de l’énergie océanique, de l’énergie géothermique ou d’une combinaison de celles-ci, leur raccordement au réseau et d’autres éléments comme les installations de stockage ou de conversion.

    (14)

    Pour permettre directement la réalisation de l’objectif de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, les projets transfrontières devraient toujours comporter un volet consacré à une installation de production à partir de sources renouvelables faisant partie intégrante du projet. D’autres composantes du projet qui permettent indirectement la réalisation de l’objectif de la stratégie de l’Union à l’horizon 2030 en matière d’énergies renouvelables et le déploiement rentable des énergies renouvelables en contribuant à l’intégration effective de la production à partir de sources renouvelables peuvent être éligibles, non pas en tant que projets autonomes mais en tant que partie intégrante du projet transfrontière qui est déployé en plus de la production à partir de sources renouvelables. Ces composantes supplémentaires peuvent être le réseau de transport transport transfrontière, le stockage thermique, le stockage par batteries, le stockage d’air comprimé et d’air liquide, le pompage-turbinage et l’électrolyse de l’eau couplée au stockage d’hydrogène. Les actions éligibles ne sont pas limitées au secteur de l’électricité et peuvent couvrir d’autres vecteurs d’énergie et le couplage éventuel de secteurs avec, par exemple, le chauffage et le refroidissement, la production de gaz à partir d’électricité, le stockage et le transport.

    (15)

    Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables n’impliquent pas nécessairement de liaison physique entre les États membres qui coopèrent. Ils peuvent être situés sur le territoire d’un seul des États membres participants, à condition que les critères généraux énoncés à la partie IV de l’annexe soient remplis.

    (16)

    Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables doivent respecter les obligations juridiques applicables en matière de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (4).

    (17)

    L’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1153 permet au MIE d’appuyer la réalisation d’études qui visent à élaborer et à sélectionner des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables. L’objectif de telles études est d’élaborer des mécanismes de coopération pour la planification et le déploiement des énergies renouvelables, et de surmonter les obstacles initiaux à la mise en place d’une telle coopération. L’aide apportée à ces études peut précéder l’inscription d’un projet sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables et peut également servir dans le cadre de la demande d’inscription sur cette liste et/ou de l’analyse coûts-avantages.

    (18)

    Un projet qui a bénéficié d’un soutien financier pour la réalisation d’une étude au titre de l’article 7, paragraphe 3, ne devrait pas être avantagé dans la procédure d’inscription sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, ni bénéficier d’une subvention ou d’un financement au titre du MIE pour la réalisation d’études. Le fait de bénéficier d’une étude au titre de l’article 7, paragraphe 3, n’entraîne pas non plus l’obligation de demander à être inscrit sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, ni de demander un financement au titre du MIE pour la réalisation d’études ou de travaux.

    (19)

    Étant donné que les risques et la rentabilité des projets éligibles peuvent varier et évoluer au fil du temps, il peut être approprié de permettre qu’une partie de l’allocation disponible pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables soit fournie par l’intermédiaire de contributions à des opérations de mixage ou d’un mécanisme de financement mixte au titre du programme InvestEU.

    (20)

    Toutes les dispositions pertinentes de la législation de l’Union, notamment en matière de durabilité de la bioénergie, d’allocation des capacités aux frontières, de dissociation, de concurrence et d’aides d’État, de biodiversité et de protection de l’environnement devraient être pleinement respectées par les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables.

    (21)

    Tous les projets figurant sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables devraient être mis en place rapidement et faire l’objet d’une surveillance et d’une évaluation strictes et régulières, sachant que les obligations de déclaration incombant aux promoteurs de projets doivent être réduites au minimum,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement définit les critères de sélection spécifiques et les modalités de la procédure de sélection des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1153.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables» ou «projet»: un projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables au sens du règlement (UE) 2021/1153;

    2)

    «énergie renouvelable»: une énergie renouvelable au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001;

    3)

    «promoteur de projet»: une entité juridique, y compris un État membre, qui élabore un projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables;

    4)

    «demande»: une demande visant à ce qu’un projet soit qualifié de projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables par la Commission, en vertu du règlement (UE) 2021/1153;

    5)

    «mécanisme de coopération»: la coopération entre deux États membres au moins, ou entre un État membre et un pays tiers au moins, qui se déroule conformément aux articles 8, 9, 11 et 13 de la directive (UE) 2018/2001;

    6)

    «accord de coopération»: un accord formel instaurant un mécanisme de coopération;

    7)

    «projet de liste»: la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables qui est arrêtée par le groupe visé à l’annexe, partie IV, point 4 b), du règlement (UE) 2021/1153;

    8)

    «liste définitive»: la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables qui est établie par la Commission conformément à l’annexe, partie IV, point 4 g), du règlement (UE) 2021/1153;

    9)

    «État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel l’installation de production d’énergie renouvelable est physiquement située;

    10)

    «État membre contributeur»: un État membre qui apporte une contribution financière à un investissement dans la production d’énergie renouvelable réalisé dans un autre État membre;

    11)

    «États membres participants»: les États membres contributeurs et les États membres d’accueil;

    12)

    «stockage»: le stockage d’énergie au sens de l’article 2, paragraphe 59, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (5).

    CHAPITRE II

    CRITÈRES DE SÉLECTION SPÉCIFIQUES DES PROJETS TRANSFRONTIÈRES DANS LE DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

    Article 3

    Technologies, composants et investissements éligibles

    Les technologies, composants et investissements suivants sont susceptibles de bénéficier d’un financement dans le cadre d’un projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables:

    a)

    les technologies de production fondées sur l’une des sources d’énergie renouvelables énumérées dans la directive (UE) 2018/2001;

    b)

    les installations de stockage sur site et hors site, pour autant qu’elles fassent partie intégrante du projet, permettent l’intégration effective d’une installation de production à partir de sources renouvelables et soient complémentaires de cette installation;

    c)

    tout système ou composant intégrant les technologies de l’information et de la communication, y compris pour améliorer la prévisibilité de la production à partir de sources renouvelables, et tout équipement ou installation indispensable au bon fonctionnement du projet, y compris les systèmes de suivi et de contrôle, pour autant qu’ils fassent partie intégrante du projet, permettent l’intégration effective d’une installation de production à partir de sources renouvelables et soient complémentaires de cette installation;

    d)

    la connexion de la production à partir de sources renouvelables au réseau de distribution ou de transport et, le cas échéant, le raccordement du stockage au réseau de transport ou de distribution, pour autant qu’ils fassent partie intégrante du projet, permettent l’intégration effective d’une installation de production à partir de sources renouvelables et soient complémentaires de cette installation;

    e)

    la conversion de l’électricité d’origine renouvelable en carburants liquides et gazeux d’origine renouvelable non biologique, y compris les installations de transformation ou de compression, pour autant qu’elles fassent partie intégrante du projet, permettent effectivement l’intégration d’une installation de production à partir de sources renouvelables et soient complémentaires de cette installation;

    f)

    toute autre technologie, tout autre composant ou tout autre investissement précisé dans les programmes de travail et appels à propositions du MIE, pour autant qu’il fasse partie intégrante du projet, qu’il permette l’intégration effective d’une installation de production à partir de sources renouvelables et soit complémentaire de cette installation.

    Article 4

    Mécanismes de coopération encadrant les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables et demande

    1.   Pour qu’un projet soit inclus dans le projet de liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, il est mis en place dans le cadre d’un mécanisme de coopération.

    2.   Un promoteur qui demande à ce qu’un projet figure dans le projet de liste susmentionné présente une déclaration écrite des États membres participants et, le cas échéant, des pays tiers concernés, exprimant leur volonté de conclure un accord de coopération afin de mettre en place le projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables. Aucun format particulier n’est requis pour cette déclaration, mais celle-ci doit être signée par les ministères des États membres participants chargés de l’exécution de l’accord de coopération, y compris les pays de transit, le cas échéant et lorsque l’accord requiert l’utilisation de leurs infrastructures.

    3.   La demande d’inclusion dans le projet de liste comporte les informations relatives aux critères de sélection visés au présent chapitre.

    Article 5

    Avantages socio-économiques nets des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables

    1.   Un promoteur qui demande à ce qu’un projet figure dans le projet de liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables démontre que les économies globales potentielles dans le déploiement des énergies renouvelables et/ou les avantages du point de vue de l’intégration des systèmes, de la sécurité d’approvisionnement ou de l’innovation qui découlent du projet sont supérieurs aux coûts de celui-ci (ci-après les «avantages socio-économiques nets»).

    2.   Les avantages socio-économiques nets visés au paragraphe précédent sont prouvés pour une période d’au moins 15 ans, qui commence la première année de mise en œuvre du projet et correspond à sa durée de vie technologique.

    3.   L’estimation des avantages socio-économiques nets du projet visés au premier paragraphe est fondée sur une analyse coûts-avantages, effectuée par le promoteur du projet. Cette analyse coûts-avantages reprend tous les éléments cités à l’annexe, partie IV, point 3, du règlement (UE) 2021/1153 et démontre l’existence d’avantages socio-économiques nets par rapport à un projet similaire ou à un autre projet d’énergie renouvelable mis en œuvre par l’un des États membres participant à l’accord de coopération.

    CHAPITRE III

    PROCÉDURE DE SÉLECTION DES PROJETS QUI FIGURERONT SUR LA LISTE DES PROJETS TRANSFRONTIÈRES DANS LE DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

    Article 6

    Groupe pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables

    1.   La Commission met en place un groupe pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables (ci-après le «groupe»), composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission.

    2.   Le représentant de chaque État membre peut être accompagné par d’autres parties concernées, telles que les autorités de réglementation nationales, les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution ou les autorités responsables des autorisations.

    3.   Le groupe invite à ses réunions, le cas échéant, les promoteurs de projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables et les représentants des pays tiers participant à de tels projets.

    4.   Il peut y inviter également, le cas échéant, les organisations représentant les parties prenantes concernées, à savoir les producteurs, les fournisseurs, les consommateurs et les organismes de protection de l’environnement. Le groupe peut organiser des auditions ou des consultations, s’il en a l’utilité pour accomplir ses tâches.

    5.   Le groupe établit le projet de liste des futurs projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables et surveille la mise en œuvre des projets figurant sur la liste définitive.

    6.   Il arrête son règlement intérieur et est présidé par un représentant de la Commission.

    Article 7

    Projet de liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables

    1.   Au moins une fois par an, la Commission lance un appel à candidatures en vue de la sélection des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables.

    2.   À la suite d’une évaluation des projets, conformément à l’annexe, partie IV, point 4 c), du règlement (UE) 2021/1153, la Commission établit et présente au groupe une liste des projets qui satisfont aux critères de sélection énoncés à l’annexe, partie IV, du règlement (UE) 2021/1153, ainsi que les informations utiles visées à la partie IV, point 4 d), de l’annexe dudit règlement. La Commission ne présente pas les demandes complètes au groupe, ni aucune information qualifiée de sensible d’un point de vue commercial par le demandeur.

    3.   Sur la base des informations reçues de la Commission, le groupe établit le projet de liste des futurs projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables.

    Article 8

    Liste définitive des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables

    1.   La Commission adopte la liste définitive des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables conformément à l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/1153. Cette liste définitive n’attribue pas de classement aux projets figurant sur la liste.

    2.   Elle correspond au projet de liste défini par le groupe conformément à l’article 7, paragraphe 3, du présent règlement. Si la liste définitive diffère du projet de liste, la Commission obtient l’avis favorable du groupe avant d’adopter cette liste définitive.

    Article 9

    Révision de la liste définitive des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables

    1.   La Commission révise la liste au moins tous les deux ans.

    2.   Sans préjudice de l’évaluation visée au paragraphe précédent, la Commission retire un projet de la liste définitive dès lors que l’un des éléments suivants est avéré:

    a)

    l’évaluation du projet était fondée sur des informations erronées qui ont constitué un facteur déterminant dans cette évaluation, ou

    b)

    le projet ne respecte pas le droit de l’Union.

    3.   La Commission peut retirer un projet de la liste dans l’un des cas suivants:

    a)

    l’approbation par un ou l’ensemble des États membres participants a été retirée, et/ou

    b)

    le promoteur du projet informe le groupe que le projet a été abandonné, ou

    c)

    le projet n’a pas progressé depuis son inscription sur la liste, ou

    d)

    le projet est achevé.

    4.   Avant de retirer un projet de la liste, la Commission consulte le groupe et tient dûment compte des informations utiles présentées par les membres du groupe.

    Article 10

    Surveillance de la mise en œuvre des projets figurant sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables

    1.   Le promoteur d’un projet qui figure sur la liste définitive présente une fois par an à la Commission un rapport sur l’état d’avancement du projet, ainsi que les mises à jour utiles concernant ses spécifications et sa mise en œuvre, et la Commission soumet ce rapport au groupe.

    2.   Si le promoteur du projet inclut dans ses rapports des informations sensibles du point de vue commercial, il indique quelles informations ne doivent pas être rendues publiques ni présentées au groupe d’une manière qui permette de reconnaître le projet auquel les informations se rapportent. Dans un tel cas, la Commission fournit au groupe les informations sur le suivi de l’avancement du projet sous une forme agrégée.

    3.   Aux fins de la surveillance effectuée par le groupe, le rapport sur l’état d’avancement du projet présenté par le promoteur comprend:

    a)

    une description à jour du projet et de son état d’avancement;

    b)

    un calendrier des éléments suivants, le cas échéant: faisabilité, conception, autorisation, construction et mise en service;

    c)

    toute information administrative, juridique, financière ou autre qui diffère des informations présentées précédemment.

    4.   Sur la base des informations relatives à l’état d’avancement communiquées par la Commission, le groupe surveille la mise en œuvre des projets.

    5.   Il peut formuler des recommandations concernant un projet particulier en vue de surmonter tout retard éventuel dans sa mise en œuvre. Ces recommandations peuvent s’accompagner de mesures à prendre dans un ou plusieurs États membres.

    Article 11

    Information et publicité

    1.   La Commission publie les informations relatives aux projets figurant sur la liste définitive d’une manière facilement accessible au grand public.

    2.   La Commission ne publie que les informations qui ne sont pas sensibles d’un point de vue commercial, telles que la description du projet, son état d’avancement, son calendrier de mise en œuvre ou son emplacement.

    3.   Le promoteur d’un projet figurant sur la liste définitive publie au moins les informations indiquées au paragraphe précédent sur son propre site internet et les met à jour tous les six mois au moins.

    Article 12

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 249 du 14.7.2021, p. 38.

    (2)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

    (3)  SWD(2021) 429 final.

    (4)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

    (5)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).


    Top