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Document 32022R0303

    Règlement délégué (UE) 2022/303 de la Commission du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/1241 en ce qui concerne des mesures visant à réduire les captures accidentelles de la population résidente de marsouins communs de la Baltique centrale (Phocoena phocoena) dans la mer Baltique

    C/2021/9134

    JO L 46 du 25.2.2022, p. 67–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/303/oj

    25.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 46/67


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/303 DE LA COMMISSION

    du 15 décembre 2021

    modifiant le règlement (UE) 2019/1241 en ce qui concerne des mesures visant à réduire les captures accidentelles de la population résidente de marsouins communs de la Baltique centrale (Phocoena phocoena) dans la mer Baltique

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/1241, des mesures techniques doivent être adoptées pour contribuer à réduire au minimum et, si possible, à éliminer les captures accidentelles d’espèces marines sensibles, y compris celles énumérées dans la directive 92/43/CEE du Conseil (2) et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (3), imputables à la pêche.

    (2)

    Le marsouin commun (Phocoena phocoena) est une espèce strictement protégée conformément à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE, qui répertorie tous les cétacés comme espèces d’intérêt communautaire nécessitant une protection stricte, et il figure à l’annexe II de ladite directive parmi les espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation.

    (3)

    La population de marsouins communs de la Baltique centrale est génétiquement très différente des autres populations. Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) estime donc que la population résidente de marsouins communs de la Baltique centrale devrait être gérée en tant qu’unité de population distincte (4) (ci-après dénommée «marsouin commun de la Baltique centrale»).

    (4)

    L’annexe XIII du règlement (UE) 2019/1241 établit des règles au niveau régional en ce qui concerne les mesures d’atténuation visant à réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles, y compris les cétacés, en précisant les zones à accès restreint, les périodes et les limitations des engins.

    (5)

    Conformément à l’annexe XIII, point 3, du règlement (UE) 2019/1241, les États membres présentent des recommandations communes concernant des mesures d’atténuation supplémentaires pour réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles, sur la base de l’article 15 dudit règlement, lorsque des données scientifiques, validées par le CIEM ou le CSTEP, font apparaître des incidences néfastes des engins de pêche sur les espèces concernées.

    (6)

    Les parties à l’accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, du nord-est de l’Atlantique et des mers d’Irlande et du Nord (ASCOBANS) ont reconnu la gravité de la menace pesant sur la population de marsouins communs de la Baltique centrale par l’adoption du plan de reconstitution des marsouins communs de la Baltique centrale («plan Jastarnia»). Ce plan a été élaboré en 2002 et révisé en 2009 et en 2016 (5), et il indique que les captures accidentelles dans les pêcheries utilisant des filets fixes constituent la principale menace pour la survie de la population de marsouins communs de la Baltique centrale.

    (7)

    La commission pour la protection de l’environnement marin de la mer Baltique (HELCOM) a signalé dans sa liste rouge (6) que la population de marsouins communs de la Baltique centrale a diminué, dans la mer Baltique, de manière spectaculaire au cours des cent dernières années et qu’il existe des indications claires selon lesquelles elle est en voie d’extinction.

    (8)

    De nouvelles informations sur l’état de la population de marsouins communs de la Baltique centrale, fournies par le projet SAMBAH en 2016 (7) ont estimé la taille de la population des marsouins communs de la Baltique centrale à 497 individus.

    (9)

    À la suite d’une demande d’avis de l’Union sur des mesures d’urgence visant à prévenir les prises accessoires de dauphins communs (Delphinus delphis) et de marsouins communs de la Baltique centrale (Phocoena phocoena) dans l’Atlantique du Nord-Est, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a calculé, dans son avis du 26 mai 2020 (8), le niveau des captures accidentelles de marsouins communs de la Baltique centrale qui permettrait à la population de reconstituer 50 % de sa capacité de charge 95 % du temps sur le long terme. Le niveau calculé est de 0,7 individu capturé en prise accessoire par an. Pour atteindre cet objectif de gestion, le CIEM a préconisé de fermer toutes les pêcheries préoccupantes. Toute capture accidentelle d’un seul individu par an augmenterait encore le risque d’extinction de la population. Le CIEM a indiqué dans son avis que, compte tenu du cycle biologique des petits cétacés, toute mesure de protection ne peut être efficace que si elle est appliquée de manière continue pendant une longue période.

    (10)

    Le CIEM a recommandé, dans son avis du 26 mai 2020, une série de mesures d’atténuation des prises accessoires qui, si elles sont mises en œuvre dans leur ensemble, devraient réduire immédiatement le risque de prises accessoires du marsouin commun de la Baltique centrale. Ces mesures comprennent la fermeture de la zone «Midsjöbank du nord» à toutes les pêcheries, à l’exception des casiers, des madragues et des palangres, la fermeture de certains sites Natura 2000 et d’autres zones pour la pêche au moyen de filets fixes (à savoir trémails, filets maillants et semi-dérivants). Il recommande également l’utilisation obligatoire de dispositifs de dissuasion acoustique sur les filets fixes dans les zones où la présence du marsouin commun de la Baltique centrale est faible ou potentiellement faible.

    (11)

    Sur la base de l’avis du CIEM (9), en décembre 2020, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède (le groupe régional «BALTFISH») ont présenté une recommandation commune proposant des mesures d’atténuation visant à réduire les captures accidentelles de marsouins communs de la Baltique centrale. En septembre 2021, conformément au même avis du CIEM, BALTFISH a présenté une nouvelle recommandation commune assortie de mesures d’atténuation supplémentaires pour le site Natura 2000 «Sydvästskånes utsjövatten» (SE0430187).

    (12)

    Les recommandations communes ont été évaluées par le conseil consultatif pour la mer Baltique en octobre 2020 et en juillet 2021.

    (13)

    La recommandation commune présentée en décembre 2020 par le groupe régional BALTFISH propose la fermeture de la zone «Midsjöbank du nord», une zone essentielle pour le marsouin commun de la Baltique centrale pendant la saison de reproduction (10), à toutes les pêcheries, à l’exception de celles utilisant des casiers, des madragues et des palangres. Elle suggère également la fermeture de la zone «Midsjöbank du sud» et d’un certain nombre de sites Natura 2000 pour la pêche au moyen de filets fixes, conformément à l’avis du CIEM du 26 mai 2020. La recommandation commune présentée en septembre 2021 propose la fermeture saisonnière (du 1er novembre au 30 avril) pour la pêche au moyen de filets fixes sur le site Natura 2000 «Sydvästskånes utsjövatten», que le CIEM a également recensé comme une zone importante pour le marsouin commun de la Baltique centrale. Outre les zones incluses dans l’avis du CIEM, la recommandation commune présentée en décembre 2020 proposait la fermeture de la zone «Adler Grund og Rønne Banke» (DK00VA261) entre le 1er novembre et le 31 janvier, dans laquelle des marsouins communs sont occasionnellement présents pendant les mois d’hiver (11).

    (14)

    La recommandation commune de décembre 2020 propose en outre l’utilisation obligatoire, tout au long de l’année, de dispositifs de dissuasion acoustique à l’intérieur et à l’extérieur du site Natura 2000 «Zatoka Pucka i Półwysep Helski» (PLH220032), couvrant l’ensemble de la baie de Puck (Pologne). Le CIEM a limité son avis à la zone située à l’intérieur de ce site Natura 2000. Toutefois, le CIEM a recommandé de fermer les pêcheries utilisant des filets fixes dans la zone située à l’est du banc de sable «Ryf Mew» (baie extérieure de Puck) en raison d’une probabilité plus élevée de détection du marsouin commun de la Baltique centrale. La recommandation commune de septembre 2021 propose une utilisation obligatoire saisonnière des dispositifs de dissuasion acoustique (du 1er mai au 31 octobre) sur les filets fixes sur le site Natura 2000 «Sydvästskånes utsjövatten». Par ailleurs, le CIEM a recommandé d’équiper les filets fixes de dispositifs de dissuasion acoustique dans d’autres zones où la présence du marsouin commun de la Baltique centrale est faible ou potentiellement faible et qui n’avaient pas été prises en considération dans ces recommandations communes.

    (15)

    La recommandation commune présentée en décembre 2020 a été évaluée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) lors de sa réunion plénière de mars 2021 (12). Le CSTEP a indiqué que les mesures proposées dans cette recommandation commune sont largement conformes à celles proposées par le CIEM mais ne les suivent pas entièrement. Toutefois, le CSTEP a également conclu que si elles étaient efficacement mises en œuvre, ces mesures contribueraient à réduire les captures accidentelles involontaires de marsouins communs de la Baltique centrale. Les mesures introduites dans la recommandation commune de septembre 2021, conformément à l’avis du CIEM, contribuent davantage à la réalisation de cet objectif.

    (16)

    Les deux recommandations communes prévoient que les États membres doivent assurer le contrôle de l’activité des navires de pêche afin de mettre en œuvre les mesures proposées. Dans l’évaluation des mesures proposées dans la recommandation commune de décembre 2020, le CSTEP a conclu (13) que ces mesures pouvaient améliorer la précision de l’enregistrement des prises accessoires pour les espèces protégées, en danger et menacées.

    (17)

    Dans l’ensemble, le CSTEP estime que la mise en œuvre des mesures proposées dans la recommandation commune de décembre 2020 contribuera à réduire les captures accidentelles involontaires du marsouin commun de la Baltique centrale et constituerait une étape vers la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2019/1241. Il convient donc d’inclure les mesures proposées à l’annexe XIII du règlement (UE) 2019/1241.

    (18)

    La Commission note également que les États membres s’engagent, dans la recommandation commune présentée en décembre 2020, à élaborer dès que possible des mesures d’atténuation supplémentaires, y compris des mesures supplémentaires portant sur l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique sur les filets fixes dans les zones où la présence du marsouin commun de la Baltique centrale est faible ou potentiellement faible, et s’efforceront de convenir de mesures de contrôle plus détaillées liées au contrôle des mesures d’atténuation. De plus, outre les zones déjà couvertes, les États membres s’engagent, dans la recommandation commune présentée en septembre 2021, à travailler sur des mesures supplémentaires visant à mettre un terme aux activités de pêche au moyen de filets fixes dans les zones où des marsouins communs ont été détectés.

    (19)

    Le présent règlement délégué est sans préjudice des mesures supplémentaires pour la protection du marsouin commun de la Baltique centrale que la Commission peut adopter, y compris en cas de raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées relatives à une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l’écosystème marin conformément à l’article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), et des mesures nationales plus strictes que les États membres peuvent adopter à cette fin dans leurs eaux conformément au règlement (UE) no 1380/2013 et au règlement (UE) 2019/1241.

    (20)

    Pour des raisons d’urgence liées à la nécessité de protéger avec effet immédiat la population de marsouins communs de la Baltique centrale, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement. Afin de laisser aux pêcheurs suffisamment de temps pour équiper leurs navires des dispositifs de dissuasion acoustique, il convient de différer l’application du point 1.1 b) de l’annexe,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe XIII du règlement (UE) 2019/1241 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Les mesures prévues au point 1.1 b) de l’annexe sont applicables à partir du 1er juin 2022.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 198 du 25.7.2019, p. 105.

    (2)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

    (3)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

    (4)  CIEM, 2020. EU request on emergency measures to prevent bycatch of common dolphin (Delphinus delphis) and Baltic Proper harbour porpoise (Phocoena phocoena) in the Northeast Atlantic [Demande de l’UE relative à des mesures d’urgence visant à prévenir les prises accessoires de dauphins communs (Delphinus delphis) et de marsouins communs de la Baltique centrale (Phocoena phocoena) dans l’Atlantique du Nord-Est]. Dans le rapport du comité consultatif du CIEM, 2020. Avis du CIEM 2020, http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/Special_Requests/eu.2020,04.pdf

    (5)  https://www.ascobans.org/sites/default/files/document/ASCOBANS_JastarniaPlan_MOP8.pdf

    (6)  https://www.helcom.fi/wp-content/uploads/2019/08/HELCOM-Red-List-Phocoena-phocoena.pdf

    (7)  NAMMCO–IMR. 2019. Report of Joint IMR/NAMMCO International Workshop on the Status of Harbour Porpoises in the North Atlantic (Rapport de l’atelier international conjoint IMR/NAMMCO sur l’état des marsouins communs dans l’Atlantique Nord). Rev 2020. Commission des mammifères marins de l’Atlantique Nord et Institut norvégien de recherche marine, Tromsø, Norvège. Étude SAMBAH. http://www.sambah.org/SAMBAH-Final-Report-FINAL-for-website-April-2017.pdf

    (8)  CIEM, 2020. EU request on emergency measures to prevent bycatch of common dolphin (Delphinus delphis) and Baltic Proper harbour porpoise (Phocoena phocoena) in the Northeast Atlantic [Demande de l’UE relative à des mesures d’urgence visant à prévenir les prises accessoires de dauphins communs (Delphinus delphis) et de marsouins communs de la Baltique centrale (Phocoena phocoena) dans l’Atlantique du Nord-Est]. Dans le rapport du comité consultatif du CIEM, 2020. Avis du CIEM 2020.

    (9)  CIEM, 2020. EU request on emergency measures to prevent bycatch of common dolphin (Delphinus delphis) and Baltic Proper harbour porpoise (Phocoena phocoena) in the Northeast Atlantic [Demande de l’UE relative à des mesures d’urgence visant à prévenir les prises accessoires de dauphins communs (Delphinus delphis) et de marsouins communs de la Baltique centrale (Phocoena phocoena) dans l’Atlantique du Nord-Est]. Dans le rapport du comité consultatif du CIEM, 2020. Avis du CIEM 2020.

    (10)  https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/Special_Requests/eu.2020,04.pdf

    (11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2850498/STECF-PLEN+21-01.pdf

    (12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2850498/STECF-PLEN+21-01.pdf

    (13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2850498/STECF-PLEN+21-01.pdf

    (14)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


    ANNEXE

    À l’annexe XIII du règlement (UE) 2019/1241, la partie A est modifiée comme suit:

    1.

    Le point 1.1 est modifié comme suit:

    «1.1.

    Il est interdit:

    a)

    aux navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 m d’utiliser l’engin de pêche dans les zones spécifiques définies ci-dessous, sans que soient utilisés simultanément des dispositifs actifs de dissuasion acoustique.

    Zone

    Engin

    Zone de la mer Baltique délimitée par une ligne allant de la côte de la Suède à 13° E, puis plein sud jusqu’à 55° N, puis plein est jusqu’à 14° E, puis plein nord jusqu’à la côte de la Suède; et zone délimitée par une ligne allant de la côte est de la Suède à 55°30′ N, puis plein est jusqu’à 15° E, puis plein nord jusqu’à 56° N, puis plein est jusqu’à 16° E, puis plein nord jusqu’à la côte de la Suède

    Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant

    Sous-division 24 de la mer Baltique (à l’exception de la zone définie ci-dessus)

    Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant

    Sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3a (uniquement du 1er août au 31 octobre)

    Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant, ou toute combinaison de ces filets, dont la longueur totale n’excède pas 400 m

     

    Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant ≥ 220 mm

    Divisions CIEM 7e, 7f, 7g, 7h et 7j

    Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant

    Division CIEM 7d

    Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant

    b)

    à tous les navires d’utiliser l’engin de pêche dans les zones spécifiques définies ci-dessous, sans que soient utilisés simultanément des dispositifs actifs de dissuasion acoustique.

    Zone

    Engin

    À l’ouest et à l’est du banc de sable “Ryf Mew” [baie intérieure et extérieure de Puck, à l’intérieur et à l’extérieur du site Natura 2000 “Zatoka Pucka i Półwysep Helski” (PLH220032)]

    La zone est définie comme étant la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

    Filets fixes  (*)

    54,606030°N

    18,803830°E

    54,631210°N

    18,772230°E

    54,681520°N

    18,711720°E

    54,694090°N

    18,690050°E

    54,701420°N

    18,652120°E

    54,717640°N

    18,628640°E

    54,789790°N

    18,418240°E

    54,770450°N

    18,412820°E

    54,754770°N

    18,392950°E

    54,727580°N

    18,390240°E

    54,721830°N

    18,402890°E

    54,720780°N

    18,416430°E

    54,705080°N

    18,436300°E

    54,695130°N

    18,467000°E

    54,687800°N

    18,460680°E

    54,660040°N

    18,457070°E

    54,633310°N

    18,463390°E

    54,628590°N

    18,469710°E

    54,632780°N

    18,510350°E

    54,615480°N

    18,507640°E

    54,584510°N

    18,537440°E

    54,550380°N

    18,554600°E

    54,541970°N

    18,543760°E

    54,510950°N

    18,543760°E

    54,486220°N

    18,564530°E

    54,592910°N

    18,808350°E

    Sur le site Natura 2000 “Sydvästskånes utsjövatten” (SE0430187), cette interdiction s’applique entre le 1er mai et le 31 octobre.

    La zone est définie comme étant la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

    Filets fixes  (*)

    55,35106°N

    12,97893°E

    55,22202°N

    13,53572°E

    55,01445°N

    13,39068°E

    55,01099°N

    13,20750°E

    55,07472°N

    13,16464°E

    55,12709°N

    12,97429°E

    55,09678°N

    12,97513°E

    55,16606°N

    12,79373°E

    55,24938°N

    12,67606°E

    55,30773°N

    12,63771°E

    55,33667°N

    12,64080°E

    55,34481°N

    12,69023°E

    55,30593°N

    12,70856°E

    55,27558°N

    12,80246°E

    55,26932°N

    12,88011°E

    55,27786°N

    12,92801°E

    2.

    Les points suivants sont ajoutés:

    «3.

    Mesures spéciales en mer Baltique

    3.1.

    Seule la pêche au moyen de casiers, de madragues et de palangres est autorisée dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

    “Midsjöbank du nord”:

    56,241°N

    17,042°E

    56,022°N

    17,202°E

    56,380°N

    17,675°E

    56,145°N

    17,710°E

    3.2.

    La pêche au moyen de tout type de filets fixes (*1) est interdite dans les zones suivantes délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

    Site Natura 2000 “Hoburgs bank och Midsjöbankarna” (SE0330308)

    55,64194°N

    17,55060°E

    55,77718°N

    17,45729°E

    55,80195°N

    17,32586°E

    55,69214°N

    17,11479°E

    55,54258°N

    17,18434°E

    55,50003°N

    17,00016°E

    55,37749°N

    16,58925°E

    56,01093°N

    16,61700°E

    56,45158°N

    17,14420°E

    56,50419°N

    18,05446°E

    56,84110°N

    18,08191°E

    56,82638°N

    18,64635°E

    56,67028°N

    18,75222°E

    56,40337°N

    18,60704°E

    55,79712°N

    18,03668°E

    55,78242°N

    17,99611°E

    55,64194°N

    17,55060°E

    “Midsjöbank du sud”

    La zone “Midsjöbank du sud” est définie comme la partie suédoise du Midsjöbank du sud, qui couvre toutes les eaux situées entre le site Natura 2000 “Hoburgs Bank och Midsjöbankarna” (SE0330308) et la frontière entre la Suède et la Pologne. Les eaux polonaises sont délimitées comme étant la zone située à l’intérieur des coordonnées suivantes:

    55,377°N

    16,589°E

    55,466°N

    17,538°E

    55,797°N

    18,037°E

    3.3.

    La pêche au moyen de filets fixes (*1) est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les séries de coordonnées suivantes entre le 1er novembre et le 31 janvier:

    Site Natura 2000 “Adler Grund og Rønne Banke” (DK00VA261)

    55,035336°N

    14,459815°E

    54,971063°N

    14,607236°E

    54,812483°N

    14,413654°E

    54,812496°N

    14,171885°E

    Site Natura 2000 “Adlergrund” (DE1251301)

    55,64194°N

    17,55060°E

    55,77718°N

    17,45729°E

    55,80195°N

    17,32586°E

    55,69214°N

    17,11479°E

    55,54258°N

    17,18434°E

    55,50003°N

    17,00016°E

    55,37749°N

    16,58925°E

    56,01093°N

    16,61700°E

    56,45158°N

    17,14420°E

    56,50419°N

    18,05446°E

    56,84110°N

    18,08191°E

    56,82638°N

    18,64635°E

    56,67028°N

    18,75222°E

    56,40337°N

    18,60704°E

    55,79712°N

    18,03668°E

    55,78242°N

    17,99611°E

    55,64194°N

    17,55060°E

    Site Natura 2000 “Westliche Rönnebank” (DE1249301)

    54,70283°N

    14,10320°E

    54,64811°N

    13,99096°E

    54,66159°N

    13,97909°E

    54,67779°N

    13,96169°E

    54,69590°N

    13,93852°E

    54,70927°N

    13,91839°E

    54,71866°N

    13,90198°E

    54,74805°N

    13,96202°E

    54,77042°N

    14,00388°E

    54,76700°N

    14,00920°E

    54,72013°N

    14,07838°E

    54,70283°N

    14,10320°E

    Site Natura 2000 “Pommersche Bucht mit Oderbank” (DE1652301)

    54,12615°N

    14,20141°E

    54,23882°N

    14,16802°E

    54,27765°N

    14,06962°E

    54,44113°N

    14,07828°E

    54,50001°N

    14,05618°E

    54,50001°N

    14,05786°E

    54,50000°N

    14,74218°E

    54,49839°N

    14,74796°E

    54,38175°N

    14,59768°E

    54,16732°N

    14,35027°E

    54,12576°N

    14,23746°E

    54,12608°N

    14,20783°E

    54,12615°N

    14,20141°E

    Site Natura 2000 “Greifswalder Boddenrandschwelle und Teile der Pommerschen Bucht” (DE1749302)

    La zone maritime délimitée par:

    a)

    les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

    54,34995°N

    13,75007°E

    54,35002°N

    13,78340°E

    54,31672°N

    13,88336°E

    54,25958°N

    14,00053°E

    54,27765°N

    14,06962°E

    54,23882°N

    14,16802°E

    54,12615°N

    14,20141°E

    54,18295°N

    13,98338°E

    54,14431°N

    13,86995°E

    54,14633°N

    13,83198°E

    54,14714°N

    13,83127°E

    54,15004°N

    13,82926°E

    54,15088°N

    13,82880°E

    54,15144°N

    13,82881°E

    54,18832°N

    13,82347°E

    54,18832°N

    13,82346°E

    54,19374°N

    13,82268°E

    54,21375°N

    13,80557°E

    54,23009°N

    13,79156°E

    54,23160°N

    13,77499°E

    54,23358°N

    13,75603°E

    54,27407°N

    13,72601°E

    b)

    le littoral de 54,35002° N 13,72601° E à 54,27765°N 13,75007° E

    Site Natura 2000 “Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002).

    La zone maritime délimitée par:

    a)

    les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

    54,32395°N

    15,38526°E

    54,25835°N

    15,38440°E

    54,24455°N

    15,38422°E

    54,19953°N

    15,38237°E

    54,16881°N

    15,38111°E

    54,15807°N

    15,38067°E

    54,15804°N

    15,38067°E

    b)

    la côte de 54,15804°N 15,38067°E à 54,00013°N 14,65346°E

    c)

    les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

    54,00013°N

    14,65346°E

    53,99989°N

    14,65269°E

    53,99982°N

    14,65200°E

    53,99987°N

    14,65201°E

    54,01629°N

    14,64664°E

    53,97913°N

    14,49071°E

    53,95057°N

    14,43891°E

    53,93854°N

    14,45827°E

    d)

    la côte de 53,93854°N 14,45827°E à 53,92176°N 14,28495°E

    e)

    les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, lues dans l’ordre de la colonne:

    53,92176°N

    14,28495°E

    54,48498°N

    14,79511°E

    54,47014°N

    14,85220°E

    53,92905°N

    14,28883°E

    54,48476°N

    14,79733°E

    54,47135°N

    14,85316°E

    53,93619°N

    14,29442°E

    54,48434°N

    14,79876°E

    54,47238°N

    14,85454°E

    53,94698°N

    14,30494°E

    54,48346°N

    14,80031°E

    54,47294°N

    14,85603°E

    53,94830°N

    14,31365°E

    54,48261°N

    14,80164°E

    54,47313°N

    14,85830°E

    53,95213°N

    14,33902°E

    54,48179°N

    14,80253°E

    54,47319°N

    14,86005°E

    53,97892°N

    14,33091°E

    54,48092°N

    14,80321°E

    54,47303°N

    14,86222°E

    53,97914°N

    14,33084°E

    54,47987°N

    14,80368°E

    54,47261°N

    14,86469°E

    54,10243°N

    14,29333°E

    54,47887°N

    14,80444°E

    54,47191°N

    14,86718°E

    54,12747°N

    14,28383°E

    54,47743°N

    14,80590°E

    54,47115°N

    14,86915°E

    54,12688°N

    14,25228°E

    54,47594°N

    14,80723°E

    54,47031°N

    14,87098°E

    54,12728°N

    14,24162°E

    54,47431°N

    14,80922°E

    54,46938°N

    14,87249°E

    54,16731°N

    14,35028°E

    54,47285°N

    14,81127°E

    54,46819°N

    14,87436°E

    54,16880°N

    14,35199°E

    54,47083°N

    14,81463°E

    54,46476°N

    14,87841°E

    54,16889°N

    14,35222°E

    54,46903°N

    14,81781°E

    54,46234°N

    14,88129°E

    54,38286°N

    14,59913°E

    54,46704°N

    14,82181°E

    54,46009°N

    14,88427°E

    54,49418°N

    14,74253°E

    54,46523°N

    14,82507°E

    54,45760°N

    14,88823°E

    54,49380°N

    14,74525°E

    54,46369°N

    14,82837°E

    54,45514°N

    14,89218°E

    54,49272°N

    14,75092°E

    54,46218°N

    14,83167°E

    54,45298°N

    14,89570°E

    54,49188°N

    14,75496°E

    54,46121°N

    14,83447°E

    54,44969°N

    14,90148°E

    54,49095°N

    14,75871°E

    54,46044°N

    14,83791°E

    54,44706°N

    14,90626°E

    54,48966°N

    14,76338°E

    54,46010°N

    14,84096°E

    54,44515°N

    14,90988°E

    54,48813°N

    14,76830°E

    54,46010°N

    14,84096°E

    54,44264°N

    14,91458°E

    54,48735°N

    14,77153°E

    54,46018°N

    14,84560°E

    54,44081°N

    14,91853°E

    54,48661°N

    14,77585°E

    54,46076°N

    14,84763°E

    54,43878°N

    14,92371°E

    54,48597°N

    14,77957°E

    54,46185°N

    14,84974°E

    54,43679°N

    14,92842°E

    54,48525°N

    14,78345°E

    54,46303°N

    14,85090°E

    54,43529°N

    14,93180°E

    54,48506°N

    14,78639°E

    54,46454°N

    14,85156°E

    54,43364°N

    14,93526°E

    54,48516°N

    14,79048°E

    54,46628°N

    14,85192°E

    54,43167°N

    14,93970°E

    54,48510°N

    14,79239°E

    54,46903°N

    14,85211°E

    54,43013°N

    14,94295°E

    f)

    les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, lues dans l’ordre de la colonne:

    54,30457°N

    15,24969°E

    54,31048°N

    15,36540°E

    54,30337°N

    15,25282°E

    54,31376°N

    15,36389°E

    54,30277°N

    15,25502°E

    54,31833°N

    15,36227°E

    54,30249°N

    15,25746°E

    54,32214°N

    15,36082°E

    54,30267°N

    15,26188°E

    54,32356°N

    15,36059°E

    54,30319°N

    15,26968°E

    54,32452°N

    15,36102°E

    54,30321°N

    15,27431°E

    54,32527°N

    15,36217°E

    54,30327°N

    15,27860°E

    54,32726°N

    15,36727°E

    54,30238°N

    15,28297°E

    54,32853°N

    15,37192°E

    54,30115°N

    15,28744°E

    54,32944°N

    15,37681°E

    54,30039°N

    15,29080°E

    54,33059°N

    15,38341°E

    54,29976°N

    15,29354°E

    54,33088°N

    15,38527°E

    54,29886°N

    15,29724°E

    54,33089°N

    15,38535°E

    54,29858°N

    15,29968°E

     

     

    54,29829°N

    15,30447°E

     

     

    54,29812°N

    15,31408°E

     

     

    54,29777°N

    15,32068°E

     

     

    54,29695°N

    15,32706°E

     

     

    54,29610°N

    15,33412°E

     

     

    54,29570°N

    15,33741°E

     

     

    54,29523°N

    15,34150°E

     

     

    54,29497°N

    15,34467°E

     

     

    54,29501°N

    15,34994°E

     

     

    54,29578°N

    15,35382°E

     

     

    54,29752°N

    15,35843°E

     

     

    54,29935°N

    15,36192°E

     

     

    54,30108°N

    15,36420°E

     

     

    54,30289°N

    15,36536°E

     

     

    54,30516°N

    15,36587°E

     

     

    54,30711°N

    15,36580°E

     

     

    La partie marine du site Natura 2000 “Wolin i Uznam” (PLH320019)

    La zone est définie comme étant la zone maritime délimitée en reliant:

    a)

    les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

    53,93854°N

    14,45827°E

    53,95057°N

    14,43891°E

    53,97913°N

    14,49071°E

    54,01629°N

    14,64664°E

    53,99987°N

    14,65201°E

    b)

    le littoral entre 53,93854° N et 14,45827° E

    Site Natura 2000 “Pommersche Bucht” (DE1552401)

    La zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

    54,12576°N

    14,23746°E

    54,12615°N

    14,20141°E

    54,23882°N

    14,16801°E

    54,27765°N

    14,06962°E

    54,44109°N

    14,07828°E

    54,44113°N

    14,07828°E

    54,61491°N

    14,01307°E

    54,62898°N

    14,00541°E

    54,64622°N

    13,99307°E

    54,64642°N

    13,99285°E

    54,64811°N

    13,99096°E

    54,72155°N

    14,14161°E

    54,81190°N

    14,23910°E

    54,81190°N

    14,41303°E

    54,65773°N

    14,41303°E

    54,53561°N

    14,63560°E

    54,53208°N

    14,62721°E

    54,50000°N

    14,74218°E

    54,49839°N

    14,74796°E

    54,38175°N

    14,59768°E

    54,16732°N

    14,35027°E

    54,12576°N

    14,23746°E

    3.4.

    La pêche au moyen de filets fixes  (*1) est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les séries de coordonnées suivantes entre le 1er novembre et le 30 avril.

    Site Natura 2000 “Sydvästskånes utsjövatten” (SE0430187)

    55,35106°N

    12,97893°E

    55,22202°N

    13,53572°E

    55,01445°N

    13,39068°E

    55,01099°N

    13,20750°E

    55,07472°N

    13,16464°E

    55,12709°N

    12,97429°E

    55,09678°N

    12,97513°E

    55,16606°N

    12,79373°E

    55,24938°N

    12,67606°E

    55,30773°N

    12,63771°E

    55,33667°N

    12,64080°E

    55,34481°N

    12,69023°E

    55,30593°N

    12,70856°E

    55,27558°N

    12,80246°E

    55,26932°N

    12,88011°E

    55,27786°N

    12,92801°E

    3.5.

    Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle puissent surveiller à tout moment l’activité des navires de pêche afin de mettre en œuvre les mesures prévues aux points 3.1 à 3.4.

    (*1)  Les filets semi-dérivants, classés dans le fichier de la flotte de pêche de la Commission européenne en tant que filet maillant (GNS), qui sont ancrés aux fonds marins d’un côté, relèvent de la définition des filets fixes.»"

    (*1)  Les filets semi-dérivants, classés dans le fichier de la flotte de pêche de la Commission européenne en tant que filet maillant (GNS), qui sont ancrés aux fonds marins d’un côté, relèvent de la définition des filets fixes.»"

    (*1)  Les filets semi-dérivants, classés dans le fichier de la flotte de pêche de la Commission européenne en tant que filet maillant (GNS), qui sont ancrés aux fonds marins d’un côté, relèvent de la définition des filets fixes.»"


    (*1)  Les filets semi-dérivants, classés dans le fichier de la flotte de pêche de la Commission européenne en tant que filet maillant (GNS), qui sont ancrés aux fonds marins d’un côté, relèvent de la définition des filets fixes.»”


    (*)  Les filets semi-dérivants, classés dans le fichier de la flotte de pêche de la Commission européenne en tant que filet maillant (GNS), qui sont ancrés aux fonds marins d’un côté, relèvent de la définition des filets fixes.»


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