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Document 32022R0201

    Règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission du 10 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les systèmes de gestion et les systèmes de comptes rendus d’événements que doivent mettre en place les organismes de conception et de production, ainsi que les procédures appliquées par l’Agence, et rectifiant ledit règlement

    C/2021/8886

    JO L 33 du 15.2.2022, p. 7–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/201/oj

    15.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 33/7


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/201 DE LA COMMISSION

    du 10 décembre 2021

    modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les systèmes de gestion et les systèmes de comptes rendus d’événements que doivent mettre en place les organismes de conception et de production, ainsi que les procédures appliquées par l’Agence, et rectifiant ledit règlement

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 1, et son article 62, paragraphe 13,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2) établit les exigences relatives à la conception et à la production des aéronefs civils ainsi que des moteurs, hélices et pièces destinés à être montés sur ces aéronefs.

    (2)

    Conformément à l’annexe II, point 3.1 b), du règlement (UE) 2018/1139, les organismes de conception et de production agréés doivent, en fonction du type d’activité entreprise et de la taille de l’organisme, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans ladite annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l’amélioration constante de ce système

    (3)

    Conformément à l’annexe 19 «Gestion de la sécurité» de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après la «convention de Chicago»), les autorités compétentes doivent exiger des organismes agréés qui conçoivent et produisent des aéronefs civils, ainsi que des moteurs, hélices et pièces qui seront montés sur ces aéronefs, qu’ils mettent en œuvre un système de gestion de la sécurité.

    (4)

    Le règlement (UE) no 748/2012 impose déjà aux organismes de conception et de production agréés de se conformer à certains éléments du système de gestion; ce système de gestion n’intègre cependant pas l’intégralité des normes et pratiques recommandées (SARP) pour un tel système de gestion de la sécurité établies dans l’annexe 19 de la convention de Chicago. Les éléments manquant dans le système de gestion devraient dès lors être ajoutés aux exigences qu’il prévoit actuellement.

    (5)

    Afin de garantir une mise en œuvre proportionnée et une cohérence avec l’approche utilisée pour les organismes de maintien de la navigabilité actifs dans le domaine de l’aviation générale, les organismes de conception et de production, pour lesquels un agrément n’est pas obligatoire en vertu du règlement (UE) no 748/2012, ne devraient pas être tenus de respecter tous les éléments du système de gestion.

    (6)

    Tous les organismes, y compris ceux ayant leur principal établissement en dehors de l’Union, qui conçoivent et fabriquent des produits et des pièces conformément au règlement (UE) no 748/2012, sont déjà tenus de mettre en place un système de comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires. Il convient toutefois de modifier le règlement (UE) no 748/2012 afin de garantir que ce système de comptes rendus d’événements est aligné sur les principes du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (3).

    (7)

    Il convient, en outre, de modifier les exigences applicables à l’Agence en ce qui concerne les tâches liées à la certification de la conception, à la supervision et au contrôle de l’application.

    (8)

    Il y a lieu de prévoir une période de transition suffisante pour permettre aux organismes de conception agréés de se conformer aux nouvelles règles et procédures introduites par le présent règlement.

    (9)

    Les mesures prévues par le présent règlement reposent sur l’avis 04/2020 (4) formulé par l’Agence conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

    (10)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 748/2012 en conséquence.

    (11)

    Le règlement délégué (UE) 2021/699 de la Commission (5) a introduit l’obligation pour tout futur titulaire du certificat de type ou du certificat de type restreint pour un avion de grande capacité de veiller à ce que le programme de maintien de l’intégrité structurelle reste valable pendant toute la durée d’exploitation de l’avion. Le point 21.A.101 h), notamment, a été ajouté à l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 afin que certains futurs titulaires respectent des spécifications de certification offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui prévu aux points 26.300, 26.320 et 26.330 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640 de la Commission (6). Le renvoi au point 26.320 est une erreur car ce point n’existe pas. Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 748/2012 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:

    1)

    à l’article 8, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

    «4.   Par dérogation aux points 21.B.433 d) 1) et 2) de l’annexe I (Partie 21), un organisme de conception titulaire d’un certificat d’agrément en cours de validité délivré conformément à l’annexe I (Partie 21) peut corriger, jusqu’au 7 mars 2025, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission (*1).

    Si, après le 7 mars 2025, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est retiré, limité ou suspendu en tout ou en partie.

    (*1)  Règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission du 10 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les systèmes de gestion et les systèmes de comptes rendus d’événements que doivent mettre en place les organismes de conception et de production, ainsi que les procédures appliquées par l’Agence, et rectifiant ledit règlement (JO L 33 du … 7).»;"

    2)

    l’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    L’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 7 mars 2023, à l’exception de l’article 2, qui s’applique à compter du 7 mars 2022.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).

    (4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions

    (5)  Règlement délégué (UE) 2021/699 de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les instructions pour le maintien de la navigabilité, la production de pièces à utiliser pendant la maintenance et la prise en compte des aspects liés au vieillissement des aéronefs pendant la certification (JO L 145 du 28.4.2021, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18).


    ANNEXE I

    L’annexe I (Partie 21) est modifiée comme suit.

    1)

    la table des matières est remplacée par la table suivante:

    «Table des matières

    21.1

    Autorité compétente

    21.2

    Objet

    SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES

    SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    21.A.1

    Objet

    21.A.2

    Engagement d’une personne autre que le postulant ou le titulaire d’un certificat

    21.A.3A

    Système de comptes rendus

    21.A.3B

    Consignes de navigabilité

    21.A.4

    Coordination entre la conception et la production

    21.A.5

    Archivage

    21.A.6

    Manuels

    21.A.7

    Instructions pour le maintien de la navigabilité

    21.A.9

    Accès et enquête

    SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS

    21.A.11

    Objet

    21.A.13

    Admissibilité

    21.A.14

    Démonstration de capacité

    21.A.15

    Demande

    21.A.19

    Modifications nécessitant un nouveau certificat de type

    21.A.20

    Démonstration de conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement

    21.A.21

    Exigences applicables à la délivrance d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint

    21.A.31

    Définition de type

    21.A.33

    Inspection et essais

    21.A.35

    Essais en vol

    21.A.41

    Certificat de type

    21.A.44

    Obligations du titulaire

    21.A.47

    Transférabilité

    21.A.51

    Durée et maintien de la validité

    21.A.62

    Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle

    21.A.65

    Maintien de l’intégrité structurelle des structures d’avion

    (SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS

    21.A.90A

    Objet

    21.A.90B

    Modifications standard

    21.A.90C

    Modifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité

    21.A.91

    Classification des modifications apportées à un certificat de type

    21.A.92

    Admissibilité

    21.A.93

    Demande

    21.A.95

    Exigences applicables à l’approbation d’une modification mineure

    21.A.97

    Exigences applicables à l’approbation d’une modification majeure

    21.A.101

    Base de certification de type, base de certification des données d’adéquation opérationnelle et exigences de protection de l’environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type

    21.A.108

    Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle

    21.A.109

    Obligations et marquage EPA

    SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES

    21.A.111

    Objet

    21.A.112A

    Admissibilité

    21.A.112B

    Démonstration de capacité

    21.A.113

    Demande de certificat de type supplémentaire

    21.A.115

    Spécifications pour l’approbation des modifications majeures sous forme d’un certificat de type supplémentaire

    21.A.116

    Transférabilité

    21.A.117

    Modifications d’une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire

    21.A.118A

    Obligations et marquage EPA

    21.A.118B

    Durée et maintien de la validité

    21.A.120B

    Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle

    SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION

    21.A.121

    Objet

    21.A.122

    Admissibilité

    21.A.124

    Demande

    21.A.124A

    Moyens de mise en conformité

    21.A.125A

    Modification de la lettre d’agrément

    21.A.125B

    Constatations et observations

    21.A.125C

    Durée et maintien de la validité

    21.A.126

    Système de contrôle de production

    21.A.127

    Essais: aéronefs

    21.A.128

    Essais: moteurs et hélices

    21.A.129

    Obligations de l’organisme de production

    21.A.130

    Attestation de conformité

    SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION

    21.A.131

    Objet

    21.A.133

    Admissibilité

    21.A.134

    Demande

    21.A.134A

    Moyens de mise en conformité

    21.A.135

    Délivrance d’agrément d’organisme de production

    21.A.139

    Système de gestion de la production

    21.A.143

    Manuel des spécifications d’organisme de production

    21.A.145

    Ressources

    21.A.147

    Modifications apportées au système de gestion de la production

    21.A.148

    Changements de site

    21.A.149

    Transférabilité

    21.A.151

    Termes de l’agrément

    21.A.153

    Changements des termes de l’agrément

    21.A.158

    Constatations et observations

    21.A.159

    Durée et maintien de la validité

    21.A.163

    Prérogatives

    21.A.165

    Obligations du titulaire

    SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS

    21.A.171

    Objet

    21.A.172

    Admissibilité

    21.A.173

    Classement

    21.A.174

    Demande

    21.A.175

    Langue

    21.A.177

    Amendement ou modification

    21.A.179

    Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres

    21.A.181

    Durée et maintien de la validité

    21.A.182

    Identification de l’aéronef

    SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES

    21.A.201

    Objet

    21.A.203

    Admissibilité

    21.A.204

    Demande

    21.A.207

    Amendement ou modification

    21.A.209

    Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres

    21.A.211

    Durée et maintien de la validité

    SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D’ORGANISME DE CONCEPTION

    21.A.231

    Objet

    21.A.233

    Admissibilité

    21.A.234

    Demande

    21.A.235

    Délivrance d’agrément d’organisme de conception

    21.A.239

    Système de gestion de la conception

    21.A.243

    Manuel

    21.A.245

    Ressources

    21.A.247

    Modifications apportées au système de gestion de la conception

    21.A.249

    Transférabilité

    21.A.251

    Termes de l’agrément

    21.A.253

    Changements des termes de l’agrément

    21.A.258

    Constatations et observations

    21.A.259

    Durée et maintien de la validité

    21.A.263

    Prérogatives

    21.A.265

    Obligations du titulaire

    SOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

    21.A.301

    Objet

    21.A.303

    Conformité avec les conditions techniques applicables

    21.A.305

    Approbation des pièces et équipements

    21.A.307

    Conditions d’admissibilité pour l’installation des pièces et équipements

    (SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS

    21.A.431A

    Objet

    21.A.431B

    Réparations standard

    21.A.432A

    Admissibilité

    21.A.432B

    Démonstration de capacité

    21.A.432C

    Demande d’un agrément de conception de réparation

    21.A.433

    Exigences applicables à l’approbation d’une conception de réparation

    21.A.435

    Classification et agrément des conceptions de réparation

    21.A.439

    Production des pièces de réparation

    21.A.441

    Avionnage des réparations

    21.A.443

    Limites

    21.A.445

    Détérioration non réparée

    21.A.451

    Obligations et marquage EPA

    (SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES

    21.A.601

    Objet

    21.A.602A

    Admissibilité

    21.A.602B

    Démonstration de capacité

    21.A.603

    Demande

    21.A.604

    Autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance (APU)

    21.A.605

    Documents exigés

    21.A.606

    Exigences applicables à la délivrance d’une autorisation ETSO

    21.A.607

    Prérogatives de l’autorisation ETSO

    21.A.608

    Déclaration de conception et de performances (DDP)

    21.A.609

    Obligations des titulaires d’autorisations ETSO

    21.A.610

    Approbation de dérogation

    21.A.611

    Modifications de définition

    21.A.619

    Durée et maintien de la validité

    21.A.621

    Transférabilité

    SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL

    21.A.701

    Objet

    21.A.703

    Admissibilité

    21.A.707

    Demande d’autorisation de vol

    21.A.708

    Conditions de vol

    21.A.709

    Demande d’approbation des conditions de vol

    21.A.710

    Approbation des conditions de vol

    21.A.711

    Délivrance d’une autorisation de vol

    21.A.713

    Modifications

    21.A.715

    Langue

    21.A.719

    Transférabilité

    21.A.723

    Durée et maintien de la validité

    21.A.725

    Renouvellement de l’autorisation de vol

    21.A.727

    Obligations du titulaire d’une autorisation de vol

    SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

    21.A.801

    Identification des produits

    21.A.803

    Traitement des données d’identification

    21.A.804

    Identification des pièces et équipements

    21.A.805

    Identification des pièces critiques

    21.A.807

    Identification des articles ETSO

    SECTION B – PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

    SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    21.B.10

    Documentation de supervision

    21.B.15

    Informations fournies à l’Agence

    21.B.20

    Réaction immédiate à un problème de sécurité

    21.B.25

    Système de gestion

    21.B.30

    Attribution de tâches à des entités qualifiées

    21.B.35

    Modifications apportées au système de gestion

    21.B.55

    Archivage

    21.B.65

    Suspension, limitation et retrait

    SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS

    21.B.70

    Spécifications de certification

    21.B.75

    Conditions particulières

    21.B.80

    Base de certification de type pour un certificat de type ou un certificat de type restreint

    21.B.82

    Base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour un certificat de type d’aéronef ou un certificat de type restreint

    21.B.85

    Désignation des exigences de protection de l’environnement applicables pour un certificat de type ou un certificat de type restreint

    21.B.100

    Niveau de participation

    21.B.103

    Délivrance d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint

    (SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS

    21.B.105

    Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour une modification majeure apportée à un certificat de type

    21.B.107

    Délivrance d’une approbation de modification apportée à un certificat de type

    SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES

    21.B.109

    Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour un certificat de type supplémentaire

    21.B.111

    Délivrance d’un certificat de type supplémentaire

    SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION

    21.B.115

    Moyens de mise en conformité

    21.B.120

    Procédure de certification initiale

    21.B.125

    Constatations et mesures correctives; observations

    21.B.135

    Maintien de la lettre d’agrément

    21.B.140

    Modification de la lettre d’agrément

    SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION

    21.B.215

    Moyens de mise en conformité

    21.B.220

    Procédure de certification initiale

    21.B.221

    Principes en matière de supervision

    21.B.222

    Programme de supervision

    21.B.225

    Constatations et mesures correctives; observations

    21.B.240

    Modifications apportées au système de gestion de la production

    SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS

    21.B.320

    Enquêtes

    21.B.325

    Délivrance de certificats de navigabilité

    21.B.326

    Certificat de navigabilité

    21.B.327

    Certificat de navigabilité restreint

    SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES

    21.B.420

    Enquêtes

    21.B.425

    Délivrance de certificats acoustiques

    SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D’ORGANISME DE CONCEPTION

    21.B.430

    Procédure de certification initiale

    21.B.431

    Principes en matière de supervision

    21.B.432

    Programme de supervision

    21.B.433

    Constatations et mesures correctives; observations;

    21.B.435

    Modifications apportées au système de gestion de la conception

    SOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

    (SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS

    21.B.450

    Base de certification de type et exigences de protection de l’environnement pour un agrément de conception d’une réparation majeure

    21.B.453

    Délivrance d’un agrément de conception de réparation

    (SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)

    SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES

    21.B.480

    Délivrance d’une autorisation ETSO

    SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL

    21.B.520

    Enquêtes

    21.B.525

    Délivrance d’une autorisation de vol

    SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS

    Appendices

    Appendice I — Formulaire 1 de l’AESA — Certificat d’autorisation de mise en service

    Appendice II — Formulaires 15a et 15c de l’AESA — Certificat d’examen de navigabilité

    Appendice III — Formulaire 20a de l’AESA — Autorisation de vol

    Appendice IV — Formulaire 20b de l’AESA — Autorisation de vol (délivrée par un organisme agréé)

    Appendice V — Formulaire 24 de l’AESA — Certificat de navigabilité restreint

    Appendice VI — Formulaire 25 de l’AESA — Certificat de navigabilité

    Appendice VII — Formulaire 45 de l’AESA — Certificat acoustique

    Appendice VIII — Formulaire 52 de l’AESA — Attestation de conformité de l’aéronef

    Appendice IX — Formulaire 53 de l’AESA — Certificat de remise en service

    Appendice X — Formulaire 55 de l’AESA — Certificat d’agrément d’organisme de production

    Appendice XI — Formulaire 65 de l’AESA — Lettre d’agrément de production hors agrément d’organisme de production

    Appendice XII — Catégories d’essai en vol et qualifications correspondantes de l’équipage d’essai en vol»;

    2)

    le point 21.A.1 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.1   Objet

    La présente sous-partie établit les droits et obligations généraux du postulant à un certificat et du titulaire d’un certificat qui a été ou doit être délivré conformément à la présente annexe.»;

    3)

    le point 21.A.3A est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.3A   Système de comptes rendus

    a)

    Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1) et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale qui a demandé ou détient un certificat de type, un certificat de type restreint, un certificat de type supplémentaire, une autorisation de norme technique européenne (ETSO), un agrément de conception de réparation majeure ou tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement doit:

    1.

    mettre en place et maintenir un système de collecte, d’enquête et d’analyse des comptes rendus d’événements afin de détecter les tendances négatives ou de remédier aux défaillances et d’extraire les événements dont les comptes rendus sont obligatoires conformément au point 3 ainsi que les événements qui sont notifiés volontairement. Lorsque le principal établissement est situé dans un État membre, un système unique peut être mis en place pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes d’exécution et du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. Le système de comptes rendus doit comprendre:

    i)

    les comptes rendus et informations relatifs aux défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements qui ont ou pourraient avoir des effets négatifs sur le maintien de la navigabilité du produit, de la pièce ou de l’équipement couvert par le certificat de type, le certificat de type restreint, le certificat de type supplémentaire, l’autorisation ETSO, l’agrément de conception de réparation majeure ou tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement;

    ii)

    les erreurs, les quasi-collisions et les dangers qui ne relèvent pas du point i);

    2.

    mettre à la disposition des exploitants connus du produit, de la pièce ou de l’équipement et, sur demande, de toute personne autorisée en vertu d’un autre acte d’exécution ou délégué, des informations sur le système mis en place conformément au point 1 et sur la manière de fournir les comptes rendus et informations relatifs aux défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements visés au point 1 i);

    3.

    rendre compte à l’Agence de toute défaillance, tout dysfonctionnement, défaut ou autre événement dont elle a connaissance et qui est lié à un produit, une pièce ou un équipement couvert par le certificat de type, le certificat de type restreint, le certificat de type supplémentaire, l’autorisation ETSO, l’agrément de conception de réparation majeure ou tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement.

    b)

    Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale qui détient ou a demandé un certificat d’agrément d’organisme de production en vertu de la sous-partie G de la présente section, ou qui fabrique un produit, une pièce ou un équipement au titre de la sous-partie F de la présente section doit:

    1.

    mettre en place et maintenir un système de collecte et d’évaluation des comptes rendus d’événements, y compris des comptes rendus sur les erreurs, les quasi-collisions et les dangers, afin de détecter les tendances négatives ou de remédier aux défaillances et d’extraire les événements dont les comptes rendus sont obligatoires conformément aux points 2 et 3 ainsi que les événements qui sont notifiés volontairement. Pour les organismes dont le principal établissement est situé dans un État membre, un système unique peut être mis en place pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes d’exécution et du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution;

    2.

    rendre compte au titulaire de l’agrément de conception responsable de tous les cas dans lesquels des produits, pièces ou équipements ont été mis en service par l’organisme de production et où d’éventuels écarts par rapport aux données de définition applicables ont ensuite été identifiés, et enquêter avec le titulaire de l’agrément de conception afin de recenser les écarts qui pourraient conduire à une situation compromettant la sécurité;

    3.

    rendre compte à l’autorité compétente de l’État membre responsable conformément au point 21.1 et à l’Agence des écarts qui ont été constatés conformément au point 21.A.3A b) 2 et qui pourraient conduire à une situation compromettant la sécurité;

    4.

    si l’organisme de production agit en tant que fournisseur d’un autre organisme de production, il doit rendre compte également à cet autre organisme de tous les cas dans lesquels il a fourni des produits, pièces ou équipements à cette organisation et d’éventuels écarts par rapport aux données de définition applicables qui ont été détectés par la suite.

    c)

    Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale, lorsqu’elle rend compte conformément aux points a) 3), b) 2), b) 3) et b) 4), doit protéger de manière appropriée la confidentialité de la personne qui rend compte et de la ou des personnes mentionnées dans le compte rendu.

    d)

    Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale doit présenter les comptes rendus visés aux points a) 3) et b) 3) sous une forme et selon les modalités établies respectivement par l’Agence ou l’autorité compétente et les transmettre dès que possible et en tout état de cause au plus tard 72 heures après avoir constaté que l’événement pourrait conduire à une situation susceptible de compromettre la sécurité, sauf si des circonstances exceptionnelles l’en empêchent.

    e)

    Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, si un événement rapporté conformément au point a) 3) ou au point b) 3) résulte d’une défaillance dans la conception ou dans la production, le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’agrément de conception de réparation majeure, de l’autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement, ou l’organisme de production le cas échéant, doit rechercher la cause de la défaillance et informer l’autorité compétente de l’État membre responsable conformément au point 21.1. et l’Agence des résultats de son enquête et de toute action qu’il entreprend ou propose d’entreprendre afin de remédier à cette défaillance.

    f)

    Si l’autorité compétente établit qu’une action est nécessaire pour remédier à la défaillance, le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’agrément de conception d’une réparation majeure, de l’autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre de ce règlement, ou l’organisme de production le cas échéant, doit présenter les informations pertinentes à l’autorité compétente à sa demande.

    (*1)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).»;"

    4)

    le point 21.A.5 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.5   Archivage

    Toute personne physique ou morale qui détient ou a demandé un certificat de type, un certificat de type restreint, un certificat de type supplémentaire, une autorisation ETSO, un agrément de conception ou de réparation, une autorisation de vol, un certificat d’agrément d’organisme de production ou une lettre d’agrément au titre du présent règlement doit:

    a)

    lorsqu’elle conçoit un produit, une pièce ou un équipement, ou qu’elle modifie ou répare ceux-ci, établir un système de tenue de registres et tenir à jour les informations/données de conception pertinentes; ces informations/données sont mises à la disposition de l’Agence afin de fournir les informations/données qui sont nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité du produit, de la pièce ou de l’équipement, le maintien de la validité des données d’adéquation opérationnelle et le respect des exigences applicables en matière de protection de l’environnement;

    b)

    lorsqu’elle fabrique un produit, une pièce ou un équipement, enregistrer les détails du processus de production relatifs à la conformité du produit, de la pièce ou de l’équipement avec les données de définition applicables et les exigences imposées à ses partenaires et fournisseurs, et mettre ces données à la disposition de son autorité compétente afin de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit, de la pièce ou de l’équipement;

    c)

    en ce qui concerne les autorisations de vol:

    1.

    tenir à jour les documents produits pour établir et justifier les conditions de vol et les mettre à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente de son État membre afin de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité de l’aéronef;

    2.

    lorsqu’elle délivre une autorisation de vol en vertu de la prérogative accordée aux organismes agréés, tenir à jour les documents qui y sont associés, y compris les dossiers d’inspection et les documents étayant l’approbation des conditions de vol et la délivrance de l’autorisation de vol elle-même, et les mettre à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente de son État membre responsable de la supervision de l’organisme afin de fournir les informations nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité de l’aéronef;

    d)

    conserver des registres des compétences et des qualifications, visées aux points 21.A.139 c), 21.A.145 b), 21.A.145 c), 21.A.239 c), 21.A.245 a) ou 21.A.245 e) 1), du personnel qui participe aux fonctions suivantes:

    1.

    conception ou production;

    2.

    contrôle indépendant de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables;

    3.

    gestion de la sécurité;

    e)

    conserver des registres de l’agrément du personnel, lorsqu’elle emploie du personnel qui:

    1.

    exerce les prérogatives de l’organisme agréé conformément aux points 21.A.163 et/ou 21.A.263, le cas échéant;

    2.

    exerce la fonction indépendante de contrôle de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables conformément aux points 21.A.139 e) et/ou 21.A.239 e), le cas échéant;

    3.

    exerce la fonction de vérification indépendante de la démonstration de conformité conformément au point 21.A.239 d) 2).»;

    5)

    le point 21.A.9 suivant est inséré:

    «21.A.9   Accès enquête

    Toute personne physique ou morale qui détient ou a demandé un certificat de type, un certificat de type restreint, un certificat de type supplémentaire, une autorisation ETSO, un agrément de modification de la conception ou de réparation, un certificat de navigabilité, un certificat acoustique, une autorisation de vol, un agrément d’organisme de conception, un certificat d’agrément d’organisme de production ou une lettre d’agrément au titre du présent règlement doit:

    a)

    accorder à l’autorité compétente l’accès à toute installation, tout produit, toute pièce et tout équipement, tout document, tout registre, toute donnée, tout processus, toute procédure ou tout autre matériel afin que l’autorité compétente étudie tout rapport, entreprenne toute inspection, ou effectue tout essai en vol et au sol ou assiste à un tel essai, le cas échéant, afin de vérifier la conformité initiale et continue de l’organisme avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution;

    b)

    prendre des dispositions pour garantir l’accès de l’autorité compétente, comme le prévoit le point a), également en ce qui concerne ses propres partenaires, fournisseurs et sous-traitants.»;

    6)

    au point 21.A.44, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9, 21.A.62 et 21.A.65; et, à cette fin, doit continuer de satisfaire aux exigences de qualification pour l’admissibilité dans le cadre du point 21.A.13;»;

    7)

    le point 21.A.47 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.47   Transférabilité

    Un certificat de type ou un certificat de type restreint ou une autorisation ETSO pour une unité auxiliaire de puissance ne peut être transféré qu’à une personne physique ou morale capable d’assumer les obligations énoncées au point 21.A.44 et qui, à cette fin, a démontré sa capacité conformément au point 21.A.14.»;

    8)

    au point 21.A.109, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9 et 21.A.108;»;

    9)

    au point 21.A.118A a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    visées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9 et 21.A.120B;»;

    10)

    le point 21.A.124A suivant est inséré:

    «21.A.124A   Moyens de mise en conformité

    a)

    Un organisme peut utiliser tout autre moyen de mise en conformité pour établir la conformité avec le présent règlement.

    b)

    Si un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il doit en fournir une description complète à l’autorité compétente avant de l’utiliser. La description doit comprendre toute révision des manuels ou procédures qui pourrait être pertinente, ainsi qu’une explication concernant la manière dont la conformité avec le présent règlement est assurée.

    L’organisme peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente.»;

    11)

    au point 21.A.125A, le titre est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.125A

    Délivrance d’une lettre d’agrément»

    12)

    le point 21.A.125B est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.125B   Constatations et observations

    a)

    Après réception de la notification des constatations conformément au point 21.B.125, le titulaire d’une lettre d’agrément doit:

    1.

    déterminer le ou les faits qui y ont donné lieu et le ou les facteurs qui contribuent au non-respect;

    2.

    définir un plan d’actions correctives;

    3.

    démontrer la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l’autorité compétente.

    b)

    Les actions visées au point a) sont exécutées dans le délai convenu avec cette autorité compétente conformément au point 21.B.125.

    c)

    Les observations reçues conformément au point 21.B.125 e) sont dûment prises en considération par le titulaire de la lettre d’agrément. L’organisme enregistre les décisions prises en ce qui concerne ces observations.»;

    13)

    le point 21.A.125C est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.125C   Durée et maintien de la validité

    a)

    La lettre d’agrément est délivrée pour une durée limitée qui, en tout état de cause, ne dépasse pas 1 an. Elle reste valable sous réserve du respect, par l’organisme, de toutes les conditions suivantes:

    1.

    l’organisme de production continue de se conformer aux exigences applicables de la présente annexe;

    2.

    l’organisme de production ou l’un quelconque de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants reconnaît que l’autorité compétente peut mener des enquêtes conformément au point 21.A.9;

    3.

    l’organisme de production est en mesure de fournir à l’autorité compétente des éléments de preuve montrant qu’il maintient un contrôle satisfaisant de la fabrication des produits, pièces et équipements conformément à la lettre d’agrément;

    4.

    la lettre d’agrément n’a pas été retirée par l’autorité compétente en vertu du point 21.B.65, l’organisme de production n’y a pas renoncé et sa durée n’a pas expiré.

    b)

    En cas de renonciation, de retrait ou d’expiration, la lettre d’agrément doit être restituée à l’autorité compétente.»;

    14)

    le point 21.A.126 b) est modifié comme suit:

    a)

    le point 5) est remplacé par le texte suivant:

    «5.

    les matériaux et pièces qui sont mis à part en raison d’écarts par rapport aux spécifications relatives à la définition de type ou à la production doivent faire l’objet d’un examen en vue de leur installation sur le produit fini, conformément à une procédure approuvée portant sur leur définition et sur leur fabrication. Les matériaux et pièces reconnus utilisables par ladite procédure, doivent être convenablement identifiés et réinspectés, s’il s’avère nécessaire de les modifier ou de les réparer. Les matériaux et pièces rejetés dans le cadre de cette procédure doivent être marqués et mis au rebut, pour garantir qu’ils ne sont pas incorporés au produit fini.»;

    b)

    le point 6) est supprimé;

    15)

    le point 21.A.129 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.129

    Obligations de l’organisme de production»;

    b)

    le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    se conformer à la sous-partie A de la présente section.»;

    c)

    le point f) est supprimé;

    16)

    le point 21.A.134A suivant est inséré:

    «21.A.134A   Moyens de mise en conformité

    a)

    Un organisme peut utiliser tout autre moyen de mise en conformité pour établir le respect du présent règlement.

    b)

    Si un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il doit en fournir une description complète à l’autorité compétente avant de l’utiliser. La description doit comprendre toute révision des manuels ou procédures qui pourrait être pertinente, ainsi qu’une explication concernant la manière dont la conformité avec le présent règlement est assurée.

    L’organisme peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente.»;

    17)

    au point 21.A.135, le titre est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.135

    Délivrance d’agrément d’organisme de production»

    18)

    le point 21.A.139 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.139   Système de gestion de la production

    a)

    L’organisme de production doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de la production comprenant un volet de gestion de la sécurité et un volet de gestion de la qualité, et définissant clairement les obligations en matière de reddition des comptes et les responsabilités dans l’ensemble de l’organisme.

    b)

    Le système de gestion de la production doit:

    1.

    correspondre à la taille de l’organisme, ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités, compte tenu des dangers et des risques associés inhérents à ces activités;

    2.

    être établi, mis en œuvre et maintenu sous la responsabilité directe d’un seul dirigeant nommé conformément au point 21.A.145 c) 1).

    c)

    Dans le cadre du volet de gestion de la sécurité du système de gestion de la production, l’organisme de production doit:

    1.

    établir, mettre en œuvre et maintenir une politique de sécurité et les objectifs de sécurité correspondants;

    2.

    désigner du personnel de sécurité d’encadrement conformément au point 1.A.145 c) 2);

    3.

    établir, mettre en œuvre et maintenir un processus de gestion des risques pour la sécurité en vue de recenser les dangers pour la sécurité résultant de ses activités aéronautiques, les évaluer et gérer les risques associés, y compris l’adoption de mesures pour atténuer ces risques et la vérification de l’efficacité de ces mesures;

    4.

    établir, mettre en œuvre et maintenir un processus d’assurance de la sécurité comprenant:

    i)

    la mesure et le suivi des performances de l’organisme en matière de sécurité;

    ii)

    la gestion des modifications conformément au point 21.A.147;

    iii)

    les principes de l’amélioration constante du volet de gestion de la sécurité;

    5.

    promouvoir la sécurité au sein de l’organisme par:

    i)

    la formation et l’éducation;

    ii)

    la communication;

    6.

    mettre en place un système de comptes rendus d’événements conformément au point 21.A.3A afin de contribuer à l’amélioration constante de la sécurité.

    d)

    Dans le cadre du volet de qualité de la gestion du système de gestion de la production, l’organisme de production doit:

    1.

    garantir que chaque produit, pièce ou équipement fabriqué par lui ou par ses partenaires, ou fourni par des tiers ou sous-traité par des tiers, est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité, lui permettant ainsi d’exercer les prérogatives énoncées au point 21.A.163;

    2.

    établir, mettre en œuvre et maintenir, le cas échéant, dans le champ d’application de l’agrément, des procédures de contrôle pour:

    i)

    l’émission, l’approbation ou la modification de documents;

    ii)

    l’évaluation, l’audit et le contrôle des fournisseurs et sous-traitants;

    iii)

    la vérification que les produits, pièces, matériaux et équipements approvisionnés, y compris les articles neufs ou usagés fournis par les acheteurs de produits, sont conformes aux données de définition applicables;

    iv)

    l’identification et la traçabilité;

    v)

    les méthodes de fabrication;

    vi)

    l’inspection et les essais, comprenant les essais en vol de réception;

    vii)

    l’étalonnage des outillages, des gabarits et des matériels d’essai;

    viii)

    la maîtrise des non-conformités;

    ix)

    la coordination en matière de navigabilité avec le postulant/titulaire d’une approbation de définition;

    x)

    l’établissement et la conservation des enregistrements;

    xi)

    les compétences et qualifications du personnel;

    xii)

    l’émission de certificats libératoires de navigabilité;

    xiii)

    la manutention, le stockage et le conditionnement;

    xiv)

    les audits de qualité internes et les actions correctives en résultant;

    xv)

    les travaux effectués au titre des termes de l’agrément en tout lieu autre que dans les installations approuvées;

    xvi)

    les travaux effectués après l’achèvement de la production, mais avant la livraison, aux fins de maintenir l’aéronef en état de fonctionner en sécurité;

    xvii)

    la délivrance d’une autorisation de vol et l’approbation des conditions de vol associée;

    3.

    inclure des dispositions spécifiques dans les procédures de contrôle pour toute pièce critique.

    e)

    L’organisme de production doit mettre en place, dans le cadre du système de gestion de la production, une fonction de surveillance indépendante pour vérifier la conformité de l’organisme avec les exigences applicables de la présente annexe, ainsi que le respect et l’adéquation du système de gestion de la production. La surveillance doit inclure un retour d’information vers la personne ou le groupe de personnes spécifié au point 21.A.145 c) 2) et au dirigeant spécifié au point 21.A.145 c) 1) afin de garantir, le cas échéant, la mise en œuvre d’une action corrective.

    f)

    Si l’organisme de production est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139, le système de gestion de la production peut être intégré à celui requis au titre de ce ou ces certificats additionnels.»;

    19)

    le point 21.A.143 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.143

    Manuel des spécifications d’organisme de production»;

    b)

    le point a) est modifié comme suit:

    i)

    la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «a)

    L’organisme de production doit établir et tenir à jour un manuel des spécifications d’organisme de production qui fournit directement ou par référence croisée les informations suivantes relatives au système de gestion de la production décrit au point 21.A.139:»;

    ii)

    le point 11) est remplacé par le texte suivant:

    «11.

    Une description du système, de la politique, des processus et des procédures en matière de gestion de la production prévus au point 21.A.139 c);»;

    iii)

    le point 12) est remplacé par le texte suivant:

    «12.

    une liste des tiers auxquels il est fait référence au point 21.A.139 d) 1);»;

    c)

    le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    La version initiale du manuel des spécifications d’organisme de production est approuvée par l’autorité compétente.»;

    d)

    le point c) suivant est ajouté:

    «c)

    Le manuel des spécifications d’organisme de production doit être modifié si nécessaire afin de toujours constituer une description actualisée de l’organisme. Des copies des amendements apportés devront être fournies à l’autorité compétente.»;

    20)

    le point 21.A.145 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.145   Ressources

    L’organisme de production démontre que:

    a)

    les installations, les conditions de travail, les instruments et les outillages, les procédés et les matériaux associés, le nombre et les compétences des membres du personnel, et l’organisation générale sont appropriés pour exécuter les obligations spécifiées au point 21.A.165;

    b)

    concernant toutes les données de navigabilité et les données sur la protection de l’environnement nécessaires:

    1.

    l’organisme de production a en sa possession toutes les données dont il a besoin pour déterminer la conformité avec les données de définition applicables. Ces données peuvent provenir de l’Agence et du titulaire ou du postulant du certificat de type, du certificat de type restreint ou de l’agrément de conception, et peuvent inclure toute dérogation accordée aux exigences de protection de l’environnement;

    2.

    l’organisme de production a mis en place une procédure destinée à garantir que les données de navigabilité et les données relatives à la protection de l’environnement sont correctement incorporées à ses données de production;

    3.

    ces données sont tenues à jour et mises à la disposition de l’ensemble du personnel qui a besoin d’y avoir accès pour s’acquitter de ses tâches;

    c)

    concernant la gestion et le personnel:

    1.

    un dirigeant responsable a été désigné par l’organisme de production et chargé de veiller à ce que, au sein de l’organisme, toute la production respecte les normes requises et que l’organisme de production respecte en permanence les exigences du système de gestion de la production visé au point 21.A.139, ainsi que les données et procédures définies dans le manuel des spécifications d’organisme de production visé au point 21.A.143;

    2.

    une personne ou un groupe de personnes a été désigné(e) par le dirigeant responsable afin d’assurer que l’organisme se conforme aux exigences de la présente annexe, et est identifié(e) en regard des domaines respectifs dans lesquels s’exerce leur autorité; cette personne ou ce groupe de personnes doit rendre compte au dirigeant responsable et avoir accès directement à lui. La personne ou le groupe de personnes désigné(e) doivent avoir les connaissances, le cursus et l’expérience correspondant aux responsabilités assumées;

    3.

    le personnel a reçu, à tous les échelons, l’autorité appropriée pour s’acquitter de ses responsabilités; il existe par ailleurs une coordination entière et efficace au sein de l’organisme de production sur les questions ayant trait aux données de navigabilité et aux données relatives à la protection de l’environnement;

    d)

    concernant le personnel de certification habilité par l’organisme de production à signer les documents délivrés au titre du point 21.A.163 conformément au domaine d’activité et aux termes de l’agrément:

    1.

    il a les connaissances, le cursus (y compris d’autres fonctions au sein de l’organisation) et l’expérience nécessaires pour s’acquitter de ses responsabilités;

    2.

    il a reçu un document indiquant son domaine d’habilitation.»;

    21)

    le point 21.A.147 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.147   Modifications apportées au système de gestion de la production

    Après la délivrance d’un certificat d’agrément d’organisme de production, toute modification du système de gestion de la production ayant une incidence importante sur la démonstration de la conformité ou sur les caractéristiques de navigabilité et les caractéristiques en matière de protection de l’environnement du produit, de la pièce ou de l’équipement doit être approuvée par l’autorité compétente avant d’être mise en œuvre. L’organisme de production doit soumettre une demande d’agrément à l’autorité compétente démontrant qu’il continuera à se conformer à la présente annexe.»;

    22)

    le point 21.A.157 est supprimé;

    23)

    le point 21.A.158 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.158   Constatations et observations

    a)

    Après réception de la notification des constatations conformément au point 21.B.225, le titulaire d’un certificat d’agrément d’organisme de production doit:

    1.

    déterminer le ou les faits qui y ont donné lieu et le ou les facteurs qui contribuent au non-respect;

    2.

    définir un plan d’actions correctives;

    3.

    démontrer la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l’autorité compétente.

    b)

    Les actions visées au point a) doivent être exécutées dans le délai convenu avec cette autorité compétente conformément au point 21.B.225.

    c)

    Les observations reçues conformément au point 21.B.225 e) doivent être dûment prises en considération par le titulaire du certificat d’agrément d’organisme de production. L’organisme doit enregistrer les décisions prises en ce qui concerne ces observations.»;

    24)

    le point 21.A.159 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.159   Durée et maintien de la validité

    a)

    Un certificat d’agrément d’organisme de production doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect, par l’organisme de production, de toutes les conditions suivantes:

    1.

    l’organisme de production continue de satisfaire aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution;

    2.

    l’organisme de production ou l’un de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants, autorise l’autorité compétente à procéder aux enquêtes conformément au point 21.A.9;

    3.

    l’organisme de production est en mesure de fournir à l’autorité compétente des éléments de preuve montrant qu’il maintient un contrôle satisfaisant de la fabrication des produits, pièces et équipements conformément à la lettre d’agrément;

    4.

    le certificat d’agrément d’organisme de production n’a pas été retiré par l’autorité compétente en vertu du point 21.B.65, et l’organisme de production n’y a pas renoncé.

    b)

    En cas de renonciation ou de retrait, le certificat d’agrément d’organisme de production doit être restitué à l’autorité compétente.»;

    25)

    le point 21.A.165 est modifié comme suit:

    a)

    les points d) à h) sont remplacés par le texte suivant:

    «d)

    prêter assistance au titulaire du certificat de type ou d’un autre agrément de conception pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits;

    e)

    lorsque, conformément aux termes de l’agrément, le titulaire d’un agrément d’organisme de production compte délivrer un certificat de remise en service, établir, avant de délivrer ce certificat, que chaque aéronef produit a fait l’objet de l’entretien nécessaire et est en état de fonctionner en sécurité;

    f)

    le cas échéant, déterminer, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.163 e), les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée;

    g)

    le cas échéant, établir, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.163 e), la conformité avec les dispositions des points 21.A.711 c) et e) avant de délivrer une autorisation de vol pour un aéronef;

    h)

    se conformer à la sous-partie de la présente section.»;

    b)

    les points i), j) et k sont supprimés;

    26)

    le point 21.A.180 est supprimé;

    27)

    le point 21.A.181 a) est modifié comme suit:

    a)

    la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «a)

    Un certificat de navigabilité doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes:»;

    b)

    le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    l’aéronef continue de satisfaire aux exigences applicables en termes de définition de type et de maintien de navigabilité; et»;

    c)

    le point 4) est remplacé par le texte suivant:

    «4.

    le certificat n’a pas été retiré par l’autorité compétente en vertu du point 21.B.65, et le titulaire du certificat n’y a pas renoncé.»;

    28)

    le point 21.A.210 est supprimé;

    29)

    le point 21.A.211 a) est modifié comme suit:

    a)

    la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «a)

    Un certificat acoustique est délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes:»;

    b)

    le point a) 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    l’aéronef continue de satisfaire aux exigences applicables en termes de définition de type et de maintien de navigabilité; et»;

    c)

    le point 4) est remplacé par le texte suivant:

    «4.

    le certificat n’a pas été retiré par l’autorité compétente en vertu du point 21.B.65, et le titulaire du certificat n’y a pas renoncé.»;

    30)

    le point 21.A.239 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.239   Système de gestion de la conception

    a)

    L’organisme de conception doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de la conception comprenant un volet de gestion de la sécurité et un volet d’assurance conception, et définissant clairement les obligations en matière de reddition des comptes et les responsabilités dans l’ensemble de l’organisme.

    b)

    Le système de gestion de la conception doit:

    1.

    correspondre à la taille de l’organisme, ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités, compte tenu des dangers et des risques associés inhérents à ces activités;

    2.

    être établi, mis en œuvre et maintenu sous la responsabilité d’un seul dirigeant nommé conformément au point 21.A.245 a).

    c)

    Dans le cadre du volet de gestion de la sécurité du système de gestion de la conception, l’organisme de conception doit:

    1.

    établir, mettre en œuvre et maintenir une politique de sécurité et les objectifs de sécurité correspondants;

    2.

    désigner du personnel de sécurité d’encadrement conformément au point 21.A.245 b);

    3.

    établir, mettre en œuvre et maintenir un processus de gestion des risques pour la sécurité comprenant l’identification des dangers pour la sécurité aéronautique associés à ses activités, ainsi que leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris la prise de mesures pour atténuer ces risques et la vérification de l’efficacité de ces mesures;

    4.

    établir, mettre en œuvre et maintenir un processus d’assurance de la sécurité comprenant:

    i)

    la mesure et le suivi des performances de l’organisme en matière de sécurité;

    ii)

    la gestion des modifications conformément aux points 21.A.243 c) et 21.A.247;

    iii)

    les principes de l’amélioration constante du volet de gestion de la sécurité;

    5.

    promouvoir la sécurité au sein de l’organisme par:

    i)

    la formation et l’éducation;

    ii)

    la communication;

    6.

    mettre en place un système de comptes rendus d’événements conformément au point 21.A.3A afin de contribuer à l’amélioration constante de la sécurité.

    d)

    Dans le cadre du volet d’assurance conception du système de gestion de la conception, l’organisme de conception doit:

    1.

    établir, mettre en œuvre et maintenir un système de contrôle et de supervision de la conception et des modifications de conception et des réparations des produits, pièces et équipements couverts par les termes de l’agrément; ce système doit:

    i)

    comprendre une fonction de navigabilité chargée de garantir que la conception de produits, pièces et équipements ou les modifications de conception et les réparations respectent la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement applicables;

    ii)

    veiller à ce que l’organisme de conception s’acquitte correctement de ses responsabilités conformément à la présente annexe et aux termes de l’agrément délivré en vertu du point 21.A.251;

    2.

    établir, mettre en œuvre et maintenir une fonction de vérification indépendante sur la base de laquelle l’organisme de conception démontre la conformité avec les exigences applicables en matière de navigabilité, de données d’adéquation opérationnelle et de protection de l’environnement;

    3.

    préciser la manière dont le système de gestion de la conception détermine l’acceptabilité des pièces ou équipements conçus par ses partenaires ou ses sous-traitants, et des tâches effectuées par ceux-ci selon les méthodes faisant l’objet de procédures écrites.

    e)

    L’organisme de conception doit mettre en place, dans le cadre du système de gestion de la conception, une fonction de contrôle indépendante pour vérifier la conformité de l’organisme avec les exigences applicables de la présente annexe, ainsi que le respect et l’adéquation du système de gestion de la conception. La surveillance doit inclure un retour d’information vers la personne ou le groupe de personnes spécifié au point 21.A.245 b) et au dirigeant visé au point 21.A.245 a) afin de garantir, le cas échéant, la mise en œuvre d’une action corrective.

    f)

    Si l’organisme de conception est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139, le système de gestion de la conception peut être intégré à celui requis au titre de ce ou ces certificats additionnels.»;

    31)

    le point 21.A.243 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.243   Manuel

    a)

    Dans le cadre du système de gestion de la conception, l’organisme de conception doit créer et fournir à l’Agence un manuel décrivant, directement ou par référence croisée, l’organisme, ses politiques, processus et procédures applicables, le type du travail de conception et les catégories de produits, pièces et équipements pour lesquels l’organisme de conception détient un agrément d’organisme de conception, tels que définis dans les termes d’agrément délivrés conformément au point 21.A.251 et, le cas échéant, les interfaces avec ses partenaires ou sous-traitants et leur contrôle.

    Si des essais en vol doivent être réalisés, un manuel d’exploitation d’essais en vol définissant les politiques et les procédures de l’organisme en matière d’essai en vol doit être élaboré et fourni à l’Agence. Le manuel d’exploitation d’essai en vol doit comprendre:

    1.

    une description des procédures de l’organisme pour les essais en vol, y compris sa participation au processus de délivrance d’une autorisation de vol;

    2.

    la politique de recrutement d’équipage, notamment la composition, la compétence, l’actualité et les limitations des temps de vol, conformément à l’appendice XII, le cas échéant;

    3.

    les procédures pour le transport de personnes autres que des membres d’équipage et pour la formation aux essais en vol, le cas échéant;

    4.

    une politique de gestion des risques et de la sécurité et les méthodes y afférentes;

    5.

    les procédures visant à identifier les instruments et équipements à transporter;

    6.

    une liste des documents à produire pour l’essai en vol.

    b)

    Lorsque des pièces, des équipements ou des modifications de produits sont conçus par des organismes partenaires ou des sous-traitants, le manuel doit préciser comment l’organisme de conception pourra, pour toutes les pièces et équipements, démontrer la conformité conformément au point 21.A.239 d) 2), et doit contenir, directement ou par références, les descriptions et informations relatives aux activités de conception et à l’organisation de ces organismes partenaires ou sous-traitants, nécessaires pour établir la déclaration.

    c)

    Le manuel devra être amendé, si nécessaire, afin de toujours constituer une description actualisée de l’organisme. Des copies des amendements devront être fournies à l’Agence.

    d)

    L’organisme de conception doit établir et tenir à jour une déclaration sur les qualifications et l’expérience du personnel d’encadrement et des autres personnes qui, au sein de l’organisme, sont chargées de prendre les décisions ayant une incidence sur la navigabilité, les données d’adéquation opérationnelle et les questions de protection de l’environnement. Il doit soumettre cette déclaration à l’autorité compétente.»;

    32)

    le point 21.A.245 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.245   Ressources

    a)

    L’organisme doit désigner un responsable de l’organisme de conception chargé de veiller à ce que, au sein de l’organisme, toutes les activités de conception respectent les normes requises et que l’organisme de conception respecte en permanence les exigences du système de gestion de la conception visé au point 21.A.239 et les procédures définies dans le manuel visé au point 21.A.243.

    b)

    Le responsable de l’organisme de conception doit désigner, en précisant les domaines d’exercice de leur autorité:

    1.

    un chef de la fonction de navigabilité;

    2.

    un chef de la fonction de surveillance indépendante;

    3.

    en fonction de la taille de l’organisme et de la nature et de la complexité de ses activités, toute autre personne ou groupe de personnes qui est tenu de veiller à ce que l’organisme respecte les exigences de la présente annexe.

    c)

    Par dérogation au point 21.A.245 b) 1), la fonction de navigabilité visée au point 21.A.239 d) 1) i) peut être exercée sous la supervision directe du responsable de l’organisme de conception dans l’un des cas suivants:

    1.

    lorsque le champ des activités/des travaux de l’organisme de conception, tel que défini dans les termes de l’agrément délivré en vertu du point 21.A.251, est limité à des modifications mineures et/ou à des réparations mineures;

    2.

    pendant une période limitée lorsque l’organisme de conception n’a pas de chef désigné de la fonction de navigabilité et que l’exercice de cette fonction sous la supervision directe du responsable de l’organisme de conception est proportionné à la portée et au niveau des activités de l’organisme.

    d)

    La personne ou le groupe de personnes désigné(e) conformément au point b) doit:

    1.

    rendre compte au responsable de l’organisme de conception et avoir accès directement à lui;

    2.

    avoir les connaissances, le cursus et l’expérience correspondant aux responsabilités assumées.

    e)

    L’organisme de conception doit démontrer que:

    1.

    le personnel de chaque département technique est suffisamment nombreux et expérimenté, qu’il a reçu l’autorité appropriée pour s’acquitter de ses responsabilités et qu’il dispose des installations, équipements et bureaux lui permettant de satisfaire aux exigences en matière de navigabilité, d’adéquation opérationnelle et de protection de l’environnement relatives au produit;

    2.

    qu’il existe une coordination complète et efficace entre les départements et au sein des départements pour tout ce qui concerne les questions de navigabilité, d’adéquation opérationnelle et de protection de l’environnement.»;

    33)

    le point 21.A.247 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.247   Modifications apportées au système de gestion de la conception

    Après la délivrance de l’agrément d’organisme de conception, toute modification du système de gestion de la conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité, l’adéquation opérationnelle et la protection de l’environnement du produit, de la pièce ou de l’équipement doit être approuvé par l’Agence. L’organisme de conception doit soumettre à l’Agence une demande d’agrément démontrant, sur la base des modifications proposées au manuel, qu’il continuera à se conformer à la présente annexe.»;

    34)

    le point 21.A.257 est supprimé;

    35)

    le point 21.A.258 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.258   Constatations et observations

    a)

    Après la réception de la notification des constatations conformément au point 21.B.433, le titulaire d’un agrément d’organisme de conception doit:

    1.

    déterminer le ou les faits qui y ont donné lieu et le ou les facteurs qui contribuent au non-respect;

    2.

    établir un plan de mesures correctives;

    3.

    démontrer la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l’Agence.

    b)

    Les actions visées au point a) doivent être exécutées dans le délai fixé par l’Agence conformément au point 21.B.433.

    c)

    Les observations reçues conformément au point 21.B.433 e) doivent être dûment prises en considération par le titulaire de l’agrément d’organisme de conception. L’organisme enregistre les décisions prises en ce qui concerne ces observations.»;

    36)

    le point 21.A.259 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.259   Durée et maintien de la validité

    a)

    Un agrément d’organisme de conception doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect, par l’organisme de conception, de toutes les conditions suivantes:

    1.

    l’organisme de conception continue de satisfaire au règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution; compte tenu des dispositions du point 21.B.433 de la présente annexe relatives au traitement des constatations;

    2.

    le titulaire de l’agrément d’organisme de conception ou l’un quelconque de ses partenaires ou sous-traitants reconnaît que l’autorité compétente peut mener des enquêtes conformément au point 21.A.9;

    3.

    l’organisme de conception est en mesure de fournir à l’Agence des éléments de preuve montrant que le système de gestion de la conception de l’organisme maintient un contrôle et une supervision satisfaisants de la conception des produits, des réparations et des modifications apportées à ceux-ci dans le cadre de l’agrément;

    4.

    le certificat n’a pas été retiré par l’Agence en vertu du point 21.B.65, et l’organisme de conception n’y a pas renoncé.

    b)

    En cas de renonciation ou de retrait, le certificat doit être restitué à l’Agence.»;

    37)

    au point 21.A.263 c), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «c)

    Le titulaire d’un agrément d’organisme de conception doit avoir le droit, dans le cadre des termes de son agrément délivré conformément au point 21.A.251 et conformément aux procédures du système de gestion de la conception qui s’y rapportent:»;

    38)

    Le point 21.A.265 est modifié comme suit:

    a)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    déterminer que la conception des produits, ou les modifications ou réparations de ceux-ci, sont conformes à la base de certification de type applicable, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et aux exigences en matière de protection de l’environnement, et qu’elles ne présentent aucune caractéristique qui compromette la sécurité;»;

    b)

    le point h) est remplacé par le texte suivant:

    «h)

    désigner les données et les informations délivrées sous l’autorité de l’organisme de conception agréé dans le cadre des termes de son agrément tels qu’établis par l’Agence par la déclaration suivante: “Le contenu technique de ce document est approuvé sous l’autorité du DOA réf. AESA. 21 J. [XXXX]”;»

    c)

    le point i) suivant est inséré:

    «i)

    se conformer à la sous-partie A de la présente section.»;

    39)

    le point 21.A.451 est modifié comme suit:

    a)

    le point a) 1) i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    énoncées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9, 21.A.439, 21.A.441 et 21.A.443;»;

    b)

    le point b) 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.4, 21.A.5 et 21.A.7;»;

    40)

    au point 21.A.604, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    par dérogation aux points 21.A.9, 21.A.603, 21.A.610 et 21.A.621, les points suivants s’appliquent: points 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.A.47, 21.B.75 et 21.B.80. Toutefois, une autorisation ETSO doit être délivrée conformément au point 21.A.606 à la place du certificat de type;»;

    41)

    Le point 21.A.609 est modifié comme suit:

    a)

    le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    préparer et conserver, pour chaque modèle de chaque article pour lequel une autorisation ETSO a été délivrée, une liste à jour de l’ensemble des données techniques et des enregistrements établis conformément au point 21.A.5;»;

    b)

    le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    se conformer aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4 et 21.A.9;»;

    42)

    le point 21.A.615 est supprimé;

    43)

    le point 21.A.619 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.619   Durée et maintien de la validité

    a)

    Une autorisation ETSO doit être délivrée pour une durée illimitée. Elle reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes:

    1.

    le postulant continue de respecter les conditions fixées lors de l’octroi de l’autorisation ETSO;

    2.

    le titulaire de l’autorisation ETSO continue de satisfaire aux obligations spécifiées au point 21.A.609;

    3.

    le titulaire de l’autorisation ETSO ou l’un quelconque de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants reconnaît que l’autorité compétente peut mener des enquêtes conformément au point 21.A.9;

    4.

    il a été prouvé que l’article ETSO ne donne pas lieu à des risques inacceptables en service;

    5.

    l’autorisation ETSO n’a pas été retirée par l’Agence en vertu du point 21.B.65, et son titulaire n’y a pas renoncé.

    b)

    En cas de renonciation ou de retrait, l’autorisation ESTO doit être renvoyée à l’Agence.»;

    44)

    le point 21.A.705 est supprimé;

    45)

    au point 21.A.711, le titre est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.711

    Délivrance d’une autorisation de vol»;

    46)

    le point 21.A.721 est supprimé;

    47)

    au point 21.A.723, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    Une autorisation de vol doit être délivrée pour une durée maximale de 12 mois et reste valable sous réserve du respect des conditions suivantes:

    1.

    l’organisme continue de satisfaire aux conditions et restrictions associées à l’autorisation de vol telles qu’énoncées au point 21.A.711 e);

    2.

    le titulaire ou l’un quelconque de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants reconnaît que l’autorité compétente peut mener des enquêtes conformément au point 21.A.9;

    3.

    l’autorisation de vol n’a pas été retirée par l’autorité compétente en vertu du point 21.B.65, et son titulaire n’y a pas renoncé;

    4.

    l’aéronef reste sur le même registre.»;

    48)

    le point 21.A.729 est supprimé;

    49)

    au point 21.B.103, le titre est remplacé par le texte suivant:

    «21.B.103

    Délivrance d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint»;

    50)

    au point 21.B.107, le titre est remplacé par le texte suivant:

    «21.B.107

    Délivrance d’une approbation de modification apportée à un certificat de type»;

    51)

    au point 21.B.111, le titre est remplacé par le texte suivant:

    «21.B.111

    Délivrance d’un certificat de type supplémentaire»;

    52)

    le point 21.B.150 est supprimé;

    53)

    le point 21.B.260 est supprimé;

    54)

    au point 21.B.425, le titre est remplacé par le texte suivant:

    «21.B.425

    Délivrance de certificats acoustiques»;

    (55)

    au point 21.B.453, le titre est remplacé par le texte suivant:

    «21.B.453

    Délivrance d’un agrément de conception de réparation»;

    56)

    les points 21.B.430 et 21.B.445 sont supprimés;

    57)

    à la section B, la sous-partie J est remplacée par le texte suivant:

    «SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D’ORGANISME DE CONCEPTION

    21.B.430   Procédure de certification initiale

    a)

    Dès la réception d’une demande de délivrance initiale d’un agrément d’organisme de conception, l’autorité compétente vérifie que le postulant satisfait aux exigences applicables.

    b)

    Une réunion avec le responsable de l’organisme de conception doit être convoquée au moins une fois au cours de l’enquête en vue de la certification initiale afin de s’assurer que cette personne comprend son rôle et sa responsabilité.

    c)

    L’autorité compétente consigne toutes les constatations émises, les actions de clôture ainsi que les recommandations relatives à la délivrance de l’agrément d’organisme de conception.

    d)

    L’autorité compétente confirme par écrit au postulant toutes les constatations faites au cours de la vérification. Pour la certification initiale, toutes les constatations doivent être corrigées à la satisfaction de l’autorité compétente avant que l’agrément d’organisme de conception puisse être délivré.

    e)

    Lorsqu’elle s’est assurée que le postulant satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente délivre l’agrément d’organisme de conception.

    f)

    Le numéro de référence du certificat doit figurer sur l’agrément d’organisme de conception conformément aux spécifications de l’Agence.

    g)

    Le certificat doit être délivré pour une durée illimitée. Les privilèges et le champ d’application des activités pour lesquelles l’organisme de conception est agréé, y compris toute limitation applicable, doivent être spécifiés dans les termes de l’agrément joints à l’agrément d’organisme de conception.

    21.B.431   Principes en matière de supervision

    L’autorité compétente doit vérifier si les organismes certifiés continuent de satisfaire aux exigences applicables.

    a)

    La vérification doit:

    1.

    être étayée par une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la supervision des indications quant à l’exercice de ses fonctions;

    2.

    fournir aux organismes concernés les résultats des activités de supervision en matière;

    3.

    reposer sur des évaluations, des audits, des inspections et, si besoin est, des inspections inopinées;

    4.

    fournir à l’autorité compétente les preuves nécessaires dans le cas où des actions additionnelles s’avèrent nécessaires, y compris les mesures prévues au point 21.B.433.

    b)

    L’autorité compétente doit définir le champ d’application de la supervision visée au point a) en tenant compte des résultats des activités antérieures de supervision et des priorités en matière de sécurité.

    c)

    L’autorité compétente doit recueillir et traiter toute information jugée nécessaire à l’exercice des activités de supervision.

    21.B.432   Programme de supervision

    a)

    L’autorité compétente doit établir et maintenir un programme de supervision couvrant les activités de supervision requises au point 21.B.431 a).

    b)

    Le programme de supervision doit tenir compte de la nature spécifique de l’organisme, de la complexité de ses activités, des résultats d’activités passées de certification ou de supervision, ou les deux, et doit se fonder sur l’évaluation des risques associés. Il doit inclure, dans chaque cycle de planification de la supervision:

    1.

    des évaluations, audits et inspections, y compris, le cas échéant:

    i)

    des évaluations du système de gestion et des audits des processus;

    ii)

    des audits de produits portant sur un échantillon pertinent de la conception et de la certification des produits, pièces et équipements qui relèvent du champ d’application des travaux de l’organisme;

    iii)

    un échantillonnage des travaux effectués;

    iv)

    des inspections inopinées;

    2.

    des réunions organisées entre le responsable de l’organisme de conception et l’autorité compétente pour garantir que tous deux restent informés des questions importantes.

    c)

    Le cycle de planification de la supervision ne dépasse pas 24 mois.

    d)

    Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 36 mois si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:

    1.

    l’organisme a démontré qu’il est en mesure de recenser efficacement les dangers pour la sécurité aérienne et de gérer les risques associés;

    2.

    l’organisme a démontré qu’il respecte en permanence le point 21.A.247 et a le contrôle absolu de toutes les modifications apportées au système de gestion de la conception;

    3.

    aucune constatation de niveau 1 n’a été émise;

    4.

    toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le laps de temps imparti ou prolongé par l’autorité compétente, comme prévu au point 21.B.433 d).

    Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 48 mois si, outre les conditions énoncées aux points d) 1) à d) 4), l’organisme a établi un système, que l’autorité compétente a approuvé, qui lui permet de rendre compte à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire.

    e)

    Le cycle de planification de la supervision peut être réduit s’il est prouvé que le niveau de performance de l’organisme en matière de sécurité a diminué.

    f)

    Le programme de supervision inclut l’enregistrement des dates auxquelles des évaluations, audits, inspections et réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces évaluations, audits, inspections et réunions ont effectivement eu lieu.

    g)

    À l’issue de chaque cycle de planification de la supervision, l’autorité compétente produit un rapport portant recommandation du maintien de l’agrément en fonction des résultats de la supervision.

    21.B.433   Constatations et mesures correctives; observations

    a)

    L’autorité compétente doit avoir mis en place un système permettant d’analyser les constatations du point de vue de leur importance pour la sécurité.

    b)

    Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme ou par rapport au certificat d’organisme de conception, y compris les termes de l’agrément, qui est susceptible de conduire à des non-conformités incontrôlées ou à une situation compromettant la sécurité.

    Les constatations de niveau 1 doivent également comprendre:

    1.

    le fait de ne pas avoir accordé à l’autorité compétente l’accès aux locaux de l’organisme visé au point 21.A.9, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;

    2.

    l’obtention de l’agrément d’organisme de conception ou le maintien de sa validité par falsification des preuves documentaires présentées;

    3.

    toute preuve de négligence professionnelle ou d’utilisation frauduleuse de l’agrément d’organisme de conception;

    4.

    le défaut de désignation d’un responsable de l’organisme de conception conformément au point 21.A.245 a).

    c)

    Une constatation de niveau 2 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme ou par rapport au certificat, y compris les termes de l’agrément, qui n’est pas classée comme constatation de niveau 1.

    d)

    Lorsqu’une constatation est faite au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et par ses actes délégués et d’exécution, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la ou les non-conformités détectée(s). Lorsqu’une constatation de niveau 1 concerne directement un produit, l’autorité compétente doit en informer l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef est immatriculé.

    1.

    Dans le cas de constatations de niveau 1:

    i)

    l’autorité compétente doit accorder à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation et qui ne doit en aucun cas dépasser 21 jours ouvrables. Ce délai court à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l’organisme, demandant la mise en œuvre d’une action corrective pour corriger la non-conformité détectée;

    ii)

    l’autorité compétente doit évaluer le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si elle conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la ou les non-conformités, les accepter;

    iii)

    si l’organisme ne soumet pas de plan de mesures correctives acceptable ou n’exécute pas les mesures correctives dans le délai accepté par l’autorité compétente, cette dernière peut prendre des mesures immédiates et appropriées pour interdire ou limiter les activités de l’organisme concerné et, le cas échéant, prendre des mesures pour retirer l’agrément d’organisme de conception ou pour le limiter ou le suspendre en tout ou en partie, en fonction de l’ampleur de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait pris des mesures correctives efficaces.

    2.

    Dans le cas de constatations de niveau 2:

    i)

    l’autorité compétente doit accorder à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation et qui ne doit en aucun cas, initialement, dépasser 3 mois. Ce délai court à compter de la date de la communication écrite de la constatation, demandant la mise en œuvre d’une action corrective. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de 3 mois sous réserve qu’un plan d’actions correctives satisfaisant ait été approuvé par l’autorité compétente;

    ii)

    l’autorité compétente doit évaluer le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si elle conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la ou les non-conformités, les accepter;

    iii)

    si l’organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et une action doit être entreprise comme établi au point d) 1).

    e)

    L’autorité compétente peut émettre des observations pour chacun des cas suivants ne nécessitant pas de constatations de niveau 1 ou de niveau 2:

    1.

    pour tout élément dont les performances ont été jugées inefficaces;

    2.

    lorsqu’il a été constaté qu’un élément est susceptible de causer une non-conformité au titre du point b) ou c);

    3.

    lorsque des suggestions ou des améliorations présentent un intérêt pour les performances globales en matière de sécurité de l’organisme.

    Les observations émises au titre du présent point doivent être communiquées par écrit à l’organisme et enregistrées par l’autorité compétente.

    21.B.435   Modifications apportées au système de gestion de la conception

    a)

    Lorsqu’elle reçoit une demande de modification importante du système de gestion de la conception, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, avant de délivrer l’agrément.

    b)

    L’autorité compétente doit définir les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant l’instruction de la demande de modification, sauf si elle détermine que l’agrément de l’organisme de conception doit être suspendu.

    c)

    Lorsqu’il est établi que l’organisme satisfait aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente approuve la modification.

    d)

    Sans préjudice de toute mesure de mise en application supplémentaire, si l’organisme met en œuvre une modification significative du système de gestion de la conception sans avoir reçu l’approbation de l’autorité compétente au titre du point c), cette dernière étudie la nécessité de suspendre, de limiter ou de retirer le certificat de l’organisme.

    e)

    Pour les modifications non significatives apportées au système de gestion de la conception, l’autorité compétente doit inclure l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point 21.B.431. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente doit en informer l’organisme, demander de nouvelles modifications et agir conformément au point 21.B.433.»;

    58)

    au point 21.B.453, le titre est remplacé par le texte suivant:

    «21.B.453

    Délivrance d’un agrément de conception de réparation»;

    59)

    au point 21.B.480, le titre est remplacé par le texte suivant:

    «21.B.480

    Délivrance d’une autorisation ETSO»;

    60)

    l’appendice VIII est remplacé par le texte suivant:

    «Appendice VIII

    Attestation de conformité de l’aéronef — Formulaire 52 de l’AESA

    ATTESTATION DE CONFORMITÉ DE L’AÉRONEF

    1.

    État de fabrication

    2.

    [ÉTAT MEMBRE] (1) Un État membre de l’Union européenne (2)

    3.

    No de référence de l’attestation:

    4.

    Organisme

    5.

    Type d’aéronef

    6.

    No de référence du certificat de type:

    7.

    Numéro ou marque d’immatriculation de l’aéronef

    8.

    Numéro d’identification de l’organisme de production:

    9.

    Données relatives aux moteurs/hélices (3)

    10.

    Bulletins de modifications et/ou de service (3)

    11.

    Consignes de navigabilité

    12.

    Concessions

    13.

    Exemptions, dispenses ou dérogations (3)

    14.

    Remarques

    15.

    Certificat de navigabilité

    16.

    Exigences supplémentaires

    17.

    Attestation de conformité

    Par la présente, il est certifié que l’aéronef est pleinement conforme aux définitions du certificat de type et aux éléments indiqués dans les cases 9, 10, 11, 12 et 13.

    L’aéronef est en état de fonctionner en sécurité.

    L’aéronef a subi avec succès les essais en vol.

    18.

    Signature

    19.

    Nom

    20.

    Date (jj/mm/aaaa)

    21.

    Référence de l’agrément d’organisme de production

    Formulaire 52 de l’AESA — Version 3.

    (1)

    Ou “AESA” si l’AESA est l’autorité compétente.

    (2)

    Biffer pour les États non-membres de l’Union ou l’AESA.

    (3)

    Biffer la mention inutile.

    Mode d’utilisation du formulaire 52 de l’AESA “Attestation de conformité de l’aéronef”

    1.   OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

    1.1.

    Le mode d’utilisation de l’attestation de conformité de l’aéronef délivrée par un organisme de production se conformant aux dispositions de la Partie 21, section A, sous-partie F, est décrit dans le point 21.A.130 et dans les moyens de mise en conformité acceptables y relatifs.

    1.2.

    La finalité de l’attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52 de l’AESA) délivrée conformément à la Partie 21, section A, sous-partie G, est de permettre au titulaire d’un certificat d’agrément d’organisme de production approprié d’exercer son droit d’obtenir un certificat de navigabilité individuel et, s’il est requis, un certificat acoustique, de la part de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.

    2.   GÉNÉRALITÉS

    2.1.

    L’attestation de conformité doit correspondre au modèle, y compris la numérotation et l’emplacement des cases. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s’adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient l’attestation de conformité méconnaissable. En cas de doute, consulter l’autorité compétente

    2.2.

    L’attestation de conformité peut être soit pré-imprimée, soit émise de manière informatisée, mais dans tous les cas, l’impression des traits et caractères doit être claire et lisible. L’utilisation de termes pré-imprimés est autorisée conformément au modèle joint, mais aucun autre type d’attestation de conformité n’est permis.

    2.3.

    L’attestation peut être remplie soit à la machine/par ordinateur, soit de manière manuscrite en utilisant des majuscules d’imprimerie pour permettre une lecture aisée. L’anglais et, le cas échéant, une ou plusieurs langues officielles de l’État membre qui délivre l’attestation sont acceptés.

    2.4.

    L’organisme de production agréé doit conserver une copie de l’attestation et de tous les documents joints listés.

    3.   ÉLABORATION DE L’ATTESTATION DE CONFORMITÉ PAR L’ÉMETTEUR

    3.1.

    Chaque case du formulaire d’attestation doit être remplie pour que le document soit valable.

    3.2.

    Une attestation de conformité ne peut être délivrée par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation que si la conception de l’aéronef et des produits embarqués est agréée.

    3.3.

    Les informations demandées dans les cases 9, 10, 11, 12, 13 et 14 peuvent être données par renvoi à des documents distincts identifiés détenus par l’organisme de production, sauf si l’autorité compétente en dispose autrement.

    3.4.

    La présente attestation de conformité n’est pas censée reprendre les équipements dont il peut être exigé que l’aéronef soit muni pour satisfaire aux règles opérationnelles en vigueur. Cependant, certains de ces éléments particuliers peuvent être mentionnés dans la case 10 ou dans la définition de type approuvée. Il est donc rappelé aux exploitants qu’il leur incombe de s’assurer du respect des règles d’exploitation applicables en ce qui concerne leur propre fonctionnement.

    Case 1

    Nom de l’État de fabrication.

    Case 2

    L’autorité compétente qui délivre l’attestation de conformité sous son autorité.

    Case 3

    Un numéro de série unique doit être pré-imprimé dans cette case aux fins du contrôle de l’attestation et dans un souci de traçabilité. Une exception est prévue dans le cas d’un document généré par ordinateur: il n’est pas nécessaire que le numéro soit pré-imprimé lorsque l’ordinateur est programmé pour produire et imprimer un numéro unique.

    Case 4

    Le nom complet et l’adresse du lieu où se trouve l’organisme qui émet l’attestation. Ce bloc peut être pré-imprimé. Les logos, etc., sont autorisés s’ils peuvent s’inscrire dans la case.

    Case 5

    Type complet de l’aéronef tel que spécifié sur le certificat de type et la fiche de caractéristiques correspondante.

    Case 6

    Numéros de référence du certificat de type et numéro de version pour l’aéronef en question.

    Case 7

    Si l’aéronef est immatriculé, cette marque sera la marque d’immatriculation. Si l’aéronef n’est pas immatriculé, il s’agira de la marque acceptée par l’autorité compétente de l’État membre et, le cas échéant, par l’autorité compétente d’un pays tiers.

    Case 8

    Numéro d’identification assigné par l’organisme de production aux fins du contrôle et de la traçabilité, et de l’assistance technique concernant le produit. Ce numéro est parfois appelé “numéro de série de l’organisme de production” ou “numéro du constructeur”.

    Case 9

    Type(s) complet(s) du moteur et de l’hélice comme spécifié sur le certificat de type ad hoc et la fiche de caractéristiques correspondante. Le numéro d’identification de l’organisme de production et le lieu correspondant doivent également être indiqués.

    Case 10

    Modifications approuvées de définition de l’aéronef.

    Case 11

    Liste de toutes les consignes de navigabilité applicables (ou équivalent) et déclaration de conformité, ainsi qu’une description de la méthode de vérification de la conformité sur l’aéronef en question, y compris les produits et les pièces, appareils et équipements embarqués. Toute date limite future pour se conformer aux exigences applicables doit être indiquée.

    Case 12

    Écarts involontaires admis par rapport à la définition de type approuvée, parfois appelés “concession”, “divergence” ou “non-conformité”.

    Case 13

    Seules les exemptions, dispenses et dérogations admises peuvent être inscrites dans cette case.

    Case 14

    Remarques. Toute déclaration, information, donnée ou limitation particulière susceptible d’altérer la navigabilité de l’aéronef en question. En l’absence de telles informations ou données, indiquer “AUCUNE”.

    Case 15

    Indiquer “certificat de navigabilité” ou “certificat de navigabilité restreint”, comme demandé.

    Case 16

    Les exigences supplémentaires telles que celles notifiées par un pays d’importation doivent être mentionnées dans cette case.

    Case 17

    Pour que l’attestation de conformité soit valable, il faut que toutes les cases du formulaire soient remplies. Le titulaire du certificat d’agrément d’organisme de production doit conserver une copie du rapport d’essai en vol, ainsi que de toute constatation d’anomalie et des informations détaillées concernant les rectifications. Le rapport doit être satisfaisant et signé par le personnel compétent en matière de certification et par un membre d’équipage de conduite, par exemple le pilote ou l’ingénieur chargé des essais en vol. Les essais à effectuer en vol sont définis dans le volet relatif à la gestion du contrôle de la qualité du système de production, établi au point 21.A.139, en particulier au point 21.A.139 d) 1) vi), afin de garantir que l’aéronef est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité.

    La liste des éléments fournis (ou mis à disposition) pour satisfaire aux aspects de la présente attestation relatifs à l’exploitation sûre de l’aéronef doit être conservée dans le dossier par le titulaire du certificat d’agrément d’organisme de production.

    Case 18

    L’attestation de conformité peut être signée par la personne habilitée par le titulaire de l’agrément de production, conformément au point 21A.145 d). La signature ne doit pas être apposée au moyen d’un cachet.

    Case 19

    Le nom de la personne qui signe l’attestation doit être tapé ou imprimé de manière lisible.

    Case 20

    La date de signature de l’attestation de conformité doit être indiquée.

    Case 21

    Le numéro d’agrément de l’autorité compétente doit être indiqué.

    ;

    61)

    l’appendice X est remplacé par le texte suivant:

    «Appendice X

    Certificat d’agrément d’organisme de production — Formulaire 55 de l’EASA

    Certificat d’agrément d’organisme de production visé à la sous-partie G de l’annexe I (Partie 21)

    [ÉTAT MEMBRE] (1)

    Un État membre de l’Union européenne (2)

    AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION

    Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (1)].21G.XXXX

    Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 748/2012 de la Commission actuellement en vigueur, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE] certifie:

    [NOM ET ADRESSE DE L’ENTREPRISE]

    comme organisme de production conformément à l’annexe I (Partie 21), section A, du règlement (UE) no 748/2012, agréé pour produire les produits, pièces et équipements énumérés sur la liste figurant dans le programme d’agrément joint et délivrer les certificats correspondants en utilisant les références ci-dessus.

    CONDITIONS:

    1.

    Le présent agrément est limité aux éléments fixés dans les conditions d’agréments jointes.

    2.

    Le présent agrément est subordonné au respect des procédures définies dans le manuel des spécifications d’organisme de production agréé.

    3.

    Le présent agrément est valable tant que l’organisme de production agréé respecte les dispositions de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

    4.

    Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, la durée de validité du présent agrément est illimitée, sauf si l’agrément a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.

    Date de première délivrance: …

    Date de la présente révision: …

    Révision no : …

    Signature: …

    Pour l’autorité compétente: [IDENTIFICATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (1)]

    Formulaire 55 a de l’AESA — Version 3

    (1)

    Ou “AESA” si l’AESA est l’autorité compétente.

    (2)

    Biffer pour les États non membres de l’Union.

    [ÉTAT MEMBRE] (1)

    Un État membre de l’Union européenne (2)

    Termes de l’agrément

    TA: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (1)].21G.XXXX

    Le présent document fait partie de l’agrément d’organisme de production [CODE ÉTAT MEMBRE (1)].21G.XXXX délivré à

    Raison sociale:

    Section 1 DOMAINE D’APPLICATION:

    PRODUCTION DE

    PRODUITS/CATÉGORIES

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pour les détails et limitations, se reporter au manuel des spécifications d’organisme de production, section xxx

    Section 2 LIEUX D’ÉTABLISSEMENT:

    Section 3 PRÉROGATIVES:

     

    L’organisme de production a le droit d’exercer, dans le cadre des termes de l’agrément et en conformité avec les procédures de son manuel des spécifications d’organisme de production, les prérogatives exposées dans le point 21.A.163, sous réserve des conditions suivantes:

    [conserver uniquement le texte applicable]

    Tant que la conception du produit n’a pas été approuvée, le formulaire 1 de l’AESA ne peut être délivré qu’à des fins de conformité.

    Une attestation de conformité ne peut pas être délivrée pour un aéronef non agréé.

    L’entretien peut être assuré conformément à la section xxx du manuel des spécifications d’organisme de production tant qu’il n’est pas obligatoire de se conformer à des règles d’entretien.

    Des autorisations de vol peuvent être délivrées conformément à la section yyy du manuel des spécifications d’organisme de production.

    Date de première délivrance:

    Signature:

    Date de la présente révision:

     

    Révision no :

    Pour [IDENTITÉ DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (1)]

    Formulaire 55b de l’AESA — Version 3.

    (1)

    Ou AESA” si l’AESA est l’autorité compétente.

    (2)

    Biffer pour les États non membres de l’Union.
    ;

    62)

    l’appendice XI est remplacé par le texte suivant:

    «Appendice XI

    Lettre d’agrément pour la production sans agrément d’organisme de production — Formulaire 65 de l’AESA

    Lettre d’agrément visée à la sous-partie F de l’annexe I (Partie 21)

    [ÉTAT MEMBRE] (1)

    Un État membre de l’Union européenne (2)

    LETTRE D’AGRÉMENT PRODUCTION HORS AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION

    [NOM DU POSTULANT]

    [Dénomination commerciale (si différente du nom du postulant)]

    [ADRESSE COMPLÈTE DU POSTULANT]

    Date (jour/mois/année)

    Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (2)].21F.XXXX

    Madame/Monsieur [Nom du postulant],

    Votre système de contrôle de production a été évalué et jugé conforme à la section A, sous-parties A et F, de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.

    En conséquence, sous réserve de respecter les conditions énoncées ci-dessous, nous attestons que la conformité des produits, pièces et équipements mentionnés ci-dessous peut être démontrée conformément à la section A, sous-partie F, de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

    Nombre d’unités

    P/N

    S/N

     

     

    AÉRONEF

    PARTIES

    Les conditions suivantes sont applicables à la présente lettre d’agrément:

    1)

    elle est valide tant que [nom de la société] continue de respecter les dispositions de la section A, sous-parties A et F, de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

    2)

    Elle exige de respecter les procédures définies dans le manuel réf./date de version … de [nom de la société].

    3)

    Elle expire le …

    4)

    L’attestation de conformité délivrée par [nom de la société] en vertu du point 21A.130 du règlement (UE) no 748/2012 doit être validée par l’autorité qui délivre la présente lettre d’agrément conformément à la procédure … du manuel indiqué.

    5)

    [Nom de la société] doit informer immédiatement l’autorité qui délivre la lettre d’agrément de tout changement introduit dans le système de contrôle de production susceptible d’avoir des incidences sur le contrôle, la conformité ou la navigabilité des produits et pièces énumérés dans la présente lettre.

    Pour l’autorité compétente: [IDENTIFICATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (1)(2)]

    Date et signature

    Formulaire 65 de l’AESA — Version 3.

    (1)

    Ou “AESA” si l’AESA est l’autorité compétente.

    (2)

    Biffer pour les États non membres de l’Union.
    .

    (*1)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).»;»


    ANNEXE II

    À l’annexe I (Partie 21), le point 21.A.101 h) est remplacé par le texte suivant:

    «h)

    Pour les avions de grande capacité relevant du point 26.300 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640 (*1) de la Commission, le postulant doit respecter des spécifications de certification offrant un niveau de sécurité au moins équivalent aux points 26.300 et 26.330 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640, sauf pour les postulants à un certificat de type supplémentaire qui ne sont pas tenus de prendre en compte le point 26.303.


    (*1)  Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18).».»


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