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Document 32022R0125
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/125 of 19 November 2021 amending Annexes I to V to Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council on European environmental economic accounts (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2022/125 de la Commission du 19 novembre 2021 modifiant les annexes I à V du règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2022/125 de la Commission du 19 novembre 2021 modifiant les annexes I à V du règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/8216
JO L 20 du 31.1.2022, p. 40–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 20/40 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/125 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 2021
modifiant les annexes I à V du règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l’environnement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des traités, en particulier celles liées à l’environnement, à la durabilité et au changement climatique, la Commission a besoin d’avoir accès à des informations complètes, actualisées et fiables. Le règlement (UE) no 691/2011 établit un cadre commun pour les comptes économiques européens de l’environnement, y compris des listes de caractéristiques pour lesquelles des données doivent être élaborées et transmises, ainsi que des règles relatives à la fréquence et aux délais de transmission des comptes. |
(2) |
Les listes de caractéristiques des comptes de l’environnement sont essentielles pour garantir la comparabilité des données statistiques entre les États membres. Il convient à présent de les mettre à jour afin de les aligner sur les mises à jour des sources de données pour les comptes et de conserver leur pertinence pour les utilisateurs. |
(3) |
Afin de mieux suivre les progrès accomplis sur la voie d’une économie circulaire verte, compétitive et résiliente (2) et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable pertinents pour l’Union européenne, il est nécessaire de disposer de données actualisées supplémentaires concernant les liens entre l’environnement et l’économie. |
(4) |
Les listes de caractéristiques des comptes de l’environnement sont essentielles pour assurer la comparabilité des données statistiques entre les États membres. |
(5) |
La liste des polluants atmosphériques figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 691/2011 devrait être mise à jour afin de l’aligner sur la liste des gaz à effet de serre déclarés au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui a été révisée après la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, ainsi que sur les lignes directrices relatives aux inventaires des émissions dans le cadre de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CLRTAP) et sur les définitions de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques (directive sur les plafonds d’émission nationaux) (3). |
(6) |
Afin de mieux servir les politiques climatiques, les États membres devraient être tenus de fournir une ventilation des taxes enregistrées pour les recettes publiques provenant du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE) et d’autres taxes sur le CO2. Il convient donc d’inclure ces taxes dans la liste des caractéristiques figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 691/2011. |
(7) |
Les informations figurant dans les tableaux C et E de l’annexe III du règlement (UE) no 691/2011 ne sont plus nécessaires pour produire des agrégats de l’Union, étant donné qu’Eurostat a mis au point une nouvelle méthode fondée sur d’autres données aisément disponibles. Il convient donc de supprimer ces tableaux. |
(8) |
Afin de mieux servir les politiques environnementales thématiques dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, les comptes de dépenses de protection des comptes environnementaux doivent distinguer pour tous les secteurs les objectifs environnementaux de la protection de l’air ambiant et du climat [classification des activités de protection de l’environnement (CEPA) 1], de la gestion des eaux usées (CEPA 2), de la gestion des déchets (CEPA 3), de la protection et de l’assainissement des sols, des eaux souterraines et des eaux de surface (CEPA 4), de la réduction du bruit et des vibrations (CEPA 5), de la protection de la biodiversité et des paysages (CEPA 6), de la protection contre le rayonnement, de la R&D et des autres activités de protection de l’environnement (CEPA 7-9). L’annexe IV du règlement (UE) no 691/2011 doit donc être mise à jour afin de refléter ces changements. |
(9) |
Les informations sur la part commercialisée du secteur des biens et services environnementaux ne sont pas suffisantes pour servir les politiques environnementales. Il convient donc de mettre à jour l’annexe V du règlement (UE) no 691/2011 afin d’exiger des États membres qu’ils fournissent des informations sur la taille totale du secteur. |
(10) |
Afin de faciliter l’interprétation des données par les utilisateurs et de permettre aux États membres de garantir la qualité lors de la compilation des données, les États membres devraient fournir des informations sur toutes les composantes des dépenses nationales en matière de protection de l’environnement. Il s’agit notamment d’estimations et d’informations sur la consommation intermédiaire des services de protection de l’environnement. L’expérience d’Eurostat en matière de validation des données des États membres montre que, sur la base des relations comptables entre d’autres catégories de déclaration obligatoires, Eurostat ne peut pas calculer les données relatives à la consommation intermédiaire de services de protection de l’environnement, tels que les coûts des services d’élimination des déchets ou de traitement des eaux usées supportés par les entreprises, avec une qualité suffisante pour tous les États membres. Il convient donc de mettre à jour l’annexe IV du règlement (UE) no 691/2011 afin que les États membres compilent et communiquent les données relatives à ce poste en prenant toutes les mesures d’assurance qualité pertinentes. |
(11) |
Afin de mesurer avec précision le montant total des dépenses nationales consacrées à la protection de l’environnement, il est nécessaire d’identifier toutes les dépenses consacrées aux services de protection de l’environnement qui ont été engagées pour produire d’autres services de protection de l’environnement et qui ont donc déjà été prises en compte dans la valeur des produits finaux concernés. Par conséquent, il est essentiel que les États membres communiquent toutes les consommations intermédiaires de services de protection de l’environnement pour la production de services de protection de l’environnement, que ce soit par des producteurs spécialisés ou non. |
(12) |
Les délais de présentation des comptes économiques européens de l’environnement devraient être réduits afin d’améliorer l’utilité des comptes pour l’élaboration des politiques. |
(13) |
Afin de réduire la charge de déclaration pour les États membres, il convient de réduire le niveau de détail de la nomenclature NACE requis pour les comptes du secteur des biens et services environnementaux et pour les comptes des dépenses de protection de l’environnement pour la catégorie NACE «Industrie manufacturière». Il s’agit d’une mesure d’un bon rapport coût-efficacité qui améliore également la disponibilité des données pour les utilisateurs, en réduisant le nombre de signalements de confidentialité et de restrictions à la divulgation des données. Les annexes IV et V du règlement (UE) no 691/2011 doivent donc être mises à jour. |
(14) |
Afin de compenser la charge supplémentaire imposée par la réduction des délais de déclaration et la mise à jour des listes de caractéristiques, il convient d’introduire une réduction de la charge sous la forme d’un seuil de 1 % pour les ventilations par activité économique dans le compte des dépenses de protection de l’environnement. |
(15) |
La première année de référence pour les données actualisées doit être établie. |
(16) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 691/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I à V du règlement (UE) no 691/2011 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 192 du 22.7.2011, p. 1.
(2) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive», COM(2020) 98 final.
(3) Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I à V du règlement (UE) no 691/2011 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
Dans l’annexe II, les sections 3 et 4 sont remplacées par le texte suivant: «Section 3 LISTE DES CARACTÉRISTIQUES Les États membres élaborent des statistiques sur les taxes environnementales selon les caractéristiques suivantes:
Les États membres déclarent également, en tant que caractéristique distincte, les recettes fiscales des administrations publiques enregistrées dans le système européen des comptes en ce qui concerne leur participation au système d’échange de quotas d’émission de l’UE. Les États membres déclarent également, en tant que caractéristique distincte, les autres taxes environnementales qui ont été incluses dans les taxes totales sur l’énergie, les transports, la pollution ou les ressources et qui sont prélevées sur la teneur en carbone des carburants (autres taxes sur le CO2). L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale. Section 4 PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION
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3) |
À l’annexe III, les sections 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant: «Section 4 PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION
Section 5 TABLEAUX DE DÉCLARATION Des données, exprimées en unités de masse, sont élaborées pour les caractéristiques énumérées dans les tableaux suivants. Tableau A – Extraction intérieure
Tableaux B (Importations – Total des échanges) et D (Exportations – Total des échanges)
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4) |
Dans l’annexe IV, les sections 3, 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant: «Section 3 LISTE DES CARACTÉRISTIQUES Les États membres élaborent des comptes des dépenses de protection de l’environnement selon les caractéristiques suivantes, qui sont définies conformément au SEC:
L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale. Section 4 PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION
Section 5 TABLEAUX DE DÉCLARATION
Les États membres dont le montant total du chiffre d’affaires ou le nombre de personnes occupées dans une ou plusieurs de ces ventilations NACE représente moins de 1 % du total de l’Union n’ont pas à fournir de données pour ces ventilations NACE.
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5) |
Dans l’annexe V, les sections 3, 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant: «Section 3 LISTE DES CARACTÉRISTIQUES Les États membres élaborent des statistiques sur le secteur des biens et services environnementaux selon les caractéristiques suivantes:
L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale, sauf pour la caractéristique «emploi», dont l’unité de référence est l’équivalent temps plein. Section 4 PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION
Section 5 TABLEAUX DE DÉCLARATION
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(1) Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(2) Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.