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Document 32022R0057
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/57 of 14 January 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1379 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in the People’s Republic of China as extended to imports of bicycles consigned from Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Tunisia, Cambodia, Pakistan and the Philippines, whether declared as originating in these countries or not, following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036
Règlement d’exécution (UE) 2022/57 de la Commission du 14 janvier 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036
Règlement d’exécution (UE) 2022/57 de la Commission du 14 janvier 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036
C/2022/72
JO L 10 du 17.1.2022, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 10/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/57 DE LA COMMISSION
du 14 janvier 2022
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine sont soumises à un droit antidumping définitif, institué par le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de la Commission (2). |
(2) |
Oyama Bicycles (Taicang) Co., Ltd (ci-après «Oyama»), code additionnel TARIC (3) B773, une société soumise à un taux de droit antidumping individuel de 0 %, a informé la Commission qu’en raison de ses besoins de développement commercial, elle avait changé de nom en Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd et ajouté un champ d’activité supplémentaire pour la «Recherche et développement du moteur et de son système de contrôle». À la suite du changement de sa dénomination (4), la société a demandé le 23 novembre 2020 à la Commission de confirmer que ce changement n’affectait pas son droit de bénéficier du taux de droit antidumping individuel qui lui a été appliqué sous son nom antérieur. |
(3) |
La Commission a examiné les informations fournies et a conclu que le changement de raison sociale avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes (le Taicang City Market Supervision & Administration Bureau) le 3 novembre 2020 et n’avait pas donné lieu à de nouvelles relations avec d’autres groupes de sociétés n’ayant pas fait l’objet d’une enquête de la Commission. En conséquence, ce changement est sans incidence sur les conclusions exposées par la Commission dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 et, en particulier, sur le taux de droit antidumping applicable à la société concernée. |
(4) |
Compte tenu des considérations exposées au considérant précédent, la Commission juge approprié que son règlement d’exécution (UE) 2019/1379 soit modifié afin de tenir compte du changement de raison sociale de la société à laquelle le code additionnel TARIC B773 avait précédemment été attribué, et que ce changement de raison sociale prenne effet à la date de l’enregistrement, le 3 novembre 2020. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 est modifié comme suit:
«Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd» |
B773 |
est remplacé par le texte suivant:
«Oyama Technology (Jiangsu) Co.,Ltd» |
B773 |
2. Le code additionnel TARIC B773 précédemment attribué à Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd s’applique à Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd à partir du 3 novembre 2020.
3. Tout droit définitif sur les importations de produits fabriqués par Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd au-delà du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 en ce qui concerne Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de la Commission du 28 août 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 225 du 29.8.2019, p. 1).
(3) Tarif intégré de l’Union européenne.
(4) Modification de l’avis d’autorisation d’enregistrement par le Taicang City Market Supervision & Administration Bureau, Foreign Investment Company Registration no 11030002 du 3 novembre 2020.