EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L2100

Directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/4367

JO L 283 du 3.11.2022, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/2100/oj

3.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 283/4


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/2100 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2022

modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 12, et son article 11, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphes 1 et 7, de la directive 2014/40/UE interdit la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant et les produits du tabac contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion.

(2)

En vertu de l’article 7, paragraphe 12, de la directive 2014/40/UE, les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 7.

(3)

L’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE permet aux États membres d’exempter les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau des obligations d’affichage du message d’information visé à l’article 9, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l’article 10.

(4)

Un produit du tabac chauffé est un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d’autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par l’utilisateur, et qui, selon ses caractéristiques, est un produit du tabac sans combustion ou un produit du tabac à fumer.

(5)

La Commission a établi, dans le rapport établissant une évolution notable de la situation pour les produits du tabac chauffés (2), une évolution notable de la situation en ce qui concerne les produits du tabac chauffés. Le rapport contient des informations et des statistiques sur l’évolution du marché qui montrent que le volume des ventes de produits du tabac chauffés a augmenté d’au moins 10 % dans au moins cinq États membres et que le volume des ventes de produits du tabac chauffés au niveau du commerce de détail dépasse 2,5 % des ventes totales de produits du tabac au niveau de l’Union.

(6)

Compte tenu de cette évolution notable de la situation concernant les produits du tabac chauffés, il convient de modifier l’article 7, paragraphe 12, de la directive 2014/40/UE afin d’étendre aux produits du tabac chauffés l’interdiction de mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant ou contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion, qui est déjà prévue pour les cigarettes et le tabac à rouler.

(7)

Pour les mêmes motifs, il convient de modifier l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE afin de supprimer la possibilité pour les États membres d’exempter les produits du tabac chauffés, dans la mesure où ce sont des produits du tabac à fumer, des obligations d’affichage du message d’information visé à l’article 9, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l’article 10.

(8)

Il convient dès lors de modifier la directive 2014/40/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2014/40/UE

La directive 2014/40/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 7, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.   Les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits du tabac chauffés sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 27 pour retirer cette exemption pour une catégorie particulière de produits en cas d’évolution notable de la situation établie par un rapport de la Commission.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «produit du tabac chauffé» un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d’autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs, et qui, selon ses caractéristiques, est un produit du tabac sans combustion ou un produit du tabac à fumer.».

2)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

“Étiquetage des produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe à eau et les produits du tabac chauffés”»;

b)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent exempter les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe à eau et les produits du tabac chauffés au sens de l’article 7, paragraphe 12, deuxième alinéa, des obligations d’affichage du message d’information visé à l’article 9, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l’article 10. Dans ce cas, et outre l’avertissement général prévu à l’article 9, paragraphe 1, chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de ces produits portent l’un des messages d’avertissement figurant à l’annexe I. L’avertissement général précisé à l’article 9, paragraphe 1, fait référence aux services d’aide au sevrage tabagique visés à l’article 10, paragraphe 1, point b).».

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 23 juillet 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 23 octobre 2023.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.

(2)  Rapport de la Commission établissant une évolution notable de la situation pour les produits du tabac chauffés conformément à la directive 2014/40/UE, COM/2022/279 final.


Top