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Document 32022L1648
Commission Implementing Directive (EU) 2022/1648 of 23 September 2022 amending Directive 2003/91/EC as regards a derogation for organic varieties of vegetable species suitable for organic production
Directive d’exécution (UE) 2022/1648 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de légumes adaptées à la production biologique
Directive d’exécution (UE) 2022/1648 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de légumes adaptées à la production biologique
C/2022/6648
JO L 248 du 26.9.2022, p. 52–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 248/52 |
DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2022/1648 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2022
modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de légumes adaptées à la production biologique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2003/91/CE de la Commission (2) a pour objet de garantir la conformité des variétés des espèces de légumes inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux aux protocoles établis par l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«OCVV»). Ces protocoles visent notamment à assurer le respect des règles concernant les caractères minimaux à prendre en compte ainsi que les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de légumes en vue d’établir leur distinction, leur homogénéité et leur stabilité (ci-après «DHS»). Pour les espèces qui ne sont pas couvertes par des protocoles de l’OCVV, cette directive vise à assurer le respect des principes directeurs de l’examen établis par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après l’«UPOV»). |
(2) |
Il est nécessaire de veiller à ce que les producteurs puissent utiliser des variétés biologiques adaptées à la production biologique provenant d’activités de sélection biologique. Certaines de ces variétés répondent aux critères DHS de toutes les autres variétés de la même espèce, mais d’autres variétés destinées à la production biologique sont caractérisées par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives. |
(3) |
Par conséquent, les normes d’homogénéité définies dans les protocoles et principes directeurs DHS existants de l’OCVV et de l’UPOV ne sont pas adaptées aux variétés biologiques destinées à la production biologique, lesquelles sont caractérisées par une grande diversité génétique et phénotypique. |
(4) |
Il est donc nécessaire d’offrir la possibilité de s’écarter des protocoles d’examen DHS existants afin qu’ils soient mieux adaptés aux variétés biologiques convenant à la production biologique. Par conséquent, il devrait être possible d’adapter les protocoles d’examen des variétés existants pour certaines espèces afin de répondre aux besoins de l’agriculture biologique. Il y a donc lieu de déroger à certaines dispositions de l’article 1er de la directive 2003/91/CE. |
(5) |
Les États membres devraient faire rapport à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, sur le nombre de demandes et sur les résultats des examens DHS, afin d’assurer un réexamen régulier de ces exigences et d’évaluer la nécessité de les modifier, de les supprimer ou de les appliquer également à d’autres espèces. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2003/91/CE en conséquence. |
(7) |
Les autorités compétentes et les opérateurs professionnels concernés devraient disposer de suffisamment de temps pour se préparer de manière adéquate avant que les dispositions nationales transposant la présente directive ne commencent à s’appliquer. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2003/91/CE
La directive 2003/91/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. En ce qui concerne la distinction, l’homogénéité et la stabilité:
Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l’homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe III, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement de variétés et les résultats de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques»; |
2) |
Le texte figurant en annexe de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe III. |
Article 2
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2023.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2022.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.
(2) Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l’examen et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes (JO L 254 du 8.10.2003, p. 11).
ANNEXE
«ANNEXE III
PARTIE A
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa
Carotte |
Chou-rave |
PARTIE B
Dispositions spécifiques concernant l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d’espèces de légumes adaptées à la production biologique
1. Règle générale
Les dispositions suivantes s’appliquent aux variétés biologiques d’espèces de légumes adaptées à la production biologique:
1.1. |
en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits; |
1.2. |
en ce qui concerne l’homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s’appliquent aux caractères énumérés au point 2:
|
2. Dérogation aux protocoles techniques
2.1. Carotte
Pour les variétés appartenant à l’espèce carotte (Daucus carota L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/049/3 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:
OCVV no 4 |
– |
Feuille: division |
OCVV no 5 |
– |
Feuille: intensité de la couleur verte |
OCVV no 19 |
– |
Racine: diamètre du cœur par rapport au diamètre total |
OCVV no 20 |
– |
Racine: couleur du cœur |
OCVV no 21 |
– |
À l’exclusion des variétés à cœur blanc: racine: intensité de la couleur du cœur |
OCVV no 28 |
– |
Racine: époque de coloration de l’extrémité |
OCVV no 29 |
– |
Plante: hauteur de l’ombelle primaire à l’époque de sa floraison |
2.2. Chou-rave
Pour les variétés appartenant à l’espèce chou-rave (Brassica oleracea L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/065/1 Rev. de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:
OCVV no 2 |
– |
Plantule: intensité de la couleur verte des cotylédons |
OCVV no 6 |
– |
Pétiole: port |
OCVV no 8 |
– |
Limbe: longueur |
OCVV no 9 |
– |
Limbe: largeur |
OCVV no 10 |
– |
Limbe: forme de l’apex |
OCVV no 11 |
– |
Limbe: incisions jusqu’à la nervure principale (partie inférieure de la feuille) |
OCVV no 12 |
– |
Limbe: nombre d’incisions du bord (partie supérieure de la feuille) |
OCVV no 13 |
– |
Limbe: profondeur des incisions du bord (partie supérieure de la feuille) |
OCVV no 14 |
– |
Limbe: forme en coupe transversale |
OCVV no 19 |
– |
Rave: nombre de feuilles intérieures. |