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Document 32022L1648

Directive d’exécution (UE) 2022/1648 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de légumes adaptées à la production biologique

C/2022/6648

JO L 248 du 26.9.2022, p. 52–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2022/1648/oj

26.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 248/52


DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2022/1648 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2022

modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de légumes adaptées à la production biologique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/91/CE de la Commission (2) a pour objet de garantir la conformité des variétés des espèces de légumes inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux aux protocoles établis par l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«OCVV»). Ces protocoles visent notamment à assurer le respect des règles concernant les caractères minimaux à prendre en compte ainsi que les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de légumes en vue d’établir leur distinction, leur homogénéité et leur stabilité (ci-après «DHS»). Pour les espèces qui ne sont pas couvertes par des protocoles de l’OCVV, cette directive vise à assurer le respect des principes directeurs de l’examen établis par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après l’«UPOV»).

(2)

Il est nécessaire de veiller à ce que les producteurs puissent utiliser des variétés biologiques adaptées à la production biologique provenant d’activités de sélection biologique. Certaines de ces variétés répondent aux critères DHS de toutes les autres variétés de la même espèce, mais d’autres variétés destinées à la production biologique sont caractérisées par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives.

(3)

Par conséquent, les normes d’homogénéité définies dans les protocoles et principes directeurs DHS existants de l’OCVV et de l’UPOV ne sont pas adaptées aux variétés biologiques destinées à la production biologique, lesquelles sont caractérisées par une grande diversité génétique et phénotypique.

(4)

Il est donc nécessaire d’offrir la possibilité de s’écarter des protocoles d’examen DHS existants afin qu’ils soient mieux adaptés aux variétés biologiques convenant à la production biologique. Par conséquent, il devrait être possible d’adapter les protocoles d’examen des variétés existants pour certaines espèces afin de répondre aux besoins de l’agriculture biologique. Il y a donc lieu de déroger à certaines dispositions de l’article 1er de la directive 2003/91/CE.

(5)

Les États membres devraient faire rapport à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, sur le nombre de demandes et sur les résultats des examens DHS, afin d’assurer un réexamen régulier de ces exigences et d’évaluer la nécessité de les modifier, de les supprimer ou de les appliquer également à d’autres espèces.

(6)

Il convient dès lors de modifier la directive 2003/91/CE en conséquence.

(7)

Les autorités compétentes et les opérateurs professionnels concernés devraient disposer de suffisamment de temps pour se préparer de manière adéquate avant que les dispositions nationales transposant la présente directive ne commencent à s’appliquer.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2003/91/CE

La directive 2003/91/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne la distinction, l’homogénéité et la stabilité:

a)

les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité («Protocols for distinctness, uniformity and stability tests»), formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;

b)

les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux «principes directeurs pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité», formulés par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l’homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe III, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement de variétés et les résultats de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques»;

2)

Le texte figurant en annexe de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe III.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2023.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(2)  Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l’examen et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes (JO L 254 du 8.10.2003, p. 11).


ANNEXE

«ANNEXE III

PARTIE A

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa

Carotte

Chou-rave

PARTIE B

Dispositions spécifiques concernant l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d’espèces de légumes adaptées à la production biologique

1.   Règle générale

Les dispositions suivantes s’appliquent aux variétés biologiques d’espèces de légumes adaptées à la production biologique:

1.1.

en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits;

1.2.

en ce qui concerne l’homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s’appliquent aux caractères énumérés au point 2:

a)

ces caractères peuvent faire l’objet d’un examen moins strict;

b)

lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d’homogénéité à l’intérieur de la variété doit être semblable au niveau d’homogénéité de variétés notoirement connues comparables dans l’Union.

2.   Dérogation aux protocoles techniques

2.1.   Carotte

Pour les variétés appartenant à l’espèce carotte (Daucus carota L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/049/3 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:

OCVV no 4

Feuille: division

OCVV no 5

Feuille: intensité de la couleur verte

OCVV no 19

Racine: diamètre du cœur par rapport au diamètre total

OCVV no 20

Racine: couleur du cœur

OCVV no 21

À l’exclusion des variétés à cœur blanc: racine: intensité de la couleur du cœur

OCVV no 28

Racine: époque de coloration de l’extrémité

OCVV no 29

Plante: hauteur de l’ombelle primaire à l’époque de sa floraison

2.2.   Chou-rave

Pour les variétés appartenant à l’espèce chou-rave (Brassica oleracea L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/065/1 Rev. de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:

OCVV no 2

Plantule: intensité de la couleur verte des cotylédons

OCVV no 6

Pétiole: port

OCVV no 8

Limbe: longueur

OCVV no 9

Limbe: largeur

OCVV no 10

Limbe: forme de l’apex

OCVV no 11

Limbe: incisions jusqu’à la nervure principale (partie inférieure de la feuille)

OCVV no 12

Limbe: nombre d’incisions du bord (partie supérieure de la feuille)

OCVV no 13

Limbe: profondeur des incisions du bord (partie supérieure de la feuille)

OCVV no 14

Limbe: forme en coupe transversale

OCVV no 19

Rave: nombre de feuilles intérieures.

»

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