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Document 32022H1431

Recommandation (UE) 2022/1431 de la Commission du 24 août 2022 relative à la surveillance des substances perfluoroalkylées dans les denrées alimentaires

C/2022/5001

OJ L 221, 26.8.2022, p. 105–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/1431/oj

26.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/105


RECOMMANDATION (UE) 2022/1431 DE LA COMMISSION

du 24 août 2022

relative à la surveillance des substances perfluoroalkylées dans les denrées alimentaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances perfluoroalkylées ont été très largement utilisées, et certaines le sont toujours, dans les applications industrielles et de consommation courante, notamment les revêtements pour tissus et tapis qui les rendent imperméables aux taches, les revêtements des produits en papier et en carton destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui les rendent imperméables à la graisse, les mousses extinctrices, les tensioactifs utilisés dans l’exploitation minière et les puits de pétrole, les cires à parquet et les produits insecticides. Leur utilisation fréquente, conjuguée à leur persistance dans l’environnement, a entraîné une contamination généralisée de l’environnement. La contamination des denrées alimentaires par les substances perfluoroalkylées est principalement due à la bioaccumulation de celles-ci dans les chaînes alimentaires aquatiques et terrestres et à l’utilisation de matériaux ayant été en contact avec des denrées alimentaires contenant des substances perfluoroalkylées. L’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et l’acide perfluorooctanoïque (PFOA) et leurs sels sont les substances perfluoroalkylées que l’on retrouve aux concentrations les plus élevées dans les denrées alimentaires et chez les humains.

(2)

En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après: l’«Autorité») a demandé à son groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire un avis sur l’importance de l’alimentation en tant que source d’exposition au PFOS, au PFOA et à leurs sels et sur le rôle relatif de différentes denrées alimentaires et matières entrant en contact avec ces denrées dans l’exposition humaine à ces substances. L’Autorité l’a également invité à recommander la marche à suivre en matière d’évaluation des risques présentés par les substances perfluoroalkylées.

(3)

Le 21 février 2008, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire a adopté un avis scientifique sur le PFOS, le PFOA et leurs sels (1), dans lequel il indique que l’obtention de données supplémentaires sur les teneurs en substances perfluoroalkylées dans les denrées alimentaires et chez les humains serait recommandée, en particulier en ce qui concerne la surveillance de l’évolution de l’exposition humaine.

(4)

Des données supplémentaires sur la présence de diverses substances perfluoroalkylées dans les denrées alimentaires ont été recueillies dans le cadre de la recommandation 2010/161/UE de la Commission (2).

(5)

En 2020, à la demande de la Commission, l’Autorité a actualisé son évaluation des risques liés au PFOS et au PFOA et l’a étendue à l’acide perfluorononanoïque (PFNA) et à l’acide perfluorohexanesulfonique (PFHxS), en tenant compte des informations scientifiques les plus récentes et des données relatives à la présence de ces substances recueillies dans le cadre de la recommandation 2010/161/UE. Dans son avis sur le risque pour la santé humaine lié aux substances perfluoroalkylées (3), elle a conclu que l’exposition d’une partie de la population européenne dépassait la dose hebdomadaire tolérable. L’Autorité a toutefois indiqué qu’un ensemble représentatif de données relatives à la présence de ces substances faisait encore défaut pour de nombreuses denrées alimentaires. Par conséquent, elle a recommandé de recueillir de telles données pour une vaste gamme de substances perfluoroalkylées dans un large éventail de denrées alimentaires couramment consommées. En outre, étant donné que les concentrations mesurées de substances perfluoroalkylées dans certaines denrées alimentaires n’ont été obtenues qu’avec des méthodes d’analyse très sensibles, qui ne sont actuellement pas réalisables pour la majorité des laboratoires, elle a recommandé de mettre en œuvre des méthodes d’analyse sensibles pour les analyses des substances perfluoroalkylées.

(6)

À la lumière de l’avis de l’Autorité, il convient de recueillir des données relatives à la présence d’une large gamme de substances perfluoroalkylées dans les denrées alimentaires qui sont pertinentes pour l’exposition humaine à ces substances afin de soutenir une évaluation de l’exposition alimentaire et d’évaluer la nécessité de réglementer ces substances dans des produits spécifiques. À cette fin, il convient de surveiller des denrées alimentaires spécifiques provenant de types de production particuliers ou présentant des caractéristiques spécifiques, pour lesquelles les données font défaut, et de fournir une estimation des facteurs de transformation pour divers produits transformés.

(7)

Des enquêtes de suivi axées sur les sources de contamination sont nécessaires pour permettre l’adoption de mesures prévenant la présence de substances perfluoroalkylées dans les denrées alimentaires. Afin de fournir des orientations à cet égard, il convient de fixer des valeurs indicatives de concentration des substances perfluoroalkylées dans les denrées alimentaires. Ces valeurs ne devraient pas porter préjudice à la possibilité de mettre sur le marché une denrée alimentaire, mais des enquêtes devraient être menées lorsque la concentration de substances perfluoroalkylées dans une denrée alimentaire les dépasse. Pour déterminer les concentrations de substances perfluoroalkylées dans les quantités dans lesquelles elles sont présentes, il convient d’utiliser des méthodes suffisamment sensibles. Il y a lieu d’encourager cette utilisation en recommandant les limites de quantification recherchées.

(8)

Les denrées alimentaires d’origine animale contribuent de manière importante à l’exposition humaine aux substances perfluoroalkylées. L’Autorité a conclu que les substances perfluoroalkylées passaient des aliments pour animaux aux denrées alimentaires d’origine animale, avec de nettes différences selon les espèces et le type de substances perfluoroalkylées. Ce transfert de substances perfluoroalkylées peut aussi se produire à partir du sol ingéré par les animaux de ferme à la recherche de nourriture et à partir de l’eau de breuvage des animaux. Par conséquent, pour les enquêtes de suivi visant à déterminer les causes de la contamination, lorsque les teneurs maximales en substances perfluoroalkylées des denrées alimentaires d’origine animale fixées dans le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (4) sont dépassées, il est important que les laboratoires soient en mesure de contrôler aussi les aliments pour animaux, l’eau de breuvage des animaux et le sol sur lequel vivent les animaux. Cela étant, seules quelques données sont actuellement disponibles concernant la présence de substances perfluoroalkylées dans les aliments pour animaux de l’Union et permettent d’étudier les aliments pour animaux en tant que source de substances perfluoroalkylées dans les denrées alimentaires d’origine animale. Étant donné que seul un nombre limité de laboratoires est en mesure d’analyser les substances perfluoroalkylées présentes dans les aliments pour animaux, le laboratoire de référence européen pour les polluants organiques persistants halogénés dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires entreprend des travaux supplémentaires pour aider les laboratoires à développer cette capacité. Ces travaux devraient permettre l’adoption d’autres recommandations concernant les substances perfluoroalkylées présentes dans les aliments pour animaux, une fois que les laboratoires disposeront d’une capacité d’analyse suffisante. Dans l’intervalle, il convient de recommander aux États membres dont les laboratoires sont déjà en mesure d’analyser les substances perfluoroalkylées présentes dans les aliments pour animaux de le faire et, dans les États membres qui ne disposent pas encore de la capacité d’analyse requise, les laboratoires devraient déjà valider les méthodes d’analyse des substances perfluoroalkylées présentes dans les aliments pour animaux.

(9)

Afin de garantir que les échantillons sont représentatifs du lot échantillonné, il convient de suivre les procédures de prélèvement d’échantillons définies dans l’annexe du règlement d’exécution 2022/1428 de la Commission (5) portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en substances perfluoroalkylées dans certaines denrées alimentaires,

RECOMMANDE:

1.

Les États membres, en collaboration avec les exploitants du secteur alimentaire, devraient surveiller la présence de substances perfluoroalkylées dans les denrées alimentaires au cours des années 2022, 2023, 2024 et 2025.

Les États membres devraient rechercher la présence dans les denrées alimentaires des substances perfluoroalkylées suivantes:

a)

acide perfluorooctanesulfonique (PFOS);

b)

acide perfluorooctanoïque (PFOA);

c)

acide perfluorononanoïque (PFNA);

d)

acide perfluorohexanesulfonique (PFHxS).

Les États membres devraient, dans la mesure du possible, rechercher aussi la présence de composés similaires aux substances submentionnées, mais dont la chaîne alkyle est différente et qui sont présents dans les denrées alimentaires, l’eau potable ou le sérum humain, tels que les substances suivantes:

a)

acide perfluorobutanoïque (PFBA);

b)

acide perfluoropentanoïque (PFPeA);

c)

acide perfluorohexanoïque (PFHxA);

d)

acide perfluoroheptanoïque (PFHpA);

e)

acide perfluorodécanoïque (PFDA);

f)

acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA);

g)

acide perfluorododécanoïque (PFDoDA);

h)

acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA);

i)

acide perfluorotétradécanoïque (PFTeDA);

j)

acide perfluorobutanesulfonique (PFBS);

k)

acide perfluoropentanesulfonique (PFPS);

l)

acide perfluoroheptanesulfonique (PFHpS);

m)

acide perfluorononanesulfonique (PFNS);

n)

acide perfluorodécanesulfonique (PFDS);

o)

acide perfluoroundécanesulfonique (PFUnDS);

p)

acide perfluorododécanesulfonique (PFDoDS);

q)

acide perfluorotridécanesulfonique (PFTrDS);

r)

perfluorooctanesulfonamide (PFOSA).

Les États membres devraient aussi envisager de rechercher la présence dans les denrées alimentaires de substances perfluoroalkylées nouvelles, telles que les substances suivantes:

a)

acide 2-[(6-chlor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodécafluorhexyl)oxy]-1,1,2,2-tétrafluoréthanesulfonique (forme acide de F53B);

b)

acide 2,3,3,3-tétrafluor-2-(heptafluorpropoxy)-propanoïque (forme acide de GenX);

c)

acide 2,2,3-trifluor-3-[1,1,2,2,3,3-hexafluor-3-(trifluorométhoxy)propoxy]propionique (forme acide d’ADONA);

d)

hydroxyde de N,N-diméthyl-N-oxyde-3-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl)sulfonyl]amino]-1-propanaminium (Capstone A);

e)

hydroxyde de N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthyl-3-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl)sulfonyl]amino]-1-propanaminium (Capstone B);

f)

alcools et sulfonates de fluorotélomères.

2.

La surveillance devrait porter sur une grande variété de denrées alimentaires reflétant les habitudes de consommation, dont les fruits, les légumes, les racines et tubercules amylacés, les algues, les céréales, les noix, les oléagineux, les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, les denrées alimentaires d’origine animale, les boissons non alcooliques, le vin et la bière.

Les données devraient être collectées pour la gamme suivante de types de production ou de caractéristiques de produits:

a)

produits issus de différents types de production, y compris la production biologique;

b)

produits animaux, produits provenant d’animaux ayant accès au sol ou à l’eau à l’extérieur et produits provenant d’animaux n’ayant pas d’accès au sol ou à l’eau à l’extérieur;

c)

produits animaux et produits provenant d’un large éventail d’espèces d’élevage et sauvages, représentatifs des habitudes de consommation nationales;

d)

pommes de terre, pommes de terre pelées, pommes de terre non pelées pour les variétés de pommes de terre qui sont consommées avec la pelure, à condition que cela soit clairement indiqué lors de la soumission des données;

e)

champignons, sauvages et de culture.

Seule la partie comestible des denrées alimentaires devrait être analysée. Il convient de laver les fruits, les légumes ainsi que les racines et tubercules amylacés avant le prélèvement d’échantillons, et de veiller à ne pas introduire de contaminations supplémentaires aux substances perfluoroalkylées par l’intermédiaire de l’eau de lavage. Les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge devraient être analysés à l’état sec ou liquide, tels que commercialisés.

Les données devraient être collectées pour les denrées alimentaires produites dans des régions non polluées, mais les données relatives aux denrées alimentaires provenant de régions polluées peuvent aussi être communiquées, à condition que cela soit clairement indiqué, lors de la communication des données à l’Autorité.

3.

Les États membres, en collaboration avec les exploitants du secteur alimentaire, devraient recueillir des informations sur les concentrations de substances perfluoroalkylées dans les produits bruts et transformés provenant d’un même lot de produits bruts et déterminer les facteurs de transformation pour divers produits transformés, notamment le fromage, le lactosérum en poudre, le jaune d’œuf, les produits de boulangerie fine à forte teneur en œuf et les produits carnés contenant du foie.

4.

Les États membres qui disposent de la capacité d’analyse nécessaire pour analyser les substances perfluoroalkylées présentes dans les aliments pour animaux devraient aussi surveiller les substances perfluoroalkylées présentes dans les aliments pour animaux. Les États membres qui ne disposent pas encore de la capacité d’analyse requise devraient valider les méthodes d’analyse des substances perfluoroalkylées dans les aliments pour animaux.

5.

Les États membres devraient suivre les procédures de prélèvement d’échantillons définies dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1428 portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en substances perfluoroalkylées dans certaines denrées alimentaires.

6.

Les analyses devraient être effectuées conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (6) en recourant à une méthode d’analyse dont la fiabilité des résultats est avérée. Les limites de quantification des méthodes d’analyse devraient être inférieures ou égales à:

a)

0,002 μg/kg pour le PFOS, 0,001 μg/kg pour le PFOA, 0,001 μg/kg pour le PFNA et 0,004 μg/kg pour le PFHxS dans les fruits, les légumes, les racines et tubercules amylacés et les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge;

b)

0,010 μg/kg pour le PFOS, 0,010 μg/kg pour le PFOA, 0,020 μg/kg pour le PFNA et 0,040 μg/kg pour le PFHxS dans le lait;

c)

0,10 μg/kg pour les substances PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS dans la viande de poisson et la viande d’animaux terrestres;

d)

0,30 μg/kg pour les substances PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS dans les œufs, les crustacés et les mollusques;

e)

0,50 μg/kg pour les substances PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS dans les abats comestibles d’animaux terrestres et dans l’huile de poisson.

Les États membres qui utilisent des méthodes qui ne permettent pas d’atteindre ces limites de quantification peuvent soumettre les résultats obtenus avec des méthodes ayant des limites de quantification plus élevées. Ces États membres devraient toutefois prendre les mesures nécessaires pour atteindre les limites de quantification recherchées dans les meilleurs délais.

7.

Une enquête plus approfondie sur les causes de la contamination devrait être menée lorsque les valeurs indicatives suivantes sont dépassées:

a)

0,010 μg/kg pour le PFOS, 0,010 μg/kg pour le PFOA, 0,005 μg/kg pour le PFNA et 0,015 μg/kg pour le PFHxS dans les fruits, les légumes (à l’exception des champignons sauvages) ainsi que les racines et tubercules amylacés;

b)

1,5 μg/kg pour le PFOS, 0,010 μg/kg pour le PFOA, 0,005 μg/kg pour le PFNA et 0,015 μg/kg pour le PFHxS dans les champignons sauvages;

c)

0,020 μg/kg pour le PFOS, 0,010 μg/kg pour le PFOA, 0,050 μg/kg pour le PFNA et 0,060 μg/kg pour le PFHxS dans le lait;

d)

0,050 μg/kg pour le PFOS, 0,050 μg/kg pour le PFOA, 0,050 μg/kg pour le PFNA et 0,050 μg/kg pour le PFHxS dans les denrées alimentaires pour bébés (7).

8.

Les États membres devraient fournir régulièrement à l’Autorité les données de surveillance, accompagnées des informations et dans le format électronique de communication défini par l’Autorité, afin de les compiler dans une base de données unique. Les États membres devraient:

a)

communiquer les données provenant de régions dont on sait qu’elles présentent une forte pollution environnementale en tant qu’échantillons suspects, en particulier pour le poisson, le gibier, la volaille de plein air, les fruits et légumes de plein champ;

b)

préciser le type de production, notamment pour les produits animaux (issus d’animaux sauvages, ramassés ou chassés, par opposition à des méthodes d’élevage biologique ou non; élevage en plein air par opposition à l’élevage sans accès à l’extérieur) et pour les champignons (sauvages ou cueillis par opposition à cultivés);

c)

pour la viande de gibier et les abats, indiquer l’âge des animaux, dans la mesure du possible;

d)

pour les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, indiquer les principaux ingrédients (lait de vache, soja, poisson, viande d’animaux terrestres, céréales, légumes ou fruits).

Fait à Bruxelles, le 24 août 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  «Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on Perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctanoic acid (PFOA) and their salts», The EFSA Journal (2008), 653, p. 1-131.

(2)  Recommandation 2010/161/UE de la Commission du 17 mars 2010 relative à la surveillance des substances perfluoroalkylées dans les denrées alimentaires (JO L 68 du 18.3.2010, p. 22).

(3)  Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) de l’EFSA, «Scientific opinion on the risk to human health related to the presence of perfluoroalkyl substances in food», EFSA Journal 2020;18(9):6223.

(4)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1428 de la Commission du 24 août 2022 portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en substances perfluoroalkylées dans certaines denrées alimentaires (voir page 66 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(7)  Telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).


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