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Document 32022D1949
Commission Implementing Decision (EU) 2022/1949 of 13 October 2022 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by New Zealand in respect of the Cook Islands, Niue and Tokelau to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Décision d’exécution (UE) 2022/1949 de la Commission du 13 octobre 2022 établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et les Tokélaou avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision d’exécution (UE) 2022/1949 de la Commission du 13 octobre 2022 établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et les Tokélaou avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/7423
OJ L 268, 14.10.2022, p. 46–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 268/46 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1949 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2022
établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et les Tokélaou avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée. |
(2) |
Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et les Tokélaou aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et les Tokélaou aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement. |
(3) |
Le 15 novembre 2021, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2021/1993 (3) établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la Nouvelle-Zélande conformément au système «My Covid Record» avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953. |
(4) |
Le 19 avril 2022, la Nouvelle-Zélande a informé la Commission que les Îles Cook, Niue et les Tokélaou lui avaient demandé de solliciter une extension de la décision d’exécution (UE) 2021/1993 afin de couvrir les certificats COVID-19 délivrés dans les Îles Cook, à Niue et dans les Tokélaou. Comme l’a fait observer la Nouvelle-Zélande, les Îles Cook et Niue sont des États autonomes en association libre avec la Nouvelle-Zélande, tandis que les Tokélaou sont un territoire non autonome de la Nouvelle-Zélande. La demande de la Nouvelle-Zélande a été présentée dans l’exercice de ses obligations de tenir compte des intérêts vitaux des Îles Cook, de Niue et des Tokélaou. |
(5) |
Dans ce contexte, la Nouvelle-Zélande a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination et de test en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et les Tokélaou conformément au système «My Covid Record», c’est-à-dire le système couvert par la décision d’exécution (UE) 2021/1993. Elle a informé la Commission qu’elle considérait que les certificats COVID-19 délivrés en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et les Tokélaou conformément au système «My Covid Record» étaient délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, la Nouvelle-Zélande a informé la Commission que les certificats COVID-19 en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et les Tokélaou qu’elle délivre conformément au système «My Covid Record» contiennent les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953. |
(6) |
La Nouvelle-Zélande a également informé la Commission que les Îles Cook, Niue et les Tokélaou acceptaient les certificats interopérables de vaccination et de test délivrés par les États membres et les pays de l’EEE conformément au règlement (UE) 2021/953. |
(7) |
Le 25 juillet 2022, à la suite d’une demande de la Nouvelle-Zélande au nom des Îles Cook, de Niue et des Tokélaou, la Commission a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et les Tokélaou conformément au système «My Covid Record» sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permet de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. La Commission a aussi confirmé que les certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et les Tokélaou conformément au système «My Covid Record» contenaient les données nécessaires. |
(8) |
En outre, la Nouvelle-Zélande a informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19 en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et les Tokélaou, qui incluent actuellement Comirnaty. |
(9) |
La Nouvelle-Zélande a également informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de test interopérables pour les tests d’amplification des acides nucléiques et les tests de détection d’antigènes approuvés par le comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (4), sur la base de la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 (5), en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et les Tokélaou. |
(10) |
Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande a informé la Commission qu’elle ne délivrait pas de certificats de rétablissement interopérables en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et les Tokélaou. |
(11) |
La Nouvelle-Zélande a aussi informé la Commission que, lors de la vérification des certificats par les vérificateurs des Îles Cook, de Niue et des Tokélaou, les données à caractère personnel contenues dans lesdits certificats ne seraient traitées qu’aux seules fins de vérifier et confirmer la vaccination du titulaire ou les résultats de ses tests et ne seraient pas conservées par la suite. |
(12) |
Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 délivrés par la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et les Tokélaou conformément au système «My Covid Record» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis. |
(13) |
Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 délivrés par la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et les Tokélaou conformément au système «My Covid Record» aux conditions indiquées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953. |
(14) |
Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient d’étendre la connexion de la Nouvelle-Zélande au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par la décision d’exécution (UE) 2021/1993 afin de couvrir les certificats délivrés dans les Îles Cook, à Niue et dans les Tokélaou. |
(15) |
Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies. |
(16) |
Compte tenu de la nécessité d’étendre au plus tôt la connexion de la Nouvelle-Zélande au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953 afin de couvrir les certificats délivrés en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et les Tokélaou, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(17) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et les Tokélaou conformément au système «My Covid Record» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.
Article 2
La connexion de la Nouvelle-Zélande au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953 est étendue aux certificats couverts par l’article 1er.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).
(3) Décision d’exécution (UE) 2021/1993 de la Commission du 15 novembre 2021 établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la Nouvelle-Zélande avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (JO L 405 du 16.11.2021, p. 20).
(4) Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).
(5) Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE (JO C 24 du 22.1.2021, p. 1).