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Document 32022D1914

Décision d’exécution (UE) 2022/1914 de la Commission du 6 octobre 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/668 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux équipements individuels de flottabilité — aides à la flottabilité, gilets de sauvetage et accessoires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/7120

JO L 261 du 7.10.2022, p. 60–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/05/2023; abrog. implic. par 32023D0941

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1914/oj

7.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 261/60


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1914 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/668 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux équipements individuels de flottabilité — aides à la flottabilité, gilets de sauvetage et accessoires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6 et son article 11, paragraphe 1, point a),

Après avoir consulté le comité institué par l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (2), les équipements de protection individuelle (EPI) qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui sont énoncées à l’annexe II dudit règlement et qui sont couvertes par ces normes ou ces parties de normes.

(2)

Par la lettre portant la référence M/031 et intitulée «Mandat de normalisation donné au CEN/Cenelec concernant les normes relatives aux équipements de protection individuelle», la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) d’élaborer et de rédiger des normes harmonisées à l’appui de la directive 89/686/CEE du Conseil (3). Sur la base de la demande de normalisation M/031, le CEN a élaboré plusieurs nouvelles normes et a révisé un certain nombre de normes harmonisées existantes, y compris les normes relatives aux équipements individuels de flottabilité.

(3)

Le 19 novembre 2020, la demande de normalisation M/031 a expiré et a été remplacée par une nouvelle demande, exposée dans la décision d’exécution C(2020) 7924 de la Commission (4).

(4)

Sur la base de la demande de normalisation M/031 et de la demande de normalisation définie dans la décision d’exécution C(2020) 7924, le CEN et le Cenelec ont élaboré les nouvelles normes harmonisées EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 et EN ISO 12402-4:2020 sur les gilets de sauvetage, EN ISO 12402-5:2020 sur les aides à la flottabilité, EN ISO 12402-6:2020 sur les gilets de sauvetage et aides à la flottabilité pour usages spéciaux et EN ISO 12402-8:2020 sur les accessoires des équipements individuels de flottabilité.

(5)

En novembre 2020, la Suède a introduit une objection formelle à l’encontre des normes harmonisées EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 et EN ISO 12402-4:2020, dont les références n’avaient pas encore été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

(6)

Les normes EN ISO 12402-5:2020, EN ISO 12402-6:2020 et EN ISO 12402-8:2020 sont destinées à être utilisées conjointement avec les normes EN ISO 12402-2: 2020, EN ISO 12402-3:2020 et EN ISO 12402-4:2020 de telle sorte que tout ou partie des normes EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 et EN ISO 12402-4:2020 constituent des exigences des normes EN ISO 12402-5:2020, EN ISO 12402-6:2020 et EN ISO 12402-8:2020. Par conséquent, les références des normes EN ISO 12402-5:2020, EN ISO 12402-6:2020 et EN ISO 12402-8:2020 n’ont pas été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, étant donné que les normes EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 et EN ISO 12402-4:2020 ont fait l’objet d’une objection formelle introduite par la Suède.

(7)

Dans la notification au titre de l’article 12 du règlement (UE) no 1025/2012, la Suède fait référence à la précédente objection formelle qu’elle a déposée en septembre 2014 à l’encontre des normes EN ISO 12402-2:2006, EN ISO 12402-3:2006 et EN ISO 12402-4:2006 concernant les gilets de sauvetage élaborées à l’appui de la directive 89/686/CEE.

(8)

Par la décision d’exécution (UE) 2019/1217, la Commission a décidé de publier les références des normes harmonisées EN ISO 12402-2:2006, EN ISO 12402-3:2006 et EN ISO 12402-4:2006 avec une restriction (5).

(9)

Selon la Suède, la lacune signalée dans son objection formelle de 2014 subsiste dans les normes EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 et EN ISO 12402-4:2020 conformément au règlement (UE) 2016/425. Dans son évaluation, l’autorité suédoise pour l’environnement de travail conclut que ces normes pour les gilets de sauvetage ne confèrent pas une présomption de conformité aux gilets de sauvetage gonflables en ce qui concerne les points 1.1.1, 1.2.1 et 3.4 de l’annexe II du règlement (UE) 2016/425 et que ces normes ne confèrent pas une présomption de conformité avec le point 5 des remarques préliminaires de l’annexe II du règlement (UE) 2016/425 concernant l’évaluation des risques par le fabricant et les exigences relatives à l’utilisation prévue dans les domaines d’utilisation prévisibles.

(10)

Le comité technique 162 — groupe de travail 6 du CEN a répondu aux points soulevés par la Suède, en indiquant que les propositions suédoises comportaient des restrictions affectant la conception, que les experts avaient conclu que les normes concernées comprenaient bien des exigences visant à garantir que les exigences essentielles de santé et de sécurité soient couvertes et respectées et que, par conséquent, l’objection ne pouvait pas être considérée comme justifiée.

(11)

Dans sa déclaration de décembre 2020, l’International Lifesaving Appliance Manufacturers’ Association (Association internationale des fabricants d’équipements de sauvetage) a communiqué son intention de se conformer à toutes les recommandations révisées formulées au cours des discussions avec le comité technique ISO pour les équipements de protection individuelle (TC188 SC1) et les autorités suédoises, et a fait part de ses préoccupations quant au rejet potentiel des normes révisées EN ISO 12402-2: 2020, EN ISO 12402-3: 2020 et EN ISO 12402-4: 2020.

(12)

Après avoir examiné les normes harmonisées EN ISO 12402-2: 2020, EN ISO 12402-3: 2020 et EN ISO 12402-4: 2020, en collaboration avec les représentants des États membres et les parties prenantes du groupe d’experts sur les équipements de protection individuelle, la Commission a conclu que les clauses de ces normes harmonisées visant à répondre aux exigences essentielles de santé et de sécurité établies au point 1.1.1. «Principes de conception — Ergonomie», au point 1.2.1 «Innocuité des EPI — Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes» et au point 3.4 «Protection en milieu liquide» de l’annexe II du règlement (UE) 2016/425, ne tiennent pas suffisamment compte des risques correspondants, en particulier le risque de noyade pour les gilets de sauvetage gonflables. De fait, les normes harmonisées applicables ne contiennent pas d’exigences spécifiques garantissant que le dispositif de gonflage fonctionne correctement dans toutes les circonstances raisonnables d’utilisation et compte tenu du comportement prévisible des utilisateurs, afin d’assurer une protection adéquate contre le risque de noyade. Par conséquent, la Commission a conclu que les produits conçus et fabriqués conformément à ces normes pouvaient encore causer des accidents et des incidents touchant des utilisateurs professionnels et des consommateurs.

(13)

Néanmoins, la Commission considère que les autres clauses des normes harmonisées EN ISO 12402-5: 2020, EN ISO 12402-6: 2020 et EN ISO 12402-8: 2020, concernant lesquelles aucune objection formelle n’a été introduite, restent valables pour conférer une présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues par le règlement (UE) 2016/425 qu’elles visent à couvrir.

(14)

Il y a donc lieu de publier les références des normes harmonisées EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 et EN ISO 12402-4:2020 avec une restriction au Journal officiel de l’Union européenne. Cette restriction devrait exclure les clauses spécifiques de ces normes visant à couvrir les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées au point 1.1.1. sur les principes de conception — Ergonomie, au point 1.2.1 sur l’innocuité des EPI — Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes et au point 3.4 sur la protection en milieu liquide prévues à l’annexe II du règlement (UE) 2016/425.

(15)

Les normes harmonisées EN ISO 12402-5:2020, EN ISO 12402-6:2020 et EN ISO 12402-8:2020 satisfont aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans le règlement (UE) 2016/425. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes harmonisées au Journal officiel de l’Union européenne.

(16)

Il est nécessaire de retirer les références des normes harmonisées EN ISO 12402-5: 2006, EN ISO 12402-6: 2006 et EN ISO 12402-8: 2006 du Journal officiel de l’Union européenne, étant donné que ces normes ont été révisées.

(17)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(18)

Le comité institué par l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 a été consulté en ce qui concerne la publication des normes harmonisées EN ISO 12402-2: 2020, EN ISO 12402-3: 2020 et EN ISO 12402-4: 2020 au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2020/668 est modifiée comme suit:

1)

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision;

2)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

3)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).

(3)  Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18).

(4)  Décision d’exécution C(2020) 7924 de la Commission du 19 novembre 2020 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique en ce qui concerne les équipements de protection individuelle à l’appui du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil.

(5)  Décision d’exécution (UE) 2019/1217 de la Commission du 17 juillet 2019 concernant les normes harmonisées relatives aux équipements individuels de flottabilité — gilets de sauvetage élaborées à l’appui de la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 192 du 18.7.2019, p. 32).


ANNEXE I

À l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/668, les entrées suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

«39.

EN ISO 12402-5:2020

Équipements individuels de flottabilité — Partie 5: Aides à la flottabilité, (niveau 50) — Exigences de sécurité (ISO 12402-5:2020)

40.

EN ISO 12402-6:2020

Équipements individuels de flottabilité — Partie 6: Gilets de sauvetage et aides à la flottabilité à usage spécial — Exigences de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires (ISO 12402-6:2020)

41.

EN ISO 12402-8:2020

Équipements individuels de flottabilité — Partie 8: Accessoires — Exigences de sécurité et méthodes d’essai (ISO 12402-8:2020)».


ANNEXE II

À l’annexe II, de la décision d’exécution (UE) 2020/668, les entrées suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

Date du retrait

«30.

EN ISO 12402-5:2006

Équipements individuels de flottabilité — Partie 5: Aides à la flottabilité, (niveau 50) — Exigences de sécurité (ISO 12402-5:2006)

7 octobre 2022

31.

EN ISO 12402-6:2006

Équipements individuels de flottabilité — Partie 6: Gilets de sauvetage et aides à la flottabilité à usage spécial — Exigences de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires (ISO 12402-6:2006)

7 octobre 2022

32.

EN ISO 12402-8:2006

Équipements individuels de flottabilité — Partie 8: Accessoires — Exigences de sécurité et méthodes d’essai (ISO 12402-8:2006)

7 octobre 2022»


ANNEXE III

À l’annexe III, de la décision d’exécution (UE) 2020/668, les entrées suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

«4.

EN ISO 12402-2:2020

Équipements individuels de flottabilité — Partie 2: Gilets de sauvetage, niveau de performance 275 — Exigences de sécurité (ISO 12402-2:2020)

Remarque:

L’application de la clause 5.6 de la présente norme ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence fondamentale de santé et de sécurité énoncée à l’annexe II, point 1.1.1, du règlement (UE) 2016/425.

L’application des clauses 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 et 5.6.1.11 de la présente norme ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence fondamentale de santé et de sécurité énoncée à l’annexe II, point 1.2.1, du règlement (UE) 2016/425.

L’application des clauses 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 et 5.7 de la présente norme ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence fondamentale de santé et de sécurité énoncée à l’annexe II, point 3.4, du règlement (UE) 2016/425.

5.

EN ISO 12402-3:2020

Équipements individuels de flottabilité — Partie 3: Gilets de sauvetage, niveau de performance 150 — Exigences de sécurité (ISO 12402-3:2020)

Remarque:

L’application de la clause 5.6 de la présente norme ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence fondamentale de santé et de sécurité énoncée à l’annexe II, point 1.1.1, du règlement (UE) 2016/425.

L’application des clauses 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 et 5.6.1.11 de la présente norme ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence fondamentale de santé et de sécurité énoncée à l’annexe II, point 1.2.1, du règlement (UE) 2016/425.

L’application des clauses 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 et 5.7 de la présente norme ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence fondamentale de santé et de sécurité énoncée à l’annexe II, point 3.4, du règlement (UE) 2016/425.

6.

EN ISO 12402-4:2020

Équipements individuels de flottabilité — Partie 4: Gilets de sauvetage, niveau de performance 100 — Exigences de sécurité (ISO 12402-4:2020)

Remarque:

L’application de la clause 5.6 de la présente norme ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence fondamentale de santé et de sécurité énoncée à l’annexe II, point 1.1.1, du règlement (UE) 2016/425.

L’application des clauses 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 et 5.6.1.11 de la présente norme ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence fondamentale de santé et de sécurité énoncée à l’annexe II, point 1.2.1, du règlement (UE) 2016/425.

L’application des clauses 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 et 5.7 de la présente norme ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence fondamentale de santé et de sécurité énoncée à l’annexe II, point 3.4, du règlement (UE) 2016/425.».


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