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Document 32022D1910

Décision (UE) 2022/1910 du Conseil du 29 septembre 2022 concernant la conclusion des amendements à l’accord international de 1992 sur le sucre

ST/7978/2022/INIT

JO L 261 du 7.10.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1910/oj

7.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 261/1


DÉCISION (UE) 2022/1910 DU CONSEIL

du 29 septembre 2022

concernant la conclusion des amendements à l’accord international de 1992 sur le sucre

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est partie à l’accord international de 1992 sur le sucre (ci-après dénommé «l’accord»), qui a été conclu par l’Union en vertu de la décision 92/580/CEE du Conseil (1), et membre de l’Organisation internationale du sucre (OIS).

(2)

Sur la base de l’autorisation donnée par les décisions (UE) 2017/2242 (2) et (UE) 2019/2136 (3) du Conseil, la Commission, au nom de l’Union, a ouvert les négociations avec d’autres membres de l’OIS en vue d’amender l’accord, sous la direction de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.

(3)

Les négociations portant sur les amendements à l’accord sont terminées et la formulation de ces amendements a été approuvée par le Conseil international du sucre (CIS) lors de sa 57e session de novembre 2020 et de sa 58e session de juin 2021.

(4)

Tout amendement à l’accord convenu dans le cadre des négociations peut être recommandé aux membres de l’OIS par le CIS, conformément à la procédure prévue à l’article 44 de l’accord.

(5)

La décision (UE) 2021/1851 du Conseil (4) a autorisé la Commission à voter en faveur de la recommandation adressée aux membres de l’OIS afin qu’ils amendent l’accord, dans le cadre du vote spécial qui a eu lieu lors de la 59e session du CIS en novembre 2021. Le CIS a voté à l’unanimité en faveur des amendements à l’accord.

(6)

Conformément à l’article 44, paragraphe 1, de l’accord, chaque membre de l’OIS doit faire savoir au dépositaire qu’il accepte les amendements à l’accord.

(7)

Il convient que les amendements à l’accord soient approuvés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les amendements à l’accord international de 1992 sur le sucre (ci-après dénommé «l’accord») sont approuvés au nom de l’Union.

Le texte des amendements à l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 44, paragraphe 1, de l’accord, en vue d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord ainsi amendé.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)  Décision 92/580/CEE du Conseil du 13 novembre 1992 concernant la signature et la conclusion de l’accord international de 1992 sur le sucre (JO L 379 du 23.12.1992, p. 15).

(2)  Décision (UE) 2017/2242 du Conseil du 30 novembre 2017 autorisant l’ouverture de négociations en vue de modifier l’accord international de 1992 sur le sucre (JO L 322 du 7.12.2017, p. 29).

(3)  Décision (UE) 2019/2136 du Conseil du 5 décembre 2019 autorisant l’ouverture de négociations en vue d’amender l’accord international de 1992 sur le sucre (JO L 324 du 13.12.2019, p. 3).

(4)  Décision (UE) 2021/1851 du Conseil du 15 octobre 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne les amendements de l’accord international de 1992 sur le sucre et le calendrier de leur mise en œuvre (JO L 374 du 22.10.2021, p. 49).


ANNEXE

L’accord international de 1992 sur le sucre (ci-après dénommé ’ «l’accord») est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objectifs

Les objectifs de l’accord international de 1992 sur le sucre (“ci-après dénommé présent accord”) sont, à la lumière des termes de la résolution 93 (IV) adoptée par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement:

a)

d’accroître la coopération internationale concernant les questions qui ont directement ou indirectement trait au sucre et aux édulcorants dans le monde, y compris la production de bioénergie et de carburant à l’éthanol à partir de cultures sucrières;

b)

de fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales sur les marchés du sucre et des édulcorants, ainsi que sur les marchés des sous-produits de l’industrie du sucre et du carburant à l’éthanol produit à partir de cultures sucrières;

c)

de faciliter le commerce du sucre par la collecte et la diffusion de renseignements sur le marché mondial du sucre et sur d’autres édulcorants, ainsi que sur la bioénergie et sur le carburant à l’éthanol produit à partir de cultures sucrières;

d)

d’encourager l’augmentation de la demande de sucre et de cultures sucrières, en particulier pour des utilisations non alimentaires.».

2)

À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Conseil nomme le directeur exécutif par un vote spécial pour une période de quatre ans. La nomination par le Conseil intervient au moins six mois avant le début du mandat du directeur exécutif. Le Conseil peut reconduire le directeur exécutif par un vote spécial pour une seconde période de quatre ans. Le directeur exécutif ne peut être nommé pour plus de deux mandats. Les conditions spécifiques d’engagement du directeur exécutif sont arrêtées par le Conseil.».

3)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Adoption du budget administratif et contributions des membres

1.   Aux fins du présent article, les membres détiennent 2 000 voix.

2.

a)

Chaque membre détient un nombre de voix, déterminé de la façon prévue au paragraphe 3 ci-après.

b)

Aucun membre ne détient moins de six voix.

c)

Il n’y a pas de fractionnement de voix. Les chiffres peuvent être arrondis au cours des calculs et pour veiller à ce que le nombre total de voix soit réparti.

3.   Les voix sont déterminées annuellement selon la procédure indiquée ci-après: chaque année à partir de 2023, au moment de la publication de l’Annuaire du sucre par l’Organisation internationale du sucre, le nombre de voix est calculé pour chaque membre sur la base des indicateurs suivants et est pondéré comme suit:

pour 20 % des voix, attribution au prorata de la part de ce membre dans le total des exportations des membres, plus

pour 20 % des voix, attribution au prorata de la part de ce membre dans le total des importations des membres, plus

pour 20 % des voix, attribution au prorata de la part de ce membre dans le total de la production des membres, plus

pour 20 % des voix, attribution au prorata de la part de ce membre dans le total de la consommation des membres, plus

pour 20 % des voix, attribution au prorata de la part de ce membre dans le total de la capacité contributive des membres. La capacité contributive équivaut aux plus récentes publications des quotes-parts pour la répartition des dépenses de l’Organisation des Nations unies.

Le nombre de voix de chaque membre est calculé, pour chaque indicateur susmentionné, sur la base de la moyenne de cet indicateur pour les cinq dernières années couvertes par l’édition la plus récente de l’Annuaire du sucre de l’Organisation. Le directeur exécutif calcule, pour les indicateurs susmentionnés, la part de chaque membre dans le total de tous les membres. Toutes les données ci-dessus sont communiquées aux membres au moment où les calculs sont effectués.

4.   En cas d’adhésion d’un ou de plusieurs membres après l’entrée en vigueur du présent accord, les voix de ce ou de ces membres sont déterminées selon la clé de calcul visée aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Les voix des membres existants sont recalculées de façon que le total des voix reste de 2 000.

5.   En cas de retrait d’un ou de plusieurs membres, les voix de ce ou de ces membres sont réparties entre les membres restants sur la base de la part recalculée de ces derniers dans les cinq indicateurs de façon que le total des voix de l’ensemble des membres reste de 2 000.

6.   Arrangement transitoire:

a)

Aux fins de l’établissement d’un point de départ pour le calcul des ajustements, la situation en matière de nombre de membres et de répartition des voix en 2022 sert de référence.

b)

Au cours des cinq premières années de la période de transition, le nombre de voix de chaque membre ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 15 % à celui convenu pour l’année précédente; au cours des cinq années suivantes de la période de transition, le nombre de voix de chaque membre ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 20 % à celui convenu pour l’année précédente. Les chiffres peuvent être arrondis, sauf dans les cas où le fait d’arrondir le nombre de voix attribuées à un membre, conformément aux dispositions du paragraphe 2, point c), entraîne un dépassement des pourcentages convenus.

c)

Aux fins de l’établissement du montant de la contribution par voix, les voix non attribuées en raison de l’application du paragraphe 6, point b), ne sont pas réparties entre les autres membres. En conséquence, la contribution par voix est déterminée en fonction du total de voix recalculé, sous réserve que ce total n’excède pas 2 000 voix.

d)

L’arrangement transitoire expire après dix ans.

7.   Les dispositions de l’article 26, paragraphe 2, concernant la suspension des droits de vote en cas de non-exécution des obligations, ne sont pas applicables au présent article.

8.   Au cours du second semestre de chaque année, le Conseil adopte le budget administratif de l’Organisation pour l’année suivante et détermine le montant de la contribution par voix des membres requise pour financer ledit budget, après avoir tenu compte des dispositions du paragraphe 6 du présent article.

9.   La contribution de chaque membre au budget administratif est calculée en multipliant la contribution par voix par le nombre de voix qu’il détient au titre du présent article, à savoir:

a)

pour ceux qui sont membres au moment de l’adoption finale du budget administratif, le nombre de voix qu’ils détiennent alors; et

b)

pour ceux qui deviennent membres après l’adoption du budget administratif, le nombre de voix qu’ils reçoivent au moment de leur adhésion, ajusté en fonction de la fraction non écoulée de la période d’application du ou des budgets; les contributions demandées aux autres membres demeurent inchangées.

10.   Le Conseil peut prendre, par vote spécial, les mesures qu’il juge appropriées pour atténuer les effets, sur le montant des contributions des membres, d’une participation éventuellement réduite au moment de l’adoption du budget administratif pour 2024 ou de toute diminution importante de cette participation pouvant survenir par la suite.».

4)

L’article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Information et études

1.   L’Organisation sert de centre pour le rassemblement et la publication de renseignements statistiques et d’études concernant la production, les prix, les exportations et importations, la consommation et les stocks de produits du secteur du sucre, ainsi que les taxes sur lesdits produits, à l’échelle mondiale.

2.   Les membres s’engagent à fournir à l’Organisation, dans les délais que le règlement intérieur peut fixer, toutes les statistiques et tous les renseignements disponibles qui, aux termes dudit règlement intérieur, lui sont nécessaires pour s’acquitter des fonctions que le présent accord lui confère. Au besoin, l’Organisation utilise les renseignements pertinents qu’elle peut obtenir d’autres sources. L’Organisation ne publie aucun renseignement qui permettrait d’identifier les opérations de particuliers ou de sociétés qui produisent, traitent ou écoulent des produits du secteur du sucre.».

5)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Situation du marché, consommation et statistiques

1.   Le Conseil établit un comité de la situation du marché des produits du secteur du sucre, de la consommation et des statistiques, composé de tous les membres et présidé par le directeur exécutif.

2.   Le comité examine en permanence les questions qui ont trait à l’économie mondiale des produits du secteur du sucre et communique le résultat de ses délibérations aux membres. À cette fin, il se réunit normalement deux fois par an. Le comité tient compte, dans son examen, de tous les renseignements pertinents rassemblés par l’Organisation en application de l’article 32.

3.   Le comité est chargé des tâches suivantes:

a)

établissement de statistiques des produits du secteur du sucre et analyse statistique de la production, de la consommation, des stocks, du commerce international et des prix des produits du secteur du sucre;

b)

analyse du comportement du marché et des facteurs influant sur celui-ci, eu égard tout particulièrement à la participation de pays en développement au commerce mondial;

c)

analyse de la demande de produits du secteur du sucre et des effets que l’emploi de produits de remplacement naturels ou artificiels, sous quelque forme que ce soit, exerce sur la consommation et le commerce mondiaux des produits du secteur du sucre;

d)

étude d’autres questions approuvées par le Conseil.

4.   Le Conseil examine chaque année un projet de programme de travail, accompagné d’estimations concernant les ressources nécessaires, qui est établi par le directeur exécutif.».

6)

L’article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Recherche et développement

Pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, le Conseil peut fournir une assistance à la fois pour la recherche scientifique et le développement concernant les économies des produits du secteur du sucre et pour la diffusion des résultats obtenus dans ce domaine. À cette fin, le Conseil peut coopérer avec des organisations internationales et des organismes de recherche, à condition de n’assumer aucune obligation financière supplémentaire.».

7)

Le titre de l’annexe de l’accord est remplacé par le titre suivant:

«Attribution des voix initialement convenue en 1992.».


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