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Document 32022D1683

    Décision d’exécution (UE) 2022/1683 de la Commission du 28 septembre 2022 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales en Colombie et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/6915

    JO L 252 du 30.9.2022, p. 78–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1683/oj

    30.9.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 252/78


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1683 DE LA COMMISSION

    du 28 septembre 2022

    relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales en Colombie et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu’une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plateformes de négociation établis dans l’Union. Cette procédure de reconnaissance et les décisions d’équivalence qu’elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l’objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

    (2)

    Pour que le régime juridique d’un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l’Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l’Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu’ils permettent d’atteindre. L’objectif d’une telle évaluation de l’équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné garantissent que les contreparties centrales qui y sont établies et agréées n’exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l’Union et, par conséquent, qu’elles ne font pas peser, dans l’Union, de risque systémique inacceptable. Dès lors, il convient que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsque celles-ci sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l’Union.

    (3)

    L’évaluation visant à déterminer si le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Colombie sont équivalents à ceux de l’Union devrait non seulement se fonder sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en Colombie, mais aussi apprécier les effets de ces exigences. La Commission devrait également évaluer si ces exigences permettent d’atténuer les risques auxquels les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union peuvent être exposés, en tenant compte de la taille du marché financier sur lequel exercent les contreparties centrales agréées en Colombie. Il est nécessaire que les exigences d’atténuation des risques applicables aux contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers relativement grands, et donc intrinsèquement plus risqués, soient plus strictes que celles qui s’appliquent aux contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers relativement petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

    (4)

    En vertu de l’article 25, paragraphe 6, points a), b) et c), du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être remplies afin que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays puissent être considérés comme équivalents à ceux prévus par ledit règlement.

    (5)

    Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 648/2012, les contreparties centrales agréées dans un pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV dudit règlement.

    (6)

    Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Colombie sont énoncées dans la loi no 964 de 2005 réglementant la compensation et le règlement d’instruments financiers (ci-après les «règles primaires»), ainsi que dans les règles générales énoncées dans la partie 2, livre 13, du décret 2555 de 2010 et les circulaires publiées par la Superintendencia Financiera («SFC») (ci-après les «règles secondaires»). L’ensemble de ces règles définit les normes et exigences que les contreparties centrales agréées en Colombie doivent constamment respecter.

    (7)

    Les règles primaires définissent, entre autres, les règles relatives aux dispositifs de gouvernance, aux actionnaires et aux associés détenant une participation qualifiée, au fonds de défaillance et au règlement de titres, et fixent les exigences minimales auxquelles les règles de fonctionnement des contreparties centrales doivent satisfaire. En outre, conformément à la circulaire Básica Jurídica — CE 29 de 2014, les contreparties centrales agréées doivent appliquer et mettre en œuvre les normes internationales applicables en ce qui concerne les systèmes de compensation et de règlement, en particulier les principes pour les infrastructures des marchés financiers (PFMI) publiés par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et le comité technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (2).

    (8)

    Pour être agréée en Colombie, une contrepartie centrale doit soumettre à la SFC ses règles de fonctionnement, ainsi qu’une étude sur l’adéquation de chacun des systèmes qu’elle gère. Ces règles de fonctionnement doivent prescrire en détail la manière dont la contrepartie centrale doit se conformer aux normes et exigences de haut niveau énoncées dans les règles primaires ainsi que dans les PFMI. Elles doivent contenir des dispositions sur les conditions de participation, les systèmes de communication, les types d’instruments financiers qui peuvent être compensés, les procédures de gestion des risques, les procédures de règlement en temps réel, les garanties que les participants doivent fournir, les mesures à prendre en cas de manquement des participants à leurs obligations, l’organisation et le fonctionnement du comité d’audit et du comité des risques et la continuité opérationnelle. Une fois les règles de fonctionnement approuvées par la SFC, cette dernière évalue la capacité de la contrepartie centrale à commencer ses activités, du point de vue des installations, des ressources professionnelles et technologiques, des procédures et des contrôles. Une fois que la contrepartie centrale a été agréée, ses règles de fonctionnement deviennent juridiquement contraignantes pour elle. Toute modification des règles de fonctionnement doit être approuvée par la SFC.

    (9)

    Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Colombie présentent donc une structure à deux niveaux. Le premier niveau se compose de la loi no 964 de 2005, ainsi que des règles générales et des circulaires publiées par la SFC, qui, ensemble, définissent les normes et exigences de haut niveau auxquelles les contreparties centrales agréées doivent se conformer, dont les PFMI, et prescrivent en détail la manière dont la contrepartie centrale doit satisfaire à ces normes et exigences de haut niveau. Le second niveau correspond aux règles de fonctionnement des contreparties centrales.

    (10)

    Le marché financier de la Colombie est nettement plus petit que celui sur lequel les contreparties centrales établies dans l’Union exercent leur activité. Au cours des trois dernières années, les opérations sur dérivés de gré à gré compensées en Colombie ont représenté, en valeur totale, moins de 1 % de celles compensées dans l’Union. La participation à une contrepartie centrale agréée en Colombie expose donc les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union à des risques beaucoup moins élevés que la participation à une contrepartie centrale agréée dans l’Union. Les règles primaires et secondaires applicables aux contreparties centrales agréées en Colombie qui, avec les règles de fonctionnement juridiquement contraignantes, mettent en œuvre les PFMI atténuent de manière adéquate le niveau de risque relativement faible auquel pourraient être exposés les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union. En conséquence, elles peuvent être considérées comme produisant, sur le plan de l’atténuation des risques, un résultat équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

    (11)

    La Commission conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Colombie garantissent que les contreparties centrales qui sont agréées dans ce pays respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

    (12)

    En vertu de l’article 25, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans un pays tiers doivent garantir que les contreparties centrales font l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues.

    (13)

    En vertu de l’article 6 de la loi no 964 de 2005, la SFC est habilitée à superviser les activités des contreparties centrales en Colombie et à surveiller ces dernières afin de veiller au respect constant des règles primaires et des règles et procédures internes des contreparties centrales. La SFC dispose de pouvoirs étendus en matière de contrôle et de sanction des contreparties centrales agréées, notamment du pouvoir de demander des informations et des données, de réaliser des inspections sur place et sur pièces, d’exiger d’une contrepartie centrale agréée qu’elle procède à des corrections, de donner des ordres et des instructions. Conformément à l’article 53 de la loi no 964 de 2005, la SFC peut émettre des avertissements, imposer des amendes, ou exiger la suspension ou l’exclusion des dirigeants d’une contrepartie centrale agréée. Elle peut également suspendre les activités d’une contrepartie centrale ou lui retirer son agrément en cas de manquement à une obligation légale. En outre, les contreparties centrales doivent procéder au moins tous les trois ans à une autoévaluation de leur conformité avec les PFMI et présenter un rapport à ce sujet qui est publié et examiné périodiquement par la SFC conformément à son plan de supervision.

    (14)

    La Commission conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées en Colombie prévoient une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues.

    (15)

    Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique d’un pays tiers doit prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

    (16)

    En Colombie, conformément à la circulaire externe no 019 de 2022, une «contrepartie centrale de pays tiers équivalente» est une contrepartie centrale qui exerce son activité dans une juridiction où la SFC constate le respect concret des PFMI, qui fait l’objet d’une surveillance efficace et à l’égard de laquelle il existe un accord de coopération entre l’autorité de surveillance du pays tiers et la SFC. Les contreparties centrales de pays tiers reconnues comme équivalentes par la SFC sont inscrites dans un registre public qui est évalué afin de vérifier la conformité avec les PFMI. En vertu de la circulaire externe no 019 de 2022, les expositions des banques colombiennes sur des contreparties centrales de pays tiers équivalentes bénéficient d’un traitement préférentiel en ce qui concerne les exigences de fonds propres, tandis que les expositions sur des contreparties centrales de pays tiers non considérées comme équivalentes font l’objet d’une pondération de risque très élevée. Dans la pratique, cette pondération de risque élevée appliquée pour les contreparties centrales de pays tiers non équivalentes est prohibitive et la probabilité que les banques colombiennes fassent appel à ces contreparties centrales est faible, voire nulle. En outre, si une banque colombienne décidait de recourir à une contrepartie centrale de pays tiers non équivalente, la pondération de risque élevée atténuerait tous les risques liés à ses expositions. À la lumière du traitement en matière de fonds propres prévu par la circulaire externe no 019 de 2022 pour les expositions sur les contreparties centrales non équivalentes, le régime colombien peut être considéré comme offrant un système équivalent efficace pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

    (17)

    La Commission conclut que le cadre juridique de la Colombie prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

    (18)

    La Commission considère donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Colombie qui sont applicables aux contreparties centrales remplissent les conditions définies à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, il convient de considérer ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance comme équivalents aux exigences énoncées dans ce règlement.

    (19)

    La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en Colombie au moment de son adoption. La Commission, sur la base notamment des informations fournies par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) conformément à l’article 25, paragraphe 6 ter, du règlement (UE) no 648/2012, continuera à suivre régulièrement l’évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales en Colombie ainsi que le respect des conditions sur lesquelles est fondée l’adoption de la présente décision.

    (20)

    En fonction des conclusions des réexamens réguliers ou spécifiques auxquels elle procède, la Commission peut décider de modifier ou d’abroger la présente décision à tout moment, en particulier si l’évolution de la situation influe sur les conditions sur lesquelles est fondée son adoption.

    (21)

    Afin que l’AEMF puisse sans délai entamer la procédure de reconnaissance des contreparties centrales agréées en Colombie, la présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence.

    (22)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Aux fins de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la République de Colombie applicables aux contreparties centrales, qui sont constitués de la loi no 964 de 2005, telle que complétée par les règles générales et les circulaires publiées par la Superintendencia Financiera, sont considérés comme équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

    (2)  Comité sur les paiements et les infrastructures de marché, document no 101 du 16 avril 2012.


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