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Document 32022D0921
Commission Implementing Decision (EU) 2022/921 of 13 June 2022 concerning certain emergency measures relating to African swine fever in Germany (notified under document C(2022) 4096) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)
Décision d’exécution (UE) 2022/921 de la Commission du 13 juin 2022 concernant certaines mesures d’urgence contre la peste porcine africaine en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2022) 4096] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision d’exécution (UE) 2022/921 de la Commission du 13 juin 2022 concernant certaines mesures d’urgence contre la peste porcine africaine en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2022) 4096] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/4096
JO L 159 du 14.6.2022, p. 94–96
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/08/2022
14.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 159/94 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/921 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2022
concernant certaines mesures d’urgence contre la peste porcine africaine en Allemagne
[notifiée sous le numéro C(2022) 4096]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des porcins. |
(3) |
Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, y compris la peste porcine africaine, et l’application de certaines mesures à cet égard. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
(4) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (4) établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. En particulier, l’article 3, point a), dudit règlement d’exécution prévoit l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687. |
(5) |
L’Allemagne a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de l’apparition d’un foyer de cette maladie dans le Land de Bade-Wurtemberg, confirmée le 25 mai 2022, et, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2021/605, elle a établi une zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance dans lesquelles sont appliquées les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de cette maladie. |
(6) |
La décision d’exécution (UE) 2022/857 de la Commission (5) a été adoptée à la suite des informations reçues de cet État membre concernant ce foyer. |
(7) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2022/857, la situation épidémiologique en Allemagne n’a pas évolué en ce qui concerne la peste porcine africaine dans le Land de Bade-Wurtemberg, et l’Allemagne a donc mis en œuvre les mesures de contrôle requises et a collecté des données de surveillance supplémentaires. |
(8) |
En conséquence, il convient que la présente décision précise, dans son annexe, les zones de protection et de surveillance établies en Allemagne, et fixe la durée de validité de ces zones. |
(9) |
En outre, la décision d’exécution (UE) 2022/857 devrait être abrogée et remplacée par la présente décision. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Allemagne veille à ce que:
a) |
une zone réglementée comprenant une zone de protection et une zone de surveillance soit établie immédiatement par l’autorité compétente de cet État membre conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article; |
b) |
les zones de protection et de surveillance visées au point a) comprennent au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision d’exécution. |
Article 2
La décision d’exécution (UE) 2022/857 est abrogée.
Article 3
La présente décision s’applique jusqu’au 25 août 2022.
Article 4
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2022.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).
(5) Décision d’exécution (UE) 2022/857 de la Commission du 31 mai 2022 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Italie (JO L 150 du 1.6.2022, p. 90)
ANNEXE
Zones composant la zone réglementée en Allemagne visée à l’article 1er |
Applicable jusqu’au |
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Zone de protection: Landkreis Emmendingen
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25.8.2022 |
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Zone de surveillance: Landkreis Emmendingen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Landkreis Ortenaukreis
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