Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0420

    Décision d’exécution (PESC) 2022/420 du Conseil du 14 mars 2022 mettant en œuvre la décision 2014/932/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen

    ST/7083/2022/INIT

    JO L 86 du 14.3.2022, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/420/oj

    14.3.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 86/4


    DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2022/420 DU CONSEIL

    du 14 mars 2022

    mettant en œuvre la décision 2014/932/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

    vu la décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (1), et notamment son article 3,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 18 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/932/PESC.

    (2)

    Le 28 février 2022, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies a ajouté une entité à la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives.

    (3)

    Il y a donc lieu de modifier l’annexe de la décision 2014/932/PESC en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe de la décision 2014/932/PESC est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 14 mars 2022.

    Par le Conseil

    La présidente

    É. BORNE


    (1)  JO L 365 du 19.12.2014, p. 147.


    ANNEXE

    La rubrique et l’entité ci-après sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe de la décision 2014/932/PESC (Liste des personnes et des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 2 bis, paragraphe 1, et à l’article 2 ter, paragraphes 1 et 2):

    «ENTITÉS

    1.

    MOUVEMENT HOUTHISTE  (*1) [autre(s) nom(s) connu(s): a) ANSARALLAH; b) ANSAR ALLAH; c) PARTISANS DE DIEU; d) SOUTIENS DE DIEU].

    Renseignements: Les houthistes ont perpétré des actes menaçant la paix, la sécurité et la stabilité du Yémen.

    Date de désignation par les Nations unies:24.2.2022.

    Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

    Les houthistes ont perpétré des attaques qui ont frappé des civils et des infrastructures civiles au Yémen, appliqué une politique de violence sexuelle et de répression à l’encontre des femmes exprimant des idées politiques ou exerçant une profession, se sont livrés au recrutement et à l’utilisation d’enfants, ont incité à la violence contre des groupes, notamment sur la base de critères religieux ou de nationalité, et utilisé indistinctement des mines terrestres et des engins explosifs improvisés sur la côte occidentale du Yémen. Ils ont également entravé l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Yémen, ainsi que l’accès à cette aide ou sa distribution au Yémen.

    Les houthistes ont attaqué des navires marchands en mer Rouge à l’aide d’engins explosifs improvisés flottants et de mines sous-marines.

    Les houthistes ont également mené des attaques terroristes transfrontières qui ont frappé des civils et des infrastructures civiles dans le Royaume d’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis et ont menacé de prendre délibérément pour cibles des sites civils.


    (*1)  L’article 2 bis, paragraphe 1, et l’article 2 ter, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/932/PESC ne s’appliquent pas à cette entité.».»


    Top