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Document 32022D0218
Council Decision (CFSP) 2022/218 of 17 February 2022 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus
Décision (PESC) 2022/218 du Conseil du 17 février 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
Décision (PESC) 2022/218 du Conseil du 17 février 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
ST/14508/2021/INIT
JO L 37 du 18.2.2022, p. 41–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 37/41 |
DÉCISION (PESC) 2022/218 DU CONSEIL
du 17 février 2022
modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie. |
(2) |
Le 24 juin 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1031 (2), qui a modifié la décision 2012/642/PESC et introduit des restrictions sectorielles spécifiques. |
(3) |
Certaines clarifications sont nécessaires pour l’application correcte de ces restrictions sectorielles spécifiques. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2 quinquies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux exportations, à la vente, à la fourniture ou au transfert de biens et de technologies à double usage destinés à l’entretien et à la sécurité d’installations nucléaires civiles existantes, ni à la fourniture d’une assistance technique ou financière liée à ces biens et technologies.». |
2) |
L’article 2 septies est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 2 nonies, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:
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4) |
À l’article 2 decies, paragraphe 1, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:
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5) |
À l’article 2 undecies, le paragraphe 1est remplacé par le texte suivant: «1. Il est interdit de fournir des produits d’assurance ou de réassurance:
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6) |
L’article suivant est inséré: «Article 2 quindecies 1. Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou de toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
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7) |
À l’article 3, paragraphes 1 et 8, à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5, paragraphe 1, les mots «l’annexe» sont remplacés par «l’annexe I». |
8) |
À l’article 5, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:
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9) |
À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.». |
10) |
À l’article 6, paragraphe 1, les mots «en annexe» sont remplacés par «à l’annexe I, à l’annexe II et à l’annexe III». |
11) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 6 bis 1. Le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:
2. Le Conseil et le haut représentant ne peuvent, s’il y a lieu, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I. 3. Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés en tant que “responsable du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*1), afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement. Article 7 bis Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans la présente décision. (*1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»." |
12) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 17 février 2022.
Par le Conseil
Le président
J.-Y. LE DRIAN
(1) Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).
(2) Décision (PESC) 2021/1031 du Conseil du 24 juin 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 224 I du 24.6.2021, p. 15).
ANNEXE
L’annexe III est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE III
LISTE DES PERSONNES MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS AUX ARTICLES 2 NONIES ET 2 DECIES
Banque de développement de la République de Biélorussie |
Belarusbank |
Belinvestbank (Banque biélorusse pour le développement et la reconstruction) |
Belagoprombank |
Bank Dabrabyt |