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Document 32021R2284
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2284 of 10 December 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council with regard to supervisory reporting and disclosures of investment firms (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/2284 de la Commission du 10 décembre 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les déclarations à des fins de surveillance et les informations à publier par les entreprises d’investissement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2021/2284 de la Commission du 10 décembre 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les déclarations à des fins de surveillance et les informations à publier par les entreprises d’investissement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
JO L 458 du 22.12.2021, p. 48–172
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 458/48 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2284 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2021
définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les déclarations à des fins de surveillance et les informations à publier par les entreprises d’investissement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (1), et notamment son article 49, paragraphe 2, et son article 54, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient que les exigences en matière de déclaration applicables aux entreprises d’investissement énoncées à l’article 54 du règlement (UE) 2019/2033 soient adaptées à l’activité de ces entreprises et proportionnées à leurs différentes échelles et degrés de complexité. En particulier, ces exigences devraient tenir compte du fait que certaines entreprises d’investissement sont considérées comme des petites entreprises d’investissement non interconnectées, en vertu des conditions prévues à l’article 12 du règlement (UE) 2019/2033. |
(2) |
Conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les petites entreprises d’investissement non interconnectées doivent déclarer le niveau et la composition de leurs fonds propres, leurs exigences de fonds propres, la base de calcul de leurs exigences de fonds propres et leur niveau d’activité par rapport aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement. Les petites entreprises non interconnectées ne sont donc pas tenues de déclarer des informations du même niveau de détail que les autres entreprises d’investissement soumises au règlement (UE) 2019/2033. Les modèles de déclaration relatifs aux calculs basés sur les facteurs K ne devraient donc pas être applicables aux petites entreprises non interconnectées. Conformément à l’article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les petites entreprises d’investissement non interconnectées sont de plus exemptées de déclarer leur risque de concentration, et les autorités compétentes peuvent les exempter de l’obligation de déclaration relative aux exigences de liquidité. |
(3) |
Toutes les entreprises d’investissement soumises au règlement (UE) 2019/2033 devraient déclarer leur profil d’activité et leur taille afin de permettre aux autorités compétentes d’évaluer si elles respectent ou non les conditions prévues à l’article 12 dudit règlement pour être classées comme petites entreprises d’investissement non interconnectées. |
(4) |
Par souci de transparence pour les investisseurs et, plus largement, les marchés, l’article 46 du règlement (UE) 2019/2033 impose aux entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées de publier les informations prévues dans la sixième partie dudit règlement. Les petites entreprises d’investissement non interconnectées ne sont pas soumises à ces exigences de publication, sauf si elles émettent des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 afin de garantir la transparence pour ceux qui investissent dans ces instruments. |
(5) |
Le présent règlement devrait fournir aux entreprises d’investissement des modèles et tableaux leur permettant de transmettre des informations suffisamment complètes et comparables sur la composition et la qualité de leurs fonds propres. Plus particulièrement, il est nécessaire d’introduire un modèle quantitatif de publication concernant la composition des fonds propres et un modèle flexible concernant le rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités. Pour la même raison, il est également nécessaire de prévoir un modèle concernant les informations sur les caractéristiques les plus pertinentes des instruments de fonds propres émis par l’entreprise d’investissement. |
(6) |
Afin de faciliter la mise en œuvre des exigences de déclaration et de publication, il est nécessaire de renforcer la cohérence entre les modèles de déclaration et les modèles de publication. Il convient donc que le modèle de publication relatif à la composition des fonds propres suive de près le modèle de déclaration correspondant relatif au niveau et à la composition des fonds propres. Pour la même raison, il convient que le modèle de publication concernant le rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités soit flexible: la ventilation des éléments de ce modèle devrait être fondée sur les éléments du bilan figurant dans les états financiers audités de l’entreprise d’investissement. En outre, le modèle servant à la publication des informations relatives aux caractéristiques principales des fonds propres réglementaires devrait être un modèle fixe et son degré de complexité devrait dépendre de la complexité des instruments de fonds propres. |
(7) |
Afin de ne pas alourdir indûment les coûts de mise en conformité supportés par les entreprises d’investissement et de préserver la qualité des données, il conviendrait d’aligner autant que possible les obligations de déclaration et de publication sur le fond. Il y a donc lieu de réunir, dans un seul et même règlement, les normes régissant à la fois la déclaration et la publication. |
(8) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE) après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers. |
(9) |
L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
Article premier
Dates de référence pour les déclarations
1. Les informations visées à l’article 54, paragraphe 1, du règlement sont déclarées telles qu’arrêtées aux dates de référence suivantes:
a) |
déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre; |
b) |
déclarations annuelles: le 31 décembre. |
2. Les dates de référence pour les déclarations fixées au paragraphe 1 peuvent être adaptées lorsque la législation nationale autorise les entreprises d’investissement à déclarer des informations financières arrêtées à la date de clôture de leur exercice comptable et que celui-ci diffère de l’année civile, de sorte que la déclaration trimestrielle des informations ait lieu tous les trimestres de l’exercice comptable en question et que la déclaration annuelle ait lieu à la clôture de l’exercice comptable.
Article 2
Dates de remise des déclarations
1. Les informations visées à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 sont transmises aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités:
a) |
déclarations trimestrielles: les 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février; |
b) |
déclarations annuelles: le 11 février. |
2. Lorsque la date de remise des déclarations correspond à un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente qui doit recevoir la déclaration, ou à un samedi ou un dimanche, la date de remise des déclarations est le jour ouvré suivant.
3. Lorsque les entreprises d’investissement déclarent leurs informations selon des dates de référence basées sur la clôture de leur exercice comptable, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les dates de remise peuvent elles aussi être adaptées, de façon à maintenir la même distance entre la date de référence adaptée et la date de remise.
4. Les entreprises d’investissement peuvent transmettre des chiffres non audités. Lorsque des chiffres audités diffèrent de chiffres non audités déjà déclarés, ces chiffres audités différents sont transmis dans les meilleurs délais. Aux fins du présent article, on entend par «chiffres non audités» les chiffres au sujet desquels un auditeur externe n’a pas encore émis d’opinion, au contraire des chiffres audités.
5. Les corrections apportées à des déclarations déjà effectuées sont transmises dans les meilleurs délais aux autorités compétentes.
Article 3
Application des exigences de déclaration sur base individuelle
Afin de satisfaire sur une base individuelle aux exigences en matière de déclaration de l’article 54 du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement déclarent les informations prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement à la fréquence indiquée dans ces articles.
Article 4
Application des exigences de déclaration sur base consolidée
Afin de satisfaire sur une base consolidée aux exigences en matière de déclaration de l’article 54 du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement déclarent les informations prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement d’exécution à la fréquence indiquée dans ces articles.
Article 5
Format et fréquence des déclarations par les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées
1. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées déclarent les informations requises par l’article 54, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2033 en utilisant les modèles établis à l’annexe I du présent règlement conformément aux instructions figurant à l’annexe II du présent règlement, à une fréquence trimestrielle.
2. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui déterminent l’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM sur la base de K-NPR en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent les informations prévues dans les modèles C 18.00 à C 24.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (3) conformément aux instructions figurant à l’annexe II, partie 2, dudit règlement d’exécution, à une fréquence trimestrielle.
3. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui font usage de la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent les informations prévues dans le modèle C 34.02 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451 conformément aux instructions figurant à l’annexe II, partie 2, dudit règlement d’exécution, à une fréquence trimestrielle.
4. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui font usage de la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent les informations prévues dans le modèle C 25.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451 conformément aux instructions figurant à l’annexe II, partie 2, dudit règlement d’exécution, à une fréquence trimestrielle.
Article 6
Format et fréquence des déclarations par les petites entreprises d’investissement non interconnectées
1. Les petites entreprises d’investissement non interconnectées déclarent les informations prévues dans les modèles de l’annexe III du présent règlement conformément aux instructions figurant à l’annexe IV du présent règlement, à une fréquence annuelle. Les entreprises d’investissement qui bénéficient de l’exemption prévue à l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 sont exemptées de l’obligation de transmettre les informations prévues dans le modèle IF 09.01 de l’annexe III du présent règlement.
Article 7
Format et fréquence des déclarations par les entités bénéficiant de l’application de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033
Par dérogation à l’article 4 du présent règlement, les entités visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 qui bénéficient de l’application dudit article déclarent les informations prévues dans les modèles de l’annexe VIII du présent règlement conformément aux instructions prévues à l’annexe IX du présent règlement à une fréquence trimestrielle.
Article 8
Précision des données et informations associées aux déclarations
1. Les entreprises d’investissement transmettent les informations visées dans le présent règlement selon les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités compétentes, en appliquant la définition des points de données du modèle de points de données et les formules de validation définies à l’annexe V, ainsi que les spécifications suivantes:
a) |
les données transmises ne doivent pas inclure d’informations non requises ou sans objet; |
b) |
les valeurs numériques sont présentées comme des faits, selon les conventions suivantes:
|
2. Les entreprises d’investissement sont identifiées au moyen de leur identifiant d’entité juridique (LEI). Les entités juridiques et les contreparties autres que des entreprises d’investissement sont identifiées par leur LEI s’il est disponible.
3. Les informations communiquées par les entreprises d’investissement sur la base du présent règlement sont accompagnées des informations suivantes:
a) |
date de référence et période de référence de la déclaration; |
b) |
monnaie de la déclaration; |
c) |
norme comptable; |
d) |
identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement déclarant; |
e) |
périmètre de consolidation. |
CHAPITRE II
INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
Article 9
Principes pour la publication
1. Les informations à publier conformément au présent règlement respectent les principes suivants:
a) |
les informations publiées sont soumises au même niveau de vérification interne que le rapport de gestion inclus dans le rapport financier de l’entreprise d’investissement; |
b) |
les informations publiées sont claires, elles sont présentées sous une forme compréhensible pour leurs utilisateurs et sont communiquées sur un support accessible. Les messages importants sont soulignés et faciles à trouver. Les questions complexes sont expliquées dans un langage simple. Les informations qui ont un rapport entre elles sont présentées ensemble; |
c) |
les informations publiées sont pertinentes et cohérentes dans le temps afin de permettre à leurs utilisateurs de les comparer entre différentes périodes de publication; |
d) |
les publications quantitatives sont accompagnées d’explications qualitatives et de toute autre information complémentaire qui pourrait être nécessaire pour permettre aux utilisateurs de ces informations de les comprendre, soulignant en particulier tout changement significatif survenu dans une publication par rapport aux informations contenues dans les publications précédentes. |
Article 10
Publication d’informations sur les fonds propres par les entreprises d’investissement
Les entreprises d’investissement publient les informations sur les fonds propres requises par l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 en utilisant les modèles de l’annexe VI du présent règlement et conformément aux instructions pertinentes énoncées à l’annexe VII du présent règlement.
Article 11
Dispositions générales en matière de publication
1. Lorsqu’elles publient les informations visées à l’article 10 du présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les valeurs numériques soient présentées comme des faits, selon les modalités suivantes:
a) |
les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale fixée au millier d’unités; |
b) |
les données quantitatives publiées en tant que «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale à l’unité de quatre décimales. |
2. Lorsqu’elles publient les informations visées à l’article 10 du présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les données soient accompagnées de l’ensemble des informations suivantes:
a) |
la date de référence et la période de référence de la publication; |
b) |
la monnaie de la publication; |
c) |
le nom et, s’il y a lieu, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement publiant; |
d) |
le cas échéant, la norme comptable; |
e) |
le cas échéant, le périmètre de consolidation. |
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 314 du 5.12.2019, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1).
ANNEXE I
DÉCLARATION POUR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT AUTRES QUE LES PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES
MODÈLES POUR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT |
|||
Numéro du modèle |
Code du modèle |
Nom du modèle /groupe de modèles |
Nom abrégé |
|
|
FONDS PROPRES: niveau, composition, exigences et calcul |
|
1 |
I 01.00 |
Fonds propres |
I1 |
2,1 |
I 02.01 |
Exigences de fonds propres |
I2.1 |
2,2 |
I 02.02 |
Ratios de fonds propres |
I2.2 |
3 |
I 03.00 |
Calcul des exigences basées sur les frais généraux fixes |
I3 |
4 |
I 04.00 |
Calcul de l’exigence totale basée sur les facteurs K |
I4 |
|
|
PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES |
|
5 |
I 05.00 |
Niveau d’activité — Révision des seuils |
I5 |
|
|
EXIGENCES BASÉES SUR LES FACTEURS K - DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES |
|
6,1 |
I 06.01 |
Actifs sous gestion - Détails supplémentaires sur les AUM |
I6.1 |
6,2 |
I 06.02 |
Valeur moyenne des montants mensuels totaux d’AUM |
I6.2 |
6,3 |
I 06.03 |
Fonds de clients détenus - Détails supplémentaires sur les CMH |
I6.3 |
6,4 |
I 06.04 |
Valeur moyenne des montants quotidiens totaux de CMH |
I6.4 |
6,5 |
I 06.05 |
Actifs conservés et administrés - Détails supplémentaires sur les ASA |
I6.5 |
6,6 |
I 06.06 |
Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ASA |
I6.6 |
6,7 |
I 06.07 |
Ordres de clients traités - Détails supplémentaires sur les COH |
I6.7 |
6,8 |
I 06.08 |
Valeur moyenne des montants quotidiens totaux de COH |
I6.8 |
6,9 |
I 06.09 |
Exigence relative au risque de positions nette - Détails supplémentaires sur K-NPR |
I6.9 |
6,1 |
I 06.10 |
Marge de compensation fournie - Détails supplémentaires sur la CMG |
I6.10 |
6,11 |
I 06.11 |
Défaut de contrepartie - Détails supplémentaires sur les TCD |
I6.11 |
6,12 |
I 06.12 |
Flux d’échanges quotidiens - Détails supplémentaires sur les DTF |
I6.12 |
6,13 |
I 06.13 |
Valeur moyenne des montants quotidiens totaux de DTF |
I6.13 |
|
|
RISQUE DE CONCENTRATION |
|
7 |
I 07.00 |
K-CON – détails supplémentaires |
I7 |
8,1 |
I 08.01 |
Niveau de risque de concentration - Fonds de clients détenus |
I8.1 |
8,2 |
I 08.02 |
Niveau de risque de concentration - Actifs conservés et administrés |
I8.2 |
8,3 |
I 08.03 |
Niveau de risque de concentration – Total des dépôts de trésorerie |
I8.3 |
8,4 |
I 08.04 |
Niveau de risque de concentration - Total des bénéfices |
I8.4 |
8,5 |
I 08.05 |
Expositions du portefeuille de négociation |
I8.5 |
8,6 |
I 08.06 |
Éléments hors portefeuille de négociation et éléments hors bilan |
I8.6 |
|
|
EXIGENCES DE LIQUIDITÉ |
|
9 |
I 09.00 |
Exigences de liquidité |
I9 |
I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I1)
Lignes |
Élément |
Montant |
0010 |
||
0010 |
FONDS PROPRES |
|
0020 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 |
|
0030 |
FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) |
|
0040 |
Instruments de capital entièrement libérés |
|
0050 |
Prime d'émission |
|
0060 |
Résultats non distribués |
|
0070 |
Résultats non distribués des exercices précédents |
|
0080 |
Bénéfice éligible |
|
0090 |
Autres éléments du résultat global accumulés |
|
0100 |
Autres réserves |
|
0110 |
Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1 |
|
0120 |
Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels |
|
0130 |
Autres fonds |
|
0140 |
(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 |
|
0150 |
(-) Propres instruments CET1 |
|
0160 |
(-) Détentions directes d'instruments CET1 |
|
0170 |
(-) Détentions indirectes d'instruments CET1 |
|
0180 |
(-) Détentions synthétiques d'instruments CET1 |
|
0190 |
(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours |
|
0200 |
(-) Goodwill |
|
0210 |
(-) Autres immobilisations incorporelles |
|
0220 |
(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés |
|
0230 |
(–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres |
|
0240 |
(–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres |
|
0250 |
(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important |
|
0260 |
(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important |
|
0270 |
(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies |
|
0280 |
(–) Autres déductions |
|
0290 |
CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
0300 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
|
0310 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
|
0320 |
Prime d'émission |
|
0330 |
(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
|
0340 |
(-) Propres instruments AT1 |
|
0350 |
(-) Détentions directes d'instruments AT1 |
|
0360 |
(-) Détentions indirectes d'instruments AT1 |
|
0370 |
(-) Détentions synthétiques d'instruments AT1 |
|
0380 |
(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important |
|
0390 |
(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important |
|
0400 |
(–) Autres déductions |
|
0410 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
0420 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
|
0430 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
|
0440 |
Prime d'émission |
|
0450 |
(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
|
0460 |
(-) Propres instruments T2 |
|
0470 |
(-) Détentions directes d'instruments T2 |
|
0480 |
(-) Détentions indirectes d'instruments T2 |
|
0490 |
(-) Détentions synthétiques d'instruments T2 |
|
0500 |
(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important |
|
0510 |
(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important |
|
0520 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
I 02.01 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I2.1)
Lignes |
Élément |
Montant |
0010 |
||
0010 |
Exigence de fonds propres |
|
0020 |
Exigence de capital minimum permanent |
|
0030 |
Exigence basée sur les frais généraux fixes |
|
0040 |
Exigence totale basée sur les facteurs K |
|
|
Exigences transitoires de fonds propres |
|
0050 |
Exigence transitoire basée sur les exigences de fonds propres du CRR |
|
0060 |
Exigence transitoire basée sur les exigences basées sur les frais généraux fixes |
|
0070 |
Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement ne faisant précédemment l’objet que d’une exigence de capital initial |
|
0080 |
Exigence transitoire basée sur l’exigence de capital initial au moment de l’agrément |
|
0090 |
Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour la fourniture de certains services |
|
0100 |
Exigence transitoire d’au moins 250 000 EUR |
|
|
Postes pour mémoire |
|
0110 |
Exigence de fonds propres supplémentaires |
|
0120 |
Recommandation de constitution de fonds propres supplémentaires |
|
0130 |
Exigences totales de fonds propres |
|
I 02.02 – RATIOS DE FONDS PROPRES (IF2.2)
Lignes |
Élément |
Montant |
0010 |
||
0010 |
Ratio CET 1 |
|
0020 |
Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET 1 |
|
0030 |
Ratio de fonds propres de catégorie 1 |
|
0040 |
Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres de catégorie 1 |
|
0050 |
Ratio de fonds propres |
|
0060 |
Surplus (+)/Déficit (-) de fonds propres total |
|
I 03.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I3)
|
|
Montant |
Lignes |
Élément |
0010 |
0010 |
Exigence basée sur les frais généraux fixes |
|
0020 |
Frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices |
|
0030 |
Total des charges de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices |
|
0040 |
Dont: Frais fixes supportés par des tiers pour le compte de l’entreprise d’investissement |
|
0050 |
(-) Total des déductions |
|
0060 |
(-) Primes et autres rémunérations du personnel |
|
0070 |
(-) Participations du personnel, des dirigeants et des associés au résultat |
|
0080 |
(-) Autres versements discrétionnaires de bénéfices et rémunérations variables |
|
0090 |
(-) Commissions à verser partagées |
|
0100 |
(-) Rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales et facturés aux clients |
|
0110 |
(-) Rémunérations versées à des agents liés |
|
0120 |
(-) Intérêts versés à des clients sur leurs fonds à la discrétion de l’entreprise |
|
0130 |
(-) Dépenses non récurrentes résultant d'activités non ordinaires |
|
0140 |
(-) Charges fiscales |
|
0150 |
(-) Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers |
|
0160 |
(-) Accords contractuels de transfert de profits et pertes |
|
0170 |
(-) Dépenses relatives à des matières premières |
|
0180 |
(–) Versements à un fonds pour risques bancaires généraux |
|
0190 |
(–) Dépenses liées à des éléments déjà déduits des fonds propres |
|
0200 |
Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours |
|
0210 |
Variation des frais généraux fixes (%) |
|
I 04.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K (I4)
|
|
Montant du facteur |
Exigence basée sur les facteurs K |
Lignes |
Élément |
0010 |
0020 |
0010 |
EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K |
|
|
0020 |
Risques pour les clients (RtC) |
|
|
0030 |
Actifs sous gestion |
|
|
0040 |
Fonds de clients détenus - Ségrégués |
|
|
0050 |
Fonds de clients détenus - Non ségrégués |
|
|
0060 |
Actifs conservés et administrés |
|
|
0070 |
Ordres de clients traités – Opérations au comptant |
|
|
0080 |
Ordres de clients traités - Opérations sur instruments dérivés |
|
|
0090 |
Risques pour le marché (RtM) |
|
|
0100 |
Exigence relative au risque de positions, nette (K-NPR) |
|
|
0110 |
Marge de compensation fournie (CMG) |
|
|
0120 |
Risques pour l’entreprise (RtF) |
|
|
0130 |
Défaut de contrepartie |
|
|
0140 |
Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant |
|
|
0150 |
Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur instruments dérivés |
|
|
0160 |
Exigence basée sur le risque de concentration |
|
|
I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I5)
|
|
Montant |
Lignes |
Élément |
0010 |
0010 |
Actifs sous gestion (sur base cumulée) |
|
0020 |
Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant |
|
0030 |
Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Instruments dérivés |
|
0040 |
Actifs conservés et administrés |
|
0050 |
Fonds de clients détenus |
|
0060 |
Flux d’échanges quotidien (DTF) – Opérations au comptant et opérations sur instruments dérivés |
|
0070 |
Risque de position nette (NPR) |
|
0080 |
Marge de compensation fournie (CMG) |
|
0090 |
Défaut de contrepartie |
|
0100 |
Total des éléments au bilan et hors bilan (sur base cumulée) |
|
0110 |
Total des recettes brutes annuelles sur base cumulée |
|
0120 |
Total des recettes brutes annuelles |
|
0130 |
(–) Partie intragroupe des recettes brutes annuelles |
|
0140 |
Dont: recettes provenant de la réception et de la transmission d’ordres |
|
0150 |
Dont: recettes provenant de l’exécution d’ordres |
|
0160 |
Dont: recettes provenant de la négociation pour compte propre |
|
0170 |
Dont: recettes provenant de la gestion de portefeuilles |
|
0180 |
Dont: recettes provenant de conseils en investissement |
|
0190 |
Dont: recettes provenant de la prise ferme d’instruments financiers/du placement d’instruments financiers avec engagement ferme |
|
0200 |
Dont: recettes provenant du placement d’instruments financiers sans engagement ferme |
|
0210 |
Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un MTF |
|
0220 |
Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un OTF |
|
0230 |
Dont: recettes provenant de la conservation et de l’administration d’instruments financiers |
|
0240 |
Dont: recettes provenant de l’octroi de crédits ou de prêts à des investisseurs |
|
0250 |
Dont: recettes provenant de la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que de conseils et de services en matière de fusions et de rachats d’entreprises. |
|
0260 |
Dont: recettes provenant de services de change |
|
0270 |
Dont: recettes provenant d’activités de recherche en investissement et d’analyse financière |
|
0280 |
Dont: recettes provenant de services liés à la prise ferme |
|
0290 |
Dont: recettes provenant de services d’investissement et d’activités auxiliaires liés au sous-jacent de dérivés |
|
I 06.00 Facteur K - Détails supplémentaires (I 06)
I 06.01 Actifs sous gestion - Détails supplémentaires sur les AUM
|
|
Montant du facteur |
||
|
|
Mois t |
Mois t-1 |
Mois t-2 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0010 |
Total des AUM (montants moyens) |
|
|
|
0020 |
Dont: AUM – Gestion discrétionnaire de portefeuilles |
|
|
|
0030 |
Dont: AUM dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité |
|
|
|
0040 |
AUM – Fourniture en continu de conseils non discrétionnaires |
|
|
|
I 06.02 Total mensuel des actifs sous gestion
|
|
Valeurs de fin de mois |
|||||||||||||
|
|
Mois t-3 |
Mois t-4 |
Mois t-5 |
Mois t-6 |
Mois t-7 |
Mois t-8 |
Mois t-9 |
Mois t-10 |
Mois t-11 |
Mois t-12 |
Mois t-13 |
Mois t-14 |
Mois t-15 |
Mois t-16 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0010 |
Total mensuel des actifs sous gestion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Valeur mensuelle des actifs sous gestion – Gestion discrétionnaire de portefeuille |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
dont: actifs dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
Valeur mensuelle des actifs sous gestion – Fourniture en continu de conseils non discrétionnaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 06.03 Fonds de clients détenus - Détails supplémentaires sur les CMH
|
|
Montant du facteur |
||
|
|
Mois t |
Mois t-1 |
Mois t-2 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0010 |
CMH – Ségrégués (montants moyens) |
|
|
|
0020 |
CMH – Non ségrégués (montants moyens) |
|
|
|
I 06.04 Valeur moyenne des montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus
|
|
Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus |
|||||||
|
|
Mois t-3 |
Mois t-4 |
Mois t-5 |
Mois t-6 |
Mois t-7 |
Mois t-8 |
Mois t-9 |
Mois t-10 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0010 |
Montants quotidiens totaux des fonds de clients détenus - Ségrégués |
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus - Non ségrégués |
|
|
|
|
|
|
|
|
I 06.05 Actifs conservés et administrés - Détails supplémentaires sur les ASA
|
|
Montant du facteur |
||
|
|
Mois t |
Mois t-1 |
Mois t-2 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0010 |
Total des ASA (moyennes) |
|
|
|
0020 |
Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 2) |
|
|
|
0030 |
Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 3) |
|
|
|
0040 |
Dont: actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière |
|
|
|
0050 |
Dont: actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement |
|
|
|
I 06.06 Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’actifs conservés et administrés
|
|
Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux d’ASA |
|||||||
|
|
Mois t-3 |
Mois t-4 |
Mois t-5 |
Mois t-6 |
Mois t-7 |
Mois t-8 |
Mois t-9 |
Mois t-10 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0010 |
Actifs conservés et administrés |
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
Dont: actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière |
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
Dont: actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement |
|
|
|
|
|
|
|
|
I 06.07 Ordres de clients traités - Détails supplémentaires sur les COH
|
|
Montant du facteur |
||
|
|
Mois t |
Mois t-1 |
Mois t-2 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0010 |
COH – Opérations au comptant (montants moyens) |
|
|
|
0020 |
Dont: Exécution d’ordres de clients |
|
|
|
0030 |
Dont: Réception et transmission d’ordres de clients |
|
|
|
0040 |
COH – Instruments dérivés (montants moyens) |
|
|
|
0050 |
Dont: Exécution d’ordres de clients |
|
|
|
0060 |
Dont: Réception et transmission d’ordres de clients |
|
|
|
I 06.08 Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités
|
|
Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités |
||||
|
|
Mois t-3 |
Mois t-4 |
Mois t-5 |
Mois t-6 |
Mois t-7 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0010 |
Montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités – Valeur au comptant |
|
|
|
|
|
0020 |
Dont: Exécution d’ordres de clients |
|
|
|
|
|
0030 |
Dont: Réception et transmission d’ordres de clients |
|
|
|
|
|
0040 |
Montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités – Instruments dérivés |
|
|
|
|
|
0050 |
Dont: Exécution d’ordres de clients |
|
|
|
|
|
0060 |
Dont: Réception et transmission d’ordres de clients |
|
|
|
|
|
I 06.09 Exigence relative au risque de position nette - Détails supplémentaires sur K-NPR
|
|
Exigence basée sur les facteurs K / montant |
|
0010 |
|
0010 |
Approche standard globale |
|
0020 |
risque de position |
|
0030 |
Instruments de capitaux propres |
|
0040 |
Titres de créance |
|
0050 |
Dont: titrisations |
|
0055 |
Approche spécifique du risque de position sur OPC |
|
0060 |
Risque de change |
|
0070 |
Risque sur matières premières |
|
0080 |
Méthode fondée sur les modèles internes |
|
I 06.10 Marge de compensation fournie - Détails supplémentaires sur la CMG
Membre compensateur |
Contribution à la marge totale requise quotidiennement le jour du |
||||
Nom |
Code |
Type de code |
montant le plus élevé de marge totale |
deuxième montant le plus élevé de marge totale |
troisième montant le plus élevé de marge totale |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
I 06.11 Défaut de contrepartie - Détails supplémentaires sur les TCD
|
|
Exigence basée sur les facteurs K |
Valeur exposée au risque |
Coût de remplacement (RC) |
Exposition future potentielle (PFE) |
Sûretés (C) |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
Ventilation par méthode de détermination de la valeur exposée au risque |
|||||
0010 |
Application du règlement: K-TCD |
|
|
|
|
|
0020 |
Approches alternatives: Valeur exposée au risque déterminée conformément au CRR |
|
|
|
|
|
0030 |
SA-CCR |
|
|
|
|
|
0040 |
SA-CCR simplifiée: |
|
|
|
|
|
0050 |
Méthode de l'exposition initiale |
|
|
|
|
|
0060 |
Approches alternatives: Application intégrale du cadre CRR |
|
|
|
|
|
0070 |
Postes pour mémoire: Composante CVA |
|
|
|
|
|
0080 |
dont: calculée conformément au cadre CRR |
|
|
|
|
|
|
Ventilation par type de contrepartie |
|||||
0090 |
Administrations centrales, banques centrales et entités du secteur public |
|
|
|
|
|
0100 |
Établissements de crédit et entreprises d’investissement |
|
|
|
|
|
0110 |
Autres contreparties |
|
|
|
|
|
I 06.12 Flux d’échanges quotidiens - Détails supplémentaires sur les DTF
|
|
Montant du facteur |
||
|
|
Mois t |
Mois t-1 |
Mois t-2 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0010 |
Total des DTF – opérations au comptant (montants moyens) |
|
|
|
0020 |
Total des DTF – opérations sur instruments dérivés (montants moyens) |
|
|
|
I 06.13 Valeur moyenne des flux d’échanges quotidiens
|
|
Moyennes mensuelles des montants totaux de flux d’échanges quotidiens |
|||||||
|
|
Mois t-3 |
Mois t-4 |
Mois t-5 |
Mois t-6 |
Mois t-7 |
Mois t-8 |
Mois t-9 |
Mois t-10 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0010 |
Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant |
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur instruments dérivés |
|
|
|
|
|
|
|
|
I 07.00 – K-CON – Détails supplémentaires (I7)
Identifiant de la contrepartie |
Expositions du portefeuille de négociation dépassant les limites fixées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 |
|||||||||
Code |
Type de code |
Nom |
Groupe/Individuel |
Type de contrepartie |
Valeur exposée au risque (EV) |
Valeur exposée au risque (en % des fonds propres) |
Exigence de fonds propres pour l’exposition totale (OFR) |
Dépassement de la valeur exposée au risque (EVE) |
Durée du dépassement (en jours) |
Exigence de fonds propres K-CON pour le dépassement (OFRE) |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 08.00 — RISQUE DE CONCENTRATION - Article 54 du règlement (I8)
I 08.01 Niveau de risque de concentration - Fonds de clients détenus
Établissements |
Total des CMH à la date de déclaration |
|
|||
Code |
Type de code |
Nom |
Groupe/Individuel |
Pourcentage des fonds de clients détenus dans cet établissement |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
I 08.02 Niveau de risque de concentration - Actifs conservés et administrés
Établissements |
Total des ASA à la date de déclaration |
|
|||
Code |
Type de code |
Nom |
Groupe/Individuel |
Pourcentage de titres de clients déposés auprès de cet établissement |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
I 08.03 Niveau de risque de concentration – Total des dépôts de trésorerie
Établissement |
Dépôts de trésorerie de l’entreprise - 5 expositions les plus importantes |
||||
Code |
Type de code |
Nom |
Groupe/Individuel |
Montant des dépôts de trésorerie de l’entreprise constitués auprès de l’établissement |
Pourcentage de trésorerie de l’entreprise déposé auprès de l’établissement |
|
|||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
I 08.04 Niveau de risque de concentration - Total des bénéfices
Client |
Bénéfices - 5 expositions les plus importantes |
|||||||||
Code |
Type de code |
Nom |
Groupe/Individuel |
Total des bénéfices liés à ce client |
Intérêts et dividendes |
Commissions et autres produits |
||||
Montant généré par des positions du portefeuille de négociation |
Montant généré par des positions portefeuille hors négociation |
dont: montant généré par des éléments de hors bilan |
Pourcentage d’intérêts et dividendes provenant de ce client |
Montant |
Pourcentage de commissions et autres produits provenant de ce client |
|||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 08.05 Expositions du portefeuille de négociation
Contrepartie |
5 expositions les plus importantes du portefeuille de négociation |
|||
Code |
Type de code |
Nom |
Groupe/Individuel |
Exposition sur cette contrepartie en pourcentage des fonds propres de l’entreprise (positions du portefeuille de négociation uniquement) |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
|
|
|
|
I 08.06 Éléments du portefeuille hors négociation et éléments de hors bilan
Contrepartie |
5 expositions totales les plus importantes (portefeuille hors négociation et éléments de hors bilan) |
|||
Code |
Type de code |
Nom |
Groupe/Individuel |
Exposition en pourcentage des fonds propres de l’entreprise (actifs hors bilan et éléments du portefeuille hors négociation) |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
|
|
|
|
I 09.00 — EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I9)
|
|
Montant |
Lignes |
Élément |
0010 |
0010 |
Exigence de liquidité |
|
0020 |
Garanties fournies aux clients |
|
0030 |
Total des actifs liquides |
|
0040 |
Dépôts à court terme non grevés |
|
0050 |
Total des créances éligibles à percevoir dans les 30 jours |
|
0060 |
Actifs de niveau 1 |
|
0070 |
Pièces et billets de banque |
|
0080 |
Réserves détenues auprès d'une banque centrale et appelables |
|
0090 |
Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales |
|
0100 |
Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales |
|
0110 |
Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales |
|
0120 |
Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public |
|
0130 |
Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables |
|
0140 |
Actifs émis par des établissements de crédit (bénéficiant de la protection d’une administration d’un État membre, ou ayant le statut de banque de développement) |
|
0150 |
Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales |
|
0160 |
Obligations garanties de qualité extrêmement élevée |
|
0170 |
Actifs de niveau 2A |
|
0180 |
Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %) |
|
0190 |
Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %) |
|
0200 |
Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit) |
|
0210 |
Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit) |
|
0220 |
Titres de dette d’entreprises (échelon 1 de qualité de crédit) |
|
0230 |
Actifs de niveau 2B |
|
0240 |
Titres adossés à des actifs |
|
0250 |
Titres de dette d’entreprises |
|
0260 |
Actions (indice boursier important) |
|
0270 |
Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales |
|
0280 |
Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %) |
|
0290 |
Parts/actions d’OPC éligibles |
|
0300 |
Total des autres instruments financiers éligibles |
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ANNEXE II
DÉCLARATION POUR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT AUTRES QUE LES PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES
Table des matières
PARTIE I: |
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES | 68 |
1. |
Structure et conventions | 68 |
1.1 |
Structure | 68 |
1.2 |
Convention de numérotation | 68 |
1.3 |
Convention de signe | 68 |
1.4 |
Consolidation prudentielle | 68 |
PARTIE II: |
INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES | 69 |
1. |
FONDS PROPRES: NIVEAU, COMPOSITION, EXIGENCES ET CALCUL | 69 |
1.1 |
Remarques générales | 69 |
1.2. |
I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I 1) | 69 |
1.2.1. |
Instructions concernant certaines positions | 69 |
1.3. |
I 02.01 – EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I 2.1) | 76 |
1.3.1. |
Instructions concernant certaines positions | 76 |
1.4. |
I 02.02 – RATIOS DE FONDS PROPRES (I 2.2) | 78 |
1.4.1. |
Instructions concernant certaines positions | 78 |
1.5. |
I 03.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I 3) | 78 |
1.5.1. |
Instructions concernant certaines positions | 78 |
1.6. |
I 04.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K (I 4) | 81 |
1.6.1. |
Instructions concernant certaines positions | 81 |
2. |
PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES | 83 |
2.1. |
I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I 5) | 83 |
2.1.1. |
Instructions concernant certaines positions | 83 |
3. |
EXIGENCES BASÉES SUR LES FACTEURS K - DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES | 86 |
3.2. |
I 06.01 – ACTIFS SOUS GESTION – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.1) | 86 |
3.2.1. |
Instructions concernant certaines positions | 24 |
3.3. |
I 06.02 – ACTIFS SOUS GESTION MENSUELS (I 6.2) | 86 |
3.3.1. |
Instructions concernant certaines positions | 87 |
3.4. |
I 06.03 – FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (CMH) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.3) | 87 |
3.4.1. |
Instructions concernant certaines positions | 88 |
3.5. |
I 06.04 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX DE FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (I 6.4) | 89 |
3.5.1. |
Instructions concernant certaines positions | 89 |
3.6. |
I 06.05 – ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.5) | 89 |
3.6.1. |
Instructions concernant certaines positions | 89 |
3.7. |
I 06.06 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX D’ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS (I 6.6) | 90 |
3.7.1. |
Instructions concernant certaines positions | 90 |
3.8. |
I 06.07 – ORDRES DE CLIENTS TRAITÉS (COH) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.7) | 91 |
3.8.1. |
Instructions concernant certaines positions | 91 |
3.9. |
I 06.08 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX D’ORDRES DE CLIENTS TRAITÉS (I 6.8) | 93 |
3.9.1. |
Instructions concernant certaines positions | 91 |
3.10. |
I 06.09 – K-RISQUE DE POSITION NETTE – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.9) | 93 |
3.10.1. |
Instructions concernant certaines positions | 93 |
3.11. |
I 06.10 – MARGE DE COMPENSATION FOURNIE (CMG) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.10) | 94 |
3.11.1. |
Instructions concernant certaines positions | 94 |
3.12. |
I 06.11 – DÉFAUT DE CONTREPARTIE (TCD) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.11) | 95 |
3.12.1. |
Instructions concernant certaines positions | 95 |
3.13. |
I 06.12 – FLUX D’ÉCHANGES QUOTIDIENS (DTF) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.12) | 96 |
3.13.1. |
Instructions concernant certaines positions | 96 |
3.14. |
I 06.13 – VALEUR MOYENNE DES FLUX D’ÉCHANGES QUOTIDIENS TOTAUX (I 6.13) | 98 |
3.14.1. |
Instructions concernant certaines positions | 98 |
4. |
DÉCLARATION DES RISQUES DE CONCENTRATION | 98 |
4.1. |
Remarques générales | 98 |
4.2. |
I 07.00 – K-CON – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I7) | 99 |
4.2.1. |
Instructions concernant certaines positions | 99 |
4.3. |
I 08.01 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (I 8.1) | 99 |
4.3.1. |
Instructions par colonne | 99 |
4.4. |
I 08.02 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS (I 8.2) | 101 |
4.4.1. |
Instructions par colonne | 101 |
4.5. |
I 08.03 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – TOTAL DES PROPRES AVOIRS DÉPOSÉS (I 8.3) | 101 |
4.5.1. |
Instructions par colonne | 101 |
4.6. |
I 08.04 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – TOTAL DES BÉNÉFICES (I 8.4) | 102 |
4.6.1. |
Instructions par colonne | 102 |
4.7. |
I 08.05 — EXPOSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (I 8.5) | 103 |
4.7.1. |
Instructions par colonne | 103 |
4.8. |
I 08.06 – ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE HORS NÉGOCIATION ET ÉLÉMENTS DE HORS BILAN (I 8.6) | 104 |
4.8.1. |
Instructions par colonne | 104 |
5. |
EXIGENCES DE LIQUIDITÉ | 105 |
5.1 |
I 09.00 – EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I 9) | 105 |
5.1.1. |
Instructions concernant certaines positions | 106 |
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. Structure et conventions
1.1 Structure
1. |
Globalement, le cadre s’articule autour des cinq blocs d’informations suivants:
|
2. |
Des références légales sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement contient des informations détaillées sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des règles de validation. |
1.2 Convention de numérotation
3. |
Lorsqu’il est fait référence à des colonnes, des lignes ou des cellules du modèle, ce sont les conventions des points 4 à 7 qui s’appliquent. Ces codes numériques sont couramment utilisés dans les règles de validation. |
4. |
Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne}. |
5. |
En cas de validations à l’intérieur d’un modèle, pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne mentionnent pas le modèle: {ligne; colonne}. |
6. |
Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes. {modèle; ligne} |
7. |
Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant. |
1.3 Convention de signe
8. |
Tout montant augmentant les fonds propres ou les exigences de fonds propres doit être déclaré en tant que valeur positive. Inversement, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres doit être déclaré en tant que valeur négative. Si l’intitulé d’un élément est précédé d’un signe négatif (-), aucune valeur positive n’est censée être déclarée pour cet élément. |
1.4 Consolidation prudentielle
9. |
À moins qu’une exemption n’ait été accordée, le règlement (UE) 2019/2033 et la directive (UE) 2019/2034 s’appliquent aux entreprises d’investissement sur base individuelle et sur base consolidée, y compris les exigences en matière de déclaration définies dans la septième partie du règlement (UE) 2019/2033. Selon la définition de l’article 4, paragraphe 1, point 11), du règlement (UE) 2019/2033, une situation consolidée est le résultat de l’application des exigences du règlement (UE) 2019/2033 à un groupe d’entreprises d’investissement comme si les entités du groupe formaient une seule et même entreprise d’investissement. Après application de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033, les groupes d’entreprises d’investissement doivent satisfaire aux exigences de déclaration dans tous les modèles, en fonction de leur périmètre de consolidation prudentielle (qui peut être différent de leur périmètre de consolidation comptable). |
PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES
1. FONDS PROPRES: NIVEAU, COMPOSITION, EXIGENCES ET CALCUL
1.1 Remarques générales
10. |
La section consacrée à la vue d’ensemble des fonds propres contient des informations sur les fonds propres que détient l’entreprise d’investissement et sur ses exigences de fonds propres. Elle comporte deux modèles:
|
11. |
Les éléments à déclarer selon ces modèles le sont sans ajustements transitoires. Cela signifie que ces chiffres (sauf lorsque l’exigence de fonds propres transitoire est expressément indiquée) sont calculés conformément aux dispositions finales (c’est-à-dire comme s’il n’existait pas de dispositions transitoires). |
1.2. I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I 1)
1.2.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
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0010 |
FONDS PROPRES Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2. |
||||||||||||
0020 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 Les fonds propres de catégorie 1 d’un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1. |
||||||||||||
0030 |
FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Article 50 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0040 |
Instruments de capital entièrement libérés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013. Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure. Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments. Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies. |
||||||||||||
0050 |
Prime d’émission Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable. Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés». |
||||||||||||
0060 |
Résultats non distribués Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent et les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles. La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0070 et 0080. |
||||||||||||
0070 |
Résultats non distribués des exercices précédents Article 4, paragraphe 1, point 123), et article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013. L’article 4, paragraphe 1, point 123), du règlement (UE) no 575/2013 définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable». |
||||||||||||
0080 |
Bénéfice éligible Article 4, paragraphe 1, point 121), et article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies. |
||||||||||||
0090 |
Autres éléments du résultat global accumulés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0100 |
Autres réserves Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul. |
||||||||||||
0110 |
Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1 Article 84, paragraphe 1, article 85, paragraphe 1, et article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Somme de tous les montants d’intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés. |
||||||||||||
0120 |
Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033 Articles 32 à 35 du règlement (CE) no 575/2013 |
||||||||||||
0130 |
Autres fonds Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033 |
||||||||||||
0140 |
(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0150 et 0190 à 0280. |
||||||||||||
0150 |
(-) Propres instruments CET1 Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013. Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du règlement (UE) no 575/2013. La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas déclarée sur cette ligne. Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres. |
||||||||||||
0160 |
(-) Détentions directes d’instruments CET1 Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013. Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement |
||||||||||||
0170 |
(-) Détentions indirectes d’instruments CET1 Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013. Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement |
||||||||||||
0180 |
(-) Détentions synthétiques d’instruments CET1 Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 114), article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0190 |
(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 |
||||||||||||
0200 |
(-) Goodwill Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0210 |
(-) Autres immobilisations incorporelles Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable. |
||||||||||||
0220 |
(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0230 |
(–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
0240 |
(–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres Article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
0250 |
(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0260 |
(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important Article 9, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0270 |
(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies Article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0280 |
(–) Autres déductions Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0150 à 0270 ci-dessus. |
||||||||||||
0290 |
CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de capital ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0300 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 Article 61 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0310-0330 et 0410. |
||||||||||||
0310 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments. |
||||||||||||
0320 |
Prime d’émission Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable. Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés». |
||||||||||||
0330 |
(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 Article 56 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0340 et 0380-0400. |
||||||||||||
0340 |
(-) Propres instruments AT1 Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013. Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres. |
||||||||||||
0350 |
(-) Détentions directes d’instruments AT1 Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0360 |
(-) Détentions indirectes d’instruments AT1 Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0370 |
(-) Détentions synthétiques d’instruments AT1 Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0380 |
(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Article 56, point c), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0390 |
(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0400 |
(–) Autres déductions Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 56, du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0340 à 0390 ci-dessus. |
||||||||||||
0410 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0420 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 Article 71 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0430-0450 et 0520. |
||||||||||||
0430 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments. |
||||||||||||
0440 |
Prime d’émission Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013. Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable. Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés». |
||||||||||||
0450 |
(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 Article 66 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0460 |
(-) Propres instruments T2 Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013. Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du règlement (UE) no 575/2013. La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas déclarée sur cette ligne. Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres. |
||||||||||||
0470 |
(-) Détentions directes d’instruments T2 Article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013. |
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0480 |
(-) Détentions indirectes d’instruments T2 Article 4, paragraphe 1, point 114), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0490 |
(-) Détentions synthétiques d’instruments T2 Article 4, paragraphe 1, point 126), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0500 |
(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0510 |
(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 27), article 66, point d), et articles 68, 69 et 79 du règlement (UE) no 575/2013. Les détentions de l’entreprise d’investissement en instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles elle détient un investissement important sont à déduire intégralement. |
||||||||||||
0520 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013. |
1.3. I 02.01 – EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I 2.1)
1.3.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Exigences de fonds propres Article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 Le montant à indiquer est le montant sans application de l’article 57, paragraphe 3, 4 ou 6 du règlement (UE) 2019/2033. Le montant à déclarer sur cette ligne est le montant maximal parmi ceux déclarés aux lignes 0020, 0030 et 0040. |
0020 |
Exigence de capital minimum permanent Article 14 du règlement (UE) 2019/2033. Le montant à indiquer est le montant sans application de l’article 57, paragraphe 3, 4 ou 6 du règlement (UE) 2019/2033. |
0030 |
Exigence basée sur les frais généraux fixes Article 13 du règlement (UE) 2019/2033. Le montant à indiquer est le montant sans application de l’article 57, paragraphe 3, 4 ou 6 du règlement (UE) 2019/2033. |
0040 |
Exigence totale basée sur les facteurs K Article 15 du règlement (UE) 2019/2033. Le montant à indiquer est le montant sans application de l’article 57, paragraphe 3, 4 ou 6 du règlement (UE) 2019/2033. |
0050 – 0100 |
Exigences transitoires de fonds propres |
0050 |
Exigence transitoire basée sur les exigences de fonds propres du règlement (UE) no 575/2013 Article 57, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
0060 |
Exigence transitoire basée sur l’exigence basée sur les frais généraux fixes Article 57, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/2033. |
0070 |
Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement ne faisant précédemment l’objet que d’une exigence de capital initial Article 57, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
0080 |
Exigence transitoire basée sur l’exigence de capital initial au moment de l’agrément Article 57, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/2033. |
0090 |
Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour la fourniture de certains services Article 57, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/2033. |
0100 |
Exigence transitoire d’au moins 250 000 EUR Article 57, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/2033 |
0110 – 0130 |
Postes pour mémoire |
0110 |
Exigence de fonds propres supplémentaires Article 40 de la directive (UE) 2019/2034. Fonds propres supplémentaires requis à l’issue du SREP (processus de contrôle et d’évaluation prudentiels). |
0120 |
Recommandation de constitution de fonds propres supplémentaires Article 41 de la directive (UE) 2019/2034. Fonds propres supplémentaires recommandés. |
0130 |
Exigences totales de fonds propres L’exigence totale de fonds propres d’une entreprise d’investissement est la somme de ses exigences de fonds propres applicables à la date de référence, de l’exigence de fonds propres supplémentaires indiquée à la ligne 0110 et des fonds propres supplémentaires recommandés indiqués à la ligne 0120. |
1.4. I 02.02 – RATIOS DE FONDS PROPRES (I 2.2)
1.4.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Ratio CET 1 Article 9, paragraphe 1, point a), et article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033 Ce ratio doit être exprimé en pourcentage. |
0020 |
Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET 1 Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres CET1 correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste. |
0030 |
Ratio de fonds propres de catégorie 1 Article 9, paragraphe 1, point b), et article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Ce ratio doit être exprimé en pourcentage. |
0040 |
Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres de catégorie 1 Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres de catégorie 1 correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste. |
0050 |
Ratio de fonds propres Article 9, paragraphe 1, point c), et article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Ce ratio doit être exprimé en pourcentage. |
0060 |
Surplus (+)/Déficit (-) de fonds propres total Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste. |
1.5. I 03.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I 3)
1.5.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
||||||||||||||
0010 |
Exigence basée sur les frais généraux fixes Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Le montant déclaré correspond à au moins 25 % des frais généraux fixes de l’exercice précédent (ligne 0020). En cas de modification significative, le montant à déclarer est l’exigence basée sur les frais généraux fixes imposée par l’autorité compétente conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. Dans les cas visés à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033, le montant à déclarer est le montant prévisionnel des frais généraux fixes de l’exercice en cours (ligne 0210). |
||||||||||||||
0020 |
Frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Les entreprises d’investissement déclarent leurs frais généraux fixes de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices. |
||||||||||||||
0030 |
Total des charges de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Le montant à déclarer est le montant restant après la distribution des bénéfices. |
||||||||||||||
0040 |
Dont: Frais fixes supportés par des tiers pour le compte de l’entreprise d’investissement Lorsque des tiers, y compris des agents liés, ont supporté, pour le compte d’une entreprise d’investissement, des charges fixes qui, dans l’état financier annuel visé au paragraphe 1, ne sont pas déjà incluses dans le total des dépenses, ces charges fixes sont ajoutées au total des dépenses de l’entreprise d’investissement. Lorsqu’une ventilation des frais du tiers est disponible, l’entreprise d’investissement n’ajoute au chiffre des charges totales que la part de ces frais fixes qui lui est applicable. Lorsque cette ventilation n’est pas disponible, l’entreprise d’investissement n’ajoute au chiffre des dépenses totales que sa quote-part des frais du tiers telle qu’elle résulte du plan d’entreprise qu’elle a établi. |
||||||||||||||
0050 |
(-) Total des déductions Outre les éléments déductibles visés à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033, les éléments suivants sont également déduits du total des charges dès lors qu’ils sont inclus dans les charges totales conformément au référentiel comptable applicable:
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||||||||||||||
0060 |
(-) Primes et autres rémunérations du personnel Article 13, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Les primes et autres rémunérations du personnel sont considérées comme dépendant du bénéfice net de l’entreprise d’investissement pour l’exercice concerné, si les deux conditions suivantes sont remplies:
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||||||||||||||
0070 |
(-) Participations du personnel, des dirigeants et des associés au résultat Article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/2033. La participation des salariés, dirigeants et associés au résultat est calculée sur la base des bénéfices nets. |
||||||||||||||
0080 |
(-) Autres versements discrétionnaires de bénéfices et rémunérations variables Article 13, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/2033. |
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0090 |
(-) Commissions à verser partagées Article 13, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2019/2033. |
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0100 |
(-) Rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales et facturés aux clients Les rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales, à des bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou à des intermédiaires de courtage aux fins de l’exécution, de l’enregistrement ou de la compensation de transactions, mais uniquement s’ils sont directement répercutés sur les clients et facturés à ceux-ci. Ces frais ne comprennent pas les frais et autres charges nécessaires pour rester membre de contreparties centrales, bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou pour faire face à des obligations financières de partage des pertes avec celles-ci; |
||||||||||||||
0110 |
(-) Rémunérations versées à des agents liés Article 13, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||||||||||
0120 |
(-) Intérêts versés à des clients sur leurs fonds à la discrétion de l’entreprise Intérêts versés à des clients sur leurs fonds en l’absence de toute obligation de le faire. |
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0130 |
(-) Dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires Article 13, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2019/2033. |
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0140 |
(-) Charges fiscales Charges fiscales exigibles sur les bénéfices annuels de l’entreprise d’investissement. |
||||||||||||||
0150 |
(-) Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers |
||||||||||||||
0160 |
(-) Accords contractuels de transfert de profits et pertes Paiements liés à des accords contractuels de transfert de profits et pertes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer, après établissement de ses états financiers annuels, son résultat annuel à son entreprise mère |
||||||||||||||
0170 |
(-) Dépenses relatives à des matières premières Les négociants en matières premières et quotas d’émission peuvent déduire les dépenses relatives à des matières premières concernant une entreprise d’investissement qui négocie des instruments dérivés sur la matière première sous-jacente. |
||||||||||||||
0180 |
(–) Versements à un fonds pour risques bancaires généraux Montants versés dans les fonds pour risques bancaires généraux visés à l’article 26, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013; |
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0190 |
(–) Dépenses liées à des éléments déjà déduits des fonds propres Dépenses liées à des éléments qui ont déjà été déduits des fonds propres conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||||
0200 |
Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours après distribution des bénéfices. |
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0210 |
Variation des frais généraux fixes (%) Valeur absolue de: [(prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours) – (frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent)]/(frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent) |
1.6. I 04.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K (I 4)
1.6.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K Article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 |
0020 |
Risques pour les clients (RtC) Article 16 du règlement (UE) 2019/2033. Le montant à indiquer est la somme des lignes 0030-0080. |
0030 |
Actifs sous gestion Article 15, paragraphe 2, et article 17 du règlement (UE) 2019/2033. Les actifs gérés incluent les dispositifs discrétionnaires de gestion de portefeuille et les dispositifs de conseil non discrétionnaires. |
0040 |
Fonds de clients détenus - Ségrégués Article 15, paragraphe 2, et article 18 du règlement (UE) 2019/2033. |
0050 |
Fonds de clients détenus - Non ségrégués Article 15, paragraphe 2, et article 18 du règlement (UE) 2019/2033. |
0060 |
Actifs conservés et administrés Article 15, paragraphe 2, et article 19 du règlement (UE) 2019/2033. |
0070 |
Ordres de clients traités – Opérations au comptant Article 15, paragraphe 2, article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
0080 |
Ordres de clients traités - Opérations sur instruments dérivés Article 15, paragraphe 2, article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2033. |
0090 |
Risques pour le marché (RtM) Article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 Le montant à indiquer est la somme des lignes 0100 – 0110. |
0100 |
Exigence relative au risque de positions nette (K-NPR) Article 22 du règlement (UE) 2019/2033. |
0110 |
Marge de compensation fournie (CMG) Article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 |
0120 |
Risques pour l’entreprise (RtF) Article 24 du règlement (UE) 2019/2033. Le montant à indiquer est la somme des lignes 0130 – 0160. |
0130 |
Défaut de contrepartie Article 26 et article 24 du règlement (UE) 2019/2033. |
0140 |
Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant Aux fins du calcul de l’exigence basée sur les facteurs K, les entreprises d’investissement appliquent le coefficient prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. En cas de tensions sur les marchés au sens de l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement appliquent un coefficient adapté conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), des normes techniques de réglementation précisant les adaptations à apporter aux coefficients K-DTF. Le facteur des flux d’échanges quotidien est calculé conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
0150 |
Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur instruments dérivés Aux fins du calcul de l’exigence basée sur les facteurs K, les entreprises d’investissement appliquent le coefficient prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. En cas de tensions sur les marchés au sens de l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement appliquent un coefficient adapté conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point b), des normes techniques de réglementation précisant les adaptations à apporter aux coefficients K-DTF. Le facteur des flux d’échanges quotidien est calculé conformément à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033. |
0160 |
Exigence basée sur le risque de concentration Article 37, paragraphe 2, article 39 et article 24 du règlement (UE) 2019/2033. |
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010 |
Montant du facteur Les entreprises d’investissement doivent indiquer le montant correspondant à chacun des facteurs, avant de multiplier chaque facteur par le coefficient correspondant. |
0020 |
Exigence basée sur les facteurs K Exigence calculée conformément aux articles 16, 21 et 24 du règlement délégué (UE) 2019/2033. |
2. PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES
2.1. I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I 5)
2.1.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Actifs sous gestion (sur base cumulée) Article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. Ce poste regroupe les actifs sous gestion, qu’ils soient gérés de manière discrétionnaire ou non. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0020 |
Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant Article 12, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2019/2033. Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0030 |
Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Instruments dérivés Article 12, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) 2019/2033. Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0040 |
Actifs conservés et administrés Article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0050 |
Fonds de clients détenus Article 12, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0060 |
Flux d’échanges quotidien (DTF) – Opérations au comptant et opérations sur instruments dérivés Article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/2033. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0070 |
Risque de position nette (NPR) Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2019/2033. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0080 |
Marge de compensation fournie (CMG) Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2019/2033. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0090 |
Défaut de contrepartie Article 12, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2019/2033. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0100 |
Total des éléments au bilan et hors bilan (sur base cumulée) Article 12, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/2033. Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. |
0110 |
Total des recettes brutes annuelles sur base cumulée Article 12, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. |
0120 |
Total des recettes brutes annuelles Valeur des recettes brutes annuelles totales obtenue en excluant les recettes brutes générées au sein du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. |
0130 |
(–) Partie intragroupe des recettes brutes annuelles Valeur des recettes brutes générées au sein du groupe d’entreprises d’investissement, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. |
0140 |
Dont: recettes provenant de la réception et de la transmission d’ordres Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0150 |
Dont: recettes provenant de l’exécution d’ordres pour le compte de clients Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0160 |
Dont: recettes provenant de la négociation pour compte propre Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0170 |
Dont: recettes provenant de la gestion de portefeuilles Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0180 |
Dont: recettes provenant de conseils en investissement Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0190 |
Dont: recettes provenant de la prise ferme d’instruments financiers/du placement d’instruments financiers avec engagement ferme Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0200 |
Dont: recettes provenant du placement d’instruments financiers sans engagement ferme Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0210 |
Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un MTF Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0220 |
Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un OTF Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0230 |
Dont: recettes provenant de la conservation et de l’administration d’instruments financiers Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE. |
0240 |
Dont: recettes provenant de l’octroi de crédits ou de prêts à des investisseurs Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE. |
0250 |
Dont: recettes provenant de la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que de conseils et de services en matière de fusions et de rachats d’entreprises. Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE. |
0260 |
Dont: recettes provenant de services de change Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE. |
0270 |
Dont: recettes provenant d’activités de recherche en investissement et d’analyse financière Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE. |
0280 |
Dont: recettes provenant de services liés à la prise ferme Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE. |
0290 |
Dont: recettes provenant de services d’investissement et d’activités auxiliaires liés au sous-jacent de dérivés Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE. |
3. EXIGENCES BASÉES SUR LES FACTEURS K - DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
3.1. Remarques générales
12. |
Dans le modèle I 06.00, deux tableaux sont consacrés à chacun des facteurs K (AUM, ASA, CMH, COH et DTF). |
13. |
Le premier tableau regroupe dans des colonnes les informations relatives au «Montant du facteur» pour chaque mois du trimestre de déclaration. Le montant du facteur est la valeur utilisée pour calculer chaque facteur K avant l’application du coefficient du tableau 1 de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. |
14. |
Le deuxième tableau contient les informations détaillées nécessaires pour calculer le montant du facteur.
Dans le cas des AUM, cela correspond à la valeur des actifs gérés au dernier jour du mois, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2019/2033. Dans le cas des CMH, ASA, COH et DTF, la valeur déclarée correspond à la moyenne mensuelle des valeurs quotidiennes de l’indicateur pertinent. |
3.2. I 06.01 – ACTIFS SOUS GESTION – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.1)
3.2.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Total des AUM (montants moyens) Article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) 2019/2033. La valeur totale des AUM correspond à la moyenne arithmétique calculée conformément à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033. La valeur indiquée doit être la somme des lignes 0020 et 0040. |
0020 |
Dont: AUM – Gestion discrétionnaire de portefeuilles Montant total des actifs pour lesquels l’entreprise d’investissement fournit le service de gestion de portefeuille défini à l’article 4, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/65/UE et calculé conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. |
0030 |
Dont: AUM dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. |
0040 |
AUM – Fourniture en continu de conseils non discrétionnaires Montant total des actifs pour lesquels l’entreprise d’investissement fournit le service de conseil en investissement défini à l’article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE de manière continue et non discrétionnaire. |
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010 |
Montant du facteur – Mois t AUM pour la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel le rapport fait référence. |
0020 |
Montant du facteur – Mois t-1 AUM pour le deuxième mois du trimestre auquel le rapport fait référence. |
0030 |
Montant du facteur – Mois t-2 AUM pour le premier mois du trimestre auquel le rapport fait référence. |
3.3. I 06.02 – ACTIFS SOUS GESTION MENSUELS (I 6.2)
3.3.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Total mensuel des actifs sous gestion Article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) 2019/2033. Total mensuel des actifs sous gestion au dernier jour ouvrable du mois concerné visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Le montant indiqué doit être la somme des lignes 0020 et 0040. |
0020 |
Valeur mensuelle des actifs sous gestion – Gestion discrétionnaire de portefeuille Le montant à indiquer est le montant mensuel des actifs pour lesquels l’entreprise d’investissement fournit le service de gestion de portefeuille défini à l’article 4, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/65/UE, mesuré le dernier jour ouvrable du mois concerné comme prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. |
0030 |
Dont: actifs dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. Actifs mensuels dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité, tels que mesurés au dernier jour ouvrable du mois concerné. |
0040 |
Valeur mensuelle des actifs sous gestion – Fourniture en continu de conseils non discrétionnaires Montant total des actifs pour lesquels l’entreprise d’investissement fournit le service de conseil en investissement défini à l’article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE de manière continue et non discrétionnaire, mesuré le dernier jour ouvrable du mois concerné. |
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010-0140 |
Valeurs de fin de mois Valeurs relevées le dernier jour ouvrable du mois concerné, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. |
3.4. I 06.03 – FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (CMH) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.3)
3.4.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
CMH – Ségrégués (montants moyens) Article 4, paragraphe 1, points 28) et 49), du règlement (UE) 2019/2033 et article 1er des normes techniques de réglementation sur la définition des comptes ségrégués [article 15, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2019/2033]. La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants quotidiens de CMH qui sont détenus sur des comptes ségrégués conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033. |
0020 |
CMH – Non ségrégués (montants moyens) Article 4, paragraphe 1, points 28) et 49), du règlement (UE) 2019/2033. La valeur déclarée est la moyenne arithmétique des montants quotidiens de CMH qui ne sont pas détenus sur des comptes ségrégués conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033. |
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010 |
Montant du facteur – Mois t CMH pour la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel se rapporte la déclaration. Il s’agit de la moyenne arithmétique des montants quotidiens pour la période indiquée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. |
0020 |
Montant du facteur – Mois t-1 CMH pour la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration. Il s’agit de la moyenne arithmétique des montants quotidiens pour la période indiquée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. |
0030 |
Montant du facteur – Mois t-2 CMH pour la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration Il s’agit de la moyenne arithmétique des montants quotidiens pour la période indiquée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. |
3.5. I 06.04 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX DE FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (I 6.4)
3.5.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Montants quotidiens totaux des fonds de clients détenus - Ségrégués Article 4, paragraphe 1, points 28) et 49), du règlement (UE) 2019/2033 et normes techniques de réglementation sur la définition des comptes ségrégués [article 15, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2019/2033]. La valeur déclarée est la moyenne mensuelle des montants quotidiens de CMH qui sont détenus sur des comptes ségrégués conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033. |
0020 |
Montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus - Non ségrégués Article 4, paragraphe 1, points 28) et 49), du règlement (UE) 2019/2033. La valeur déclarée est la moyenne mensuelle des montants quotidiens de CMH qui ne sont pas détenus sur des comptes ségrégués conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033. |
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010-0080 |
Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus Les entreprises d’investissement déclarent chaque mois la valeur mensuelle moyenne des montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus, mesurés à la fin de chaque jour ouvrable conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. |
3.6. I 06.05 – ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.5)
3.6.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Total des ASA (moyennes) Article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) 2019/2033. Article 5, paragraphe 1, de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033] Valeur totale des ASA, en moyenne mobile de la valeur totale des actifs quotidiens conservés et administrés mesurée à la fin de chaque jour ouvrable des neuf mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033. |
0020 |
Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 2) Article 5, paragraphe 1, point a), de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033] Instruments financiers de niveau 2 évalués conformément à IFRS 13.81. |
0030 |
Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 3) Article 5, paragraphe 1, point a) de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033] Valorisation basée sur des données non observables fondées sur les meilleures informations disponibles IFRS 13.86. |
0040 |
Dont: actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 Valeur des actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière, en moyenne arithmétique calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033. |
0050 |
Dont: actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 Valeur des actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement, en moyenne arithmétique calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033. |
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010 |
Montant du facteur – Mois t ASA pour la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel se rapporte la déclaration. |
0020 |
Montant du facteur – Mois t-1 ASA pour la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration. |
0030 |
Montant du facteur – Mois t-2 ASA pour la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration |
3.7. I 06.06 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX D’ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS (I 6.6)
3.7.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Actifs conservés et administrés Article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) 2019/2033. Article 5, paragraphe 1, de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033] La valeur à déclarer est la moyenne mensuelle des montants quotidiens totaux d’actifs conservés et administrés, calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. |
0020 |
Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 2) Article 5, paragraphe 2, de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033] Instruments financiers de niveau 2 évalués conformément à IFRS 13.81. |
0030 |
Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 3) Article 5, paragraphe 1, point a) de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033] Valorisation basée sur des données non observables fondées sur les meilleures informations disponibles IFRS 13.86. |
0040 |
Dont: actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 La valeur à déclarer est la moyenne mensuelle des montants quotidiens totaux d’actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière, calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. |
0050 |
Dont: actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 La valeur à déclarer est la moyenne mensuelle des montants quotidiens totaux d’actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement, calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. |
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010-0080 |
Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux de fonds de clients conservés et administrés Les entreprises d’investissement déclarent chaque mois la moyenne des montants quotidiens totaux de fonds de clients conservés et administrés, mesurés à la fin de chaque jour ouvrable conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. |
3.8. I 06.07 – ORDRES DE CLIENTS TRAITÉS (COH) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.7)
3.8.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
COH – Opérations au comptant (montants moyens) Valeur des COH - opérations au comptant au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) 2019/2033, mesurée conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement indiquent la moyenne arithmétique sur les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, des COH - opérations au comptant, mesurés conformément à l’article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
0020 |
Dont: Exécution d’ordres de clients COH pour des opérations au comptant pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service d’exécution d’ordres pour le compte de clients défini à l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE. La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants de COH pour les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033. |
0030 |
Dont: Réception et transmission d’ordres de clients COH pour des opérations au comptant pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service de réception et de transmission d’ordres de clients. La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants de COH pour les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033. |
0040 |
COH – Instruments dérivés (montants moyens) Article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) 2019/2033. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement indiquent la moyenne arithmétique sur les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, des COH - instruments dérivés, mesurés conformément à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033. |
0050 |
Dont: Exécution d’ordres de clients COH pour des opérations sur instruments dérivés pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service d’exécution d’ordres pour le compte de clients défini à l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE. La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants de COH pour les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033. |
0060 |
Dont: Réception et transmission d’ordres de clients COH pour des opérations sur instruments dérivés pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service de réception et de transmission d’ordres de clients. La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants de COH pour les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033. |
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010 |
Montant du facteur – Mois t Valeur des COH à la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel se rapporte la déclaration. |
0020 |
Montant du facteur – Mois t-1 Valeur des COH à la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration |
0030 |
Montant du facteur – Mois t-2 Valeur des COH à la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration |
3.9. I 06.08 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX D’ORDRES DE CLIENTS TRAITÉS (I 6.8)
3.9.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités – Opérations au comptant Article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) 2019/2033. Valeur moyenne, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités (opérations au comptant) du mois concerné, mesurés conformément à l’article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
0020 |
Dont: Exécution d’ordres de clients Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités pour des opérations au comptant pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service d’exécution d’ordres pour le compte de clients défini à l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE. |
0030 |
Dont: Réception et transmission d’ordres de clients Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités pour des opérations au comptant pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service de réception et de transmission d’ordres de clients. |
0040 |
Montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités – Instruments dérivés Article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) 2019/2033. Valeur moyenne, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités (opérations sur instruments dérivés) du mois concerné, mesurés conformément à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033. |
0050 |
Dont: Exécution d’ordres de clients Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités pour des opérations sur instruments dérivés pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service d’exécution d’ordres pour le compte de clients défini à l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE. |
0060 |
Dont: Réception et transmission d’ordres de clients Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités pour des opérations sur instruments dérivés pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service de réception et de transmission d’ordres de clients. |
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010-0050 |
Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités Les entreprises d’investissement déclarent chaque mois la valeur mensuelle moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités, conformément à l’article 20, paragraphe 1. |
3.10. I 06.09 – K-RISQUE DE POSITION NETTE – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.9)
3.10.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Approche standard globale Article 22, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Positions pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitres 2, 3 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013 |
0020 |
risque de position Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033. Positions du portefeuille de négociation pour lesquelles une exigence de fonds propres pour risque de position est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 |
0030 |
Instruments de capitaux propres Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033. Positions sur instruments de fonds propres du portefeuille de négociation pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3, du règlement (UE) no 575/2013 |
0040 |
Titres de créance Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033. Positions sur titres de créances du portefeuille de négociation pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (UE) no 575/2013 |
0050 |
Dont: titrisations Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033. Positions sur des instruments de titrisation visés par l’article 337 du règlement (UE) no 575/2013 et positions sur des portefeuilles de négociation en corrélation au sens de l’article 338 du règlement (UE) no 575/2013. |
0055 |
Approche spécifique du risque de position sur OPC Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033. Montant total d’exposition au risque pour les positions sur OPC, lorsque les exigences de fonds propres sont calculées conformément à l’article 348, paragraphe 1, du CRR soit immédiatement, soit en conséquence du plafond fixé à l’article 350, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Le règlement (UE) no 575/2013 n’affecte pas explicitement ces positions au risque de taux d’intérêt ou au risque lié aux actions. Si l’on suit l’approche particulière prévue dans la première phrase de l’article 348, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le montant à déclarer est égal à 32 % de la position nette de l’exposition sur OPC en question. Si l’on suit l’approche particulière prévue dans la deuxième phrase de l’article 348, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le montant à déclarer est la plus petite des deux valeurs suivantes: 32 % de la position nette de l’exposition sur OPC concernée, et la différence entre 40 % de cette position nette et les exigences de fonds propres découlant du risque de change associé à cette exposition sur OPC. |
0060 |
Risque de change Article 22 bis et article 21, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) 2019/2033 Positions comportant un risque de change et pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013. |
0070 |
Risque sur matières premières Article 22 bis et article 21, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) 2019/2033 Positions comportant un risque sur matières premières et pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013. |
0080 |
Méthode fondée sur les modèles internes Article 57, paragraphe 2, article 21, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) 2019/2033 Positions du portefeuille de négociation et positions du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 |
3.11. I 06.10 – MARGE DE COMPENSATION FOURNIE (CMG) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.10)
15. |
Dans ce modèle, une entreprise négociant pour compte propre déclare tous les membres compensateurs des contreparties centrales éligibles sous la responsabilité desquelles ont lieu l’exécution et le règlement de ses transactions. |
3.11.1. Instructions concernant certaines positions
Colonne |
Références légales et instructions |
0010 – 0030 |
Membre compensateur |
0010 |
Nom L’entreprise d’investissement négociant pour compte propre indique le nom de tous les membres compensateurs des contreparties centrales éligibles sous la responsabilité desquelles ont lieu l’exécution et le règlement de ses transactions. |
0020 |
Code Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement, il s’agit du code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle. |
0030 |
Type de code Le type de code déclaré dans la colonne 0020 doit être signalé comme étant un «Code LEI» ou un «Code national». |
0040 – 0060 |
Contribution à la marge totale requise quotidiennement L’entreprise d’investissement fournit les informations relatives aux trois jours, sur les trois mois précédents, pour lesquels ont été calculés le montant de marge totale requise quotidiennement le plus élevé et les deuxièmes et troisième plus élevés, comme indiqué à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. Elle inclut tous les membres compensateurs auxquels il a été fait appel au moins l’un de ces trois jours. La contribution à la marge totale requise quotidiennement est le montant obtenu avant multiplication par le facteur de 1,3 prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. |
0040 |
Contribution à la marge totale requise quotidiennement – le jour du montant le plus élevé de marge totale requise |
0050 |
Contribution à la marge totale requise quotidiennement — le jour du deuxième montant le plus élevé de marge totale requise |
0060 |
Contribution à la marge totale requise quotidiennement — le jour du troisième montant le plus élevé de marge totale requise |
3.12. I 06.11 – DÉFAUT DE CONTREPARTIE (TCD) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.11)
3.12.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 - 0080 |
Ventilation par méthode de détermination de la valeur exposée au risque |
0010 |
Application du règlement (UE) 2019/2033: K-TCD Article 26 du règlement (UE) 2019/2033. Expositions pour lesquelles l’exigence de fonds propres est le résultat du calcul de K-TCD conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033. |
0020 |
Approches alternatives: Valeur exposée au risque déterminée conformément au règlement (UE) no 575/2013 Article 25, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 Expositions pour lesquelles la valeur exposée au risque est déterminée conformément au règlement (UE) no 575/2013 et les exigences de fonds propres correspondantes sont calculées en multipliant cette valeur par le facteur de risque indiqué dans le tableau 2 de l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033 |
0030 |
SA-CCR Article 274 du règlement (UE) no 575/2013. |
0040 |
SA-CCR simplifiée: Article 281 du règlement (UE) no 575/2013. |
0050 |
Méthode de l’exposition initiale Article 282 du règlement (UE) no 575/2013. |
0060 |
Approches alternatives: Application totale du cadre du règlement (UE) no 575/2013 Article 25, paragraphe 4, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 Expositions pour lesquelles la valeur exposée au risque et les exigences de fonds propres sont déterminées conformément au règlement (UE) no 575/2013. |
0070 |
Postes pour mémoire: Composante CVA Article 25, paragraphe 5, et article 26 du règlement (UE) 2019/2033. Si l’établissement applique l’approche prévue à l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033 ou la dérogation prévue à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, dudit règlement, la composante CVA correspond à la différence entre le montant en question après application du facteur multiplicateur CVA et le montant en question avant application de ce facteur. Si l’établissement applique la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, la composante CVA est déterminée conformément à la troisième partie, titre VI, du règlement (UE) no 575/2013. |
0080 |
dont: calcul effectué conformément au cadre du règlement (UE) no 575/2013 Article 25, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 |
0090 - 0110 |
Ventilation par type de contrepartie La ventilation par contrepartie repose sur les types de contreparties visés au tableau 2 de l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033. |
0090 |
Administrations centrales, banques centrales et entités du secteur public |
0100 |
Établissements de crédit et entreprises d’investissement |
0110 |
Autres contreparties |
Colonne |
Références légales et instructions |
0010 |
Exigence basée sur les facteurs K L’exigence de fonds propres à déclarer est calculée conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033 ou aux dispositions applicables du règlement (UE) no 575/2013. |
0020 |
Valeur exposée au risque Valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2019/2033 ou aux dispositions applicables du règlement (UE) no 575/2013. |
0030 |
Coût de remplacement (RC) Article 28 du règlement (UE) 2019/2033. |
0040 |
Exposition future potentielle (PFE) Article 29 du règlement (UE) 2019/2033. |
0050 |
Sûretés (C) Article 30, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/2033. La valeur déclarée est la valeur de la sûreté utilisée pour calculer la valeur exposée au risque et donc, le cas échéant, la valeur après application de la correction pour volatilité et de la correction pour volatilité pour asymétrie de devises prévues aux articles 30, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2019/2033. |
3.13. I 06.12 – FLUX D’ÉCHANGES QUOTIDIENS (DTF) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.12)
3.13.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Total des DTF – opérations au comptant (montants moyens) Conformément à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement indiquent la moyenne arithmétique, sur les six mois restants, des DTF - opérations au comptant mesurés conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Le montant indiqué dans cette cellule tient compte de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033. |
0020 |
Total des DTF – opérations sur instruments dérivés (montants moyens) Article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033. Conformément à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement indiquent la moyenne arithmétique, sur les six mois restants, des DTF - opérations sur instruments dérivés mesurés conformément à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033. Le montant indiqué dans cette cellule tient compte de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033. |
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010 |
Montant moyen du facteur – Mois t Valeur des DTF à la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel se rapporte la déclaration. |
0020 |
Montant moyen du facteur – Mois t-1 Valeur des DTF à la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration. |
0030 |
Montant moyen du facteur – Mois t-2 Valeur des DTF à la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration. |
3.14. I 06.13 – VALEUR MOYENNE DES FLUX D’ÉCHANGES QUOTIDIENS TOTAUX (I 6.13)
3.14.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant Valeur moyenne, au sens de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, des flux d’échanges quotidiens totaux (opérations au comptant) du mois concerné, mesurés conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
0020 |
Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur instruments dérivés Valeur moyenne, au sens de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, des flux d’échanges quotidiens totaux (opérations sur instruments dérivés) du mois concerné, mesurés conformément à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033. |
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010-0080 |
Moyennes mensuelles des montants totaux de flux d’échanges quotidiens Les entreprises d’investissement déclarent dans chaque colonne correspondant à un mois donné la valeur mensuelle moyenne des montants totaux de flux d’échanges quotidiens, mesurés pour chaque jour ouvrable conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. |
4. DÉCLARATION DES RISQUES DE CONCENTRATION
4.1. Remarques générales
16. |
Les risques de concentration à déclarer sont les risques de concentration auxquels l’entreprise d’investissement est exposée en raison de ses positions de portefeuille de négociation, en cas de défaillance des contreparties. Il s’agit de calculer K-CON, une exigence de fonds propres supplémentaires liée aux expositions que l’entreprise d’investissement détient au bilan. Cela correspond à la définition du «risque de concentration» de l’article 4, paragraphe 1, point 31) du règlement (UE) 2019/2033, selon laquelle on entend par: «risque de concentration» ou «CON»: les expositions, dans le portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement, à un client ou à un groupe de clients liés dont la valeur dépasse les limites prévues à l’article 37, paragraphe 1. |
17. |
La déclaration des risques de concentration comprend aussi des informations sur les éléments suivants:
|
18. |
Bien que l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 fasse aussi référence au «risque de concentration», la définition de cette notion à l’article 4, paragraphe 1, point 31), dudit règlement et les limites fixées par son article 37, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les éléments décrits dans son article 54, paragraphe 2, points b) à e). C’est la raison pour laquelle la déclaration requise se limite aux cinq positions les plus importantes, si elles sont disponibles, pour chacun des éléments i) à vi) du paragraphe 19 qui sont détenus auprès d’un établissement, d’un client ou d’une autre entité identifiable ou peuvent lui être attribuées. Cette déclaration permet aux autorités compétentes de mieux comprendre les risques qui pourraient en résulter pour les entreprises d’investissement. |
19. |
La déclaration du risque de concentration se base sur les modèles I 07.00 et I 08.00, et conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises qui remplissent les conditions définies à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 pour pouvoir être considérées comme des petites entreprises d’investissement non interconnectées ne sont pas tenues de fournir ces informations. |
4.2. I 07.00 – K-CON – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I7)
4.2.1. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
Références légales et instructions |
||||||
0010-0060 |
Identifiant de la contrepartie L’entreprise d’investissement fournit l’identifiant des contreparties ou des groupes de clients liés sur lesquels elle détient une exposition supérieure aux limites fixées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||
0010 |
Code Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle. |
||||||
0020 |
Type de code L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national». Le type de code doit toujours être déclaré. |
||||||
0030 |
Nom Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère pour tout groupe de clients liés déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même. |
||||||
0040 |
Groupe/individuel L’entreprise d’investissement indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés. |
||||||
0050 |
Type de contrepartie Pour chaque exposition, l’entreprise d’investissement indique si elle est associée:
|
||||||
0060-0110 |
Expositions du portefeuille de négociation dépassant les limites fixées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 L’entreprise d’investissement fournit des informations sur chaque exposition calculée conformément aux articles 36 et 39 du règlement (UE) 2019/2033 qui dépasse les limites fixées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||
0060 |
Valeur exposée au risque (EV) Article 36 du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||
0070 |
Valeur exposée au risque (en% des fonds propres) Exposition calculée conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2019/2033 et exprimée en pourcentage des fonds propres de l’entreprise. |
||||||
0080 |
Exigence de fonds propres pour l’exposition totale (OFR) Exigence de fonds propres pour l’exposition totale sur la contrepartie ou le groupe de clients liés, obtenue en faisant la somme du montant total de K-TCD et de l’exigence de risque spécifique pour K-NPR pour l’exposition concernée. |
||||||
0090 |
Dépassement de la valeur exposée au risque (EVE) Montant calculé conformément à l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 pour l’exposition concernée. |
||||||
0100 |
Durée du dépassement (en jours) Nombre de jours écoulés depuis que l’exposition a commencé à dépasser la limite. |
||||||
0110 |
Exigence de fonds propres K-CON pour le dépassement (OFRE) Montant calculé conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 pour l’exposition concernée. |
4.3. I 08.01 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (I 8.1)
4.3.1. Instructions par colonne
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010-0060 |
Total des CMH Article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033. L’entreprise d’investissement fournit l’identifiant des cinq contreparties ou groupes de contreparties liées dans lesquels sont détenus les plus gros montants de fonds de clients. |
0010 |
Code Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle. |
0020 |
Type de code L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national». |
0030 |
Nom Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère pour tout groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même. |
0040 |
Groupe/individuel L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés. |
0050 |
Total des CMH à la date de déclaration L’entreprise déclare le montant total des fonds de clients à la date de déclaration. |
0060 |
Pourcentage des fonds de clients détenus dans cet établissement L’entreprise déclare le montant des fonds de clients détenus à la date de déclaration dans chacune des contreparties, ou dans chacun des groupes de contreparties liées, sur lesquels porte la déclaration, exprimé en pourcentage du total (déclaré dans la colonne 0050). |
4.4. I 08.02 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS (I 8.2)
4.4.1. Instructions par colonne
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010-0060 |
Total des ASA Article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. L’entreprise fournit l’identifiant des cinq contreparties, ou groupes de contreparties liées, auprès desquels sont déposés les plus gros montants de titres de clients. |
0010 |
Code Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle. |
0020 |
Type de code L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national». |
0030 |
Nom Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère, pour chaque groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même. |
0040 |
Groupe/individuel L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés. |
0050 |
Total des ASA à la date de déclaration L’entreprise indique le montant total des titres de clients déposés auprès de chaque établissement à la date de déclaration. |
0060 |
Pourcentage de titres de clients déposés auprès de cet établissement L’entreprise indique le montant, à la date de déclaration, des titres de clients déposés auprès de chacune des contreparties, ou de chacun des groupes de contreparties liées, sur lesquels porte la déclaration, exprimé en pourcentage du total (déclaré dans la colonne 0050). |
4.5. I 08.03 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – TOTAL DES DÉPÔTS DE TRÉSORERIE (I 8.3)
4.5.1. Instructions par colonne
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010-0060 |
Total des dépôts de trésorerie Article 54, paragraphe 2, points d) et f), du règlement (UE) 2019/2033. L’entreprise fournit l’identifiant des cinq contreparties ou groupes de contreparties liées auprès desquels sont déposés ses plus gros montants de trésorerie. |
0010 |
Code Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle. |
0020 |
Type de code L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national». |
0030 |
Nom Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère, pour chaque groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même. |
0040 |
Groupe/individuel L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés. |
0050 |
Montant des dépôts de trésorerie de l’entreprise constitués auprès de l’établissement L’entreprise indique le montant total de trésorerie détenu auprès de chaque établissement à la date de déclaration. |
0060 |
Pourcentage de trésorerie de l’entreprise déposé auprès de l’établissement L’entreprise indique le montant, à la date de déclaration, de ses dépôts de trésorerie auprès de chacune des contreparties, ou de chacun des groupes de contreparties liées, mentionnés dans la déclaration, exprimé en pourcentage du montant total de sa trésorerie. |
4.6. I 08.04 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – TOTAL DES BÉNÉFICES (I 8.4)
4.6.1. Instructions par colonne
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010-0080 |
Total des bénéfices Article 54, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2019/2033. L’entreprise fournit l’identifiant des cinq clients ou groupes de clients liés dont elle tire ses plus gros bénéfices. |
0010 |
Code Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle. |
0020 |
Type de code L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national». |
0030 |
Nom Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère pour tout groupe de clients liés déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom du client lui-même. |
0040 |
Groupe/individuel L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés. |
0050 |
Total des bénéfices liés à ce client L’entreprise déclare le bénéfice total par client ou groupe de clients liés réalisé depuis le début de l’exercice comptable. Les bénéfices sont ventilés entre, d’une part, les revenus d’intérêts et de dividendes, et d’autre part, les frais, commissions et autres revenus. |
0060 – 0090 |
Intérêts et dividendes |
0060 |
Intérêts et dividendes – Montant généré par des positions du portefeuille hors négociation Portefeuille de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 54), du règlement délégué (UE) 2019/2033. |
0070 |
Intérêts et dividendes – Montant généré par des positions du portefeuille hors négociation |
0080 |
Intérêts et dividendes – dont: montant généré par des éléments de hors bilan |
0090 |
Pourcentage d’intérêts et dividendes provenant de ce client L’entreprise déclare les revenus d’intérêts et de dividendes générés par chacun des clients ou groupes de clients liés, exprimés en pourcentage du total des intérêts et dividendes de l’entreprise d’investissement. |
0100 – 0110 |
Frais, commissions et autres produits |
0100 |
Frais, commissions et autres produits – Montant |
0110 |
Pourcentage de frais et commissions provenant de ce client L’entreprise déclare les frais et commissions provenant de chacun des clients ou groupes de clients liés, exprimés en pourcentage du total des frais, commissions et autres produits perçus par l’entreprise d’investissement. |
4.7. I 08.05 — EXPOSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (I 8.5)
4.7.1. Instructions par colonne
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010-0050 |
Expositions du portefeuille de négociation Article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033. L’entreprise communique ces informations pour les cinq expositions les plus importantes du portefeuille de négociation. |
0010 |
Code Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle. |
0020 |
Type de code L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national». |
0030 |
Nom Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère, pour chaque groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même. |
0040 |
Groupe/individuel L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés. |
0050 |
Exposition sur cette contrepartie en pourcentage des fonds propres de l’entreprise (positions du portefeuille de négociation uniquement) L’entreprise indique le montant, à la date de déclaration, des expositions sur chacune des contreparties, ou de chacun des groupes de contreparties liées, sur lesquels porte la déclaration, exprimé en pourcentage de ses fonds propres. |
4.8. I 08.06 – ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE HORS NÉGOCIATION ET ÉLÉMENTS DE HORS BILAN (I 8.6)
4.8.1. Instructions par colonne
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010-0050 |
Éléments hors portefeuille de négociation et éléments hors bilan Article 54, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2019/2033. L’entreprise communique ces informations pour les cinq expositions les plus importantes, calculées en incluant les actifs non enregistrés dans le portefeuille de négociation. |
0010 |
Code Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle. |
0020 |
Type de code L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national». |
0030 |
Nom Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère, pour chaque groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même. |
0040 |
Groupe/individuel L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés. |
0050 |
Expositions en pourcentage des fonds propres de l’entreprise (y compris les actifs hors bilan et les éléments hors portefeuille de négociation) L’entreprise déclare les expositions, à la date de déclaration, sur chacune des contreparties ou chacun des groupes de contreparties liées sur lesquels porte la déclaration, calculées en tenant compte non seulement des positions du portefeuille de négociation, mais aussi des actifs et éléments de hors bilan non enregistrés dans le portefeuille de négociation, et exprimées en pourcentage de ses fonds propres éligibles. |
5. EXIGENCES DE LIQUIDITÉ
5.1 I 09.00 – EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I 9)
5.1.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Exigence de liquidité Article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. |
0020 |
Garanties fournies aux clients Article 45 du règlement (UE) 2019/2033. La valeur déclarée est égale à 1,6 % du montant total des garanties fournies aux clients, conformément à l’article 45 du règlement (UE) 2019/2033. |
0030 |
Total des actifs liquides Article 43, paragraphe 1, point a), et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. Total des actifs liquides après application des décotes pertinentes. Cette ligne correspond à la somme des lignes 0040, 0050, 0060, 0170, 0230, 0290 et 0300. |
0040 |
Dépôts à court terme non grevés Article 43, paragraphe 1, point d), et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. |
0050 |
Total des créances éligibles à percevoir dans les 30 jours Article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. |
0060 |
Actifs de niveau 1 Article 10 du règlement délégué (UE) 2015/61 et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. Total des actifs liquides après application des décotes pertinentes. Somme des lignes 0070 – 0160. |
0070 |
Pièces et billets de banque Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2015/61. Montant total des encaisses consistant en pièces et billets. |
0080 |
Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables Article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0090 |
Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales Article 10, paragraphe 1, point b) i) et ii), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0100 |
Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales Article 10, paragraphe 1, point c), i) et ii), du règlement délégué UE) 2015/61. |
0110 |
Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales Article 10, paragraphe 1, point c) iii) et iv), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0120 |
Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public Article 10, paragraphe 1, point c) v), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0130 |
Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables Article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0140 |
Actifs émis par des établissements de crédit (bénéficiant de la protection d’une administration d’un État membre, ou ayant le statut de banque de développement) Article 10, paragraphe 1, point e), i) et ii), du règlement délégué UE) 2015/61. |
0150 |
Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales Article 10, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2015/61. |
0160 |
Obligations garanties de qualité extrêmement élevée Article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0170 |
Actifs de niveau 2A Article 11 du règlement délégué (UE) 2015/61 et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. |
0180 |
Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %) Article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2015/61. |
0190 |
Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %) Article 11, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0200 |
Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit) Article 11, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0210 |
Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit) Article 11, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0220 |
Titres de dette d’entreprises (échelon 1 de qualité de crédit) Article 11, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2015/61. |
0230 |
Actifs de niveau 2B Article 12 du règlement délégué (UE) 2015/61 et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. |
0240 |
Titres adossés à des actifs Article 12, paragraphe 1, point a), et article 13, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0250 |
Titres de dette d’entreprises Article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0260 |
Actions (indice boursier important) Article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0270 |
Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales Article 12, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0280 |
Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %) Article 15, paragraphe 2, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
0290 |
Parts/actions d’OPC éligibles Article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61. Article 43, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033. |
0300 |
Total des autres instruments financiers éligibles Article 43, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033. |
ANNEXE III
DÉCLARATION POUR LES PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES
MODÈLES D’ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT |
|||
Numéro du modèle |
Code du modèle |
Nom du modèle /groupe de modèles |
Nom abrégé |
|
|
FONDS PROPRES: niveau, composition, exigences et calcul |
|
1 |
I 01.01 |
Fonds propres |
I1.1 |
2,3 |
I 02.03 |
Exigences de fonds propres |
I2.3 |
2,4 |
I 02.04 |
Ratios de fonds propres |
I2.4 |
3,1 |
I 03.01 |
Calcul des exigences basées sur les frais généraux fixes |
I3.1 |
|
|
PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES |
|
5 |
I 05.00 |
Niveau d’activité — Révision des seuils |
I5.0 |
|
|
EXIGENCES DE LIQUIDITÉ |
|
9,1 |
I 09.01 |
Exigences de liquidité |
I9.1 |
I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I 1.1)
Lignes |
Élément |
Montant |
0010 |
||
0010 |
FONDS PROPRES |
|
0020 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 |
|
0030 |
FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) |
|
0040 |
Instruments de capital entièrement libérés |
|
0050 |
Prime d'émission |
|
0060 |
Résultats non distribués |
|
0070 |
Résultats non distribués des exercices précédents |
|
0080 |
Bénéfice éligible |
|
0090 |
Autres éléments du résultat global accumulés |
|
0100 |
Autres réserves |
|
0110 |
Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1 |
|
0120 |
Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels |
|
0130 |
Autres fonds |
|
0140 |
(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 |
|
0190 |
(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours |
|
0200 |
(–) Goodwill |
|
0210 |
(-) Autres immobilisations incorporelles |
|
0220 |
(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés |
|
0230 |
(–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres |
|
0240 |
(–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres |
|
0285 |
(–) Autres déductions |
|
0290 |
CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
0300 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
|
0310 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
|
0320 |
Prime d'émission |
|
0330 |
(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
|
0410 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
0420 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
|
0430 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
|
0440 |
Prime d'émission |
|
0450 |
(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
|
0520 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
I 02.03 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I2.3)
Lignes |
Élément |
Montant |
0010 |
||
0010 |
Exigence de fonds propres |
|
0020 |
Exigence de capital minimum permanent |
|
0030 |
Exigence basée sur les frais généraux fixes |
|
|
Exigences transitoires de fonds propres |
|
0050 |
Exigence transitoire basée sur les exigences de fonds propres du CRR |
|
0060 |
Exigence transitoire basée sur les exigences basées sur les frais généraux fixes |
|
0070 |
Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement ne faisant précédemment l’objet que d’une exigence de capital initial |
|
0080 |
Exigence transitoire basée sur l’exigence de capital initial au moment de l’agrément |
|
0090 |
Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour la fourniture de certains services |
|
|
Pour mémoire |
|
0110 |
Exigence de fonds propres supplémentaires |
|
0120 |
Exigences totales de fonds propres |
|
I 02.04 — RATIOS DE FONDS PROPRES (I2.4)
|
|
Montant |
Lignes |
Élément |
0010 |
0010 |
Ratio CET 1 |
|
0020 |
Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET 1 |
|
0030 |
Ratio de fonds propres de catégorie 1 |
|
0040 |
Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres de catégorie 1 |
|
0050 |
Ratio de fonds propres |
|
0060 |
Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres total |
|
I 03.01 — CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I3.1)
|
|
Montant |
Lignes |
Élément |
0010 |
0010 |
Exigence basée sur les frais généraux fixes |
|
0020 |
Frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices |
|
0030 |
Total des charges de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices |
|
0040 |
Dont: Frais fixes supportés par des tiers pour le compte de l’entreprise d’investissement |
|
0050 |
(-) Total des déductions |
|
0060 |
(–) Primes et autres rémunérations du personnel |
|
0070 |
(-) Participations du personnel, des dirigeants et des associés au résultat |
|
0080 |
(-) Autres versements discrétionnaires de bénéfices et rémunérations variables |
|
0090 |
(–) Commissions à verser partagées |
|
0100 |
(-) Rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales et facturés aux clients |
|
0110 |
(-) Rémunérations versées à des agents liés |
|
0130 |
(-) Dépenses non récurrentes résultant d'activités non ordinaires |
|
0140 |
(–) Charges fiscales |
|
0150 |
(-) Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers |
|
0160 |
(-) Accords contractuels de transfert de profits et pertes |
|
0170 |
(-) Dépenses relatives à des matières premières |
|
0180 |
(–) Versements à un fonds pour risques bancaires généraux |
|
0190 |
(–) Dépenses liées à des éléments déjà déduits des fonds propres |
|
0200 |
Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours |
|
0210 |
Variation des frais généraux fixes (%) |
|
I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I5)
|
|
Montant |
Lignes |
Élément |
0010 |
0010 |
Actifs sous gestion (sur base cumulée) |
|
0020 |
Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant |
|
0030 |
Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Instruments dérivés |
|
0040 |
Actifs conservés et administrés |
|
0050 |
Fonds de clients détenus |
|
0060 |
Flux d’échanges quotidien (DTF) – Opérations au comptant et opérations sur dérivés |
|
0070 |
Risque de position nette (NPR) |
|
0080 |
Marge de compensation fournie (CMG) |
|
0090 |
Défaut de contrepartie (TCD) |
|
0100 |
Total des éléments au bilan et hors bilan (sur base cumulée) |
|
0110 |
Total des recettes brutes annuelles sur base cumulée |
|
0120 |
Total des recettes brutes annuelles |
|
0130 |
(–) Partie intragroupe des recettes brutes annuelles |
|
0140 |
Dont: recettes provenant de la réception et de la transmission d’ordres |
|
0150 |
Dont: recettes provenant de l’exécution d’ordres |
|
0160 |
Dont: recettes provenant de la négociation pour compte propre |
|
0170 |
Dont: recettes provenant de la gestion de portefeuilles |
|
0180 |
Dont: recettes provenant de conseils en investissement |
|
0190 |
Dont: recettes provenant de la prise ferme d’instruments financiers/du placement d’instruments financiers avec engagement ferme |
|
0200 |
Dont: recettes provenant du placement d’instruments financiers sans engagement ferme |
|
0210 |
Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un MTF |
|
0220 |
Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un OTF |
|
0230 |
Dont: recettes provenant de la conservation et de l’administration d’instruments financiers |
|
0240 |
Dont: recettes provenant de l’octroi de crédits ou de prêts à des investisseurs |
|
0250 |
Dont: recettes provenant de la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que de conseils et de services en matière de fusions et de rachats d’entreprises. |
|
0260 |
Dont: recettes provenant de services de change |
|
0270 |
Dont: recettes provenant d’activités de recherche en investissement et d’analyse financière |
|
0280 |
Dont: recettes provenant de services liés à la prise ferme |
|
0290 |
Dont: recettes provenant de services d’investissement et d’activités auxiliaires liés au sous-jacent de dérivés |
|
I 09.01 — EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I9.1)
|
|
Montant |
Lignes |
Élément |
0010 |
0010 |
Exigence de liquidité |
|
0020 |
Garanties fournies aux clients |
|
0030 |
Total actifs liquides |
|
«ANNEXE IV
DÉCLARATION POUR LES PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES
Table des matières
PARTIE I: |
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES | 114 |
1. |
Structure et conventions | 114 |
1.1 |
Structure | 114 |
1.2 |
Convention de numérotation | 115 |
1.3 |
Convention de signe | 115 |
1.4 |
Consolidation prudentielle | 115 |
PARTIE II: |
INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES | 115 |
1. |
FONDS PROPRES: NIVEAU, COMPOSITION, EXIGENCES ET CALCUL | 115 |
1.1 |
Remarques générales | 115 |
1.2. |
I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I 1.1) | 115 |
1.2.1. |
Instructions concernant certaines positions | 115 |
1.3 |
I 02.03 – EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I 2.3) | 120 |
1.3.1. |
Instructions concernant certaines positions | 120 |
1.4. |
I 02.04 — RATIOS DE FONDS PROPRES (I 2.4) | 121 |
1.4.1. |
Instructions concernant certaines positions | 121 |
1.5. |
I 03.01 — CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I 3.1) | 122 |
1.5.1. |
Instructions concernant certaines positions | 122 |
2. |
PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES | 124 |
2.1. |
I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I 5) | 124 |
2.1.1. |
Instructions concernant certaines positions | 124 |
3. |
EXIGENCES DE LIQUIDITÉ | 127 |
3.1 |
I 09.01 – EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I 9.1) | 127 |
3.1.1. |
Instructions concernant certaines positions | 127 |
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. Structure et conventions
1.1 Structure
1. |
Globalement, le cadre s’articule autour des cinq blocs d’informations suivants:
|
2. |
Des références légales sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement contient des informations détaillées sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des règles de validation. |
1.2 Convention de numérotation
3. |
Lorsqu’il est fait référence à des colonnes, des lignes ou des cellules du modèle, ce sont les conventions des points 4 à 7 qui s’appliquent. Ces codes numériques sont couramment utilisés dans les règles de validation. |
4. |
Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne}. |
5. |
En cas de validations à l’intérieur d’un modèle, pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne mentionnent pas le modèle: {ligne; colonne}. |
6. |
Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes. {modèle; ligne} |
7. |
Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant. |
1.3 Convention de signe
8. |
Tout montant augmentant les fonds propres, les exigences de fonds propres ou les exigences de liquidité sera déclaré en tant que valeur positive. En revanche, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément. |
1.4 Consolidation prudentielle
9. |
À moins qu’une exemption n’ait été accordée, le règlement (UE) 2019/2033 et la directive (UE) 2019/2034 s’appliquent aux entreprises d’investissement sur une base individuelle et sur une base consolidée, ce qui inclut les exigences en matière de déclaration de la septième partie du règlement (UE) 2019/2033. L’article 4, paragraphe 1, point 11), du règlement (UE) 2019/2033 définit une situation consolidée comme le résultat de l’application des exigences du règlement (UE) 2019/2033 à un groupe d’entreprises d’investissement comme si les entités du groupe formaient une seule entreprise d’investissement. Après application de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033, les groupes d’entreprises d’investissement satisfont aux exigences de déclaration dans tous les modèles, en fonction de leur périmètre de consolidation prudentielle (qui peut être différent de leur périmètre de consolidation comptable). |
PARTIE II: INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES
1. FONDS PROPRES: NIVEAU, COMPOSITION, EXIGENCES ET CALCUL
1.1 Remarques générales
10. |
La section consacrée à la vue d’ensemble des fonds propres contient des informations sur les fonds propres que détient l’entreprise d’investissement et sur ses exigences de fonds propres. Elle comporte deux modèles:
|
11. |
Les éléments à déclarer selon ces modèles le sont sans ajustements transitoires. Cela signifie que ces chiffres (sauf lorsque l’exigence de fonds propres transitoire est expressément indiquée) sont calculés conformément aux dispositions finales (c’est-à-dire comme s’il n’existait pas de dispositions transitoires). |
1.2. I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I 1.1)
1.2.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
||||||||||||
0010 |
FONDS PROPRES Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2. La valeur à déclarer est la somme totale des lignes (0020 et 0380). |
||||||||||||
0020 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 Les fonds propres de catégorie 1 d’un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1. |
||||||||||||
0030 |
FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Article 50 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur à déclarer est la somme totale des lignes (0040 à 0060, 0090 à 0140 et 0290). |
||||||||||||
0040 |
Instruments de capital entièrement libérés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013. Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure. Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments. Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies. |
||||||||||||
0050 |
Prime d’émission Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable. Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés». |
||||||||||||
0060 |
Résultats non distribués Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent et les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles. La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0070 et 0080. |
||||||||||||
0070 |
Résultats non distribués des exercices précédents Article 4, paragraphes 1, point 123), et article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013. L’article 4, paragraphe 1, point 123), du règlement (UE) no 575/2013 définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable». |
||||||||||||
0080 |
Bénéfice éligible Article 4, paragraphe 1, point 121), article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe, point a), du règlement (UE) no 575/2013. L’article 26, paragraphe 2, du CRR permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies. |
||||||||||||
0090 |
Autres éléments du résultat global accumulés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0100 |
Autres réserves Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul. |
||||||||||||
0110 |
Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1 Article 84, paragraphe 1, article 85, paragraphe 1, et article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Somme de tous les montants d’intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés. |
||||||||||||
0120 |
Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Articles 32 à 35 du règlement (CE) no 575/2013 |
||||||||||||
0130 |
Autres fonds Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
0140 |
(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0190 et 0285. |
||||||||||||
0190 |
(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 |
||||||||||||
0200 |
(–) Goodwill Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0210 |
(-) Autres immobilisations incorporelles Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable. |
||||||||||||
0220 |
(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0230 |
(–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
0240 |
(–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres Article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
0285 |
(–) Autres déductions Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0160 à 0240 ci-dessus. |
||||||||||||
0290 |
CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
Cette ligne ne peut servir à inclure, dans le calcul des ratios de solvabilité, des éléments de capital ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0300 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Article 61 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0310 et 0410. |
||||||||||||
0310 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments. |
||||||||||||
0320 |
Prime d’émission Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable. Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital entièrement libérés et directement émis». |
||||||||||||
0330 |
(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 Article 56 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0410 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
Cette ligne ne peut servir à inclure, dans le calcul des ratios de solvabilité, des éléments de capital ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0420 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Article 71 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0430 et 0520. |
||||||||||||
0430 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments. |
||||||||||||
0440 |
Prime d’émission Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013. Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable. Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital entièrement libérés et directement émis». |
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0450 |
(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 Article 66 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
0520 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
Cette ligne ne peut servir à inclure, dans le calcul des ratios de solvabilité, des éléments de capital ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013. |
1.3 I 02.03 – EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I 2.3)
1.3.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Exigences de fonds propres Article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2033. Il s’agit du plus grand des montants inscrits aux lignes 0020 et 0030. |
0020 |
Exigence de capital minimum permanent Article 14 du règlement (UE) 2019/2033. |
0030 |
Exigence basée sur les frais généraux fixes Article 13 du règlement (UE) 2019/2033. |
0050 – 0090 |
Exigences transitoires de fonds propres |
0050 |
Exigence transitoire basée sur les exigences de fonds propres du règlement (UE) no 575/2013 Article 57, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
0060 |
Exigence transitoire basée sur les exigences basées sur les frais généraux fixes Article 57, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/2033. |
0070 |
Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement ne faisant précédemment l’objet que d’une exigence de capital initial Article 57, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
0080 |
Exigence transitoire basée sur l’exigence de capital initial au moment de l’agrément Article 57, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/2033. |
0090 |
Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour la fourniture de certains services Article 57, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/2033. |
0110 – 0130 |
Pour mémoire |
0110 |
Exigence de fonds propres supplémentaires Article 40 de la directive (UE) 2019/2034. Fonds propres supplémentaires requis à l’issue du SREP (processus de contrôle et d’évaluation prudentiels). |
0120 |
Recommandation concernant des fonds propres supplémentaires Article 41 de la directive (UE) 2019/2034. Fonds propres supplémentaires recommandés. |
0130 |
Exigences totales de fonds propres L’exigence totale de fonds propres d’une entreprise d’investissement est la somme de ses exigences de fonds propres applicables à la date de référence, de l’exigence de fonds propres supplémentaires indiquée à la ligne 0110 et des fonds propres supplémentaires recommandés indiqués à la ligne 0120. |
1.4. I 02.04 — RATIOS DE FONDS PROPRES (I 2.4)
1.4.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Ratio CET 1 Article 9, paragraphe 1, point a), et article 11, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) 2019/2033. Ce ratio doit être exprimé en pourcentage. |
0020 |
Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET 1 Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres CET1 correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste. |
0030 |
Ratio de fonds propres de catégorie 1 Article 9, paragraphe 1, point b), et article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2033. Ce ratio doit être exprimé en pourcentage. |
0040 |
Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres de catégorie 1 Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres de catégorie 1 correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste. |
0050 |
Ratio de fonds propres Article 9, paragraphe 1, point c), et article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2033. Ce ratio doit être exprimé en pourcentage. |
0060 |
Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres total Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste. |
1.5. I 03.01 — CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I 3.1)
1.5.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
||||||||||||||
0010 |
Exigence basée sur les frais généraux fixes Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Le montant déclaré correspond à au moins 25 % des frais généraux fixes de l’exercice précédent (ligne 0020). En cas de modification significative visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033, le montant déclaré est l’exigence basée sur les frais généraux fixes imposée par l’autorité compétente conformément audit article. Dans les cas visés à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033, le montant à déclarer est le montant prévisionnel des frais généraux fixes de l’exercice en cours (ligne 0200). |
||||||||||||||
0020 |
Frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Les entreprises d’investissement déclarent leurs frais généraux fixes de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices. |
||||||||||||||
0030 |
Total des charges de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Le montant à déclarer est le montant restant après la distribution des bénéfices. |
||||||||||||||
0040 |
Dont: Frais fixes supportés par des tiers pour le compte de l’entreprise d’investissement Article 13 du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||||||||||
0050 |
(-) Total des déductions Outre les éléments déductibles visés à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033, les éléments suivants sont également déduits du total des charges dès lors qu’ils sont inclus dans les charges totales conformément au référentiel comptable applicable:
|
||||||||||||||
0060 |
(–) Primes et autres rémunérations du personnel Article 13, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Les primes et autres rémunérations du personnel sont considérées comme dépendant du bénéfice net de l’entreprise d’investissement pour l’exercice concerné, si les deux conditions suivantes sont remplies:
|
||||||||||||||
0070 |
(-) Participations du personnel, des dirigeants et des associés au résultat Article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/2033. La participation des salariés, dirigeants et associés au résultat est calculée sur la base des bénéfices nets. |
||||||||||||||
0080 |
(-) Autres versements discrétionnaires de bénéfices et rémunérations variables Article 13, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||||||||||
0090 |
(–) Commissions à verser partagées Article 13, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||||||||||
0100 |
(-) Rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales et facturés aux clients Les rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales, à des bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou à des intermédiaires de courtage aux fins de l’exécution, de l’enregistrement ou de la compensation de transactions, mais uniquement s’ils sont directement répercutés sur les clients et facturés à ceux-ci. Ces frais ne comprennent pas les frais et autres charges nécessaires pour rester membre de contreparties centrales, bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou pour faire face à des obligations financières de partage des pertes avec celles-ci; |
||||||||||||||
0110 |
(-) Rémunérations versées à des agents liés Article 13, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||||||||||
0130 |
(-) Dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires Article 13, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) no 2019/2033. |
||||||||||||||
0140 |
(-) Charges fiscales
|
||||||||||||||
0150 |
(-) Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers Intitulé suffisamment explicite. |
||||||||||||||
0160 |
(-) Accords contractuels de transfert de profits et pertes Paiements liés à des accords contractuels de transfert de profits et pertes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer, après établissement de ses états financiers annuels, son résultat annuel à son entreprise mère; |
||||||||||||||
0170 |
(-) Dépenses relatives à des matières premières Les négociants en matières premières et quotas d’émission peuvent déduire les dépenses relatives à des matières premières concernant une entreprise d’investissement qui négocie des instruments dérivés sur les matières premières sous-jacentes. |
||||||||||||||
0180 |
(-) Versements à un fonds pour risques bancaires généraux Montants versés dans les fonds pour risques bancaires généraux visés à l’article 26, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||||
0190 |
(-) Dépenses liées à des éléments déjà déduits des fonds propres Dépenses liées à des éléments qui ont déjà été déduits des fonds propres conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||||
0200 |
Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours Frais généraux fixes prévus pour l’exercice en cours, après distribution des bénéfices. |
||||||||||||||
0210 |
Variation des frais généraux fixes (%) Valeur absolue de: [(Frais généraux fixes annuels de l’exercice en cours) – (prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice précédent)]/(frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent) |
2. PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES
2.1. I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I 5)
2.1.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Actifs sous gestion (sur base cumulée) Article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. Ce poste regroupe les actifs sous gestion, qu’ils soient gérés de manière discrétionnaire ou non. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0020 |
Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant Article 12, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2019/2033. Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0030 |
Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Instruments dérivés Article 12, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2019/2033. Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0040 |
Actifs conservés et administrés Article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0050 |
Fonds de clients détenus Article 12, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0060 |
Flux d’échanges quotidien (DTF) – Opérations au comptant et opérations sur dérivés Article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/2033. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0070 |
Risque de position nette (NPR) Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 2019/2033. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0080 |
Marge de compensation fournie (CMG) Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 2019/2033. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0090 |
Défaut de contrepartie (TCD) Article 12, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2019/2033. Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents. |
0100 |
Total des éléments au bilan et hors bilan (sur base cumulée) Article 12, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/2033. Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. |
0110 |
Total des recettes brutes annuelles sur base cumulée Article 12, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. La valeur déclarée est la somme de (ligne 0120 + ligne 0130). |
0120 |
Total des recettes brutes annuelles Valeur des recettes brutes annuelles totales obtenue en excluant les recettes brutes générées au sein du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. |
0130 |
(–) Partie intragroupe des recettes brutes annuelles Valeur des recettes brutes générées au sein du groupe d’entreprises d’investissement, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. |
0140 |
Dont: recettes provenant de la réception et de la transmission d’ordres Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0150 |
Dont: recettes provenant de l’exécution d’ordres pour le compte de clients Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0160 |
Dont: recettes provenant de la négociation pour compte propre Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0170 |
Dont: recettes provenant de la gestion de portefeuilles Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0180 |
Dont: recettes provenant de conseils en investissement Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0190 |
Dont: recettes provenant de la prise ferme d’instruments financiers/du placement d’instruments financiers avec engagement ferme Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0200 |
Dont: recettes provenant du placement d’instruments financiers sans engagement ferme Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0210 |
Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un MTF Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0220 |
Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un OTF Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE. |
0230 |
Dont: recettes provenant de la conservation et de l’administration d’instruments financiers Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE. |
0240 |
Dont: recettes provenant de l’octroi de crédits ou de prêts à des investisseurs Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE. |
0250 |
Dont: recettes provenant de la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que de conseils et de services en matière de fusions et de rachats d’entreprises. Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE. |
0260 |
Dont: recettes provenant de services de change Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE. |
0270 |
Dont: recettes provenant d’activités de recherche en investissement et d’analyse financière Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE. |
0280 |
Dont: recettes provenant de services liés à la prise ferme Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE. |
0290 |
Dont: recettes provenant de services d’investissement et d’activités auxiliaires liés au sous-jacent de dérivés Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE. |
3. EXIGENCES DE LIQUIDITÉ
3.1 I 09.01 – EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I 9.1)
3.1.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Exigence de liquidité Article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. |
0020 |
Garanties fournies aux clients Article 45 du règlement (UE) 2019/2033. La valeur déclarée est égale à 1,6 % du montant total des garanties fournies aux clients, conformément à l’article 45 du règlement (UE) 2019/2033. |
0030 |
Total actifs liquides Article 43, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, du règlement (CE) 2019/2033; Total des actifs liquides après application des décotes pertinentes.» |
ANNEXE V
Partie I: Modèle de points de données unique
Tous les éléments de données des annexes du présent règlement sont transformés en un modèle de points de données unique qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les établissements et les autorités compétentes.
Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:
a) |
il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données figurant aux annexes I, III et VIII; |
b) |
il indique tous les concepts économiques employés dans les annexes I à IV et VIII à IX; |
c) |
il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d’ordonnées, d’axes, de domaines, de dimensions et de membres; |
d) |
il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données; |
e) |
il fournit des définitions de points de données sous la forme d’ensembles de caractéristiques permettant d’identifier sans équivoque le concept; |
f) |
il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations uniformes aux fins de la surveillance. |
Partie II: Règles de validation
Les éléments de données figurant aux annexes du présent règlement sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données.
Ces règles de validation répondent aux critères suivants:
a) |
elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents; |
b) |
elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l’ensemble de données auquel une règle de validation s’applique; |
c) |
elles vérifient la cohérence des données déclarées; |
d) |
elles vérifient l’exactitude des données déclarées; |
e) |
elles établissent les valeurs par défaut qui s’appliquent lorsque des informations n’ont pas été déclarées. |
ANNEXE VI
MODÉLES D’INFORMATION SUR LES FONDS PROPRES
PUBLICATION PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT |
|||
Numéro du modèle |
Code du modèle |
Nom |
Référence législative |
|
|
FONDS PROPRES |
|
1 |
I CC1 |
COMPOSITION DES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES |
Article 49, paragraphe 1, point c) |
2 |
I CC2 |
RAPPROCHEMENT DES FONDS PROPRES AVEC LES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS |
Article 49, paragraphe 1, point a) |
3 |
I CCA |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES FONDS PROPRES |
Article 49, paragraphe 1, point b) |
Modèle EU IF CC1.01 – Composition des fonds propres réglementaires (entreprises d’investissement autres que les petites entreprises
|
|
(a) |
(b) |
|
|
Montants |
Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan dans les états financiers audités |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves |
|||
1 |
FONDS PROPRES |
|
|
2 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 |
|
|
3 |
FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) |
|
|
4 |
Instruments de capital entièrement libérés |
|
|
5 |
Prime d'émission |
|
|
6 |
Résultats non distribués |
|
|
7 |
Autres éléments du résultat global accumulés |
|
|
8 |
Autres réserves |
|
|
9 |
Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1 |
|
|
10 |
Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels |
|
|
11 |
Autres fonds |
|
|
12 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 |
|
|
13 |
(-) Propres instruments CET1 |
|
|
14 |
(-) Détentions directes d'instruments CET1 |
|
|
15 |
(-) Détentions indirectes d'instruments CET1 |
|
|
16 |
(-) Détentions synthétiques d'instruments CET1 |
|
|
17 |
(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours |
|
|
18 |
(-) Goodwill |
|
|
19 |
(-) Autres immobilisations incorporelles |
|
|
20 |
(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés |
|
|
21 |
(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres |
|
|
22 |
(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres |
|
|
23 |
(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
|
24 |
(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important |
|
|
25 |
(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies |
|
|
26 |
(-) Autres déductions |
|
|
27 |
CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
|
28 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
|
|
29 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
|
|
30 |
Prime d'émission |
|
|
31 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
|
|
32 |
(-) Propres instruments AT1 |
|
|
33 |
(-) Détentions directes d'instruments AT1 |
|
|
34 |
(-) Détentions indirectes d'instruments AT1 |
|
|
35 |
(-) Détentions synthétiques d'instruments AT1 |
|
|
36 |
(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important |
|
|
37 |
(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important |
|
|
38 |
(-) Autres déductions |
|
|
39 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
|
40 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
|
|
41 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
|
|
42 |
Prime d'émission |
|
|
43 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
|
|
44 |
(-) Propres instruments T2 |
|
|
45 |
(-) Détentions directes d'instruments T2 |
|
|
46 |
(-) Détentions indirectes d'instruments T2 |
|
|
47 |
(-) Détentions synthétiques d'instruments T2 |
|
|
48 |
(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important |
|
|
49 |
(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important |
|
|
50 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
|
Modèle EU IF CC1.02 – Composition des fonds propres réglementaires (petites entreprises d’investissement non interconnectées)
|
|
(a) |
(b) |
|
|
Montants |
Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan dans les états financiers audités |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves |
|||
1 |
FONDS PROPRES |
|
|
2 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 |
|
|
3 |
FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) |
|
|
4 |
Instruments de capital entièrement libérés |
|
|
5 |
Prime d'émission |
|
|
6 |
Résultats non distribués |
|
|
7 |
Autres éléments du résultat global accumulés |
|
|
8 |
Autres réserves |
|
|
9 |
Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels |
|
|
10 |
Autres fonds |
|
|
11 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 |
|
|
12 |
(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours |
|
|
13 |
(-) Goodwill |
|
|
14 |
(-) Autres immobilisations incorporelles |
|
|
15 |
(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés |
|
|
16 |
(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres |
|
|
17 |
(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres |
|
|
18 |
(-) Autres déductions |
|
|
19 |
CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
|
20 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
|
|
21 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
|
|
22 |
Prime d'émission |
|
|
23 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
|
|
24 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
|
25 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
|
|
26 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
|
|
27 |
Prime d'émission |
|
|
28 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
|
|
29 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
|
Modèle EU IF CC1.03 — Composition des fonds propres réglementaires (test de la capitalisation du groupe)
|
|
(a) |
(b) |
|
|
Montants |
Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan dans les états financiers audités |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves |
|||
1 |
FONDS PROPRES |
|
|
2 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 |
|
|
3 |
FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) |
|
|
4 |
Instruments de capital entièrement libérés |
|
|
5 |
Prime d'émission |
|
|
6 |
Résultats non distribués |
|
|
7 |
Résultats non distribués des exercices précédents |
|
|
8 |
Profits ou pertes éligibles |
|
|
9 |
Autres éléments du résultat global accumulés |
|
|
10 |
Autres réserves |
|
|
11 |
Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels |
|
|
12 |
Autres fonds |
|
|
13 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 |
|
|
14 |
(-) Propres instruments CET1 |
|
|
15 |
(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours |
|
|
16 |
(-) Goodwill |
|
|
17 |
(-) Autres immobilisations incorporelles |
|
|
18 |
(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés |
|
|
19 |
(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres |
|
|
20 |
(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres |
|
|
21 |
(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important |
|
|
22 |
(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies |
|
|
23 |
(-) Autres déductions |
|
|
24 |
CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
|
25 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
|
|
26 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
|
|
27 |
Prime d'émission |
|
|
28 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
|
|
29 |
(-) Propres instruments AT1 |
|
|
30 |
(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important |
|
|
31 |
(-) Autres déductions |
|
|
32 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
|
33 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
|
|
34 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
|
|
35 |
Prime d'émission |
|
|
36 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
|
|
37 |
(-) Propres instruments T2 |
|
|
38 |
(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important |
|
|
39 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
|
Modèle EU ICC2: Fonds propres: rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités
Modèle flexible.
Les lignes doivent être complétées conformément au bilan figurant dans les états financiers audités de l’entreprise d'investissement.
Les colonnes doivent rester fixes, à moins que l’entreprise d'investissement ait un même périmètre de consolidation comptable et réglementaire, auquel cas les volumes doivent être inscrits dans la colonne a uniquement.
|
|
a |
b |
c |
|
|
Bilan dans les états financiers publiés/audités |
Selon le périmètre de consolidation réglementaire |
Référence croisée au modèle EU IF CC1 |
|
|
À la fin de la période |
À la fin de la période |
|
Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés/audités |
||||
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Total des actifs |
|
|
|
Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés/audités |
||||
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Total des passifs |
|
|
|
Capitaux propres |
||||
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Total des capitaux propres |
|
|
|
Modèle EU I CCA: Fonds propres: caractéristiques principales des instruments de fonds propres émis par l’entreprise
|
|
a |
|
|
Texte libre |
1 |
Émetteur |
|
2 |
Identifiant unique (par exemple identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour placement privé). |
|
3 |
Placement public ou privé |
|
4 |
Droit(s) régissant l’instrument |
|
5 |
Type d’instrument (à préciser pour chaque ressort territorial) |
|
6 |
Montant comptabilisé en fonds propres réglementaires (monnaie en millions, à la dernière date de déclaration) |
|
7 |
Valeur nominale de l’instrument |
|
8 |
Prix d'émission |
|
9 |
Prix de rachat |
|
10 |
Classification comptable |
|
11 |
Date d'émission initiale |
|
12 |
Perpétuel ou à durée déterminée |
|
13 |
Échéance initiale |
|
14 |
Option de rachat de l'émetteur soumise à l'accord préalable de l'autorité de surveillance |
|
15 |
Date facultative d'exercice de l'option de rachat, dates d'exercice des options de rachat conditionnelles et prix de rachat |
|
16 |
Dates ultérieures d'exercice de l'option de rachat, s'il y a lieu |
|
|
Coupons/dividendes |
|
17 |
Dividende/coupon fixe ou flottant |
|
18 |
Taux du coupon et indice éventuel associé |
|
19 |
Existence d’un mécanisme de suspension des versements de dividendes (dividend stopper) |
|
20 |
Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de calendrier) |
|
21 |
Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de montant) |
|
22 |
Existence d'un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) ou d'une autre incitation au rachat |
|
23 |
Cumulatif ou non cumulatif |
|
24 |
Convertible ou non convertible |
|
25 |
Si convertible, déclencheur(s) de la conversion |
|
26 |
Si convertible, entièrement ou partiellement |
|
27 |
Si convertible, taux de conversion |
|
28 |
Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de la conversion |
|
29 |
Si convertible, type d’instrument vers lequel a lieu la conversion |
|
30 |
Si convertible, émetteur de l’instrument vers lequel a lieu la conversion |
|
31 |
Caractéristiques en matière de réduction du capital |
|
32 |
Si réduction du capital, déclencheur de la réduction |
|
33 |
Si réduction du capital, totale ou partielle |
|
34 |
Si réduction du capital, définitive ou temporaire |
|
35 |
Si réduction provisoire du capital, description du mécanisme de réaugmentation du capital |
|
36 |
Caractéristiques non conformes pendant la période de transition |
|
37 |
Dans l’affirmative, préciser les caractéristiques non conformes |
|
38 |
Lien vers les conditions contractuelles complètes de l’instrument (balisage) |
|
(1) Indiquer «Sans objet» si la question n'est pas applicable. |
ANNEXE VII
INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODELES D’INFORMATION SUR LES FONDS PROPRES
Modèles EU I CC1.01, EU I CC1.02 et EU I CC1.03 - Composition des fonds propres réglementaires
1. |
Les entreprises d’investissement appliquent les instructions données dans la présente annexe pour compléter le modèle EU I CC1 présenté à l’annexe VI, en application de l’article 49, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2019/2033. |
2. |
Les entreprises d’investissement expliquent dans la colonne b la source de chaque entrée majeure, dont la référence doit être rappelée aux lignes correspondantes du modèle EU I CC2. |
3. |
Les entreprises d’investissement incluent dans la note descriptive jointe au modèle une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément à l’article 49, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) 2019/2033, et indiquent les instruments et déductions auxquels ces restrictions s’appliquent. Elles expliquent aussi les principaux changements des montants déclarés par rapport aux périodes de publication précédentes. |
4. |
Le présent modèle est fixe; les entreprises d’investissement le publient en respectant exactement le format prévu à l’annexe VI. |
5. |
Les entreprises d’investissement autres que les petites entreprises d’investissement non interconnectées publient les informations relatives à la composition de leurs fonds propres conformément au modèle EU I CC1.01 qui figure à l’annexe VI. Les entreprises d’investissement qui sont de petites entreprises d’investissement non interconnectées ayant des émissions d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 publient les informations relatives à la composition de leurs fonds propres conformément au modèle EU I CC1.02 qui figure également à l’annexe VI. |
Modèle EU I CC1.01 – Composition des fonds propres réglementaires (entreprises d’investissement autres que les petites entreprises d’investissement non interconnectées)
Références juridiques et instructions |
|||||||||||||
Ligne |
Références juridiques et instructions |
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1 |
Fonds propres Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1, de ses fonds propres additionnels de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2. Cette ligne est la somme de la ligne 2 et de la ligne 40. |
||||||||||||
2 |
Fonds propres de catégorie 1 Les fonds propres de catégorie 1 correspondent à la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1. Cette ligne est la somme de la ligne 3 et de la ligne 28. |
||||||||||||
3 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Article 50 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 4 à 12 et 27. |
||||||||||||
4 |
Instruments de capital entièrement libérés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013. Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues – articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013 – sont à inclure. Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments. Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies. |
||||||||||||
5 |
Prime d’émission Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable. Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés». |
||||||||||||
6 |
Résultats non distribués Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent ainsi que les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles. |
||||||||||||
7 |
Autres éléments du résultat global accumulés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
8 |
Autres réserves Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à publier doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul. |
||||||||||||
9 |
Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1 Somme de tous les montants d’intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés. |
||||||||||||
10 |
Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013 |
||||||||||||
11 |
Autres fonds Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
12 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 La valeur à indiquer est la somme totale de la ligne 13 et des lignes 17 à 26. |
||||||||||||
13 |
(-) Propres instruments CET1 Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013. Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du règlement (UE) no 575/2013. La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas publiée sur cette ligne. Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres. |
||||||||||||
14 |
(-) Détentions directes d’instruments CET1 Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013. Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement. |
||||||||||||
15 |
(-) Détentions indirectes d’instruments CET1 Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013. Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement. |
||||||||||||
16 |
(-) Détentions synthétiques d’instruments CET1 Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 114), article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
17 |
(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
18 |
(-) Goodwill Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
19 |
(-) Autres immobilisations incorporelles Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Les autres immobilisations incorporelles se composent des immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable. |
||||||||||||
20 |
(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
21 |
(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
22 |
(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres Article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
23 |
(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
24 |
(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 9, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
25 |
(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies Article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
26 |
(-) Autres déductions La somme de toutes autres déductions énumérées à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
27 |
CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
28 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 Article 9, point 1), du règlement (UE) 2019/2033. Article 61 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 29 à 31 et 39. |
||||||||||||
29 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments. |
||||||||||||
30 |
Prime d’émission Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable. Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés». |
||||||||||||
31 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 Article 56 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur à indiquer est la somme totale de la ligne 32 et des lignes 36 à 38. |
||||||||||||
32 |
(-) Propres instruments AT1 Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013. Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres. |
||||||||||||
33 |
(-) Détentions directes d’instruments AT1 Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
34 |
(-) Détentions indirectes d’instruments AT1 Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
35 |
(-) Détentions synthétiques d’instruments AT1 Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
36 |
(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Article 56, point c), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
37 |
(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
38 |
(-) Autres déductions Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 56 du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont indiquées sur aucune des lignes ci-dessus. |
||||||||||||
39 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
40 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 Article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. Article 71 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 41 à 43 et 50. |
||||||||||||
41 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments. |
||||||||||||
42 |
Prime d’émission Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013. Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable. Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés». |
||||||||||||
43 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 Article 66 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
44 |
(-) Propres instruments T2 Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013. Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du règlement (UE) no 575/2013. La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas publiée sur cette ligne. Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres. |
||||||||||||
45 |
(-) Détentions directes d’instruments T2 Article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
46 |
(-) Détentions indirectes d’instruments T2 Article 4, paragraphe 1, point 114), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
47 |
(-) Détentions synthétiques d’instruments T2 Article 4, paragraphe 1, point 126), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
48 |
(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
49 |
(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 27), article 66, point d), et articles 68, 69 et 79 du règlement (UE) no 575/2013. Les détentions de l’entreprise d’investissement en instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier [telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013] dans lesquelles elle détient un investissement important sont à déduire intégralement. |
||||||||||||
50 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013. |
Modèle EU I CC1.02 – Composition des fonds propres réglementaires (petites entreprises d’investissement non interconnectées)
Références juridiques et instructions |
|||||||||||||
Ligne |
Références juridiques et instructions |
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1 |
Fonds propres Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1, de ses fonds propres additionnels de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2. La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 2 et 25. |
||||||||||||
2 |
Fonds propres de catégorie 1 Les fonds propres de catégorie 1 correspondent à la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1. La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 3 et 20. |
||||||||||||
3 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Article 50 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 4 à 11 et 19. |
||||||||||||
4 |
Instruments de capital entièrement libérés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013. Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure. Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments. Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies. |
||||||||||||
5 |
Prime d’émission Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable. Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés». |
||||||||||||
6 |
Résultats non distribués Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent et les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles. |
||||||||||||
7 |
Autres éléments du résultat global accumulés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
8 |
Autres réserves Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à publier doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul. |
||||||||||||
9 |
Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
10 |
Autres fonds Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
11 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 12 à 18. |
||||||||||||
12 |
(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
13 |
(-) Goodwill Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
14 |
(-) Autres immobilisations incorporelles Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable. |
||||||||||||
15 |
(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
16 |
(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
17 |
(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
18 |
(-) Autres déductions La somme de toutes autres déductions énumérées à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
19 |
CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
20 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Article 61 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 21 à 24. |
||||||||||||
21 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments. |
||||||||||||
22 |
Prime d’émission Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable. Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés». |
||||||||||||
23 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 Article 56 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
24 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
25 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Article 71 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 26 à 29. |
||||||||||||
26 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments. |
||||||||||||
27 |
Prime d’émission Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013. Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable. Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés». |
||||||||||||
29 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 Article 66 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||
30 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013. |
Modèle EU I CC1.03 — Composition des fonds propres réglementaires (Test de la capitalisation du groupe)
6. |
Les entités visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.qui bénéficient de l’application dudit article publient les informations relatives à la composition de leurs fonds propres conformément au modèle EU I CC1.03 et aux instructions suivantes.
|
Modèle EU I CC2 – Rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités
7. |
Les entreprises d’investissement appliquent les instructions données dans la présente annexe pour compléter le modèle EU I CC2 présenté à l’annexe VI, en application de l’article 49, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
8. |
Les entreprises d’investissement publient le bilan comptable figurant dans leurs états financiers rendus publics. Les états financiers sont les états financiers audités pour la transmission d’informations de fin d’exercice. |
9. |
Les lignes du modèle sont modulables et doivent correspondre aux états financiers des entreprises d’investissement. Les éléments de fonds propres des états financiers audités comprennent tous les éléments qui sont des composantes des fonds propres réglementaires ou qui en sont déduits, à savoir les capitaux propres, les passifs tels que les dettes, et les autres lignes du bilan comptable ayant une incidence sur les fonds propres réglementaires tels que les immobilisations incorporelles, le goodwill ou les actifs d’impôt différé. Les entreprises d’investissement détaillent les éléments de fonds propres du bilan autant que nécessaire pour faire apparaître séparément toutes les composantes du modèle relatif à la composition des fonds propres (modèle EU I CC1). Les éléments du bilan ne sont détaillés qu’autant que nécessaire pour calculer les composantes requises par le modèle EU I CC1. Les informations fournies sont en proportion de la complexité du bilan de l’entreprise d’investissement. |
10. |
Les colonnes sont fixes et doivent être remplies comme suit:
|
11. |
Dans les cas suivants, où le périmètre de consolidation comptable de l’entreprise d’investissement et son périmètre de consolidation prudentielle sont exactement les mêmes, seule la colonne a est remplie et ce fait est clairement indiqué:
|
Tableau EU I CCA – Caractéristiques principales des instruments de fonds propres émis par l’entreprise.
12. |
Les entreprises d’investissement appliquent les instructions données dans la présente annexe pour compléter le tableau EU I CCA présenté à l’annexe VI, en application de l’article 49, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033. |
13. |
Les entreprises d’investissement remplissent le tableau EU I CCA pour les catégories suivantes: instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2. |
14. |
Les tableaux comprennent des colonnes séparées présentant les caractéristiques de chaque instrument de fonds propres réglementaire. Dans les cas où différents instruments d’une même catégorie présentent des caractéristiques identiques, les entreprises d’investissement peuvent décrire ces caractéristiques dans une seule colonne, et indiquer les émissions concernées.
|
ANNEXE VIII
DÉCLARATION RELATIVE AU TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE
MODÈLES POUR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT |
|||
Numéro du modèle |
Code du modèle |
Nom du modèle/groupe de modèles |
Nom abrégé |
|
|
TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE |
|
11,1 |
I 11.01 |
COMPOSITION DES FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE |
I11.1 |
11,2 |
I 11.02 |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE |
I11.2 |
11,3 |
I 11.03 |
INFORMATIONS SUR LES FILIALES |
I11.3 |
I 11.01 - COMPOSITION DES FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.1)
Ligne |
Élément |
Montant |
0010 |
||
0010 |
FONDS PROPRES |
|
0020 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 |
|
0030 |
FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) |
|
0040 |
Instruments de capital entièrement libérés |
|
0050 |
Prime d'émission |
|
0060 |
Résultats non distribués |
|
0070 |
Résultats non distribués des exercices précédents |
|
0080 |
Bénéfice éligible |
|
0090 |
Autres éléments du résultat global accumulés |
|
0100 |
Autres réserves |
|
0120 |
Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels |
|
0130 |
Autres fonds |
|
0145 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 |
|
0150 |
(-) Propres instruments CET1 |
|
0190 |
(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours |
|
0200 |
(–) Goodwill |
|
0210 |
(-) Autres immobilisations incorporelles |
|
0220 |
(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés |
|
0230 |
(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres |
|
0240 |
(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres |
|
0250 |
(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'entreprise d’investissement ne détient pas d'investissement important |
|
0270 |
(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies |
|
0280 |
(-) Autres déductions |
|
0295 |
CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
0300 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
|
0310 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
|
0320 |
Prime d'émission |
|
0335 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
|
0340 |
(-) Propres instruments AT1 |
|
0380 |
(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'entreprise d'investissement ne détient pas d'investissement important |
|
0400 |
(-) Autres déductions |
|
0415 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
0420 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
|
0430 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
|
0440 |
Prime d'émission |
|
0455 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
|
0460 |
(-) Propres instruments T2 |
|
0500 |
(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'entreprise mère ne détient pas d'investissement important |
|
0525 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
|
I 11.02 - INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.2)
|
|
Montant |
Ligne |
Élément |
0010 |
0010 |
Instruments CET1 d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important |
|
0020 |
Instruments AT1 d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important |
|
0030 |
Instruments T2 d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important |
|
0040 |
Participations d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi |
|
0050 |
Créances subordonnées d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement |
|
0060 |
Engagements éventuels envers des entités du groupe d’entreprises d'investissement |
|
0070 |
Total des exigences de fonds propres des entreprises filiales |
|
I 11.03: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (I11.3)
Code |
Type de code |
Nom de l'entreprise |
Entreprise mère / filiale |
Pays |
Investissements de l’entreprise mère |
Engagements éventuels de l’entreprise mère envers l’entité |
Total des exigences de fonds propres |
|
||||||||||||||||||
CET1: |
AT1: |
T2: |
Participations |
Créances subordonnées |
Capital minimum permanent |
Exigence basée sur les facteurs K |
Exigences basées sur les frais généraux fixes |
|||||||||||||||||||
|
Actifs sous gestion |
Fonds de clients détenus - Ségrégués |
Fonds de clients détenus - Non ségrégués |
Actifs conservés et administrés |
Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant |
Ordres de clients traités - Opérations sur dérivés |
Exigence relative au risque de positions nette (K-NPR) |
Marge de compensation fournie (CMG) |
Défaut de contrepartie (TCD) |
Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant |
Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur dérivés |
Exigence basée sur le risque de concentration |
||||||||||||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0210 |
0220 |
0230 |
0240 |
0250 |
0260 |
0270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«ANNEXE IX
DÉCLARATION RELATIVE AU TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE
Table des matières
PARTIE I: |
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES | 162 |
1. |
Structure et conventions | 162 |
1.1 |
Structure | 162 |
1.2 |
Convention de numérotation | 162 |
1.3 |
Convention de signe | 162 |
PARTIE II: |
INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES | 163 |
1 |
FONDS PROPRES: NIVEAU, COMPOSITION, EXIGENCES ET CALCUL | 163 |
1.1 |
Remarques générales | 163 |
1.2. |
I 11.01 - COMPOSITION DES FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.1) | 163 |
1.2.1. |
Instructions concernant certaines positions | 163 |
1.3 |
I 11.02 EXIGENCES DE FONDS PROPRES - TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.2) | 169 |
1.3.1. |
Instructions concernant certaines positions | 169 |
1.4 |
IF 11.03 INFORMATIONS SUR LES FILIALES (IF11.3) | 170 |
1.4.1. |
Instructions concernant certaines positions | 170 |
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. Structure et conventions
1.1 Structure
1. |
La déclaration du test de la capitalisation du groupe dans son ensemble se compose de 2 modèles:
|
2. |
Des références légales sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement contient des informations détaillées sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des règles de validation. |
1.2 Convention de numérotation
3. |
Lorsqu’il est fait référence à des colonnes, des lignes ou des cellules du modèle, ce sont les conventions des points 4 à 7 qui s’appliquent. Ces codes numériques sont couramment utilisés dans les règles de validation. |
4. |
Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne}. |
5. |
En cas de validations à l’intérieur d’un modèle, pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne mentionnent pas le modèle: {ligne; colonne}. |
6. |
Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes: {modèle; ligne}. |
7. |
Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant. |
1.3 Convention de signe
8. |
Tout montant augmentant les fonds propres, les exigences de fonds propres ou les exigences de liquidité sera déclaré en tant que valeur positive. En revanche, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément. |
PARTIE II: INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES
1 FONDS PROPRES: NIVEAU, COMPOSITION, EXIGENCES ET CALCUL
1.1 Remarques générales
10. |
La section consacrée à la vue d’ensemble des fonds propres contient des informations sur les fonds propres que détient l’entreprise d’investissement et sur ses exigences de fonds propres. Elle comporte deux modèles:
|
11. |
Les éléments à déclarer selon ces modèles le sont sans ajustements transitoires. Cela signifie que ces chiffres (sauf lorsque l’exigence de fonds propres transitoire est expressément indiquée) sont calculés conformément aux dispositions finales (c’est-à-dire comme s’il n’existait pas de dispositions transitoires). |
1.2. I 11.01 - COMPOSITION DES FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.1)
1.2.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
||||||||
0010 |
FONDS PROPRES Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2. |
||||||||
0020 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 Les fonds propres de catégorie 1 d’un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1. |
||||||||
0030 |
FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Article 50 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||
0040 |
Instruments de capital entièrement libérés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013. Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure. Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments. Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies. |
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0050 |
Prime d’émission Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable. Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés». |
||||||||
0060 |
Résultats non distribués Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent et les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles. La valeur à déclarer est la somme des lignes 0070 et 0080. |
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0070 |
Résultats non distribués des exercices précédents Article 4, paragraphe 1, point 123), et article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013. L’article 4, paragraphe 1, point 123), du règlement (UE) no 575/2013 définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable». |
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0080 |
Bénéfice éligible Article 4, paragraphe 1, point 121), article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies. |
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0090 |
Autres éléments du résultat global accumulés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013. |
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0100 |
Autres réserves Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul. |
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0120 |
Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013 |
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0130 |
Autres fonds Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033. |
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0145 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 Article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033, article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 à l’exception du point i) dudit paragraphe. La valeur à déclarer est la somme des lignes 0150 et 0190-0280. |
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0150 |
(-) Propres instruments CET1 Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013. Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du règlement (UE) no 575/2013. La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne. Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres. |
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0190 |
(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||
0200 |
(–) Goodwill Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||
0210 |
(-) Autres immobilisations incorporelles Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable. |
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0220 |
(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||
0230 |
(–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
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0240 |
(–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres Article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033. |
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0250 |
(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise mère ne détient pas d’investissement important Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013. Au sens de la présente ligne, on entend par entreprise mère dans l’Union une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ainsi que toute autre entreprise mère qui est une entreprise d’investissement, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires ou un agent lié. |
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0270 |
(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies Article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033. Article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||
0280 |
(–) Autres déductions Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des déductions prévues par l’article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013, qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0150 à 0270 ci-dessus. |
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0295 |
CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013. |
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0300 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Article 61 du règlement (UE) no 575/2013. |
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0310 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments. |
||||||||
0320 |
Prime d’émission Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable. Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés». |
||||||||
0335 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 Article 56 du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception du point d) dudit article. La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0340, 0380 et 0400. |
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0340 |
(-) Propres instruments AT1 Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013. Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres. |
||||||||
0380 |
(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise mère ne détient pas d’investissement important Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Article 56, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Au sens de la présente ligne, on entend par entreprise mère dans l’Union une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ainsi que toute autre entreprise mère qui est une entreprise d’investissement, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires ou un agent lié. |
||||||||
0400 |
(–) Autres déductions Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 56 du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des déductions prévues par l’article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013, qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0340 à 0380 ci-dessus. |
||||||||
0415 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||
0420 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. Article 71 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0430 à 0455 et 0525. |
||||||||
0430 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments. |
||||||||
0440 |
Prime d’émission Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013. Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable. Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés». |
||||||||
0455 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 Article 66 du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception du point d) dudit article. |
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0460 |
(-) Propres instruments T2 Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033. Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013. Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du règlement (UE) no 575/2013. La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne. Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres. |
||||||||
0500 |
(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise mère ne détient pas d’investissement important Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033. Article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Au sens de la présente ligne, on entend par entreprise mère dans l’Union une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ainsi que toute autre entreprise mère qui est une entreprise d’investissement, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires ou un agent lié. |
||||||||
0525 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013. |
1.3 I 11.02 EXIGENCES DE FONDS PROPRES - TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.2)
1.3.1. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Instruments CET1 d’entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033, en liaison avec l’article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013. |
0020 |
Instruments AT1 d’entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033, en liaison avec l’article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013. |
0030 |
Instruments T2 d’entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important Article 8, paragraphe 3, point a), en liaison avec l’article 66, point d), du règlement (UE) no 575/2013. |
0040 |
Participations d’entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Cette ligne comprend les participations de l’entreprise mère dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi. |
0050 |
Créances subordonnées d’entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Cette ligne comprend les créances subordonnées de l’entreprise mère dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi. |
0060 |
Engagements éventuels envers des entités du groupe d’entreprises d’investissement Article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/2033. |
0070 |
Exigences de fonds propres totales des entreprises filiales En cas d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033. |
1.4 IF 11.03 INFORMATIONS SUR LES FILIALES (IF11.3)
10. |
Toutes les entités incluses dans le périmètre du test de la capitalisation du groupe sont déclarées dans le présent modèle. L’entreprise mère du groupe est également concernée. |
1.4.1. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
Références légales et instructions |
0010 |
Code Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI ou, à défaut, à un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle. |
0020 |
Type de code L’entité déclarante identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national». Le type de code est toujours déclaré. |
0030 |
Nom de l’entreprise Nom de l’entreprise faisant partie du périmètre de consolidation. |
0040 |
Entreprise mère/filiale Indique si l’entité déclarée dans la ligne est l’entreprise mère du groupe ou une filiale |
0050 |
Pays Déclarer le pays où se situe la filiale. |
0060 – 0100 |
Investissements de l’entreprise mère Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Dans cette section, déclarer les investissements de l’entreprise mère dans des entités du groupe. |
0060 |
CET1: Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033, en liaison avec l’article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013. |
0070 |
AT1: Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033, en liaison avec l’article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013. |
0080 |
T2: Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033, en liaison avec l’article 66, point d), du règlement (UE) no 575/2013. |
0090 |
Participations Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Cette colonne comprend les participations de l’entreprise mère dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi. |
0100 |
Créances subordonnées Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Cette colonne comprend les créances subordonnées de l’entreprise mère dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi. |
0110 |
Engagements éventuels de l’entreprise mère envers l’entité Article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/2033. |
0120 |
Exigences de fonds propres totales des entreprises filiales Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033. |
0130 |
Capital minimum permanent Article 14 du règlement (UE) 2019/2033. |
0140 |
Exigence basée sur les facteurs K Article 15 du règlement (UE) 2019/2033. |
0150 |
Actifs sous gestion Article 15, paragraphe 2, et article 17 du règlement (UE) 2019/2033. |
0160 |
Fonds de clients détenus - Ségrégués Article 15, paragraphe 2, et article 18 du règlement (UE) 2019/2033. |
0170 |
Fonds de clients détenus - Non ségrégués Article 15, paragraphe 2, et article 18 du règlement (UE) 2019/2033. |
0180 |
Actifs conservés et administrés Article 15, paragraphe 2, et article 19 du règlement (UE) 2019/2033. |
0190 |
Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant Article 15, paragraphe 2, article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
0200 |
Ordres de clients traités - Opérations sur dérivés Article 15, paragraphe 2, article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2033. |
0210 |
Exigence relative au risque de positions nette (K-NPR) Article 22 du règlement (UE) 2019/2033. |
0220 |
Marge de compensation fournie (CMG) Article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. |
0230 |
Défaut de contrepartie (TCD) Article 26 et article 24 du règlement (UE) 2019/2033. |
0240 |
Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant Aux fins du calcul de l’exigence basée sur les facteurs K, les entreprises d’investissement appliquent le coefficient prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. En cas de tensions sur les marchés au sens de l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement appliquent un coefficient adapté conformément audit point. Le facteur des flux d’échanges quotidien est calculé conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033. |
0250 |
Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur dérivés Aux fins du calcul de l’exigence basée sur les facteurs K, les entreprises d’investissement appliquent le coefficient prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. En cas de tensions sur les marchés au sens de l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement appliquent un coefficient adapté conformément audit point. Le facteur des flux d’échanges quotidien est calculé conformément à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033. |
0260 |
Exigence basée sur le risque de concentration Article 37, paragraphe 2, article 39 et article 24 du règlement (UE) 2019/2033. |
0270 |
Exigences basées sur les frais généraux fixes Article 13 du règlement (UE) 2019/2033. |