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Document 32021R2236

Règlement d’exécution (UE) 2021/2236 de la Commission du 15 décembre 2021 relatif aux règles spécifiques de mise en œuvre du règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III)

C/2021/9169

JO L 450 du 16.12.2021, p. 10–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2236/oj

16.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 450/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2236 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2021

relatif aux règles spécifiques de mise en œuvre du règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil du 15 septembre 2021 instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) (1), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (2) énonce des règles et des modalités pour la mise en œuvre de l’aide, qui sont applicables à l’aide accordée au titre de l’IAP III. Le considérant 52 et l’article 16 du règlement (UE) 2021/1529 habilitent la Commission à établir des règles spécifiques fixant des conditions uniformes pour l’application du règlement. Il convient d’arrêter des règles spécifiques pour tenir compte des situations particulières, notamment de la gestion indirecte avec les bénéficiaires énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1529 (ci-après les «bénéficiaires de l’IAP III»), de la coopération transfrontalière, définie à l’article 2, point b), du règlement (UE) 2021/1529, et de l’aide au développement rural.

(2)

Afin de garantir que l’aide de préadhésion est mise en œuvre de manière uniforme et dans le respect du principe de bonne gestion financière sur le territoire de tous les bénéficiaires de l’IAP III, il y a lieu que la Commission et les bénéficiaires de l’IAP III concluent des arrangements sous la forme de conventions-cadres de partenariat financier et d’accords sectoriels fixant les principes de leur coopération au titre du présent règlement.

(3)

Il convient que la Commission épaule les bénéficiaires de l’IAP III dans leurs efforts pour développer leur capacité de gestion des fonds de l’Union conformément aux principes et aux règles prévus par la législation de celle-ci. À cet effet et s’il y a lieu, il convient que la Commission confie des tâches d’exécution budgétaire aux bénéficiaires de l’IAP III.

(4)

Il est nécessaire de définir des règles spécifiques pour la délégation de tâches d’exécution budgétaire aux bénéficiaires de l’IAP III conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3).

(5)

Il convient d’établir des règles détaillées en matière de suivi et d’évaluation par les bénéficiaires de l’IAP III lors de la mise en œuvre de l’aide accordée au titre de l’IAP III en gestion indirecte.

(6)

Des règles spécifiques relatives à l’établissement de rapports sont nécessaires afin de préciser les obligations imposées en la matière aux bénéficiaires de l’IAP III.

(7)

L’IAP III continuera à soutenir la mise en place et le renforcement de systèmes de coordination et de suivi sectoriels proportionnés aux responsabilités du bénéficiaire de l’IAP. Les structures mises en place dans le cadre de l’approche sectorielle au titre de l’IAP et de l’IAP II peuvent continuer à exercer leurs fonctions et de nouveaux comités de suivi sectoriels devraient être créés lorsque les responsabilités du bénéficiaire de l’IAP le justifient.

(8)

Il est nécessaire de définir les règles spécifiques applicables à l’établissement des corrections financières ainsi que la procédure à appliquer aux bénéficiaires de l’IAP III lors de la mise en œuvre de l’aide accordée au titre de l’IAP III en gestion indirecte.

(9)

Il convient d’utiliser l’aide accordée au titre de l’IAP III pour promouvoir la coopération transfrontalière entre des bénéficiaires de l’IAP III. Une véritable coopération transfrontalière entre ces derniers devrait inclure l’élaboration, la mise en œuvre et le financement conjoints d’activités visant à renforcer les relations de voisinage, à mettre en place des partenariats durables pour le développement socio-économique ou à supprimer les obstacles à ce développement.

(10)

Il est donc nécessaire de définir des règles uniformes pour la gestion de la coopération transfrontalière entre les bénéficiaires de l’IAP III, y compris les rôles et responsabilités des structures et des autorités participant à la gestion des programmes de coopération transfrontalière.

(11)

La coopération transfrontalière entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs bénéficiaires de l’IAP III, tels que définis à l’article 2, point a), du règlement (UE) 2021/1529, ne devrait pas relever du présent règlement d’exécution, à moins que les conventions de financement conclues conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (4) ne fassent référence au présent règlement d’exécution, à une convention-cadre de partenariat financier donnée ou à une disposition spécifique de celle-ci.

(12)

L’aide au développement rural au titre de l’IAP III devrait accroître la compétitivité du secteur agroalimentaire et encourager un alignement progressif sur l’acquis en matière de politique agricole commune de l’Union. Des règles spécifiques sont nécessaires pour financer une aide de nature similaire à celle qui relève du Fonds européen agricole pour le développement rural, en recourant à des systèmes de gestion et de contrôle qui respectent les principes de bonne gouvernance et s’apparentent aux structures dotées de fonctions similaires dans les États membres.

(13)

Afin de permettre la programmation et l’exécution en temps voulu des programmes de l’IAP III pour 2021, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité IAP III,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET ET CADRE GÉNÉRAL DE MISE EN ŒUVRE DE L’AIDE ACCORDÉE AU TITRE DE L’IAP

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles spécifiques fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/1529 en ce qui concerne les structures de mise en œuvre de l’aide accordée au titre de l’IAP III, la gestion indirecte avec les bénéficiaires de l’IAP III, ainsi que les règles spécifiques applicables à la coopération transfrontalière, ainsi qu’à l’aide à l’agriculture et au développement rural. La coopération transfrontalière entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs bénéficiaires de l’IAP III, tels que définis à l’article 2, point a), du règlement (UE) 2021/1529, ne relève pas du présent règlement d’exécution, à moins que les conventions de financement conclues conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2021/1059 ne fassent référence au présent règlement d’exécution, à une convention-cadre de partenariat financier donnée ou à une disposition spécifique de celle-ci.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«bénéficiaire de l’IAP III»: un des bénéficiaires énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1529;

b)

«convention-cadre de partenariat financier»: un accord conclu entre la Commission et un bénéficiaire de l’IAP III, arrêtant les principes de la coopération financière entre le bénéficiaire de l’IAP III et la Commission conformément au présent règlement;

c)

«accord sectoriel»: un accord conclu entre la Commission et un bénéficiaire de l’IAP III concernant la mise en œuvre d’un programme spécifique de l’IAP III, qui définit les règles et procédures à respecter ne figurant ni dans la convention-cadre de partenariat financier ni dans les conventions de financement;

d)

«convention de financement»: un accord annuel ou pluriannuel conclu entre la Commission et un bénéficiaire de l’IAP III en vue de l’exécution de l’aide accordée au titre de l’IAP III;

e)

«autorité»: une entité ou un organisme public d’un bénéficiaire de l’IAP III ou d’un État membre au niveau central, régional ou local;

f)

«grand projet»: un projet comportant un ensemble de travaux, d’activités ou de services et destiné à remplir par lui-même une fonction précise et indivisible à caractère économique ou technique spécifique, qui vise des objectifs clairement définis et dont le coût total est supérieur au montant indiqué dans la convention-cadre de partenariat financier;

g)

«bénéficiaire»: un organisme public ou privé chargé du lancement et de la mise en œuvre des opérations dans le cadre d’un programme de coopération transfrontalière;

h)

«opération»: un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné par l’autorité contractante du programme concerné, ou sous sa responsabilité, qui contribue à la réalisation des objectifs de la ou des priorités auxquelles il se rattache;

i)

«bénéficiaire chef de file de l’IAP III»: le bénéficiaire de l’IAP III qui a été désigné comme chef de file et qui accueille par conséquent l’autorité contractante pour le programme transfrontalier.

Article 3

Principes de financement de l’Union

L’aide accordée au titre de l’IAP III soutient l’adoption et la mise en œuvre, par les bénéficiaires de l’IAP III, des réformes visées à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1529. Il se peut que certains programmes spécifiques et projets hors programme nécessitent à la fois des contributions financières du bénéficiaire de l’IAP III et de l’Union.

Article 4

Principe d’appropriation

1.   Le bénéficiaire de l’IAP III prend en main l’essentiel de la programmation et de l’exécution de l’aide accordée au titre de l’IAP III.

2.   Le bénéficiaire de l’IAP III désigne un coordinateur national IAP.

3.   Le coordinateur national IAP veille à l’établissement d’un lien étroit entre l’utilisation de l’aide accordée au titre de l’IAP III et le processus général d’adhésion.

4.   Le coordinateur national IAP est le principal interlocuteur de la Commission pour le processus général de coordination de la programmation conformément aux objectifs et aux priorités thématiques du cadre de programmation de l’IAP III visé à l’article 7 du règlement (UE) 2021/1529 (le «cadre de programmation de l’IAP III»), le suivi de la mise en œuvre, l’évaluation et l’établissement de rapports sur l’aide accordée au titre de l’IAP III, y compris la coordination au sein de l’administration du bénéficiaire de l’IAP III et avec les autres donateurs. Il fait également en sorte que l’administration du bénéficiaire de l’IAP III prenne toutes les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des programmes connexes.

5.   Le coordinateur national IAP coordonne la participation des bénéficiaires de l’IAP III aux programmes de coopération territoriale et transfrontalière concernés au titre du règlement (UE) 2021/1529 et du règlement (UE) 2021/1059. Il peut déléguer cette tâche de coordination à une structure établie pour la gestion de la coopération transfrontalière, selon les besoins.

6.   Le coordinateur national IAP est un représentant de haut niveau du gouvernement ou de l’administration centrale du bénéficiaire de l’IAP III, doté des compétences requises.

Article 5

Convention-cadre de partenariat financier, accords sectoriels et convention de financement

1.   La Commission et le bénéficiaire de l’IAP III concluent une convention-cadre de partenariat financier arrêtant des dispositions spécifiques en matière de gestion, de contrôle, de supervision, de suivi, d’évaluation, d’établissement de rapports et d’audit applicables à l’aide accordée au titre de l’IAP III qui imposent au bénéficiaire de celui-ci de transposer dans son ordre juridique les exigences réglementaires de l’Union. La convention-cadre de partenariat financier peut être assortie d’accords sectoriels arrêtant des dispositions spécifiques portant sur la gestion et l’exécution de l’aide accordée au titre de l’IAP III dans le cadre de domaines d’action ou de programmes spécifiques.

2.   Sauf dans des cas dûment justifiés, l’aide au titre de l’IAP III n’est accordée au bénéficiaire de l’IAP III qu’après l’entrée en vigueur de la convention-cadre de partenariat financier et, le cas échéant, de l’accord sectoriel applicable.

3.   Des conventions de financement fixent les modalités de gestion de l’aide accordée au titre de l’IAP III, notamment les méthodes d’exécution applicables, les délais de mise en œuvre, ainsi que les règles d’éligibilité des dépenses.

4.   Lorsque des programmes sont mis en œuvre en gestion indirecte par un bénéficiaire de l’IAP III, la convention-cadre de partenariat financier, l’accord sectoriel, s’il y a lieu, et la convention de financement sont, dans leur intégralité, conformes à l’article 129, à l’article 155, paragraphe 6, et à l’article 158 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

5.   La convention-cadre de partenariat financier s’applique à toutes les conventions de financement. S’il y a lieu, les accords sectoriels s’appliquent à toutes les conventions de financement conclues en rapport avec le domaine d’action ou le programme qu’ils couvrent.

6.   Outre les éléments prévus à l’article 130 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les conventions-cadres de partenariat financier et, s’il y a lieu, les accords sectoriels arrêtent notamment des dispositions détaillées concernant:

a)

les structures et autorités nécessaires à la gestion, au contrôle, à la supervision, au suivi, à l’évaluation et à l’audit de l’aide accordée au titre de l’IAP III, et à l’établissement des rapports y afférents, ainsi que leurs fonctions et responsabilités;

b)

les conditions et exigences en matière de contrôle applicables à la mise en place, par le bénéficiaire de l’IAP III, des structures et autorités nécessaires pour que des tâches d’exécution budgétaire de l’aide accordée au titre de l’IAP III puissent lui être confiées;

c)

les règles en matière de taxes, de droits et de charges conformément à l’article 27, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2021/947;

d)

les conditions d’octroi des paiements, l’examen et l’approbation des comptes et les procédures de corrections financières, le dégagement des fonds non affectés et la clôture des programmes.

Article 6

Établissement de rapports

Au plus tard le 15 février de l’exercice suivant, le coordinateur national IAP présente à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de l’aide financière accordée au titre de l’IAP III. D’autres exigences en matière de rapports sont énoncées dans la convention-cadre de partenariat financier.

Article 7

Comité de suivi IAP

1.   La Commission et le bénéficiaire de l’IAP III mettent en place un comité de suivi IAP au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la première convention de financement. Ce comité exerce également les responsabilités du comité de suivi IAP en vertu du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil (5) et du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (6).

2.   Le comité de suivi IAP examine l’efficacité, l’efficience, la qualité, la cohérence, la coordination et la conformité globales de la mise en œuvre de toutes les actions en vue d’atteindre les résultats fixés dans les conventions de financement et dans le cadre de programmation de l’IAP III. À cette fin, il se fonde, le cas échéant, sur les informations fournies par les comités de suivi sectoriels visés à l’article 10 et d’autres structures centrales de coordination existantes du bénéficiaire de l’IAP III.

3.   Le comité de suivi IAP est composé de représentants de la Commission, du coordinateur national IAP et de représentants d’autres autorités et organismes du bénéficiaire de l’IAP III, ainsi que, s’il y a lieu, de représentants de donateurs bilatéraux, d’organisations internationales, d’institutions financières internationales et d’autres parties prenantes, notamment d’organisations de la société civile et du secteur privé.

4.   Les réunions du comité de suivi IAP sont présidées conjointement par un représentant de la Commission et par le coordinateur national IAP.

5.   Le comité de suivi IAP adopte son règlement intérieur.

6.   Le comité de suivi IAP se réunit au moins une fois par an. Des réunions ad hoc peuvent être convoquées à l’initiative de la Commission ou du bénéficiaire de l’IAP III, notamment sur une base thématique.

TITRE II

GESTION INDIRECTE PAR LES BÉNÉFICIAIRES DE L’IAP III

Article 8

Structures et autorités

1.   En cas de gestion indirecte par le bénéficiaire de l’IAP III, les structures et autorités suivantes sont mises en place par le bénéficiaire de l’IAP III:

a)

le coordinateur national IAP;

b)

l’ordonnateur national;

c)

la structure de gestion composée du bureau d’appui de l’ordonnateur national et de l’organisme comptable;

d)

les autorités de gestion et les organismes intermédiaires;

e)

l’autorité d’audit.

2.   Les rôles et responsabilités des structures visées au paragraphe 1 sont définis dans la convention-cadre de partenariat financier.

3.   Le bénéficiaire de l’IAP III veille à la séparation adéquate des fonctions au sein des structures et autorités visées au paragraphe 1 et entre ces dernières.

Article 9

Gestion indirecte avec un bénéficiaire de l’IAP III

1.   La Commission peut mettre en œuvre l’aide accordée au titre de l’IAP III en gestion indirecte avec un bénéficiaire de l’IAP III en concluant une convention de financement conformément aux articles 154 et 158 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   Avant de signer une convention de financement, la Commission obtient la preuve que les conditions énoncées à l’article 154, paragraphe 4, premier alinéa, points a) à f), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 sont remplies. Elle veille également à la mise en place des structures et autorités visées à l’article 8 du présent règlement.

3.   L’ordonnateur national veille à ce que les structures et autorités visées à l’article 8 respectent à tout moment les conditions visées au paragraphe 2 du présent article. En cas de non-respect de ces conditions, l’ordonnateur national informe immédiatement la Commission et prend les mesures de sauvegarde appropriées à l’égard des paiements effectués ou des contrats signés.

4.   Les programmes pluriannuels couverts par une convention de financement et auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/947 sont mis en œuvre en gestion indirecte avec les bénéficiaires de l’IAP III. Les décisions portant adoption de plans d’action pluriannuels visés à l’article 23 du règlement (UE) 2021/947 comprennent, au besoin, une liste indicative de grands projets. La Commission applique l’article 30, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) 2021/947, sauf si un délai plus court pour les dégagements d’office a été précisé dans un accord sectoriel ou une convention de financement.

5.   Le montant concerné par le dégagement visé au paragraphe 4 est diminué des montants équivalents à la partie de l’engagement budgétaire à laquelle s’applique l’une des conditions suivantes:

a)

l’action est suspendue par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif;

b)

il n’a pas été possible d’effectuer une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant de graves répercussions sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

Le bénéficiaire de l’IAP III qui invoque la force majeure en démontre les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

6.   Le bénéficiaire de l’IAP III transmet à la Commission des informations sur les conditions visées au paragraphe 5, points a) et b), du présent article dans le rapport annuel visé à l’article 6.

Article 10

Comités de suivi sectoriels

1.   Le bénéficiaire de l’IAP III met en place des comités de suivi sectoriels de l’IAP pour suivre les programmes annuels et pluriannuels mis en œuvre en gestion indirecte par le bénéficiaire de l’IAP III, qui sont financés au titre du règlement (CE) no 1085/2006, du règlement (UE) no 231/2014 et du règlement (UE) 2021/1529 dans un secteur spécifique. Ces comités sont mis en place au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la première convention de financement dans ce secteur.

2.   Conformément au principe de proportionnalité, dans le cas des programmes annuels mis en œuvre en gestion indirecte, il peut être dérogé à l’obligation d’établir un comité de suivi sectoriel IAP dans la convention de financement.

3.   Lorsqu’un comité de suivi sectoriel IAP a été créé, ce comité peut, en plus des programmes pluriannuels mis en œuvre en gestion indirecte, assurer le suivi d’autres programmes annuels financés au titre du règlement (CE) no 1085/2006, du règlement (UE) no 231/2014 et du règlement (UE) 2021/1529 et mis en œuvre en gestion directe ou indirecte dans le même secteur.

4.   Pour les programmes de coopération transfrontalière, le comité mixte de suivi visé à l’article 18 exerce les fonctions du comité de suivi sectoriel IAP.

5.   Chaque comité de suivi sectoriel IAP suit l’avancement de la mise en œuvre des programmes. Il examine l’efficacité, l’efficience, la qualité, la cohérence, la coordination et la conformité de la mise en œuvre des actions relevant du programme concerné, ainsi que la compatibilité de ces actions avec les stratégies pertinentes.

6.   Chaque comité de suivi sectoriel IAP adopte son règlement intérieur.

7.   Le comité de suivi sectoriel IAP est composé de représentants des autorités et des organismes compétents du bénéficiaire de l’IAP III, d’autres parties prenantes, telles que les partenaires économiques, sociaux et environnementaux, les organisations internationales, les institutions financières internationales et la société civile. La Commission participe aux travaux du comité. Les réunions du comité de suivi sectoriel IAP sont présidées par un représentant de haut niveau du bénéficiaire de l’IAP III. Selon le domaine d’action ou le programme, la Commission peut assurer la coprésidence des réunions du comité.

8.   Les comités de suivi sectoriels IAP se réunissent au moins deux fois tous les douze mois.

Article 11

Évaluations par le bénéficiaire de l’IAP III en cas de gestion indirecte

1.   Le bénéficiaire de l’IAP III qui met en œuvre l’aide accordée au titre de l’IAP III en gestion indirecte est tenu de procéder à des évaluations des programmes qu’il gère, conformément à l’article 34 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à l’article 42 du règlement (UE) 2021/947 et aux lignes directrices applicables de la Commission.

2.   Le bénéficiaire de l’IAP III établit, en consultation avec la Commission, un plan d’évaluation présentant les activités d’évaluation à réaliser.

Article 12

Corrections financières par la Commission

1.   Afin de garantir que l’aide accordée au titre de l’IAP III a été utilisée conformément aux règles applicables, la Commission applique des mécanismes de correction financière.

2.   Une correction financière peut être requise pour l’une des raisons suivantes:

a)

détection de toute erreur, irrégularité, fraude ou corruption;

b)

détection d’une faiblesse ou d’une insuffisance au niveau des systèmes de gestion et de contrôle du bénéficiaire de l’IAP III;

c)

incapacité à garantir l’obtention de résultats ou la durabilité de l’action, ou les deux;

d)

suivi par la Commission des rapports sur les activités d’audit et des avis de l’autorité d’audit.

3.   Si la Commission constate que des dépenses au titre des programmes couverts par l’IAP III ont été engagées et payées d’une manière propre à enfreindre les règles applicables, elle peut décider des montants à exclure du financement de l’Union.

4.   S’il y a lieu, les corrections financières sont effectuées par compensation, dans les situations visées au paragraphe 2.

5.   La Commission applique les corrections financières sur la base de la détection des montants indûment dépensés, ainsi que des implications financières pour le budget. Lorsque ces montants ne peuvent pas être déterminés de manière assez précise pour permettre l’application de corrections individuelles, la Commission peut appliquer des corrections forfaitaires ou extrapolées. Lorsqu’elle décide du montant d’une correction, la Commission tient compte de la nature et de la gravité et/ou de l’ampleur et des implications financières de toute situation visée au paragraphe 2.

Article 13

Examen et approbation des comptes

La Commission s’assure de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la véracité des comptes en appliquant une procédure d’examen et d’approbation des comptes prévue dans la convention-cadre de partenariat financier ou, s’il y a lieu, dans l’accord sectoriel.

TITRE III

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES DE L’IAP III

Article 14

Priorités thématiques et cofinancement

1.   Les priorités thématiques de l’aide à la coopération transfrontalière accordée au titre de l’IAP III sont celles définies à l’annexe III du règlement (UE) 2021/1529.

2.   Le taux de cofinancement par l’Union au niveau de chaque priorité thématique ne dépasse pas 85 % des dépenses admissibles d’un programme de coopération transfrontalière.

Article 15

Assistance technique

1.   Chaque programme de coopération transfrontalière prévoit une dotation spécifique pour l’assistance technique, qui est limitée à 10 % de la contribution de l’Union au programme de coopération transfrontalière.

L’assistance technique peut couvrir les activités de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’information, de communication, de mise en réseau, de règlement des différends, de contrôle et d’audit liées à la mise en œuvre du programme, ainsi que les activités visant à renforcer les capacités administratives pour la mise en œuvre du programme. L’assistance technique peut soutenir en particulier le financement du secrétariat technique conjoint, des activités visant à réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, y compris des systèmes d’échange électronique de données, et les actions visant à renforcer la capacité des autorités des pays participants, d’une part, et des bénéficiaires, d’autre part, à gérer l’aide accordée au titre de l’IAP III, ainsi qu’à favoriser l’échange de bonnes pratiques entre eux.

2.   L’assistance technique peut également concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures.

Article 16

Programmation et sélection des opérations

1.   Les programmes de coopération transfrontalière sont établis conformément au modèle de programme fourni par la Commission. Ils sont élaborés conjointement par les bénéficiaires de l’IAP III participants et soumis à la Commission par voie électronique. Les bénéficiaires de l’IAP III participants et la Commission conviennent de la liste des régions éligibles, qui sera incluse dans le programme de coopération transfrontalière correspondant.

2.   Les opérations retenues dans le cadre d’un programme de coopération transfrontalière produisent des effets et offrent des avantages transfrontaliers évidents.

3.   Les opérations menées dans le cadre de programmes de coopération transfrontalière sont sélectionnées par l’autorité contractante au moyen d’appels à propositions couvrant l’ensemble de la zone éligible.

4.   Les bénéficiaires de l’IAP III participants peuvent aussi retenir des opérations en dehors d’appels à propositions. Dans ce cas, les opérations sont spécifiquement mentionnées dans le programme de coopération transfrontalière visé au paragraphe 1.

5.   Les opérations retenues pour une coopération transfrontalière associent des bénéficiaires figurant parmi au moins deux bénéficiaires de l’IAP III participants. Les bénéficiaires coopèrent à l’élaboration et à la mise en œuvre des opérations. En outre, ils coopèrent à la dotation en effectifs et/ou au financement des opérations.

6.   Une opération peut être mise en œuvre dans un seul bénéficiaire de l’IAP III participant, pour autant que des incidences et des avantages transfrontaliers soient établis.

Article 17

Bénéficiaires

1.   Les bénéficiaires sont établis sur le territoire d’un bénéficiaire de l’IAP III participant au programme.

2.   Les bénéficiaires désignent l’un d’entre eux comme bénéficiaire chef de file. Le bénéficiaire chef de file est chargé de la réalisation de l’ensemble de l’opération, veille à ce que cette dernière soit exécutée dans le respect des conditions énoncées dans le contrat et fixe avec les autres bénéficiaires les modalités garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués à l’opération, y compris les modalités de récupération des sommes indûment versées.

Article 18

Structures et autorités

1.   Les structures suivantes sont chargées de la gestion des programmes de coopération transfrontalière sur le territoire des bénéficiaires de l’IAP III:

a)

les coordinateurs nationaux IAP des bénéficiaires de l’IAP III participant au programme de coopération transfrontalière, qui sont conjointement chargés de veiller à ce que les objectifs fixés dans les programmes de coopération transfrontalière proposés soient conformes aux objectifs du cadre de programmation de l’IAP III;

b)

l’ordonnateur national et la structure de gestion, visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), du bénéficiaire chef de file de l’IAP III lorsque le programme transfrontalier est mis en œuvre dans le cadre d’une gestion indirecte;

c)

les structures de coopération transfrontalière de tous les bénéficiaires de l’IAP participants qui coopèrent étroitement à la programmation et à la mise en œuvre du programme de coopération transfrontalière concerné. En cas de gestion indirecte, la structure de coopération transfrontalière du bénéficiaire chef de file de l’IAP III exécute les tâches de l’autorité de gestion visée à l’article 8, paragraphe 1, point d). L’autorité de gestion désigne les organismes intermédiaires;

d)

l’autorité d’audit visée à l’article 8, paragraphe 1, point e), lorsque le programme transfrontalier est mis en œuvre dans le cadre d’une gestion indirecte avec le bénéficiaire de l’IAP III. Lorsqu’elle n’est pas habilitée à exercer ses fonctions sur l’ensemble du territoire couvert par un programme de coopération transfrontalière, l’autorité d’audit est assistée d’un groupe d’auditeurs comprenant des représentants de chaque pays participant au programme de coopération transfrontalière.

2.   Les rôles et responsabilités des structures visées au paragraphe 1 sont précisés dans la convention-cadre de partenariat financier.

3.   Les bénéficiaires de l’IAP III participants mettent en place, pour chaque programme de coopération transfrontalière, un comité mixte de suivi qui exerce également les fonctions du comité de suivi sectoriel visé à l’article 10.

4.   Un secrétariat technique conjoint est institué pour assister la Commission ainsi que d’autres structures et autorités, dont le comité mixte de suivi. Le même secrétariat technique conjoint peut contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de plusieurs programmes de coopération transfrontalière.

5.   Dans le cadre d’une gestion indirecte par le bénéficiaire de l’IAP III, les bénéficiaires de l’IAP III participants concluent un arrangement bilatéral ou multilatéral définissant leurs responsabilités respectives dans la mise en œuvre du programme de coopération transfrontalière concerné. Les éléments qui doivent au minimum figurer dans cet arrangement sont précisés dans la convention-cadre de partenariat financier.

Article 19

Dispositions financières particulières

Les programmes de coopération transfrontalière au titre de l’IAP III sont mis en œuvre en gestion directe ou indirecte, au moyen de programmes pluriannuels.

TITRE IV

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL

Article 20

Dispositions propres à l’aide au développement rural

1.   L’aide au développement rural relève d’un programme pluriannuel, qui est un plan d’action pluriannuel conformément aux articles 23 et 24 du règlement (UE) 2021/947, établi au niveau central, élaboré par les autorités compétentes désignées par le bénéficiaire de l’IAP III et soumis à la Commission après consultation des parties prenantes appropriées.

2.   Les programmes de développement rural sont mis en œuvre par les bénéficiaires de l’IAP III dans le cadre d’une gestion indirecte conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et permettent de financer certains types d’actions au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural.

3.   Pour les programmes de développement rural, les structures visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), sont composées de l’agence de développement rural de l’IAP (IPARD) et de l’autorité de gestion de l’IPARD, qui travaillent en étroite coopération.

4.   Lors de la fixation de la part des dépenses publiques en pourcentage du coût d’investissement éligible total, il n’est pas tenu compte des aides nationales visant à faciliter l’accès aux prêts octroyés sans contribution de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/1529.

5.   Les projets d’investissement relevant de programmes de développement rural restent éligibles à un financement de l’Union pour autant qu’ils ne subissent pas de modification substantielle dans les cinq ans qui suivent le paiement final.

6.   Pour les programmes de développement rural, le comité de suivi sectoriel visé à l’article 10 est le comité de suivi sectoriel de l’IPARD.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 330 du 20.9.2021, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94).

(5)  Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82).

(6)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).


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