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Document 32021R2154

    Règlement délégué (UE) 2021/2154 de la Commission du 13 août 2021 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les critères permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’une entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/5949

    JO L 436 du 7.12.2021, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2154/oj

    7.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 436/11


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2154 DE LA COMMISSION

    du 13 août 2021

    complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les critères permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’une entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (1), et notamment son article 30, paragraphe 4, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Si les entreprises d’investissement relevant du champ d’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), et des titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3), conformément à l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (4), sont soumises au règlement délégué (UE) 2021/923 (5) de la Commission, les entreprises d’investissement relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil sont tenues, quant à elles, d’appliquer des exigences spécifiques à la rémunération variable de tous les membres du personnel dont les activités professionnelles peuvent avoir une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. Il est donc nécessaire de fixer des critères permettant de recenser ces membres du personnel. Ces critères doivent tenir compte du pouvoir et des responsabilités de ces membres du personnel, du profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion et d’indicateurs de performance, de l’organisation interne de l’entreprise d’investissement, ainsi que de la nature, de l’envergure et de la complexité de l’entreprise concernée. Ces critères doivent également permettre aux entreprises d’investissement d’inclure dans leurs politiques de rémunération des incitations adéquates visant à garantir un comportement prudent des membres du personnel concernés dans l’exécution de leurs tâches. Enfin, ces critères doivent tenir compte du niveau de risque des différentes activités au sein de l’entreprise d’investissement.

    (2)

    Les membres de l’organe de direction ont la responsabilité ultime de l’entreprise d’investissement, de sa stratégie et de ses activités et doivent donc toujours être considérés comme ayant une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement. Cela vaut aussi bien pour les membres de l’organe de direction dans sa fonction exécutive, qui prennent des décisions, que pour les membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance, qui surveillent le processus décisionnel et remettent en cause les décisions prises.

    (3)

    Certains membres du personnel sont chargés d’apporter un soutien interne qui est essentiel au fonctionnement des activités d’une entreprise d’investissement. Leurs activités et décisions peuvent également avoir une incidence significative sur le profil de risque d’une entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion, car elles peuvent exposer l’entreprise d’investissement à des risques opérationnels ou autres qui sont significatifs.

    (4)

    Les activités professionnelles des membres du personnel qui exercent des responsabilités dirigeantes peuvent avoir une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion parce qu’ils peuvent prendre des décisions stratégiques ou d’autres décisions fondamentales qui ont une incidence sur les activités de l’entreprise d’investissement ou sur les fonctions de contrôle mises en œuvre. Ces fonctions de contrôle comprennent généralement la gestion des risques, la conformité et l’audit interne. Les risques pris par les unités opérationnelles et la manière dont ces unités sont gérées sont les facteurs les plus importants pour le profil de risque d’une entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. Certaines activités professionnelles créent des risques plus importants que d’autres, de sorte que la nature des activités professionnelles doit être prise en considération.

    (5)

    Des critères qualitatifs appropriés doivent garantir que les membres du personnel sont considérés comme ayant une incidence significative lorsqu’ils sont responsables de groupes de membres du personnel dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. Cela inclut les cas où les activités des différents membres du personnel placés sous leur autorité, pris individuellement, n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement, mais où l’étendue globale de leurs activités est susceptible d’avoir une telle incidence.

    (6)

    La rémunération totale des membres du personnel dépend généralement de la contribution qu’ils apportent à la réalisation des objectifs opérationnels de l’entreprise d’investissement. Cette rémunération dépend donc de leurs responsabilités, tâches, aptitudes et compétences, ainsi que des performances du personnel et de l’entreprise d’investissement. Lorsqu’un membre du personnel perçoit une rémunération totale qui dépasse un certain seuil, il est légitime de supposer que cette rémunération est liée à sa contribution aux objectifs opérationnels de l’entreprise d’investissement et donc à l’incidence de ses activités professionnelles sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. Il convient donc d’appliquer des critères quantitatifs relatifs à la rémunération totale d’un membre du personnel, en termes tant absolus que relatifs, aux autres membres du personnel de la même entreprise d’investissement pour déterminer si les activités professionnelles de ce membre du personnel pourraient avoir une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.

    (7)

    Des seuils clairs et appropriés doivent être fixés pour permettre de recenser les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. Il est attendu des entreprises d’investissement qu’elles appliquent les critères quantitatifs en temps voulu. Les critères quantitatifs doivent suivre l’évolution de la rémunération pour être réalistes. Une première méthode pour suivre cette évolution consiste à fonder ces critères quantitatifs sur la rémunération totale accordée au cours de l’année de performance précédente, qui comprend la rémunération fixe versée pour cette année de performance et la rémunération variable accordée au cours de cette même année. Une seconde méthode pour suivre cette évolution consiste à fonder ces critères quantitatifs sur la rémunération totale accordée pour l’année de performance précédente, qui comprend la rémunération fixe versée pour cette année de performance et la rémunération variable accordée durant l’année de performance courante pour l’exercice financier précédent. La seconde méthode permet de mieux adapter le processus de recensement à la rémunération réelle accordée pour une période de performance, mais elle ne peut être appliquée que s’il est possible de procéder en temps voulu au calcul aux fins de l’application des critères quantitatifs. Si un tel calcul en temps voulu n’est plus possible, il convient d’utiliser la première méthode. Quelle que soit la méthode utilisée, la rémunération variable peut inclure des montants accordés sur la base de périodes de performance supérieures à un an, en fonction des critères de performance utilisés par l’entreprise d’investissement.

    (8)

    Un seuil quantitatif de 500 000 EUR doit être fixé pour recenser les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. Une rémunération supérieure à ce seuil quantitatif ou équivalent à l’une des rémunérations les plus élevées au sein de l’entreprise d’investissement crée ainsi une forte présomption selon laquelle les activités des membres du personnel percevant une telle rémunération ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion, auquel cas il convient d’exercer un contrôle prudentiel plus approfondi pour déterminer si les activités professionnelles de ces membres du personnel ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.

    (9)

    Toutefois, ces présomptions fondées sur des critères quantitatifs ne doivent pas s’appliquer lorsque les entreprises d’investissement démontrent, sur la base de critères objectifs supplémentaires, que ces membres du personnel n’ont en réalité pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion, compte tenu de tous les risques auxquels l’entreprise d’investissement est ou pourrait être exposée. Pour garantir une application uniforme et effective de ces critères objectifs, les autorités compétentes devraient approuver l’exclusion des membres du personnel ayant les rémunérations les plus élevées qui ont été recensés ou des membres du personnel dont la rémunération dépasse 750 000 EUR. Pour les membres du personnel dont la rémunération dépasse 1 000 000 EUR (hautes rémunérations), les autorités compétentes doivent en informer l’Autorité bancaire européenne (l’«ABE») avant d’approuver les exclusions, afin que l’ABE puisse garantir l’application uniforme de ces critères.

    (10)

    Le fait de se situer dans la même tranche de rémunération que des membres de la direction générale ou des preneurs de risques peut également indiquer que les activités professionnelles du membre du personnel ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. Pour définir cette tranche, la rémunération versée aux membres du personnel exerçant des fonctions de contrôle ou des fonctions de soutien et aux membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance ne doit pas être prise en compte. Pour appliquer ce critère quantitatif, il faut également tenir compte du fait que les niveaux de paiement diffèrent selon les pays. Les entreprises d’investissement doivent être autorisées à démontrer que les membres du personnel qui entrent dans la tranche de rémunération, mais ne satisfont à aucun des critères qualitatifs ou autres critères quantitatifs, n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion, compte tenu de tous les risques auxquels l’entreprise d’investissement est ou pourrait être exposée.

    (11)

    Afin que les autorités compétentes et les auditeurs puissent examiner les évaluations effectuées par les entreprises d’investissement afin de recenser les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque ou sur celui des actifs dont elles assurent la gestion, il est essentiel que les entreprises d’investissement tiennent un registre des évaluations effectuées et de leurs résultats, y compris des membres du personnel qui ont été recensés sur la base de critères fondés sur leur rémunération totale, mais dont les activités professionnelles sont considérées comme n’ayant pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.

    (12)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’ABE, après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers.

    (13)

    L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «responsabilités dirigeantes»: une situation dans laquelle un membre du personnel dirige une unité opérationnelle ou exerce une fonction de contrôle et rend directement des comptes à l’organe de direction dans son ensemble, à un membre de l’organe de direction ou à la direction générale;

    2)

    «fonction de contrôle»: une fonction qui est indépendante de l’unité opérationnelle qu’elle supervise, qui est chargée de fournir une évaluation objective des risques de l’entreprise d’investissement, d’analyser ces risques ou d’établir un rapport sur ceux-ci, et qui inclut, sans s’y limiter, la fonction de gestion des risques, la fonction de conformité et la fonction d’audit interne;

    3)

    «unité opérationnelle»: une unité opérationnelle au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013.

    Article 2

    Application des critères

    1.   Lorsque le présent règlement est appliqué sur une base individuelle conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2019/2034, le respect des critères énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement est évalué au regard du profil de risque individuel de l’entreprise d’investissement.

    2.   Lorsque le présent règlement est appliqué sur une base consolidée conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2019/2034, le respect des critères énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement est évalué au regard du profil de risque de l’entreprise d’investissement sur une base consolidée.

    3.   Lorsque l’article 4, paragraphe 1, point a), est appliqué sur une base individuelle, la rémunération accordée par l’entreprise d’investissement est prise en compte.

    4.   Lorsque l’article 4, paragraphe 1, point a), est appliqué sur une base consolidée, l’entreprise d’investissement consolidante prend en compte la rémunération accordée par toute entité comprise dans le périmètre de consolidation.

    5.   L’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique uniquement sur une base individuelle.

    6.   L’article 4, paragraphe 1, point c), s’applique sur une base individuelle et consolidée.

    Article 3

    Critères qualitatifs

    Les membres du personnel sont réputés avoir une incidence significative sur le profil de risque d’une entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion lorsqu’un ou plusieurs des critères qualitatifs suivants sont remplis:

    a)

    le membre du personnel est un membre de l’organe de direction dans sa fonction exécutive;

    b)

    le membre du personnel est un membre de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance;

    c)

    le membre du personnel est un membre de la direction générale;

    d)

    dans les entreprises d’investissement dont le total du bilan est égal ou supérieur à 100 millions EUR, le membre du personnel exerçant des responsabilités dirigeantes pour des unités opérationnelles qui fournissent au moins l’un des services nécessitant une autorisation énumérés aux points 2) à 7) de l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (7);

    e)

    le membre du personnel exerce des responsabilités dirigeantes pour les activités d’une fonction de contrôle;

    f)

    le membre du personnel exerce des responsabilités dirigeantes pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

    g)

    le membre du personnel est responsable de la gestion d’un risque significatif tel que visé à l’article 28, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2034 au sein de l’entreprise d’investissement ou est un membre votant d’un comité chargé de la gestion d’un risque significatif auquel l’entreprise d’investissement est exposée;

    h)

    dans une entreprise d’investissement qui est autorisée à fournir au moins l’un des services énumérés aux points 2) à 7) de l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE, le membre du personnel est responsable de la gestion de l’une des activités suivantes:

    i)

    l’analyse économique,

    ii)

    les technologies de l’information;

    iii)

    la sécurité de l’information;

    iv)

    les accords d’externalisation de fonctions essentielles ou importantes visées à l’article 30, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (8);

    i)

    le membre du personnel remplit un des critères suivants en ce qui concerne les décisions d’approuver ou d’opposer un veto à l’introduction de nouveaux produits:

    i)

    le membre du personnel a le pouvoir de prendre de telles décisions,

    ii)

    le membre du personnel est un membre votant d’un comité qui a le pouvoir de prendre de telles décisions.

    Article 4

    Critères quantitatifs

    1.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 5, les membres du personnel sont réputés avoir une incidence significative sur le profil de risque d’une entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion lorsqu’un des critères quantitatifs suivants est rempli:

    a)

    le membre du personnel a perçu une rémunération totale qui est égale ou supérieure à 500 000 EUR au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier;

    b)

    lorsque l’entreprise d’investissement compte plus de 1 000 membres du personnel, le membre du personnel fait partie des 0,3 % des membres du personnel (nombre arrondi à l’entier supérieur) auxquels, au sein de l’entreprise d’investissement, la rémunération totale la plus élevée a été accordée au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier;

    c)

    le membre du personnel s’est vu accorder au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier une rémunération totale égale ou supérieure à la plus faible rémunération totale accordée au cours du même exercice à un membre du personnel qui remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 3, points a), c), d), h) ou i).

    2.   Les critères énoncés au paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise d’investissement détermine que le membre du personnel ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient n’a pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.

    3.   La condition fixée au paragraphe 2 du présent article est évaluée sur la base de critères objectifs qui tiennent compte de tous les indicateurs de risque et de performance pertinents utilisés par l’entreprise d’investissement pour détecter, gérer et suivre les risques conformément à l’article 28 de la directive (UE) 2019/2034, et sur la base des tâches et pouvoirs du membre du personnel ou des catégories de personnel et de leur incidence sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion par rapport à l’incidence des activités professionnelles des membres du personnel recensés conformément à l’article 3 du présent règlement.

    4.   L’application du paragraphe 2 par une entreprise d’investissement en ce qui concerne un membre du personnel visé au paragraphe 1, point b), ou un membre du personnel qui a perçu une rémunération totale de 750 000 EUR ou plus au cours de l’exercice financier précédent ou pour ce dernier, est subordonnée à l’accord préalable de l’autorité compétente responsable de la surveillance prudentielle de cette entreprise d’investissement.

    L’autorité compétente ne donne son accord préalable que si l’entreprise d’investissement peut démontrer que la condition énoncée au paragraphe 2 est remplie au regard des critères d’évaluation énoncés au paragraphe 3.

    5.   Lorsqu’une rémunération totale égale ou supérieure à 1 000 000 EUR a été accordée au membre du personnel au cours de l’exercice financier précédent ou pour ce dernier, l’autorité compétente ne donne son accord préalable prévu au paragraphe 4 que dans des circonstances exceptionnelles. Afin de garantir une application uniforme du présent paragraphe, l’autorité compétente informe l’ABE avant de donner son accord préalable pour un tel membre du personnel.

    L’existence de circonstances exceptionnelles est démontrée par l’entreprise d’investissement et évaluée par l’autorité compétente. Les circonstances exceptionnelles sont des situations qui sont inhabituelles, très peu fréquentes ou qui sortent largement du cadre habituel. Ces circonstances exceptionnelles sont en rapport avec le membre du personnel concerné.

    Article 5

    Calcul de la rémunération totale accordée

    1.   Tous les montants de la rémunération variable et fixe sont calculés sur une base brute et en équivalent temps plein.

    2.   Les politiques de rémunération des entreprises d’investissement définissent l’année de référence de la rémunération variable qu’elles prennent en compte dans le calcul de la rémunération totale. Cette année de référence est soit l’année précédant l’exercice au cours duquel la rémunération variable est accordée, soit l’année précédant l’exercice pour lequel la rémunération variable est accordée.

    Article 6

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 août 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 314 du 5.12.2019, p. 64.

    (2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

    (4)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

    (5)  Règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive (JO L 203 du 9.6.2021, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (7)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

    (8)  Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).


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