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Document 32021R2139

    Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    C/2021/2800

    JO L 442 du 9.12.2021, p. 1–349 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/oj

    9.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 442/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2139 DE LA COMMISSION

    du 4 juin 2021

    complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2020/852 établit le cadre général permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement. Il s’applique aux mesures, adoptées par l’Union ou par les États membres, qui imposent des exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou obligations d’entreprises offerts comme durables sur le plan environnemental, aux acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers, et aux entreprises qui doivent publier une déclaration non financière ou une déclaration non financière consolidée, conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis, respectivement, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2). Les opérateurs économiques et les autorités publiques qui ne relèvent pas de ce règlement peuvent aussi l’appliquer sur une base volontaire.

    (2)

    Conformément à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/852, la Commission doit adopter des actes délégués établissant des critères d’examen technique pour déterminer à quelles conditions une activité économique donnée peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation au changement climatique, respectivement, et établissant, pour chacun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement, des critères d’examen technique permettant de déterminer si cette activité économique ne cause pas de préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

    (3)

    Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2020/852, les critères d’examen technique doivent tenir compte de la nature et de l’ampleur de l’activité économique et du secteur auxquels ils s’appliquent et permettre d’évaluer s’il s’agit d’une activité favorisant la transition, au sens de l’article 10, paragraphe 2, du même règlement, ou d’une activité habilitante, au sens de son article 16. Pour que ces critères d’examen technique respectent effectivement, et de manière équilibrée, les exigences de l’article 19 du règlement (UE) 2020/852, ils doivent prendre la forme d’un seuil quantitatif, d’une exigence minimale, d’une amélioration relative, d’un ensemble d’exigences de performances qualitatives, d’exigences relatives aux processus ou aux pratiques à respecter, ou d’une description précise de la nature de l’activité économique elle-même, si celle-ci peut, par sa nature même, contribuer substantiellement à l’atténuation du changement climatique.

    (4)

    Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci doivent garantir que l’activité économique a une incidence positive sur la réalisation de l’objectif climatique ou réduit les incidences négatives qui peuvent la compromettre. Ils doivent donc renvoyer à des seuils ou à des niveaux de performance que l’activité économique doit respecter pour pouvoir être considérée comme contribuant substantiellement à la réalisation de l’un de ces objectifs climatiques. Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important doivent quant à eux garantir que l’activité économique n’a pas d’incidence négative importante sur l’environnement. Ils doivent donc préciser les exigences minimales auxquelles l’activité économique doit satisfaire pour être considérée comme durable sur le plan environnemental.

    (5)

    Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci, et si elle ne cause de préjudice à aucun des objectifs environnementaux, devraient s’appuyer, selon le cas, sur la législation, les meilleures pratiques, les normes et les méthodes existantes de l’Union, ainsi que sur les normes, pratiques et méthodes établies mises au point par des entités publiques internationalement reconnues. S’il n’existe objectivement aucune autre solution viable pour un domaine d’action spécifique, les critères d’examen technique pourraient aussi s’appuyer sur des normes bien établies élaborées par des organismes privés de renommée internationale.

    (6)

    Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, les mêmes catégories d’activités économiques devraient être soumises aux mêmes critères d’examen technique pour chaque objectif climatique. Il est donc nécessaire que ces critères respectent autant que possible la nomenclature des activités économiques NACE Rév. 2 établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). Afin de faciliter l’identification, par les entreprises et les acteurs des marchés financiers, des activités économiques pertinentes, pour lesquelles il convient d’établir des critères d’examen technique, la description spécifique d’une activité économique devrait aussi inclure les références des codes NACE qui peuvent être associés à cette activité. Ces références devraient s’entendre comme indicatives et ne devraient pas prévaloir sur la définition spécifique de l’activité fournie dans sa description.

    (7)

    Les critères d’examen technique utilisés pour déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’atténuation du changement climatique devraient tenir compte de la nécessité d’éviter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou d’augmenter leur absorption et le stockage à long terme du carbone. Il convient donc de se concentrer en premier lieu sur les activités et les secteurs économiques qui présentent le plus grand potentiel pour la réalisation de ces objectifs. Le choix de ces activités et secteurs économiques devrait reposer sur leur poids dans les émissions totales de gaz à effet de serre et sur des éléments montrant qu’ils peuvent contribuer à éviter, réduire ou absorber les émissions de gaz à effet de serre, ou bien permettre à d’autres activités de les éviter, de les réduire, de les absorber ou de les stocker de manière pérenne.

    (8)

    Les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie devraient être calculées suivant une méthode robuste et largement applicable, qui facilite ainsi la comparaison des résultats entre les secteurs et au sein de chaque secteur. Il convient donc d’exiger que la même méthode de calcul soit utilisée pour toutes les activités, lorsque ce calcul est nécessaire, tout en laissant suffisamment de souplesse aux entités qui appliquent le règlement (UE) 2020/852. Dans cette optique, la recommandation 2013/179/UE de la Commission est utile pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie, les normes ISO 14067 ou ISO 14064-1 pouvant offrir une alternative. Lorsque d’autres outils ou normes éprouvés s’avèrent particulièrement aptes à fournir des informations exactes et comparables en vue du calcul des émissions sur l’ensemble du cycle de vie dans un secteur donné, comme l’outil G-res pour le secteur hydroélectrique, ou la norme ETSI ES 203 199 pour le secteur de l’information et de la communication, il est opportun d’inclure ces outils ou normes en tant qu’autres solutions possibles pour ce secteur.

    (9)

    Pour les activités du secteur hydroélectrique, la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie devrait tenir compte des spécificités de ce secteur en intégrant les nouvelles méthodes de modélisation, les nouvelles connaissances scientifiques et les nouvelles mesures empiriques transmises par les réservoirs du monde entier. Pour permettre la communication d’informations exactes en ce qui concerne l’impact net de ce secteur en termes d’émissions de gaz à effet de serre, il est donc opportun d’autoriser l’utilisation de l’outil G-res, un outil d’accès public gratuit, qui a été conçu par l’Association internationale de l’hydroélectricité en collaboration avec la chaire UNESCO en changements environnementaux à l’échelle du globe.

    (10)

    Pour les activités relevant du secteur de l’information et de la communication, la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie devrait tenir compte des spécificités de ce secteur, en particulier des travaux et des orientations spécialisés transmis par l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) pour les évaluations portant sur l’ensemble du cycle de vie dans ce secteur. Il y a donc lieu de permettre l’utilisation de la norme ES 203 199 de l’ETSI comme méthode de calcul fiable des émissions de gaz à effet de serre pour ce secteur.

    (11)

    Pour certaines activités, les critères d’examen technique reposent sur des éléments d’une complexité technique considérable; évaluer le respect de ces critères peut nécessiter des connaissances pointues et ne pas être à la portée des investisseurs. Pour faciliter cette évaluation, le respect des critères d’examen technique définis pour ces activités devrait être vérifié par un tiers indépendant.

    (12)

    Les activités économiques habilitantes, telles que visées à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852, ne contribuent pas substantiellement à l’atténuation du changement climatique par leurs propres performances. Mais elles jouent un rôle crucial dans la décarbonation de l’économie en permettant directement l’exercice d’autres activités à un niveau de performance environnementale correspondant à une faible intensité de carbone. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour ces activités économiques, qui sont essentielles en ce qu’elles permettent aux activités cibles de se décarboner ou de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y aurait lieu de veiller à ce qu’une activité conforme à ces critères d’examen technique respecte les garanties prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2020/852 et, en particulier, qu’elle n’entraîne pas de verrouillage des actifs et ait un impact positif substantiel sur l’environnement.

    (13)

    Les activités économiques transitoires, telles que visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, ne peuvent pas encore être remplacées par des alternatives sobres en carbone qui soient réalisables sur les plans technologique et économique, mais elles favorisent la transition vers une économie neutre pour le climat. Elles peuvent jouer un rôle crucial dans l’atténuation du changement climatique en réduisant considérablement leur empreinte carbone, actuellement élevée, notamment en contribuant à l’élimination progressive de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour ces activités économiques pour lesquelles il n’existe pas encore d’alternatives viables à intensité de carbone quasi-nulle, ou pour lesquelles de telles alternatives existent mais ne sont pas encore déployables à grande échelle, et qui ont le plus fort potentiel de réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Il y aurait lieu de veiller à ce qu’une activité conforme à ces critères d’examen technique respecte les garanties prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 et, en particulier, qu’elle présente des niveaux d’émission de gaz à effet de serre qui correspondent aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie, n’entrave pas la mise au point ni le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone et n’entraîne pas un verrouillage des actifs à forte intensité de carbone.

    (14)

    Étant donné que les négociations sur la politique agricole commune (PAC) sont en cours, et afin de parvenir à une plus grande cohérence entre les différents instruments disponibles pour réaliser les ambitions environnementales et climatiques du pacte vert pour l’Europe, il convient de différer l’établissement de critères d’examen technique pour l’agriculture.

    (15)

    Le changement climatique soumet les forêts à une tension croissante, ce qui accroît l’impact d’autres facteurs de tension majeurs comme les nuisibles, les maladies, les phénomènes météorologiques extrêmes et les incendies. À cela s’ajoutent l’exode rural, une gestion insuffisante, le morcellement lié à la réaffectation des terres, une exploitation de plus en plus intensive due à l'accroissement de la demande de bois, de produits forestiers et d’énergie, le développement d’infrastructures, l’urbanisation et l’artificialisation des sols. Or les forêts sont cruciales pour atteindre les objectifs que s’est fixés l’Union d’inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité, de relever le niveau d’ambition en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, de réduire et de maîtriser le risque de catastrophe lié en particulier aux inondations et aux incendies et de promouvoir une bioéconomie circulaire. Pour parvenir à la neutralité climatique et préserver un environnement sain, il est nécessaire d’accroître à la fois la qualité et l’étendue des zones forestières, qui constituent le plus grand puits de carbone dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF). Les activités forestières peuvent contribuer à l’atténuation du changement climatique, en augmentant les absorptions nettes de dioxyde de carbone, en préservant les stocks de carbone et en fournissant des matériaux et des sources d’énergie renouvelables, tout en apportant des bénéfices connexes en matière d’adaptation au changement climatique, de biodiversité, d’économie circulaire, d’utilisation durable et de protection des ressources hydriques et marines, et de prévention et de contrôle de la pollution. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour les activités de boisement et de restauration, de gestion et de conservation des forêts. Ces critères d’examen technique devraient être pleinement conformes aux objectifs de l’Union concernant l’adaptation au changement climatique, la biodiversité et l’économie circulaire.

    (16)

    Afin de mesurer l’évolution des réductions d’émissions de gaz à effet de serre et des stocks de carbone dans les écosystèmes forestiers, les propriétaires forestiers devraient être tenus de réaliser une analyse du bénéfice climatique. Dans un souci de proportionnalité, et afin de limiter les charges administratives pour les petits propriétaires forestiers, en particulier, il conviendrait de ne pas soumettre à cette obligation les exploitations forestières inférieures à 13 hectares. Pour limiter encore davantage les charges administratives des petits propriétaires forestiers, il y aurait lieu de les autoriser, pour certifier leurs calculs, à procéder tous les 10 ans à une évaluation de groupe incluant d’autres exploitations. Des outils gratuits appropriés, tels que celui fourni par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui est fondé sur les données du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (4), sont disponibles pour estimer l’ampleur des coûts et réduire au minimum les coûts et charges pour les petits sylviculteurs. Cet outil peut notamment être adapté à différents niveaux d’analyse, par exemple avec des valeurs spécifiques et des calculs détaillés pour les grandes exploitations ou, au contraire, des valeurs par défaut et des calculs simplifiés pour les plus petites.

    (17)

    Dans le cadre des suites données à la communication de la Commission du 11 décembre 2019 instituant «Le pacte vert pour l’Europe» (5), à sa communication du 20 mai 2020 lançant la «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030» (6) et à sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 — Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens» (7), et conformément aux ambitions plus vastes de l’Union en matière de biodiversité et de neutralité climatique, à la communication de la Commission du 24 février 2021 intitulée «Bâtir une Europe résiliente — La nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» (8) et à la nouvelle stratégie pour les forêts prévue pour 2021, les critères d’examen technique des activités forestières devraient être réexaminés, complétés et, si nécessaire, révisés au moment de l’adoption de l’acte délégué visé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Il conviendrait de réexaminer ces critères d’examen technique de façon à mieux tenir compte de pratiques respectueuses de la biodiversité aujourd’hui en cours de développement, telles que la foresterie proche de la nature.

    (18)

    Étant donné le rôle important qu’elle joue dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le renforcement des puits de carbone terrestres, la restauration des zones humides peut contribuer substantiellement à l’atténuation du changement climatique. Elle peut également être bénéfique du point de vue de l’adaptation au changement climatique, notamment en permettant d’amortir les effets du changement climatique, de même qu’elle peut contribuer à inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité et à préserver la quantité et la qualité des eaux. Afin de garantir la cohérence avec le pacte vert pour l’Europe, avec la communication prévoyant d’«Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030» et avec la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, les critères d’examen technique devraient également couvrir la restauration des zones humides.

    (19)

    L’industrie manufacturière émet environ 21 % des émissions directes de gaz à effet de serre de l’Union (9). C’est le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre de l’Union, et elle peut donc jouer un rôle déterminant dans l’atténuation du changement climatique. Parallèlement, ce secteur peut aussi constituer un maillon clé de la réduction et de la prévention des émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs économiques, en fabriquant les produits et technologies dont ceux-ci ont besoin pour devenir ou rester sobres en carbone. Il conviendrait donc de définir, pour l’industrie manufacturière, des critères d’examen technique qui couvrent d’une part, les activités manufacturières produisant les plus hauts niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et, d’autre part, la fabrication de produits et technologies sobres en carbone.

    (20)

    Les activités manufacturières pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone qui soit réalisable sur le plan technologique et économique, mais qui favorisent la transition vers une économie neutre pour le climat, devraient être considérées comme des activités économiques transitoires telles que visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Afin d’encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il conviendrait de fixer les seuils des critères d’examen technique de ces activités à un niveau qui ne sera atteignable que par les entreprises les plus performantes de chaque secteur, sur la base, dans la plupart des cas, des émissions de gaz à effet de serre par unité produite.

    (21)

    Afin de garantir que les activités manufacturières transitoires, telles que visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, restent sur une trajectoire de décarbonation crédible, et conformément à l’article 19, paragraphe 5, dudit règlement, il conviendrait de réexaminer les critères d’examen technique de ces activités économiques au moins tous les trois ans. Ce réexamen devrait inclure une analyse visant à déterminer si ces critères reposent sur les normes les plus pertinentes et si les émissions générées par ces activités sur l’ensemble du cycle de vie sont suffisamment prises en compte. Il devrait également évaluer la possibilité d’utiliser du carbone capté, à la lumière des évolutions technologiques. En ce qui concerne la sidérurgie, les nouvelles données factuelles tirées de processus pilotes de production d’acier utilisant de l’hydrogène et donc à faible intensité de carbone devraient être étudiées plus avant, de même que l’utilisation du système d’échange de quotas d’émission de l’UE et d’autres points de référence possibles dans le cadre des critères d’examen technique.

    (22)

    Pour les activités manufacturières qui doivent être considérées comme des activités habilitantes telles que visées à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852, les critères d’examen technique devraient se fonder principalement sur la nature des produits manufacturés, en combinaison, s’il y a lieu, avec des seuils quantitatifs supplémentaires visant à garantir que ces produits peuvent contribuer substantiellement à éviter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs. Afin de tenir compte de la priorité donnée aux activités économiques potentiellement les mieux à même d’éviter les émissions de gaz à effet de serre, de les réduire ou d’en accroître l’absorption, ainsi que le stockage à long terme du carbone, devraient être considérées comme habilitantes les activités manufacturières qui se concentrent sur la fabrication de produits nécessaires à l’exercice de ces activités économiques.

    (23)

    La fabrication d’équipements électriques pour l’électricité joue un rôle important pour la modernisation et la généralisation des sources d’énergie renouvelables et la compensation des fluctuations de l’électricité qu’elles fournissent aux réseaux de l’Union, pour le rechargement des véhicules à émissions nulles et pour le déploiement d’applications intelligentes pour logements écologiques Parallèlement, elle pourrait permettre de développer le concept de logement intelligent dans le but de promouvoir davantage l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et la bonne gestion des équipements domestiques. Il pourrait donc être nécessaire de compléter les critères d’examen technique applicables à l’industrie manufacturière et d’évaluer le potentiel de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci que recèle la fabrication d’équipements électriques.

    (24)

    Des mesures d’efficacité énergétique et autres mesures d’atténuation du changement climatique, comme le déploiement de technologies d’énergie renouvelables sur site et des technologies de pointe existantes, peuvent permettre d’importantes réductions des émissions de gaz à effet dans l’industrie manufacturière. De telles mesures peuvent donc jouer un rôle important en aidant les activités économiques du secteur manufacturier pour lesquelles des critères d’examen technique devraient être définis à respecter leurs normes de performance respectives et à atteindre leurs seuils respectifs de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique.

    (25)

    Le secteur de l’énergie est à l’origine d’environ 22 % des émissions directes de gaz à effet de serre dans l’Union, et d’environ 75 % de ces émissions si l’on tient compte de la consommation d’énergie des autres secteurs. Il joue donc un rôle essentiel dans l’atténuation du changement climatique. Le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre de ce secteur est important, et plusieurs activités du secteur jouent un rôle d’activités habilitantes, en facilitant sa transition vers la production d’électricité ou de chaleur renouvelable ou sobre en carbone. Il y a donc lieu de fixer des critères d’examen technique embrassant un large éventail d’activités liées à la chaîne d’approvisionnement en énergie, depuis la production d’électricité ou de chaleur à partir de différentes sources jusqu’au stockage, en passant par les réseaux de transport et de distribution, sans oublier les pompes à chaleur et la production de biogaz et de biocarburants.

    (26)

    Les critères d’examen technique selon lesquels déterminer si des activités de production d’électricité ou de chaleur, y compris les activités de cogénération, contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique devraient garantir que les émissions de gaz à effet de serre sont évitées ou réduites. Les critères d’examen technique fondés sur les émissions de gaz à effet de serre devraient indiquer la trajectoire de décarbonation à suivre pour ces activités. Pour les activités habilitantes qui favorisent la décarbonation à long terme, les critères d’examen technique devraient être principalement fondés sur la nature de l’activité ou sur les meilleures technologies disponibles.

    (27)

    Le règlement (UE) 2020/852 reconnaît l’importance d’«énergies sans incidence sur le climat» et impose à la Commission d’évaluer la contribution potentielle et l’applicabilité de toutes les technologies pertinentes qui existent actuellement. Pour l’énergie nucléaire, cette évaluation est toujours en cours. Une fois ce processus spécifique achevé, la Commission se fondera sur ses résultats pour y donner suite, dans le cadre du présent règlement.

    (28)

    Les limites juridiques définies par l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 pour les activités transitoires imposent des contraintes aux activités fortement émettrices de gaz à effet de serre mais offrant un fort potentiel de réduction de ces émissions. Il conviendrait de considérer que ces activités transitoires contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique lorsqu’il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique et que lesdites activités sont compatibles avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, ont des performances correspondant aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie, n’entravent pas le développement ni le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone et n’entraînent pas le verrouillage d’actifs à forte intensité de carbone. En outre, l’article 19 du même règlement exige en particulier que les critères d’examen technique soient fondés des éléments scientifiques concluants. Les activités liées au gaz naturel qui satisfont à ces exigences feront l’objet d’un futur acte délégué. Ce futur acte délégué précisera les critères d’examen technique selon lesquels apprécier si ces activités apportent une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique sans causer de préjudice important aux autres objectifs environnementaux. Les activités ne satisfaisant pas à ces exigences ne pourront être reconnues au titre du règlement (UE) 2020/852. Afin de reconnaître le rôle du gaz naturel comme technologie importante de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Commission envisagera une législation spécifique pour garantir que les activités contribuant à cette réduction ne soient pas privées des financements dont elles ont besoin.

    (29)

    Pour les activités de production d’électricité ou de chaleur ainsi que pour les réseaux de transport et de distribution, les critères d’examen technique devraient être cohérents avec la communication de la Commission du 14 octobre 2020 sur une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane (10). Il pourrait dès lors se révéler nécessaire de réexaminer, de compléter et, s’il y a lieu, de réviser ces critères d’examen technique afin de tenir compte d’éventuels indicateurs ou exigences établis à l’avenir dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie.

    (30)

    Les critères d’examen technique pour la trigénération (chauffage, refroidissement et électricité) à partir de bioénergies, ainsi que pour la production de biocarburants et de biogaz destinés aux transports, devraient respecter le cadre global en matière de durabilité établi pour ces secteurs par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (11), qui fixe des exigences en matière de récoltes durables, de comptabilité carbone et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

    (31)

    Dans le cadre des suites données au pacte vert pour l’Europe, à la proposition de loi européenne sur le climat (12) et à la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, et conformément aux ambitions de l’Union en matière de biodiversité et de neutralité climatique, il conviendrait de réexaminer et de compléter et, s’il y a lieu, de réviser les critères d’examen technique des activités liées aux bioénergies pour prendre en considération les données les plus récentes et l’évolution des politiques publiques au moment de l’adoption de l’acte délégué visé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, et pour tenir compte également de la législation pertinente de l’Union, et notamment de la directive (UE) 2018/2001 et de ses révisions futures.

    (32)

    Dans l’Union, les émissions de gaz à effet de serre émanant du secteur de l’eau, de l’assainissement, des déchets et de la dépollution sont relativement faibles. Ce secteur peut néanmoins contribuer grandement à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’autres secteurs, notamment par la fourniture de matières premières secondaires à la place de matières premières vierges, par le remplacement de produits, engrais et sources d’énergie d’origine fossile et par le transport et le stockage permanent du dioxyde de carbone capturé. En outre, les activités impliquant la digestion anaérobie et le compostage de biodéchets collectés séparément, qui évitent la mise en décharge des biodéchets, sont particulièrement importantes pour réduire les émissions de méthane. Les critères d’examen technique des activités liées aux déchets devraient donc reconnaître ces activités comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique, sous réserve qu’elles appliquent certaines bonnes pratiques pour ce secteur. Ils devraient également garantir que les solutions de traitement des déchets correspondent aux plus hauts niveaux de la hiérarchie des déchets. Ils devraient reconnaître comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique les activités de transformation en matières premières secondaires d’un pourcentage minimal, défini uniformément, de déchets non dangereux triés et collectés séparément. Il n’est cependant pas possible à ce stade de définir des critères d’examen technique, fondés sur un objectif uniformément défini de retraitement des déchets, qui permettent de tenir pleinement compte du potentiel d’atténuation du changement climatique des différents flux de matériaux. Il pourrait donc être nécessaire d’évaluer plus avant et de réviser ces critères d’examen technique. L’objectif uniformément défini devrait être sans préjudice des objectifs de gestion des déchets assignés aux États membres par la législation de l’Union relative aux déchets. Pour les activités liées au captage, au traitement et à la distribution d’eau, ainsi qu’aux systèmes centralisés de traitement des eaux usées, les critères d’examen technique devraient donc intégrer des objectifs d’amélioration de la performance absolus et relatifs, par rapport à la consommation d’énergie et à d’autres paramètres, s’il y a lieu, comme les niveaux de fuite dans les systèmes de distribution d’eau.

    (33)

    Les opérations de transport pèsent pour un tiers dans la consommation totale d’énergie de l’Union et génèrent environ 23 % du total des émissions directes de gaz à effet de serre dans l’Union. La décarbonation des flottes et infrastructures de transport peut donc jouer un rôle central dans l’atténuation du changement climatique. Pour le secteur des transports, les critères d’examen technique devraient donc prioritairement cibler la réduction des principales sources d’émissions de ce secteur, tout en tenant compte de la nécessité de réorienter le transport des personnes et des marchandises vers des modes de transport moins polluants et de créer des infrastructures permettant une mobilité propre. Ils devraient donc se concentrer sur la performance au sein d’un même mode de transport, tout en tenant compte de la performance de ce mode de transport par comparaison aux autres.

    (34)

    Étant donné leur potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, partant, de contribution à l’écologisation du secteur des transports, le transport maritime et l’aviation constituent des modes de transport importants pour la transition vers une économie sobre en carbone. Selon la communication de la Commission du 9 décembre 2020 intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente — mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» (13), les navires à zéro émission devraient être prêts à être commercialisés d’ici à 2030. Cette stratégie prévoit également que les aéronefs de grande capacité à zéro émission devraient être prêts à être commercialisés d’ici à 2035 pour les vols court-courrier, tandis que, pour les vols long-courrier, la décarbonation devrait reposer sur l’utilisation de combustibles renouvelables et à faible teneur en carbone. Des études distinctes ont également été menées sur les critères de financement durable qui pourraient être appliqués à ces secteurs. Le transport maritime devrait être considéré comme une activité économique transitoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. C’est l’un des modes de transport de marchandises les moins intensifs en carbone. Afin de garantir son traitement équitable par rapport aux autres modes de transport, il conviendrait d’établir des critères d’examen technique pour le transport maritime, et ces critères devraient être applicables jusqu’à la fin de 2025. Il sera toutefois nécessaire de continuer d’en analyser l’évolution et, s’il y a lieu, de définir des critères d’examen technique à lui appliquer à partir de 2026. Il faudra également poursuivre l’analyse pour l’aviation et, s’il y a lieu, fixer des critères d’examen technique pertinents. En outre, il conviendrait d’établir des critères d’examen technique relatifs à des infrastructures de transport sobres en carbone pour certains modes de transport. Cependant, eu égard au potentiel de contribution au transfert modal que recèlent les infrastructures de transport, il faudra évaluer la nécessité d’établir et, s’il y a lieu, établir des critères d’examen technique pertinents pour les infrastructures globales essentielles à certains modes de transport sobres en carbone, comme les voies navigables. Selon les résultats de l’évaluation technique, il conviendrait aussi d’établir des critères d’examen technique pertinents pour les activités économiques visées dans le présent considérant au moment de l’adoption de l’acte délégué visé à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852.

    (35)

    Pour que les activités de transport considérées comme durables ne facilitent pas l’utilisation de combustibles fossiles, les critères d’examen technique applicables aux activités concernées devraient exclure les actifs, les opérations et les infrastructures consacrés au transport de combustibles fossiles. Pour appliquer ce critère, il est nécessaire de tenir compte de la multiplicité des utilisations, ainsi que des différentes structures de propriété, des différentes modalités d’utilisation et des différents taux de mélange de combustibles, conformément aux pratiques de marché en vigueur. Il devrait incomber à la plateforme sur la finance durable d’étudier l’applicabilité de ce critère dans le cadre de son mandat.

    (36)

    Les bâtiments, tous secteurs confondus, représentent 40 % de la consommation totale d’énergie et 36 % des émissions carbonées dans l’Union. Ils peuvent donc jouer un rôle important dans l’atténuation du changement climatique. Il convient par conséquent de définir des critères d’examen technique pour la construction de nouveaux bâtiments, la rénovation des bâtiments existants, l’installation de différents équipements d’efficacité énergétique, la production d’énergies renouvelables sur site et la fourniture de services énergétiques, ainsi que pour l’acquisition et la propriété des bâtiments. Ces critères devraient être fondés sur l’incidence potentielle de ces activités, sur la performance énergétique des bâtiments et sur les émissions de gaz à effet de serre et le carbone intrinsèque qui y sont liés. Pour les bâtiments neufs, il pourrait être nécessaire de réexaminer les critères d’examen technique afin de s’assurer qu’ils restent bien alignés sur les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat.

    (37)

    En ce qui concerne les activités économiques pour lesquelles il convient de définir des critères d’examen technique déterminant sous quelles conditions elles peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique, la construction d’un actif ou d’une installation faisant partie intégrante d’une telle activité peut constituer un préalable important pour l’exercice de celle-ci. Il y a donc lieu d’intégrer la construction de tels actifs ou installations en tant que composante de l’activité pour laquelle cette construction est importante; cela vaut tout particulièrement pour les activités relevant du secteur de l’énergie, du secteur de l’eau, de l’assainissement, de la gestion des déchets et de la dépollution, ainsi que du secteur des transports.

    (38)

    Le secteur de l’information et de la communication est un secteur en progression constante, qui prend une part croissante dans les émissions de gaz à effet de serre. Dans le même temps, les technologies de l’information et de la communication peuvent contribuer à atténuer le changement climatique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs, par exemple en offrant des solutions propres à faciliter la prise de décisions permettant de réduire ces émissions. Il convient donc de définir des critères d’examen technique pour les activités de traitement et d’hébergement des données qui émettent des volumes élevés de gaz à effet de serre, mais aussi pour les solutions fondées sur les données qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs. Pour ces activités, les critères d’examen technique devraient être fondés sur les meilleures pratiques et normes du secteur. Il faudra peut-être les réexaminer et les actualiser à l’avenir, afin de tenir compte du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre offert par des solutions informatiques matérielles plus durables, ainsi que du potentiel de déploiement direct, dans chaque secteur, de solutions numériques permettant de réduire ces émissions. En outre, le déploiement et l’exploitation des réseaux de communications électroniques, qui consomment de très grandes quantités d’énergie, offrent un fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il pourrait donc être nécessaire d’évaluer ces activités et, s’il y a lieu, d’établir pour elles des critères d’examen technique pertinents.

    (39)

    Par ailleurs, en ce qui concerne les activités économiques pour lesquelles il convient de définir des critères d’examen technique de leurs performances propres en termes de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, les solutions informatiques qui font partie intégrante de ces différentes activités peuvent aussi jouer un rôle particulièrement important en les aidant à se hisser à la hauteur des normes et des seuils fixés par ces critères.

    (40)

    La recherche, le développement et l’innovation peuvent permettre à d’autres secteurs d’atteindre leurs objectifs respectifs en matière d’atténuation du changement climatique. Les critères d’examen technique applicables aux activités de recherche, de développement et d’innovation devraient donc se concentrer sur le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre des solutions, procédés, technologies et autres produits sur lesquels portent ces activités. La recherche consacrée aux activités habilitantes, telles que visées à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852, peut aussi jouer un rôle important en permettant à ces activités économiques et à leurs activités cibles de réduire substantiellement leurs émissions de gaz à effet de serre ou de gagner en faisabilité technologique et économique et, à terme, de se développer. La recherche peut aussi jouer un rôle important dans la poursuite de la décarbonation des activités transitoires, telles que visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, en permettant la conduite de ces activités à des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre nettement inférieurs aux seuils de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique fixés par les critères d’examen technique pour ces activités.

    (41)

    Par ailleurs, en ce qui concerne les activités économiques pour lesquelles il convient de définir des critères d’examen technique de leurs performances propres en termes de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, les travaux de recherche, de développement et d’innovation qui font partie intégrante de ces différentes activités peuvent aussi jouer un rôle particulièrement important en les aidant à se hisser à la hauteur des normes et des seuils fixés par ces critères.

    (42)

    Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique devraient tenir compte du fait que le changement climatique affectera probablement tous les secteurs de l’économie. En conséquence, tous les secteurs devront s’adapter aux incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue. Il faut toutefois veiller à ce qu’une activité économique qui contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852. Les critères d’examen technique relatifs à l’adaptation au changement climatique devraient donc d’abord être établis pour les secteurs couverts par les critères d’examen technique relatifs à l’atténuation de ce changement, et notamment par les critères pertinents d’absence de préjudice important causé aux objectifs environnementaux. La description des activités économiques considérées comme contribuant substantiellement à l’adaptation au changement climatique devrait en effet correspondre au champ pour lequel des critères appropriés d’absence de préjudice important peuvent être établis. Étant donné la nécessité d’accroître la résilience globale de l’économie face au changement climatique, il conviendra à l’avenir de définir des critères d’examen technique, y compris des critères pertinents d’absence de préjudice important, pour d’autres activités économiques également.

    (43)

    Les critères d’examen technique devraient garantir l’adaptation du plus large éventail possible d’infrastructures critiques, et en particulier des infrastructures de transport et de stockage de l’énergie et des infrastructures de transport, aux effets négatifs du climat actuel et de son évolution attendue, de façon à prévenir les incidences négatives graves sur la santé, la sécurité ou le bien-être économique des citoyens ou sur le bon fonctionnement des administrations des États membres. Cependant, il sera peut-être nécessaire de revoir ces critères afin de mieux tenir compte des spécificités des infrastructures de défense contre les inondations.

    (44)

    Il conviendrait en outre de définir des critères d’examen technique pour le secteur de l’enseignement, celui de la santé humaine et de l’action sociale, et celui des arts, spectacles et activités récréatives. Ces activités fournissent en effet des solutions et services essentiels pour renforcer la résilience collective de toute la société et elles peuvent contribuer à l’éducation et à la sensibilisation aux enjeux climatiques.

    (45)

    Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique en incluant des solutions d’adaptation, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2020/852, devraient viser à accroître la résilience des activités économiques concernées face aux risques climatiques identifiés comme importants pour elles. Ils devraient imposer aux opérateurs économiques concernés de procéder à une évaluation des risques liés au changement climatique et de mettre en œuvre des solutions d’adaptation réduisant les risques les plus importants mis en évidence par cette évaluation. Ils devraient également tenir compte du fait que les besoins d’adaptation et les solutions permettant d’y répondre présentent des spécificités liées au contexte et à la localisation géographique. En outre, ils devraient garantir l’intégrité des objectifs environnementaux et climatiques et ne pas être excessivement prescriptifs quant au type de solutions à mettre en œuvre. Ils devraient tenir compte de la nécessité de prévenir les catastrophes d’origine climatique ou météorologique, de gérer le risque de telles catastrophes et de garantir la résilience des infrastructures critiques, conformément au droit de l’Union concernant l’évaluation du risque de telles catastrophes et l’atténuation de leurs effets.

    (46)

    Des critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique en fournissant des solutions d’adaptation, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, devraient être établis pour les activités d’ingénierie et de conseil technique lié consacrées à l’adaptation au changement climatique, les activités de recherche, de développement et d’innovation, l’assurance non-vie des périls climatiques, et la réassurance. Ces activités ont le potentiel de fournir des solutions d’adaptation qui contribuent substantiellement à prévenir ou à réduire le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur la population, la nature ou les biens, sans accroître le risque d’autres incidences négatives.

    (47)

    Les critères d’examen technique devraient reconnaître que certaines activités économiques peuvent contribuer substantiellement à l’adaptation au changement climatique en fournissant des solutions d’adaptation conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, ou en incluant des solutions d’adaptation conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Les critères d’examen technique applicables aux activités forestières, à la restauration des zones humides, à la programmation et à la radiodiffusion, ainsi qu’à l’éducation et aux activités créatives, artistiques et de divertissement devraient reconnaître cette possibilité. Ces activités, si elles doivent être adaptées aux incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue, ont aussi le potentiel d’offrir des solutions d’adaptation qui contribuent substantiellement à prévenir ou à réduire le risque de telles incidences négatives sur les populations, la nature ou les biens.

    (48)

    Les critères d’examen technique selon lesquels déterminer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique devraient garantir que cette activité économique est rendue résiliente au changement climatique ou fournit à d’autres activités des solutions leur permettant de le devenir. Lorsqu’une activité économique est rendue résiliente au changement climatique, c’est la mise en œuvre de solutions physiques et non physiques réduisant substantiellement les risques climatiques physiques les plus importants pour cette activité qui constitue sa contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique. Il convient donc que seules les dépenses d’investissement engagées à toutes les étapes nécessaires pour rendre l’activité résiliente soient comptabilisées comme la part des dépenses d’investissement et d’exploitation liée à des actifs ou processus associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental, et que le chiffre d’affaires généré par cette activité économique qui a été rendue résiliente ne soit pas comptabilisé comme provenant de produits ou de services associés à des activités économiques qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental. Toutefois, lorsque des activités économiques permettant l’adaptation, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, ont pour fonction essentielle de proposer des technologies, des produits, des services, des informations ou des pratiques ayant pour objectif d’accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, espaces naturels, patrimoines culturels, biens ou activités économiques, outre les dépenses d’investissement de ces activités, le chiffre d’affaires généré par les produits ou services associés à celles-ci devrait aussi être comptabilisé, en tant que part du chiffre d’affaires tirée de produits ou de services associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental.

    (49)

    Les critères d’examen technique permettant de déterminer si les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci ne causent de préjudice important à aucun autre des objectifs environnementaux devraient viser à garantir que la contribution à l’un des objectifs environnementaux ne se fait pas au détriment d’autres objectifs environnementaux. Les critères d’absence de préjudice important jouent donc un rôle essentiel pour garantir l’intégrité environnementale de la classification des activités durables sur le plan environnemental. Il conviendrait de préciser les critères d’absence de préjudice important relatifs à un objectif environnemental donné pour les activités qui risquent de causer un préjudice important à cet objectif. Ces critères devraient tenir compte des exigences pertinentes du droit de l’Union en vigueur.

    (50)

    Des critères d’examen technique visant à garantir que les activités contribuant substantiellement à l’adaptation au changement climatique ne causent pas de préjudice important à l’atténuation du changement climatique devraient être définis pour les activités qui risquent de générer d’importantes émissions de gaz à effet de serre, alors même qu’elles sont susceptibles de contribuer substantiellement à l’adaptation au changement climatique.

    (51)

    Le changement climatique aura probablement des effets sur tous les secteurs de l’économie Les critères d’examen technique visant à garantir que les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique ne causent pas de préjudice important à l’adaptation au changement climatique devraient donc s’appliquer à toutes les activités économiques. Ces critères devraient garantir que les risques existants et futurs qui sont importants pour l’activité considérée sont identifiés, et que des solutions d’adaptation sont mises en œuvre pour éviter ou réduire au minimum les éventuelles pertes ou les éventuelles incidences sur la continuité de l’activité.

    (52)

    Il conviendrait de définir des critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines pour toutes les activités qui peuvent présenter un risque pour cet objectif. Ces critères devraient viser à empêcher ces activités de nuire au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou au bon état écologique des eaux marines, en imposant que les risques de dégradation de l’environnement soient identifiés et traités, conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection des eaux.

    (53)

    Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire devraient être adaptés aux différents secteurs, afin que les activités économiques exercées n’entraînent pas d’inefficience dans l’utilisation des ressources ou un enfermement dans des modèles de production linéaires, que la production de déchets soit évitée ou réduite et, lorsqu’elle est inévitable, que les déchets soient gérés conformément à la hiérarchie des déchets. Ces critères devraient également garantir que les activités économiques ne compromettent pas l’objectif de transition vers une économie circulaire.

    (54)

    Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important à l’objectif de prévention et de réduction de la pollution devraient tenir compte des spécificités sectorielles, et notamment des sources et types de pollution de l’air, des eaux et du sol concernés, en renvoyant, s’il y a lieu, aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles établies conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (14).

    (55)

    Des critères d’absence de préjudice important à l’objectif de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes devraient être établis pour toutes les activités susceptibles de menacer l’état ou la condition d’habitats, d’espèces ou d’écosystèmes et ils devraient imposer, s’il y a lieu, que des évaluations des incidences sur l’environnement ou des évaluations appropriées soient réalisées et que les conclusions de ces évaluations soient mises en œuvre. Ces critères devraient garantir que, même en l’absence d’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement ou une autre évaluation appropriée, les activités exercées n’entraîneront pas de perturbation, de capture ou de mise à mort d’espèces légalement protégées, ni la détérioration d’habitats légalement protégés.

    (56)

    Les critères d’examen technique devraient être sans préjudice de l’obligation de se conformer aux dispositions du droit de l’Union et de droit national relatives à l’environnement, à la santé, à la sécurité et à la durabilité sociale, ni de l’adoption de mesures d’atténuation appropriées à cet égard, s’il y a lieu.

    (57)

    Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu’elles traitent des critères selon lesquels déterminer si une activité économique contribue substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci, et ne cause pas de préjudice important à un ou plusieurs des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, de permettre aux parties prenantes d’appréhender le cadre juridique dans son ensemble et de faciliter l’application du règlement (UE) 2020/852, il est nécessaire de réunir les dispositions en question en un seul règlement.

    (58)

    Afin que l’application du règlement (UE) 2020/852 puisse suivre l’évolution des technologies, des marchés et des politiques, il conviendrait de réexaminer régulièrement et, s’il y a lieu, de modifier le présent règlement en ce qui concerne les activités considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci, ainsi que les critères d’examen technique correspondants.

    (59)

    Conformément à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) 2020/852, le présent règlement devrait être applicable à partir du 1er janvier 2022,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’atténuation du changement climatique et ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique et ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 juin 2021.

    Par la Commission,

    au nom de la présidente,

    Mairead McGUINNESS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.

    (2)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

    (3)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Révision 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

    (4)  EX-Ante Carbon-balance Tool (EX-ACT) (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/in-action/epic/ex-act-tool/suite-of-tools/ex-act/en/).

    (5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 final.

    (6)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies, COM(2020) 380 final.

    (7)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 — Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens, COM(2020) 562 final.

    (8)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Bâtir une Europe résiliente — La nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique, COM(2021) 82 final.

    (9)  Parts par secteur des émissions correspondant à des émissions directes, sur la base des données d’Eurostat pour 2018 et 2019 (niveau 2 de la NACE), hors secteur de la construction, qui n’a pas de code NACE associé et dont les émissions sont donc prises en compte au titre de différents autres secteurs (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en).

    (10)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane, COM(2020) 663 final.

    (11)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

    (12)  Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat), COM(2020) 563 final.

    (13)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Stratégie de mobilité durable et intelligente — mettre les transports européens sur la voie de l'avenir, COM(2020) 789 final.

    (14)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).


    ANNEXE I

    Critères d’examen technique permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et de déterminer si l’activité économique cause un préjudice important à l’un quelconque des autres objectifs environnementaux

    TABLE DES MATIÈRES

    1.

    Foresterie 16

    1.1.

    Boisement 16

    1.2.

    Réhabilitation et restauration des forêts, y compris le reboisement et la régénération naturelle des forêts après un phénomène extrême 21

    1.3.

    Gestion des forêts 27

    1.4.

    Foresterie de conservation 32

    2.

    Activités de protection et de restauration de l’environnement 37

    2.1.

    Restauration des zones humides 37

    3.

    Industrie manufacturière 40

    3.1.

    Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables 40

    3.2.

    Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène 41

    3.3.

    Technologie de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport 42

    3.4.

    Fabrication de piles 45

    3.5.

    Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments 46

    3.6.

    Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone 48

    3.7.

    Fabrication de ciment 49

    3.8.

    Fabrication d’aluminium 50

    3.9.

    Fabrication de fonte et d’acier 51

    3.10.

    Fabrication d’hydrogène 53

    3.11.

    Fabrication de noir de carbone 54

    3.12.

    Fabrication de soude 55

    3.13.

    Fabrication de chlore 56

    3.14.

    Fabrication de produits chimiques organiques de base 57

    3.15.

    Fabrication d’ammoniac anhydre 59

    3.16.

    Fabrication d’acide nitrique 60

    3.17.

    Fabrication de matières plastiques de base 61

    4.

    Énergie 62

    4.1.

    Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque 62

    4.2.

    Production d’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée 63

    4.3.

    Production d’électricité à partir d’énergie éolienne 63

    4.4.

    Production d’électricité au moyen de technologies d’énergie marine 64

    4.5.

    Production d’électricité par une centrale hydroélectrique 65

    4.6.

    Production d’électricité à partir d’énergie géothermique 68

    4.7.

    Production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile 69

    4.8.

    Production d’électricité par bioénergie 70

    4.9.

    Transport et distribution d’électricité 72

    4.10.

    Stockage de l’électricité 75

    4.11.

    Stockage d’énergie thermique 76

    4.12.

    Stockage d’hydrogène 77

    4.13.

    Fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides 77

    4.14.

    Réseaux de transport et de distribution pour gaz renouvelables et à faible intensité de carbone 79

    4.15.

    Réseaux de chaleur/de froid 79

    4.16.

    Installation et exploitation de pompes à chaleur électriques 80

    4.17.

    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie solaire 81

    4.18.

    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie géothermique 82

    4.19.

    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile 83

    4.20.

    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité par bioénergie 84

    4.21.

    Production de chaleur/froid par chauffage solaire 85

    4.22.

    Production de chaleur/froid à partir d’énergie géothermique 86

    4.23.

    Production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile 87

    4.24.

    Production de chaleur/froid par bioénergie 88

    4.25.

    Production de chaleur/froid par utilisation de chaleur fatale 89

    5.

    Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution 90

    5.1.

    Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution 90

    5.2.

    Renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution 91

    5.3.

    Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées 92

    5.4.

    Renouvellement de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées 93

    5.5.

    Collecte et transport de déchets non dangereux triés à la source 95

    5.6.

    Digestion anaérobie des boues d’épuration 95

    5.7.

    Digestion anaérobie de biodéchets 96

    5.8.

    Compostage de biodéchets 97

    5.9.

    Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux 98

    5.10.

    Captage et utilisation de gaz de décharge 99

    5.11.

    Transport de CO2 100

    5.12.

    Stockage géologique souterrain permanent de CO2 100

    6.

    Transports 101

    6.1.

    Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 101

    6.2.

    Transports ferroviaires de fret 102

    6.3.

    Transports urbains et suburbains, transports routiers de voyageurs 103

    6.4.

    Exploitation de dispositifs de mobilité des personnes, cyclologistique 104

    6.5.

    Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers 105

    6.6.

    Transport routier de fret 107

    6.7.

    Transports fluviaux de passagers 108

    6.8.

    Transports fluviaux de fret 109

    6.9.

    Réaménagement des transports fluviaux de passagers et de fret 110

    6.10.

    Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires 111

    6.11.

    Transports maritimes et côtiers de passagers 114

    6.12.

    Réaménagement des transports maritimes et côtiers de fret et de passagers 116

    6.13.

    Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique 117

    6.14.

    Infrastructures de transport ferroviaire 119

    6.15.

    Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone 120

    6.16.

    Infrastructures favorables aux transports fluviaux à faible intensité de carbone 121

    6.17.

    Infrastructures aéroportuaires à faible intensité de carbone 123

    7.

    Construction et activités immobilières 124

    7.1.

    Construction de bâtiments neufs 124

    7.2.

    Rénovation de bâtiments existants 126

    7.3.

    Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique 128

    7.4.

    Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments (et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments) 129

    7.5.

    Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments 130

    7.6.

    Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables 131

    7.7.

    Acquisition et propriété de bâtiments 132

    8.

    Information et communication 132

    8.1.

    Traitement de données, hébergement et activités connexes 132

    8.2.

    Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES 134

    9.

    Activités spécialisées, scientifiques et techniques 135

    9.1.

    Recherche, développement et innovation proches du marché 135

    9.2.

    Recherche, développement et innovation pour le captage direct du CO2 de l’air 137

    9.3.

    Services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments 138

    Appendice A

    Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’adaptation au changement climatique 140

    Appendice B

    Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydriques et marines 142

    Appendice C

    Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la prévention et de la réduction de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiques 143

    Appendice D

    Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes 144

    Appendice E

    Spécifications techniques pour équipements sanitaires 145

    1.   FORESTERIE

    1.1.   Boisement

    Description de l’activité

    L’établissement d’une forêt par plantation, semis délibéré ou régénération naturelle sur des terres qui, jusque-là, étaient affectées à des utilisations différentes ou n’étaient pas utilisées. Le boisement implique une conversion de la terre de non-forêt à forêt, conformément à la définition du boisement donnée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après la «FAO») (1), où le terme «forêt» désigne une terre répondant à la définition telle qu’elle est proposée dans la législation nationale ou, à défaut, à la définition du terme «forêt» donnée par la FAO (2). Le boisement peut couvrir des activités de boisement antérieures pour autant que ces activités se déroulent lieu pendant la période comprise entre la plantation des arbres et le moment auquel l’utilisation des terres est reconnue en tant que «forêt».

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.   Plan de boisement et plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

    1.1.

    La zone dans laquelle s’exerce l’activité fait l’objet d’un plan de boisement d’une durée minimale de cinq ans ou d’une durée minimale prescrite par la législation nationale, élaboré préalablement au lancement de l’activité et constamment mis à jour, jusqu’à ce que cette zone réponde à la définition telle qu’elle est proposée dans la législation nationale ou, à défaut, à la définition du terme «forêt» donnée par la FAO.

    Le plan de boisement contient tous les éléments requis par la législation nationale en matière d’évaluation des incidences du boisement sur l’environnement.

    1.2

    Des informations détaillées sur les points suivants doivent figurer dans le plan de reboisement de préférence ou, à défaut, dans tout autre document:

    (a)

    une description de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

    (b)

    la préparation du site et ses incidences sur les stocks de carbone préexistants, y compris les sols et la biomasse aérienne, en vue de la protection des terres présentant un important stock de carbone (3);

    (c)

    les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes;

    (d)

    les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

    (e)

    la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

    (f)

    les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

    (g)

    les mesures déployées pour établir et préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

    (h)

    la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

    (i)

    l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

    (j)

    l’évaluation des incidences sur la sécurité alimentaire;

    (k)

    tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec le boisement.

    1.3.

    Lorsque la zone devient une forêt, le plan de boisement est suivi d’un plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent tel qu’il est proposé par la législation nationale ou, à défaut, tel que visé dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO» (4). Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est constamment mis à jour.

    1.4

    Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

    (a)

    les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes (5);

    (b)

    les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

    (c)

    la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

    (d)

    une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

    (e)

    les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

    (f)

    les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

    (g)

    la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

    (h)

    l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

    (i)

    tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts.

    1.5.

    L’activité respecte les meilleures pratiques de boisement établies dans la législation nationale ou, à défaut, l’activité est conforme à l’un des critères suivants:

    (a)

    l’activité est conforme au règlement délégué (UE) 807/2014 de la Commission (6);

    (b)

    l’activité suit les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement mettant spécifiquement l’accent sur les dispositions de la CCNUCC (7).

    1.6.

    L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (8).

    1.7.

    Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil (9).

    1.8.

    Le plan boisement ainsi que le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent qui suit prévoient des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

    2.   Analyse des bénéfices pour le climat

    2.1.

    Pour les zones qui sont conformes aux exigences au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)

    l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES liées à cette activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)

    les bénéfices à long terme pour le climat sont considérés comme établis du fait de la conformité avec l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001.

    2.2.

    Pour les zones qui ne sont pas conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)

    l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)

    l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à la durée la plus longue entre 100 ans et la durée d’un cycle forestier entier.

    2.3.

    Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants:

    (a)

    l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (10). L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert;

    (b)

    les pratiques habituelles, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes:

    i)

    les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées dans la dernière version du plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent avant le début de l’activité, le cas échéant;

    ii)

    les pratiques habituelles les plus récentes avant le début de l’activité;

    iii)

    les pratiques correspondant à un système de gestion mis en place afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001;

    (c)

    la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées;

    (d)

    les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les feux de forêt, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec le règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles.

    2.4.

    Les exploitations forestières de moins de 13 ha ne sont pas tenues d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat.

    3.   Garantie de permanence

    3.1.

    Conformément à la législation nationale, le statut forestier de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes:

    (a)

    la zone est classée dans le domaine forestier permanent tel que défini par la FAO (11);

    (b)

    la zone est classée comme zone protégée;

    (c)

    la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera à l’état de forêt.

    3.2.

    Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de boisement et du plan de gestion des forêts ou de l’instrument équivalent qui suivra, au-delà de l’activité financée, continueront à viser les bénéfices pour le climat définis au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités forestières définies dans le présent règlement.

    4.   Audit

    Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

    (a)

    les autorités compétentes nationales concernées;

    (b)

    un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

    Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

    Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

    5.   Évaluation par groupement

    La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

    (a)

    au niveau de la zone d’approvisionnement forestière (12) telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive (UE) 2018/2001;

    (b)

    au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les informations détaillées visées au point 1.2. k) comprennent des dispositions visant à respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (13), à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

    L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d’élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (14) ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols à des fins agricoles.

    Des mesures bien documentées et vérifiables sont adoptées pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (15) du Parlement européen et du Conseil (16), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (17), la convention de Minamata sur le mercure (18), le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (19), et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (20). L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

    La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

    Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 k) (Plan de boisement) et au point 1.4 i) (Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

    (a)

    garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

    (b)

    exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

    (c)

    exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

    i)

    l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

    ii)

    les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

    (d)

    garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

    (e)

    encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

    (f)

    exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

    (g)

    garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

    (h)

    garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

    1.2.   Réhabilitation et restauration des forêts, y compris le reboisement et la régénération naturelle des forêts après un phénomène extrême

    Description de l’activité

    La réhabilitation et la restauration des forêts telles que définies par la législation nationale. Lorsque la législation nationale ne définit pas ces activités, la réhabilitation et la restauration répondent à une définition faisant l’objet d’un large consensus dans la littérature scientifique ayant fait l’objet d’un examen par des pairs pour des pays spécifiques, à la définition de la régénération des forêts donnée par la FAO (21), à une définition répondant à l’une des définitions de la restauration écologique (22) appliquée aux forêts, ou à la définition de la réhabilitation des forêts (23) au sens de la convention sur la diversité biologique (24). Les activités économiques relevant de la présente catégorie comprennent également les activités forestières répondant à la définition de «reboisement» (25) et de «forêt naturellement régénérée» (26), donnée par la FAO, après un phénomène extrême, le phénomène extrême étant défini par la législation nationale et, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de «phénomène météorologique extrême» donnée par le GIEC (27); ou après un incendie de forêt, l’incendie de forêt étant défini par la législation nationale et, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition qui en est donnée dans le glossaire européen des incendies de forêt et des feux de forêt (28).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie n’impliquent aucun changement d’affectation des terres et ont lieu sur des terres dégradées répondant à la définition de la forêt établie dans la législation nationale ou, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de la forêt donnée par la FAO (29).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.   Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

    1.1.

    L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts ou d’instrument équivalent, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO (30).

    Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est mis à jour de manière constante.

    1.2.

    Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

    (a)

    les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes (31);

    (b)

    les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues tout au long du cycle forestier;

    (c)

    la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

    (d)

    une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

    (e)

    les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

    (f)

    les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

    (g)

    la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

    (h)

    l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

    (i)

    tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts.

    1.3.

    La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes:

    (a)

    la gestion des forêts répond à la définition nationale applicable de la gestion durable des forêts;

    (b)

    la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe (32) et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts (33);

    (c)

    le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts énoncés à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie produite à partir de la biomasse forestière adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive.

    1.4.

    L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (34).

    1.5.

    Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010.

    1.6.

    Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

    2.   Analyse des bénéfices pour le climat

    2.1.

    Pour les zones qui sont conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)

    l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)

    les bénéfices à long terme pour le climat sont considérés comme établis du fait de la conformité avec l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001.

    2.2.

    Pour les zones qui ne sont pas conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)

    l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)

    l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à la durée la plus longue entre 100 ans et la durée d’un cycle forestier entier.

    2.3.

    Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants:

    (a)

    l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (35). L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert;

    (b)

    les pratiques habituelles, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes:

    i)

    les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées dans la dernière version du plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent avant le début de l’activité, le cas échéant;

    ii)

    les pratiques de statu quo les plus récentes avant le début de l’activité;

    iii)

    les pratiques correspondant à un système de gestion mis en place afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001;

    (c)

    la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées;

    (d)

    les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les feux de forêt, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec le règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles.

    2.4.

    Les exploitations forestières de moins de 13 ha ne sont pas tenues d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat.

    3.   Garantie de permanence

    3.1.

    Conformément à la législation nationale, le statut forestier de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes:

    (a)

    la zone est classée dans le domaine forestier permanent tel que défini par la FAO (36);

    (b)

    la zone est classée comme zone protégée;

    (c)

    la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera à l’état de forêt.

    3.2.

    Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de gestion des forêts ou de l’instrument équivalent, au-delà de l’activité financée, continuent à viser les bénéfices pour le climat définis au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités forestières définies dans le présent règlement.

    4.   Audit

    Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

    (a)

    les autorités compétentes nationales concernées;

    (b)

    un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

    Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

    Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

    5.   Évaluation par groupement

    La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

    (a)

    au niveau de la zone d’approvisionnement forestière (37) telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive (UE) 2018/2001;

    (b)

    au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les informations détaillées visées au point 1.2. i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    Les changements sylvicoles résultant de l’activité sur la zone couverte par celle-ci ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits dérivés du bois présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2).

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

    L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d'élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols à des fins agricoles.

    Des mesures bien documentées et vérifiables sont adoptées pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (38), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS. L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

    La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

    Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

    (a)

    garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

    (b)

    exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

    (c)

    exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

    i)

    l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

    ii)

    les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

    (d)

    garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

    (e)

    encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

    (f)

    exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

    (g)

    garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

    (h)

    garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

    1.3.   Gestion des forêts

    Description de l’activité

    La gestion des forêts telle que définie par la législation nationale. Lorsque la législation nationale ne définit pas cette activité, la gestion des forêts désigne toute activité économique résultant d’un système applicable à une forêt qui influence les fonctions écologiques, économiques ou sociales de cette forêt. L’activité n’implique aucun changement d’affectation des terres et a lieu sur des terres répondant à la définition de «forêt» établie dans la législation nationale ou, à défaut, à celle qui en est donnée par la FAO (39).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.   Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

    1.1.

    L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts ou d’instrument équivalent, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO (40).

    Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est constamment mis à jour.

    1.2.

    Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

    (a)

    les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes (41);

    (b)

    les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

    (c)

    la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

    (d)

    une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

    (e)

    les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

    (f)

    les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

    (g)

    la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

    (h)

    l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

    (i)

    tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts.

    1.3.

    La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes:

    (a)

    la gestion des forêts répond à la définition nationale applicable de la gestion durable des forêts;

    (b)

    la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe (42) et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts (43);

    (c)

    le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts établis à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie provenant de la biomasse forestière adopté au titre de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive.

    1.4.

    L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (44).

    1.5.

    Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010.

    1.6.

    Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

    2.   Analyse des bénéfices pour le climat

    2.1.

    Pour les zones qui sont conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)

    l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)

    les bénéfices à long terme pour le climat sont considérés comme établis du fait de la conformité avec l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001.

    2.2.

    Pour les zones qui ne sont pas conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)

    l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)

    l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à la durée la plus longue entre 100 ans et la durée d’un cycle forestier entier.

    2.3.

    Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants:

    (a)

    l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (45). L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert;

    (b)

    les pratiques de statu quo, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes:

    i)

    les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées dans la dernière version du plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent avant le début de l’activité, le cas échéant;

    ii)

    les pratiques de statu quo les plus récentes avant le début de l’activité;

    iii)

    les pratiques correspondant à un système de gestion mis en place afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001;

    (c)

    la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées;

    (d)

    les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les feux de forêt, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec le règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles.

    2.4.

    Les exploitations forestières de moins de 13 ha ne sont pas tenues d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat.

    3.   Garantie de permanence

    3.1.

    Conformément à la législation nationale, le statut forestier de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes:

    (a)

    la zone est classée dans le domaine forestier permanent tel que défini par la FAO (46);

    (b)

    la zone est classée comme zone protégée;

    (c)

    la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera à l’état de forêt.

    3.2.

    Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de gestion des forêts ou de l’instrument équivalent, au-delà de l’activité financée, continuent à viser les bénéfices pour le climat définis au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités forestières définies dans le présent règlement.

    4.   Audit

    Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

    (a)

    les autorités compétentes nationales concernées;

    (b)

    un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

    Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

    Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

    5.   Évaluation par groupement

    La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

    (a)

    au niveau de la zone d’approvisionnement forestière (47) telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive (UE) 2018/2001;

    (b)

    au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les informations détaillées visées au point 1.2. i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    Les changements sylvicoles résultant de l’activité sur la zone couverte par celle-ci ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits dérivés du bois présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2).

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

    L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d'élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols à des fins agricoles.

    Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (48), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (49). L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

    La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

    Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

    (a)

    garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

    (b)

    exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

    (c)

    exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

    i)

    l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

    ii)

    les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

    (d)

    garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

    (e)

    encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

    (f)

    exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

    (g)

    garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

    (h)

    garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

    1.4.   Foresterie de conservation

    Description de l’activité

    Les activités de gestion des forêts dont l’objectif est de préserver un ou plusieurs habitats ou espèces. La foresterie de conservation n’implique aucun changement de catégorie des terres et a lieu sur des terres répondant à la définition de «forêt» établie dans la législation nationale ou, à défaut, à celle qui en est par la FAO (50).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.   Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

    1.1.

    L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts ou d’instrument équivalent, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO (51).

    Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est mis à jour de manière constante.

    1.2.

    Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

    (a)

    les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes;

    (b)

    les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

    (c)

    la définition du contexte de l’habitat forestier, les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition, conformément au contexte local des écosystèmes forestiers;

    (d)

    une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

    (e)

    les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

    (f)

    les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

    (g)

    la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

    (h)

    l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

    (i)

    tous les critères concernant l’absence de préjudice important qui sont pertinents pour la gestion des forêts.

    1.3.

    Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent:

    (a)

    affiche comme objectif de gestion principal (52) la protection du sol et de l’eau (53), la conservation de la biodiversité (54) ou la fourniture de services sociaux (55), sur la base des définitions de la FAO;

    (b)

    encourage les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

    (c)

    comprend une analyse:

    i)

    des incidences et des pressions sur la conservation des habitats et la diversité des habitats associés;

    ii)

    des conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols;

    iii)

    des autres activités ayant une incidence sur les objectifs de conservation, telles que la chasse et la pêche, l’agriculture, les activités pastorales et forestières, les activités industrielles, minières et commerciales.

    1.4.

    La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes:

    (a)

    la gestion des forêts répond à la définition nationale de la gestion durable des forêts, le cas échéant;

    (b)

    la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe (56) et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts (57);

    (c)

    le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts tels qu’établis à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie provenant de la biomasse forestière adopté au titre de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive.

    1.5.

    L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (58).

    1.6.

    Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010.

    1.7.

    Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

    2.   Analyse des bénéfices pour le climat

    2.1.

    Pour les zones qui sont conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)

    l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)

    les bénéfices à long terme pour le climat sont considérés comme établis du fait de la conformité avec l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001.

    2.2.

    Pour les zones qui ne sont pas conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)

    l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)

    l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à la durée la plus longue entre 100 ans et la durée d’un cycle forestier entier.

    2.3.

    Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants:

    (a)

    l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (59). L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert;

    (b)

    les pratiques de statu quo, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes:

    i)

    les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées dans la dernière version du plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent avant le début de l’activité, le cas échéant;

    ii)

    les pratiques de statu quo les plus récentes avant le début de l’activité;

    iii)

    les pratiques correspondant à un système de gestion mis en place afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001;

    (c)

    la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées;

    (d)

    les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les feux de forêt, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec les critères du règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles.

    2.4.

    Les exploitations forestières de moins de 13 ha ne sont pas tenues d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat.

    3.   Garantie de permanence

    3.1.

    Conformément à la législation nationale, le statut forestier de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes:

    (a)

    la zone est classée dans le domaine forestier permanent tel que défini par la FAO (60);

    (b)

    la zone est classée comme zone protégée;

    (c)

    la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera à l’état de forêt.

    3.2.

    Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de gestion des forêts ou de l’instrument équivalent, au-delà de l’activité financée, continuent à viser les bénéfices pour le climat définis au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités forestières définies dans le présent règlement.

    4.   Audit

    Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

    (a)

    les autorités compétentes nationales concernées;

    (b)

    un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

    Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

    Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

    5.   Évaluation par groupement

    La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

    (a)

    au niveau de la zone d’approvisionnement forestière (61) telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive (UE) 2018/2001;

    (b)

    au niveau d’un groupement d’exploitations forestières suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    Les changements sylvicoles résultant de l’activité sur la zone couverte par celle-ci ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits dérivés du bois présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2).

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    L’activité n’utilise pas de pesticides ni d’engrais.

    Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (62), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (63). L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

    La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

    Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

    (a)

    garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

    (b)

    exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

    (c)

    exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

    i)

    l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

    ii)

    les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

    (d)

    garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

    (e)

    encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

    (f)

    exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

    (g)

    garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

    (h)

    garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

    2.   ACTIVITÉS DE PROTECTION ET DE RESTAURATION DE L’ENVIRONNEMENT

    2.1.   Restauration des zones humides

    Description de l’activité

    La restauration des zones humides désigne les activités économiques qui favorisent un retour aux conditions d’origine des zones humides ou qui améliorent les fonctions des zones humides sans nécessairement favoriser un retour aux conditions qui régnaient avant la perturbation, les terres qualifiées de zones humides répondant à la définition internationale des zones humides (64) ou des tourbières (65) donnée dans la convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (convention de Ramsar) (66). La zone concernée correspond à la définition de l’Union des zones humides, telle qu’établie dans la communication de la Commission concernant l’utilisation rationnelle et la conservation des zones humides (67).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006 mais se rapportent à la classe 6 de la classification statistique des activités de protection de l’environnement (CAPE) établie par le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil (68).

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.   Plan de restauration

    1.1.

    La zone est couverte par un plan de restauration, qui respecte les principes et lignes directrices de la convention de Ramsar pour la restauration des zones humides (69), jusqu’à ce que la zone soit classée en tant que zone humide et fasse l’objet d’un plan de gestion de zone humide, conformément aux lignes directrices de la convention de Ramsar relatives aux plans de gestion des sites Ramsar et autres zones humides (70). S’agissant des tourbières, le plan de restauration suit les recommandations contenues dans les résolutions pertinentes de la convention de Ramsar, y compris la résolution XIII/13.

    1.2.

    Le plan de restauration accorde une attention toute particulière aux conditions hydrologiques et pédologiques, y compris aux dynamiques de saturation des sols et aux changements des conditions aérobies et anaérobies.

    1.3.

    Tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des zones humides sont pris en considération dans le plan de restauration.

    1.4.

    Le plan de restauration prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

    2.   Analyse des bénéfices pour le climat

    2.1.

    L’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)

    l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)

    l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à une durée de 100 ans.

    2.2.

    Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants:

    (a)

    l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (71). En particulier, si la définition des zones humides utilisée dans cette analyse ne correspond pas à la définition des zones humides utilisée dans l’inventaire national des GES, l’analyse comprend le recensement des différentes catégories de terres que recouvre la zone concernée. L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert; S’agissant des zones humides côtières, l’analyse des bénéfices pour le climat tient compte de projections sur l’élévation relative du niveau de la mer attendue et de la potentielle future migration des zones humides;

    (b)

    les pratiques de statu quo, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes:

    i)

    les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées préalablement au début de l’activité, le cas échéant;

    ii)

    les pratiques de statu quo les plus récentes avant le début de l’activité;

    (c)

    la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées;

    (d)

    les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les incendies, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec les critères du règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles.

    4.   Garantie de permanence

    4.1.

    Conformément à la législation nationale, le statut des zones humides de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes:

    (a)

    la zone est désignée pour être maintenue en tant que zone humide et ne peut pas être convertie à une autre utilisation des terres;

    (b)

    la zone est classée comme zone protégée;

    (c)

    la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera une zone humide.

    4.2.

    Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de restauration, au-delà de l’activité financée, continuent à produire des bénéfices pour le climat, comme déterminé au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités de protection et de restauration de l’environnement définies dans le présent règlement.

    5.   Audit

    Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

    (a)

    les autorités compétentes nationales concernées;

    (b)

    un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

    Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

    Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

    6.   Évaluation par groupement

    La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    L’extraction de tourbe est réduite au minimum.

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    L’utilisation de pesticides est réduite au minimum et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

    L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d’élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols à des fins agricoles.

    Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (72), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (73). L’activité est conforme à la législation nationale d’exécution relative aux substances actives.

    La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

    Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

    Le plan visé au point 1 (plan de restauration) de la présente section comprend des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

    (c)

    garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

    (d)

    exclure toute utilisation ou introduction d’espèces envahissantes.

    3.   INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

    3.1.   Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables

    Description de l’activité

    Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables, les énergies renouvelables étant définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes NACE C25, C27 et C28 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité économique consiste à fabriquer des technologies liées aux énergies renouvelables.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)

    la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)

    la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)

    une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    (d)

    l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.2.   Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène

    Description de l’activité

    Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes NACE C25, C27 et C28 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité économique consiste à fabriquer des équipements pour la production d’hydrogène conformes aux critères d’examen technique établis à la section 3.10 de la présente annexe, ainsi que des équipements pour l’utilisation d’hydrogène.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)

    la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)

    la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)

    une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    (d)

    l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.3.   Technologie de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport

    Description de l’activité

    Fabrication, réparation, entretien, adaptation, réaffectation et mise à niveau de véhicules de transport, de matériel roulant et de navires à faible émission de carbone.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C29.1, C30.1, C30.2, C30.9, C33.15, C33.17 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité économique consiste à fabriquer, réparer, entretenir, adapter (74), réaffecter ou mettre à niveau:

    (a)

    des trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles:

    (b)

    des trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles lorsqu’ils sont utilisés sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, et qui utilisent un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (bimodal);

    (c)

    des dispositifs de transport urbain, suburbain et routier de voyageurs, lorsque les émissions de CO2 à l’échappement des véhicules sont nulles;

    (d)

    jusqu’au 31 décembre 2025, des véhicules des catégories M2 et M3  (75) au type de carrosserie «CA» (véhicule à un étage), «CB» (véhicule à deux étages), «CC» (véhicule articulé à un étage) ou «CD» (véhicule articulé à deux étages) (76) qui sont conformes à la dernière norme Euro VI, c’est-à-dire à la fois aux exigences du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil (77) et, à compter de l’entrée en vigueur des modifications apportées audit règlement, aux exigences de ces actes modificatifs, y compris avant qu’elles ne soient applicables, ainsi qu’à la dernière étape de la norme Euro VI figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, appendice 9, du règlement (UE) no 582/2011 (78) de la Commission (79) lorsque les dispositions régissant cette étape sont entrées en vigueur mais ne sont pas encore applicables pour ce type de véhicule. Lorsqu’une telle norme n’est pas disponible, les émissions directes de CO2 des véhicules sont nulles;

    (e)

    des dispositifs de mobilité des personnes dont la propulsion est apportée par l’activité physique de l’usager, un moteur à émission nulle, ou la combinaison d’un moteur à émission nulle et d’une activité physique;

    (f)

    des véhicules des catégories M1 et N1 désignés comme des véhicules légers (80) dont:

    i)

    jusqu’au 31 décembre 2025: les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (81), sont inférieures à 50 g de CO2/km (véhicules utilitaires légers à faibles émissions ou à émission nulle);

    ii)

    à partir du 1er janvier 2026: les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, sont nulles;

    (g)

    des véhicules de catégorie L (82) dont les émissions de CO2 à l’échappement sont égales à 0 g équivalent CO2/km conformément à l’essai relatif aux émissions établi par le règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (83);

    (h)

    des véhicules des catégories N2 et N3, et des véhicules de la catégorie N1 désignés comme des véhicules lourds, n’étant pas destinés au transport de carburants fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» tels que définis à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil (84);

    (i)

    des véhicules des catégories N2 et N3 n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible dépasse 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» conformément à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242, ou des «véhicules utilitaires lourds à faibles émissions» conformément à l’article 3, point 12), de ce règlement;

    (j)

    des navires de transport fluvial de passagers:

    i)

    dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

    ii)

    qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides et bi-mode tirant au moins 50 % de leur énergie de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale;

    (k)

    des navires de transport fluvial de fret, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles:

    i)

    dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

    ii)

    jusqu’au 31 décembre 2025, dont les émissions de CO2 (à l’échappement) par tonne-kilomètre (g CO2/tkm), calculées (ou estimées dans le cas de nouveaux navires) au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique du navire (85), sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;

    (l)

    des navires de transport maritime et côtier de fret et des navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles:

    i)

    dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

    ii)

    qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides et bi-mode tirant au moins 25 % de leur énergie de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale en mer et au port;

    iii)

    jusqu’au 31 décembre 2025, et uniquement lorsqu’il peut être démontré que les navires sont exclusivement utilisés pour la prestation de services côtiers conçus pour permettre le transfert modal de marchandises actuellement transportées par voie terrestre vers la voie maritime, les navires dont les émissions de CO2 (à l’échappement), calculées à l’aide de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) (86) de l’Organisation maritime internationale (OMI), sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;

    iv)

    dont, jusqu’au 31 décembre 2025, la valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022 (87), si les navires peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables (88);

    (m)

    des navires de transport maritime et côtier de passagers, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles:

    i)

    dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

    ii)

    qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides et bi-mode tirant au moins 25 % de leur énergie de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale en mer et au port;

    iii)

    dont, jusqu’au 31 décembre 2025, la valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, si les navires peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables (89).

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)

    la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)

    la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)

    une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    (d)

    l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Le cas échéant, les véhicules ne contiennent pas de plomb, de mercure, de chrome hexavalent et de cadmium, conformément à la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (90).

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.4.   Fabrication de piles

    Description de l’activité

    Fabrication de piles rechargeables, de batteries et d’accumulateurs électriques à des fins de transport, de stockage stationnaire et hors réseau de l’énergie et d’autres applications industrielles. Fabrication de leurs composants (matériaux actifs de piles, cellules de batterie, boîtiers et composants électroniques).

    Recyclage de piles en fin de vie.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées aux codes NACE C27.2 et E38.32 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité économique consiste à fabriquer des piles rechargeables, des batteries et des accumulateurs électriques (et leurs composants), y compris à partir de matières premières secondaires, permettant d’obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs des transports et du stockage stationnaire et hors réseau de l’énergie et dans d’autres applications industrielles.

    L’activité économique consiste à recycler des piles en fin de vie.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    En ce qui concerne la fabrication de piles, composants et matériaux neufs, l’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)

    la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)

    la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)

    l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    Les processus de recyclage satisfont aux conditions énoncées à l’article 12 et à l’annexe III, partie B, de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (91), dont l’utilisation des meilleures techniques disponibles pertinentes les plus récentes et l’obtention des rendements indiqués pour les piles plomb-acide, pour les piles nickel-cadmium et pour les autres compositions chimiques. Ces processus permettent un recyclage de la teneur en métal au plus haut degré techniquement possible tout en évitant des coûts excessifs.

    Le cas échéant, les installations de recyclage satisfont aux exigences de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (92).

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les piles sont conformes aux règles de durabilité applicables en matière de mise sur le marché de piles dans l’Union, y compris les restrictions à l’utilisation de substances dangereuses dans les piles, dont le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (93) et la directive 2006/66/CE.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.5.   Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments

    Description de l’activité

    Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C16.23, C23.11, C23.20, C23.31, C23.32, C23.43, C.23.61, C25.11, C25.12, C25.21, C25.29, C25.93, C27.31, C27.32, C27.33, C27.40, C27.51, C28.11, C28.12, C28.13, C28.14, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité économique consiste à fabriquer un ou plusieurs des produits suivants et leurs composants essentiels (94):

    (a)

    fenêtres dont la valeur U est inférieure ou égale à 1,0 W/m2K;

    (b)

    portes dont la valeur U est inférieure ou égale à 1,2 W/m2K;

    (c)

    systèmes de parois extérieures dont la valeur U est inférieure ou égale à 0,5 W/m2K;

    (d)

    systèmes de couverture dont la valeur U est inférieure ou égale à 0,3 W/m2K;

    (e)

    produits d’isolation dont la valeur lambda est inférieure ou égale à 0,06 W/mK;

    (f)

    appareils ménagers relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (95) et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

    (g)

    sources lumineuses relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

    (h)

    systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

    (i)

    systèmes de refroidissement et de ventilation relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

    (j)

    commandes de présence et de lumière du jour pour systèmes d’éclairage;

    (k)

    pompes à chaleur conformes aux critères d’examen technique établis à la section 4.16 de la présente annexe;

    (l)

    éléments de façade et de couverture équipés d’un dispositif pare-soleil ou d’une fonction de régulation des rayons solaires, y compris ceux pouvant accueillir de la végétation;

    (m)

    systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments économes en énergie pour locaux résidentiels et non résidentiels;

    (n)

    thermostats et dispositifs de zone de surveillance intelligente de la charge électrique principale et de la charge calorifique pour bâtiments, et équipements de détection;

    (o)

    compteurs de chaleur et produits de contrôle thermostatique pour maisons individuelles raccordées aux systèmes de chauffage urbain, pour appartements individuels raccordés aux systèmes de chauffage central desservant tout un bâtiment et pour systèmes de chauffage central;

    (p)

    échangeurs et sous-stations de chauffage urbain conformes à l’activité de distribution de chaleur/froid urbain définie à la section 4.15 de la présente annexe;

    (q)

    produits pour la surveillance et la régulation intelligentes du système de chauffage, et équipements de détection.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)

    la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)

    la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)

    une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    (d)

    l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.6.   Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone

    Description de l’activité

    Technologies de fabrication visant à obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs de l’économie, lorsque ces technologies ne sont pas couvertes par les sections 3.1 à 3.5 de la présente annexe.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C22, C25, C26, C27 et C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité économique utilise des technologies de fabrication qui visent et démontrent des réductions substantielles des émissions de carbone au cours de leur cycle de vie par rapport aux technologies/produits/solutions alternatifs les plus performants sur le marché.

    Les réductions des émissions de GES au cours du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission (96) ou, à défaut, d’ISO 14067:2018 (97) ou d’ISO 14064-1:2018 (98).

    Les réductions des émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)

    la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)

    la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)

    une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    (d)

    l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.7.   Fabrication de ciment

    Description de l’activité

    Fabrication de clinker, de ciment ou d’autres liants.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C23.51 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à fabriquer un des éléments suivants:

    (a)

    clinker de ciment gris dont les émissions spécifiques de GES (99) sont inférieures à 0,722 (100) Teq CO2 par tonne de clinker de ciment gris;

    (b)

    ciment à partir de clinker gris ou liant hydraulique de substitution, dont les émissions spécifiques de GES (101) dues à la production du clinker et du ciment ou du liant de substitution sont inférieures à 0,469 (102) Teq CO2 par tonne de ciment ou de liant de substitution fabriqué.

    Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de fabrication sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium (103).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit (104).

    S’agissant de la fabrication de ciment utilisant des déchets dangereux en tant que carburants alternatifs, des mesures sont en place pour garantir le traitement sûr des déchets.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.8.   Fabrication d’aluminium

    Description de l’activité

    Fabrication d’aluminium par la transformation d’aluminium primaire (bauxite) ou le recyclage d’aluminium secondaire.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C24.42 ou C24.53 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à fabriquer un des éléments suivants:

    (a)

    aluminium primaire lorsque l’activité économique répond à deux des critères suivants jusqu’en 2025 et à tous les critères suivants (105) après 2025:

    i)

    les émissions de gaz à effet de serre (106) ne dépassent pas 1484 (107) tCO2 par tonne d’aluminium fabriqué (108):

    ii)

    l’intensité moyenne en carbone des émissions indirectes de gaz à effet de serre (109) ne dépasse pas 100 g de CO2eq/kWh;

    iii)

    la consommation d’électricité pour le processus de fabrication ne dépasse pas 15,5 MWh par tonne d’aluminium;

    (b)

    aluminium secondaire.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans l’industrie des métaux non ferreux (110). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.9.   Fabrication de fonte et d’acier

    Description de l’activité

    Fabrication de fonte et d’acier.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C24.10, C24.20, C24.31, C24.32, C24.33, C24.34, C24.51 et C24.52, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à fabriquer un des éléments suivants:

    (a)

    fonte et acier lorsque les émissions de gaz à effet de serre (111), réduites de la quantité d’émissions affectée à la production de gaz résiduaires conformément au point 10.1.5 a) de l’annexe VII du règlement (UE) 2019/331, ne dépassent pas les valeurs suivantes appliquées aux différentes étapes du processus de fabrication:

    i)

    métal chaud = 1,331 (112) t CO2eq par tonne de produit;

    ii)

    minerai fritté = 0,163 (113) t CO2eq par tonne de produit;

    iii)

    coke (hors coke de lignite) = 0,144 (114) t CO2eq par tonne de produit;

    iv)

    fonte = 0,299 (115) t CO2eq par tonne de produit;

    v)

    acier hautement allié au four électrique à arc = 0,266 (116) t CO2eq par tonne de produit;

    vi)

    acier au carbone au four électrique à arc = 0,209 (117) t CO2eq par tonne de produit;

    (b)

    acier au four électrique à arc pour la production d’acier au carbone au four électrique à arc ou d’acier hautement allié au four électrique à arc au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, lorsque l’apport de ferraille d’acier par rapport à la production du produit n’est pas inférieur à:

    i)

    70 % pour la production d’acier hautement allié;

    ii)

    90 % pour la production d’acier au carbone.

    Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de fabrication sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans la sidérurgie (118).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.10.   Fabrication d’hydrogène

    Description de l’activité

    Fabrication d’hydrogène et de combustibles de synthèse dérivés de l’hydrogène.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité est conforme à l’exigence de réduction des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie de 74,3 % pour l’hydrogène [soit des émissions inférieures à 3 t CO2eq par tonne d’H2] et de 70 % pour les combustibles de synthèse dérivés de l’hydrogène par rapport à un combustible fossile de référence de 94 g de CO2/MJ par analogie avec l’approche énoncée à l’article 25, paragraphe 2, et à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001.

    Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées selon la méthode visée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, sur la base des normes ISO 14067:2018 (119) ou ISO 14064-1:2018 (120).

    Les réductions des émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, le cas échéant, ou par un tiers indépendant.

    Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de fabrication sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12, respectivement, de la présente annexe.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)

    les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude (121) et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (122);

    (b)

    les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le raffinage de pétrole et de gaz (123).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.11.   Fabrication de noir de carbone

    Description de l’activité

    Fabrication de noir de carbone.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Les émissions de GES (124) dues aux processus de production du noir de carbone sont inférieures à 1,141 (125) Teq CO2 par tonne de produit.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)

    le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (126);

    (b)

    les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (127).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.12.   Fabrication de soude

    Description de l’activité

    Fabrication de carbonate disodique (soude, carbonate de sodium, sel disodique d’acide carbonique).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Les émissions de GES (128) dues aux processus de production de soude sont inférieures à 0,789 (129) Teq CO2 par tonne de produit.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)

    le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (130);

    (b)

    les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (131).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.13.   Fabrication de chlore

    Description de l’activité

    Fabrication de chlore.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    La consommation d’électricité pour l’électrolyse et le traitement du chlore est égale ou inférieure à 2,45 MWh par tonne de chlore.

    Les émissions moyennes de GES tout au long du cycle de vie de l’électricité utilisée dans la production de chlore sont égales ou inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh.

    Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 (132) ou ISO 14064-1:2018 (133).

    Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)

    les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude (134);

    (b)

    les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (135).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.14.   Fabrication de produits chimiques organiques de base

    Description de l’activité

    Fabrication des produits suivants:

    a)

    produits chimiques de grande valeur:

    i)

    acétylène;

    ii)

    éthylène;

    iii)

    propylène;

    iv)

    butadiène;

    b)

    composés aromatiques:

    i)

    alkylbenzènes et alkylnaphthalènes en mélanges, autres que ceux du SH 2707 et du SH 2902;

    ii)

    cyclohexane;

    iii)

    benzène;

    iv)

    toluène;

    v)

    o-xylène;

    vi)

    p-xylène;

    vii)

    m-xylène et isomères du xylène en mélange;

    viii)

    éthylbenzène;

    ix)

    cumène;

    x)

    biphényle, terphényles, vinyltoluène, autres hydrocarbures cycliques hors cyclanes, cyclènes, cycloterpéniques, benzène, toluène, xylène, styrène, éthylbenzène, cumène, naphtalène, anthracène;

    xi)

    benzols (benzène), toluols (toluène) et xylols (xylènes);

    xii)

    naphtalène et autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques (hors benzène, toluène et xylène);

    c)

    chlorure de vinyle;

    d)

    styrène;

    e)

    oxyde d’éthylène;

    f)

    monoéthylène glycol;

    g)

    acide adipique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.14 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Les émissions de GES (136) dues aux processus de production des produits chimiques organiques de base sont inférieures à:

    (a)

    pour les produits chimiques de grande valeur: 0,693 (137) tCO2eq par tonne de produits chimiques de grande valeur;

    (b)

    pour les composés aromatiques: 0,0072 (138) t CO2eq par tonne de débit pondéré complexe;

    (c)

    pour le chlorure de vinyle: 0,171 (139) t CO2eq par tonne de chlorure de vinyle;

    (d)

    pour le styrène: 0,419 (140) t CO2eq par tonne de styrène;

    (e)

    pour l’oxyde d’éthylène/éthylène glycol: 0,314 (141) t CO2eq par tonne d’oxyde d’éthylène/éthylène glycol;

    (f)

    pour l’acide adipique: 0,32 (142) t CO2eq par tonne d’acide adipique.

    Lorsque les produits chimiques organiques visés sont produits entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables, les émissions de GES tout au long du cycle de vie des produits chimiques fabriqués entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables sont inférieures aux émissions de GES tout au long du cycle de vie des produits chimiques équivalents fabriqués à partir de combustibles et matières premières fossiles.

    Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 (143) ou ISO 14064-1:2018 (144).

    Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    La biomasse agricole utilisée pour la fabrication de composés chimiques organiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée pour la fabrication de composés chimiques organiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)

    les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production (145);

    (b)

    les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (146).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.15.   Fabrication d’ammoniac anhydre

    Description de l’activité

    Fabrication d’ammoniac anhydre.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.15 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

    (a)

    l’ammoniac est produit à partir d’hydrogène conforme aux critères d’examen technique établis à la section 3.10 de la présente annexe (Fabrication d’hydrogène);

    (b)

    l’ammoniac est récupéré dans des eaux usées.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)

    le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (147);

    (b)

    les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (148).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.16.   Fabrication d’acide nitrique

    Description de l’activité

    Fabrication d’acide nitrique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.15 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Les émissions de GES (149) dues à la fabrication d’acide nitrique sont inférieures à 0,038 (150) Teq CO2 par tonne d’acide nitrique.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)

    le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (151);

    (b)

    les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (152).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.17.   Fabrication de matières plastiques de base

    Description de l’activité

    Fabrication de résines synthétiques, de matières plastiques et d’élastomères thermoplastiques non vulcanisables, ainsi que mélange de résines sur commande et fabrication de résines synthétiques standards.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.16 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

    (a)

    la matière plastique de base est entièrement fabriquée par recyclage mécanique de déchets en plastique;

    (b)

    si le recyclage mécanique n’est pas techniquement réalisable ou viable sur le plan économique, la matière plastique de base est entièrement fabriquée par recyclage chimique de déchets en plastique et les émissions de GES produite tout au long du cycle de vie de la matière plastique fabriquée, à l’exclusion de tout avantage calculé tiré de la production de combustibles, sont inférieures aux émissions de GES produites tout au long du cycle de vie de la matière plastique de base équivalente fabriquée à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 (153) ou ISO 14064-1:2018 (154). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    (c)

    obtenue entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables (155), lorsque les émissions de GES produites au cours de son cycle de vie sont inférieures aux émissions de GES produites tout au long du cycle de vie des matières plastiques de base équivalentes fabriquées à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    La biomasse agricole utilisée pour la fabrication de matières plastiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée pour la fabrication de matières plastiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)

    le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de polymères (156);

    (b)

    les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (157).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    4.   ÉNERGIE

    4.1.   Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque (PV).

    Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à produire de l’électricité au moyen de la technologie solaire PV.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    4.2.   Production d’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à produire de l’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    4.3.   Production d’électricité à partir d’énergie éolienne

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir d’énergie éolienne.

    Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à produire de l’électricité à partir d’énergie éolienne.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    En cas de construction d’installations éoliennes en mer, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (158), des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 (159) en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe (160).

    En cas d’éolien en mer, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique) et 6 (intégrité des fonds marins) de cette directive, énoncés à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.

    4.4.   Production d’électricité au moyen de technologies d’énergie marine

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de technologies d’énergie marine.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à produire de l’électricité au moyen de technologies d’énergie marine.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur.

    4)

    Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    5)

    Prévention et contrôle de la pollution

    Des mesures sont en place pour réduire au minimum la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (161), qui transpose dans le droit de l’Union la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée le 5 octobre 2001.

    6)

    Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 1 (diversité biologique) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur.

    4.5.   Production d’électricité par une centrale hydroélectrique

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité par une centrale hydroélectrique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

    (a)

    l’installation de production d’électricité est une centrale au fil de l’eau et ne dispose pas de réservoir artificiel;

    (b)

    la densité de puissance de l’installation de production d’électricité est supérieure à 5 W/m2;

    (c)

    les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production d’électricité par une centrale hydroélectrique sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 (162), de la norme ISO 14064-1:2018 (163) ou de l’outil G-res (164). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)

    Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)

    Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    1.

    L’activité est conforme aux dispositions de la directive 2000/60/CE, en particulier à toutes les exigences énoncées à l’article 4 de la directive.

    2.

    En ce qui concerne l’exploitation de centrales hydroélectriques existantes, y compris les activités de remise en état pour renforcer le potentiel de stockage d’énergie renouvelable ou d’énergie, l’activité répond aux critères ci-après.

    2.1.

    Conformément à la directive 2000/60/CE, et en particulier à ses articles 4 et 11, toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique ont été mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau.

    2.2.

    Les mesures comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées:

    (a)

    des mesures garantissant la migration des poissons en aval et en amont (turbines respectueuses des poissons, structures de guidage des poissons, points de passage pour poissons de pointe et entièrement fonctionnels, systèmes d’arrêt ou de réduction des opérations et des rejets pendant les migrations ou le frai);

    (b)

    des mesures garantissant un niveau minimal de débit écologique (y compris l’atténuation des variations rapides et à court terme du débit ou des éclusées) et de débit des sédiments;