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Document 32021R2037

Règlement d’exécution (UE) 2021/2037 de la Commission du 22 novembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exemption des obligations incombant aux opérateurs d’enregistrer les établissements aquacoles et de tenir des registres (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/8243

JO L 416 du 23.11.2021, p. 80–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2037/oj

23.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 416/80


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2037 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2021

portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exemption des obligations incombant aux opérateurs d’enregistrer les établissements aquacoles et de tenir des registres

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 175, paragraphe 2, et son article 190,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions relatives à l’obligation pour les opérateurs d’enregistrer les établissements aquacoles et aux obligations de tenue de registres incombant respectivement aux opérateurs d’établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques. En outre, ledit règlement prévoit que la Commission peut établir des dispositions d’application en ce qui concerne les types d’établissements aquacoles que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement parce que leurs activités présentent un risque négligeable de propagation de maladies répertoriées ou émergentes, ainsi que des dispositions d’application en ce qui concerne les types d’établissements aquacoles et de transporteurs d’animaux aquatiques que les États membres peuvent dispenser de l’obligation de tenir certains types de registres. En conséquence, il convient d’établir de telles dispositions dans le présent règlement. Par ailleurs, étant donné que le règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission (2) a été adopté dans le cadre du règlement (UE) 2016/429 et qu’il établit des règles concernant les animaux aquatiques, les définitions figurant dans ledit règlement délégué devraient également s’appliquer aux fins du présent règlement.

(2)

La définition de l’«établissement» figurant à l’article 4, point 27, du règlement (UE) 2016/429 est large, tout comme la définition de l’«aquaculture» figurant au point 6 dudit article. Il convient donc que le pouvoir conféré à la Commission par l’article 175, paragraphe 2, dudit règlement soit utilisé pour permettre aux États membres d’exempter certains types d’établissements aquacoles dont les activités présentent un risque négligeable de l’obligation d’enregistrement auprès de l’autorité compétente.

(3)

Certains établissements aquacoles qui sont des installations fermées ou qui ne rejettent pas directement des effluents dans les eaux naturelles présentent un faible risque de contamination des eaux libres. Quand des facteurs supplémentaires, tels que les mouvements d’animaux aquatiques à destination et au départ de l’établissement aquacole ainsi que l’espèce, la catégorie et la quantité des animaux qui y sont détenus, sont pris en compte, certains de ces établissements aquacoles peuvent être considérés comme présentant un risque négligeable de propagation de la maladie et peuvent donc être dispensés par les États membres de l’obligation d’enregistrement.

(4)

Les animaux aquatiques ornementaux sont souvent détenus comme animaux de compagnie dans des lieux qui ne sont pas des habitations. Ces lieux relèvent de la définition de l’«établissement» figurant à l’article 4, point 27, du règlement (UE) 2016/429. Cette définition recouvre de même les lieux où des animaux d’aquaculture sont détenus à des fins de soins de santé ou à d’autres fins similaires. Les animaux d’aquaculture sont également souvent exposés dans des restaurants en attendant d’être achetés pour la consommation humaine et parfois dans des étangs ou des bassins domestiques en vue d’une consommation par l’homme. Si ces établissements aquacoles sont des installations fermées ou s’ils ne rejettent pas directement des effluents dans les eaux naturelles et s’ils ne déplacent pas d’animaux d’aquaculture, leurs activités présentent un risque négligeable, de sorte que les États membres devraient être autorisés à les dispenser de l’obligation d’enregistrement.

(5)

Dans certains cas, en fonction du type d’installation aquacole en question, des exigences supplémentaires devraient être remplies afin que les risques de maladies soient atténués et que l’exemption d’enregistrement soit possible. Par exemple, les magasins de détail qui vendent des espèces ornementales à des détenteurs d’animaux de compagnie, ou bien les installations de loisirs ou les habitations où des animaux d’aquaculture sont détenus à l’extérieur dans des étangs ou des bassins qui sont leur destination finale, devraient être approvisionnés directement par un établissement aquacole agréé conformément au règlement (UE) 2016/429 pour pouvoir être exemptés par les États membres de l’obligation d’enregistrement.

(6)

Les établissements aquacoles qui comprennent des cages en filet ou d’autres structures dans lesquelles des animaux aquatiques autrefois sauvages sont détenus temporairement dans des eaux naturelles, dans la même unité épidémiologique que celle dans laquelle ils ont été capturés, en attendant d’être récoltés à des fins de consommation humaine, présentent également un risque de maladie négligeable et peuvent être exemptés par les États membres de l’obligation d’enregistrement.

(7)

La tenue de registres est importante pour la traçabilité des animaux d’aquaculture. Toutefois, dans certaines circonstances, des exemptions à l’obligation incombant aux opérateurs de tenir de tels registres peuvent être accordées lorsque le risque associé à un type particulier d’établissement aquacole est faible. Les établissements aquacoles enregistrés conformément à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429 qui ne déplacent pas d’animaux d’aquaculture vers d’autres établissements aquacoles et ne les lâchent pas dans le milieu naturel présentent un niveau de risque plus faible que ceux qui doivent être agréés conformément à l’article 176 ou 177 dudit règlement. Ces établissements aquacoles enregistrés peuvent donc être exemptés par les États membres de l’obligation de tenir certains registres.

(8)

Les transporteurs de certaines catégories d’animaux aquatiques qui sont transportés de manière sûre d’un point de vue biologique peuvent également être exemptés par les États membres de l’obligation de tenir certains registres. Il convient que le présent règlement définisse les catégories d’animaux aquatiques et détermine les conditions dans lesquelles elles doivent être transportées, ainsi que les registres concernés par l’exemption.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des dispositions concernant:

a)

les types d’établissements aquacoles présentant un risque négligeable que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 174 du règlement (UE) 2016/429;

b)

les types d’établissements aquacoles et de transporteurs dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes qui peuvent être exemptés par les États membres des obligations en matière de tenue de registres prévues aux articles 186 et 188 du règlement (UE) 2016/429.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/691 s’appliquent.

Article 3

Types d’établissements aquacoles pouvant être exemptés par les États membres de l’obligation d’être enregistrés

Les types d’établissements aquacoles que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 174 du règlement (UE) 2016/429 sont les suivants:

a)

les établissements aquacoles qui sont des installations fermées ou qui ne rejettent pas directement d’effluents dans les eaux naturelles, et qui ne déplacent pas d’animaux d’aquaculture vers d’autres établissements aquacoles ou ne les lâchent pas dans le milieu naturel, et qui correspondent à l’un des types d’établissements aquacoles suivants:

i)

les lieux où des animaux ornementaux sont présentés dans des aquariums ou des étangs en tant qu’animaux de compagnie;

ii)

les restaurants où des animaux d’aquaculture sont présentés dans des aquariums ou des étangs en attendant d’être consommés;

iii)

les établissements dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus pour des soins de santé ou d’autres utilisations similaires;

iv)

les magasins de détail détenant des animaux d’aquaculture destinés à des fins ornementales, qui sont approvisionnés directement par un établissement aquacole ou des groupes d’établissements aquacoles agréés conformément à l’article 176 ou 177 du règlement (UE) 2016/429 (ci-après les «établissements aquacoles agréés») et vendus directement au détenteur final d’animaux de compagnie;

v)

les installations de loisirs en plein air où des animaux d’aquaculture sont détenus dans des étangs à des fins esthétiques ou pour la qualité de l’eau, qui sont directement approvisionnées par un établissement aquacole agréé;

vi)

les habitations où des animaux d’aquaculture sont détenus à l’extérieur dans des étangs ou des bassins uniquement pour la consommation personnelle et qui sont directement approvisionnées par un établissement aquacole agréé;

b)

les établissements aquacoles qui comprennent des cages en filet ou d’autres structures dans lesquelles des animaux aquatiques autrefois sauvages sont détenus temporairement dans des eaux naturelles, dans la même unité épidémiologique que celle dans laquelle ils ont été capturés, en attendant d’être récoltés pour la consommation humaine.

Article 4

Types d’établissements aquacoles et de transporteurs pouvant être exemptés par les États membres de certaines obligations en matière de tenue de registres

1.   Les types d’établissements aquacoles qui, conformément à l’article 186, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, peuvent être exemptés par les États membres de l’obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées à l’article 186, paragraphe 1, points c), d) et e), dudit règlement sont les établissements aquacoles ou groupes d’établissements aquacoles qui remplissent les conditions suivantes:

a)

ils ont été enregistrés par l’autorité compétente conformément à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429; et

b)

ils ne déplacent pas d’animaux d’aquaculture vers d’autres établissements aquacoles et ne les lâchent pas dans le milieu naturel.

2.   Les transporteurs qui, conformément à l’article 188, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, peuvent être exemptés par les États membres de l’obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées à l’article 188, paragraphe 1, dudit règlement sont ceux qui transportent les catégories d’animaux aquatiques ci-après, à condition que les animaux aquatiques soient déplacés dans des conteneurs scellés et étanches qui restent fermés et intacts depuis le moment de leur chargement jusqu’au moment où ils sont déchargés sur le lieu de destination finale:

a)

les animaux d’aquaculture destinés à des fins ornementales;

b)

les œufs et gamètes d’animaux aquatiques destinés à l’aquaculture ou à un lâcher dans le milieu naturel.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques (JO L 174 du 3.6.2020, p. 345).


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