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Document 32021R1972

Règlement délégué (UE) 2021/1972 de la Commission du 11 août 2021 complétant le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 en établissant les critères de calcul des surcoûts supportés par les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques

C/2021/5909

JO L 402 du 15.11.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1972/oj

15.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 402/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1972 DE LA COMMISSION

du 11 août 2021

complétant le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 en établissant les critères de calcul des surcoûts supportés par les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (1), et notamment son article 36, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 24 du règlement (UE) 2021/1139, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et de l’aquaculture (FEAMPA) peut soutenir la compensation des surcoûts supportés par les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité.

(2)

Conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1139, pour chaque région ultrapériphérique, l’État membre concerné devrait décrire la méthode de calcul de la compensation des surcoûts dans le plan d’action visé audit article.

(3)

Conformément à l’article 36, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1139, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué établissant les critères de calcul des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées.

(4)

Afin d’accorder un traitement harmonisé et égal à l’ensemble des régions concernées et pour éviter une surcompensation des coûts, il est nécessaire d’établir les critères de calcul des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions ultrapériphériques de l’Union. Le critère commun à utiliser devrait permettre de garantir l’application d’une méthode de calcul des surcoûts homogène à toutes les régions concernées.

(5)

Il convient d’estimer avec un soin particulier les coûts de référence pour les produits ou catégories de produits supportés par les opérateurs dans la partie continentale de l’État membre ou du territoire de l’Union qui servent de base au calcul des surcoûts afin d’éviter une surcompensation.

(6)

Il existe des produits ou catégories de produits pour lesquels aucun critère de comparaison ou unité de mesure n’est disponible dans la partie continentale du territoire de l’État membre concerné. En pareil cas, la référence pour le calcul des surcoûts devrait être fixée par rapport aux coûts des produits ou catégories de produits équivalents supportés par les opérateurs de la partie continentale du territoire de l’Union.

(7)

Compte tenu des différences dans les conditions d’écoulement qui prévalent dans les régions ultrapériphériques, ainsi que des fluctuations concernant les captures, les stocks et la demande du marché, il y a lieu de laisser aux États membres concernés le soin de déterminer les produits ou catégories de produits de la pêche et de l’aquaculture admissibles au bénéfice d’une compensation, les quantités maximales correspondantes et le niveau des montants de la compensation, dans la limite de l’enveloppe globale attribuée à chaque État membre.

(8)

Il convient que les États membres fixent les montants de la compensation à un niveau permettant de compenser de manière adéquate les surcoûts découlant des handicaps spécifiques des régions ultrapériphériques et d’éviter une surcompensation. À cette fin, il convient que le montant de la compensation tienne compte d’autres types d’intervention publique, y compris les aides d’État notifiées en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité et de l’article 37 du règlement (UE) 2021/1139, qui ont une incidence sur le niveau des surcoûts.

(9)

Afin d’assurer une présentation harmonisée des surcoûts, il est nécessaire d’exprimer les surcoûts sur la base des tonnes de poids vif, déterminés conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (2) et au règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (3), qui établit les codes de présentation des produits pour le poisson transformé ainsi que les facteurs de conversion de l’Union européenne pour le poisson frais et frais salés afin de convertir le poids de poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif dans le but d’assurer le suivi des captures.

(10)

Afin de permettre l’application rapide des mesures prévues par le présent règlement, les dépenses étant déjà admissibles au bénéfice du FEAMPA depuis le 1er janvier 2021 conformément à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (4), il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les critères de calcul des surcoûts supportés pendant la période d’éligibilité définie à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060 par les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en raison des handicaps spécifiques de ces régions ultrapériphériques.

Article 2

(1)   Les surcoûts visés à l’article 1er sont calculés séparément pour chacune des activités suivantes:

a)

la pêche;

b)

l’élevage;

c)

la transformation;

d)

l’écoulement.

(2)   Dans le cadre de chaque activité visée au paragraphe 1, les surcoûts sont calculés par postes de dépenses pour chaque produit ou catégorie de produits recensés par l’État membre comme pouvant bénéficier de la compensation.

(3)   Les surcoûts sont calculés pour un poste de dépenses déterminé comme la différence entre les coûts supportés par les opérateurs dans les régions ultrapériphériques concernées, desquels est déduit tout type d’intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts, et les coûts comparables supportés par les opérateurs continentaux de l’État membre concerné.

(4)   Pour les postes de dépenses spécifiques à des produits ou à des catégories de produits pour lesquels aucun critère de comparaison ou unité de mesure n’est disponible dans la partie continentale du territoire de l’État membre, les surcoûts sont calculés par rapport aux coûts comparables pour des produits ou catégories de produits équivalents supportés par les opérateurs de la partie continentale du territoire de l’Union.

(5)   Le calcul des surcoûts tient compte de toute intervention publique, y compris les aides d’État notifiées en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité et de l’article 37 du règlement (UE) 2021/1139.

Article 3

(1)   Les surcoûts sont calculés uniquement sur la base des coûts découlant des handicaps spécifiques des régions ultrapériphériques.

(2)   Les surcoûts sont calculés sur la base d’une moyenne annuelle des prix enregistrés.

(3)   Les surcoûts sont exprimés en euros par tonne de poids vif et, le cas échéant, tous les éléments de coût du surcoût total sont convertis en euros par tonne de poids vif. À cette fin, les facteurs de conversion établis aux annexes XIII et XIV du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 sont utilisés.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 247 du 13.7.2021, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).


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