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Document 32021R1934

Règlement délégué (UE) 2021/1934 de la Commission du 30 juillet 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne certaines dispositions relatives à l’origine des marchandises

C/2021/5579

JO L 396 du 10.11.2021, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1934/oj

10.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 396/10


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1934 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne certaines dispositions relatives à l’origine des marchandises

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment ses articles 62 et 65,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 établit des règles pour la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises. Conformément au paragraphe 1 dudit article, les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire. Afin de préciser comment déterminer l’origine non préférentielle des produits du règne végétal qui doivent être considérés comme entièrement obtenus dans un même pays ou territoire, il est nécessaire de modifier l’article 31, point b), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (2) afin de préciser que les produits du règne végétal doivent non seulement avoir été récoltés, mais aussi cultivés uniquement dans le pays ou territoire concerné.

(2)

Afin d’aligner la détermination de l’origine non préférentielle des produits pour lesquels les ouvraisons ou transformations ne sont pas économiquement justifiées, qu’ils relèvent ou non de l’annexe 22-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446, il est nécessaire de modifier l’article 33, troisième alinéa, dudit règlement afin de préciser que le critère relatif à la détermination de la majeure partie des matières utilisées doit être fondé sur le poids ou la valeur desdites matières. Cette précision devrait être effectuée conformément au chapitre de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté par l’organisation établie par la convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 (système harmonisé).

(3)

Conformément à l’article 34 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les opérations minimales ne sont pas considérées comme des transformations ou ouvraisons substantielles, économiquement justifiées, conférant l’origine non préférentielle. Par conséquent, lorsque la dernière transformation des marchandises consiste en une opération minimale, il est nécessaire d’établir une méthode permettant de déterminer l’origine non préférentielle des marchandises concernées. L’article 34 du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait être complété pour préciser que ces marchandises devraient être considérées comme ayant subi leur dernière ouvraison ou transformation substantielle dans le pays ou territoire dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids ou de la valeur des matières, selon le cas, conformément au chapitre du système harmonisé.

(4)

Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les pièces de rechange essentielles destinées aux marchandises énumérées dans les sections spécifiques de la nomenclature combinée préalablement mises en libre pratique dans l’Union sont réputées avoir la même origine que lesdites marchandises dans le cas où l’incorporation desdites pièces de rechange essentielles au stade de la production n’aurait pas modifié leur origine. Par souci de cohérence, il convient de modifier la définition des «pièces de rechange essentielles» figurant à l’article 35, paragraphe 3, dudit règlement afin de supprimer la référence aux marchandises précédemment exportées au point a) de cette disposition.

(5)

L’annexe 22-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit des règles spécifiques pour déterminer le pays dans lequel certaines marchandises ont subi leur dernière transformation substantielle au sens de l’article 32 de ce même règlement. Les règles prévues dans cette annexe doivent être appliquées aux marchandises qui y sont énumérées sur la base de leur classement dans le système harmonisé. Le système harmonisé ayant été modifié dans sa version de 2022, il convient d’actualiser l’annexe 22-01 en conséquence.

(6)

L’annexe 22-03 du règlement délégué (UE) 2015/2446 fixe les conditions dans lesquelles les produits doivent être considérés comme originaires des pays bénéficiaires aux fins du système de préférences généralisées (SPG). Les règles prévues dans cette annexe doivent être appliquées à ces produits sur la base, en particulier, de leur classement dans le système harmonisé. Le système harmonisé ayant été modifié dans sa version de 2022, il convient d’actualiser l’annexe 22-03 en conséquence.

(7)

L’annexe 22-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446 énumère les matières exclues du cumul régional dans le cadre du SPG. Les règles prévues dans cette annexe doivent être appliquées à ces matières sur la base, en particulier, de leur classement dans le système harmonisé. Le système harmonisé ayant été modifié dans sa version de 2022, il convient d’actualiser l’annexe 22-04 en conséquence.

(8)

La version de 2022 du système harmonisé ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2022; par conséquent, les modifications apportées aux annexes 22-01, 22-03 et 22-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446 qui découlent de la version de 2022 du système harmonisé devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2022.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:

1)

à l’article 31, le point b) est remplacé par le texte suivant:

b)

«les produits du règne végétal cultivés et récoltés uniquement dans ce pays ou territoire;»;

2)

à l’article 33, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe 22-01, si la dernière ouvraison ou transformation est réputée ne pas être économiquement justifiée, les marchandises sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dont est originaire la majeure partie des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base du poids des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 30 ou 41 à 97 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de la valeur des matières.»;

3)

à l’article 34, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour les marchandises qui relèvent de l’annexe 22-01, les règles résiduelles de chapitre relatives à ces marchandises s’appliquent. Pour les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe 22-01, si la dernière ouvraison ou transformation est considérée comme une opération minimale, l’origine du produit final est le pays ou le territoire dont la majeure partie des matières est originaire. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base du poids des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 30 ou 41 à 97 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de la valeur des matières.»;

4)

à l’article 35, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

constituent des éléments sans lesquels le bon fonctionnement du matériel, de la machine, de l’appareil ou du véhicule mis en libre pratique ne peut être assuré; et»;

5)

l’annexe 22-01 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

6)

l’annexe 22-03 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement;

7)

l’annexe 22-04 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les points 5), 6) et 7) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).


ANNEXE I

L’annexe 22-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:

1)

dans les notes introductives, au point 2.1, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le “système harmonisé” ou “SH” désigne la nomenclature des marchandises établie par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, telle qu’elle a été modifiée par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 28 juin 2019 (“SH 2022”).»;

2)

dans l’ensemble du texte, les termes «Code SH 2017» sont remplacés par les termes «Code SH 2022»;

3)

à la section IV, chapitre 20, le point 2) de la règle résiduelle de chapitre applicable aux mélanges est remplacé par le texte suivant:

«(2)

Le pays d’origine d’un mélange de produits de ce chapitre est celui des matières qui représentent plus de 50 % du poids du mélange; cependant, le pays d’origine d’un mélange de produits du no 2009 [Jus de fruits ou de noix (y compris les moûts de raisins et l’eau de coco) ou jus de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants] est celui des matières qui représentent plus de 50 % en poids de la matière sèche du mélange. Le poids des matières ayant la même origine est additionné.»;

4)

à la section IV, chapitre 22, le texte du titre «Règle résiduelle de chapitre» à la fin du chapitre est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires et la(les) autre(s) règle(s) résiduelle(s) de chapitre, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids des matières.»;

5)

à la section XVI, chapitre 85, dans le tableau, à la ligne relative à la position «8541», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Dispositifs à semi-conducteur (par exemple diodes, transistors, transducteurs à semi-conducteur); dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d’autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézoélectriques montés».


ANNEXE II

L’annexe 22-03 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:

1)

dans les notes introductives, au point 2.1, la phrase suivante est ajoutée:

«Le “système harmonisé” ou “SH” désigne la nomenclature des marchandises établie par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, telle qu’elle a été modifiée par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 28 juin 2019 (“SH 2022”).»;

2)

dans le titre de la colonne 1 du tableau de la partie II de l’annexe, les termes «Positions du système harmonisé» sont remplacés par les termes «Code SH 2022»;

3)

à la ligne relative à la position «0305», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage»;

4)

à la ligne relative à la position «ex 0306», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés fumés, même décortiqués, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure»;

5)

à la ligne relative à la position «ex 0307», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage»;

6)

entre la ligne relative à la position «ex 0307» et la ligne relative au «Chapitre 4», deux nouvelles lignes sont insérées comme suit:

«ex 0308

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.

ex0309

Farines, poudres et pellets de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, propres à l’alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.»;

7)

à la ligne relative à l’«ex Chapitre 15», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Graisses et huiles animales, végétales ou microbiennes; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de:»;

8)

à la ligne relative aux positions «1516 et 1517», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Graisses et huiles animales, végétales ou microbiennes et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou microbiennes ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516»;

9)

à la ligne relative au «Chapitre 16», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, ou d’insectes»;

10)

à la ligne relative à la position «ex 1702», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Autres sucres, y compris le lactose et le glucose chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; caramel»;

11)

à la ligne relative à la position «6306», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Bâches et stores d’extérieur; tentes (y compris les auvents temporaires et articles similaires); voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement»;

12)

à la ligne relative à la position «8548», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre»;

13)

entre la ligne relative à la position «8548» et la ligne relative au «Chapitre 86», deux nouvelles lignes sont insérées comme suit:

«8549

Déchets et débris électriques et électroniques

a)

PMA

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

b)

Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.»;

14)

à la ligne relative au «Chapitre 94», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées».


ANNEXE III

L’annexe 22-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:

1)

dans le titre de la première colonne du tableau, les termes «Code du système harmonisé ou de la nomenclature combinée» sont remplacés par les termes «Code SH 2022 ou code de la nomenclature combinée»;

2)

à la ligne relative au code du système harmonisé ou de la nomenclature combinée «2009», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Jus de fruits ou de noix (y compris les moûts de raisins et l’eau de coco) ou jus de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants».


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