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Document 32021R1881
Commission Regulation (EU) 2021/1881 of 26 October 2021 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for imidacloprid in or on certain products (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2021/1881 de la Commission du 26 octobre 2021 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’imidaclopride présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2021/1881 de la Commission du 26 octobre 2021 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’imidaclopride présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/7529
OJ L 380, 27.10.2021, p. 5–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 380/5 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1881 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2021
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’imidaclopride présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’imidaclopride ont été fixées à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité» ou l’«EFSA») a rendu un avis motivé sur le réexamen des LMR existantes applicables à l’imidaclopride, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (2). Elle a recommandé d’établir la définition des résidus en tant qu’imidaclopride seul. Elle a identifié un risque pour les consommateurs en ce qui concerne les LMR relatives aux scaroles/endives à larges feuilles. Il convient donc d’abaisser cette LMR à la limite de détermination spécifique. L’Autorité a recommandé d’abaisser les LMR pour les noix de pécan, les bananes, les tomates, les poivrons doux/piments doux, les aubergines, les concombres, les cornichons, les courgettes et les produits d’origine animale. Les LMR pour ces produits devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. |
(3) |
En ce qui concerne les LMR relatives aux agrumes, aux raisins, aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux gombos/camboux, aux cucurbitacées à peau non comestible, aux haricots (écossés ou non écossés), aux pois (écossés ou non écossés), aux haricots [en tant que légumineuses séchées], aux arachides/cacahuètes, aux grains de café et au houblon, l’Autorité a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire également les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans l’année à compter de la publication du présent règlement. |
(4) |
Les limites maximales de résidus établies dans le Codex (CXL) ont été prises en compte dans les avis motivés de l’Autorité. En ce qui concerne les CXL, l’Autorité a conclu qu’elles n’étaient pas compatibles avec la définition des résidus arrêtée par l’UE et a recommandé de ne pas inscrire les CXL existantes à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Il y a donc lieu de fixer ces LMR aux niveaux déterminés par l’Autorité. |
(5) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l’utilisation du produit phytosanitaire concerné n’est pas autorisée et pour lesquels il n’existe pas de tolérance à l’importation ni de CXL, les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s’appliquer, comme prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(6) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines limites de détermination. Ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques appelaient l’établissement de limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(7) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR concernées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(10) |
Afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des modalités transitoires pour les produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(11) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(12) |
L’approbation de l’imidaclopride a expiré le 1er décembre 2020 (3). Les éventuels délais de grâce accordés par les États membres expireront le 1er juin 2022. Un nouveau réexamen des limites maximales de résidus est prévu après cette date. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
En ce qui concerne la substance active «imidaclopride» dans ou sur tous les produits à l’exception des scaroles/endives à larges feuilles, le règlement (CE) no 396/2005 continue de s’appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux produits obtenus ou importés dans l’Union avant le 16 mai 2022.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 16 mai 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for imidacloprid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2019, 17(1):5570.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
à l’annexe II, la colonne suivante relative à l’imidaclopride est ajoutée: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
à l’annexe III, partie A, la colonne relative à l’imidaclopride est supprimée. |
(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.