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Document 32021R1873

    Règlement (UE) 2021/1873 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 portant prorogation de la durée de la protection communautaire des obtentions végétales pour les variétés de l’espèce Asparagus officinalis L. et des groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales

    PE/50/2021/REV/2

    JO L 378 du 26.10.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1873/oj

    26.10.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 378/1


    RÈGLEMENT (UE) 2021/1873 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 20 octobre 2021

    portant prorogation de la durée de la protection communautaire des obtentions végétales pour les variétés de l’espèce Asparagus officinalis L. et des groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 118, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les difficultés techniques liées à la sélection, dues à la complexité des fonds génétiques ou à la lenteur ou à la complexité technique de la reproduction de l’espèce Asparagus officinalis L. ainsi que des groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales, doivent être traitées au moyen d’investissements dans les activités de recherche et de développement. Une fois la protection des obtentions végétales octroyée pour cette espèce et ces groupes d’espèces, il faut des années pour multiplier les plantes et constituer un stock suffisamment important pour générer un revenu raisonnable. Par conséquent, la durée pendant laquelle le titulaire des droits liés à la protection des obtentions végétales peut générer des revenus sur la base de cette protection est limitée. Pour encourager les investissements dans la recherche et le développement portant sur les variétés de cette espèce et de ces groupes d’espèces, il est nécessaire de proroger la durée de la protection des obtentions végétales et d’encourager les activités de sélection visant à développer de nouvelles variétés afin de répondre aux besoins des agriculteurs et des consommateurs et pour faire face aux conséquences du changement climatique. Ces investissements nécessitent davantage de temps pour être rentables que pour l’immense majorité des autres espèces, telles que les cultures agricoles, qui ont souvent une durée de vie plus courte ainsi que des consommateurs plus nombreux et plus diversifiés.

    (2)

    L’introduction et l’adoption sur le marché d’une nouvelle variété de l’espèce Asparagus officinalis L. ainsi que des groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales nécessitent davantage de temps pour que cette nouvelle variété soit rentable que pour d’autres espèces, l’expérience ayant montré qu’une telle nouvelle variété ne révèle sa valeur commerciale qu’à long terme. C’est pourquoi une rémunération équitable des investissements dans la recherche et le développement n’est possible qu’à un stade relativement tardif de la protection de cette espèce et de ces groupes d’espèces par rapport à d’autres espèces.

    (3)

    Le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil (3) institue un régime de protection communautaire des obtentions végétales en tant que forme unique et exclusive de protection communautaire de la propriété industrielle pour les variétés végétales. Conformément à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement, la durée de la protection communautaire des obtentions végétales s’étend jusqu’à la fin de la vingt-cinquième année civile ou, dans le cas des variétés de vignes et d’arbres, jusqu’à la fin de la trentième année civile suivant l’année de l’octroi de la protection.

    (4)

    Afin de créer un environnement juridique propice à une rémunération équitable, il convient de proroger de cinq ans supplémentaires la durée de la protection communautaire des obtentions végétales pour les variétés de l’espèce Asparagus officinalis L. et des groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales. Cette prorogation devrait s’appliquer à la protection octroyée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à cette date ou après celle-ci.

    (5)

    Pour des raisons de cohérence, il convient que cette prorogation s’applique à l’ensemble de la protection communautaire des obtentions végétales pour les variétés de l’espèce Asparagus officinalis L. et des groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales.

    (6)

    Il convient de réduire la durée de la prorogation si des titres nationaux de protection de ces variétés ont porté effet dans un État membre avant l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales et, par conséquent, auraient déjà permis aux obtenteurs d’exploiter leurs variétés,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Prorogation de la durée de la protection communautaire des obtentions végétales

    1.   La durée de la protection communautaire des obtentions végétales prévue à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 est prorogée de cinq ans pour les variétés de l’espèce Asparagus officinalis L. ainsi que des groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales.

    2.   Le paragraphe 1 du présent article est sans préjudice de l’article 116, paragraphe 4, quatrième tiret, du règlement (CE) no 2100/94.

    Article 2

    Réduction de la prorogation

    Pour les variétés végétales qui ont obtenu un ou plusieurs titres nationaux de protection des variétés végétales avant l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales, mais auxquelles l’article 116, paragraphe 4, quatrième tiret, du règlement (CE) no 2100/94 ne s’applique pas, la prorogation de la durée prévue à l’article 1er du présent règlement est diminuée de la période la plus longue, exprimée en années civiles complètes, pendant laquelle le ou les titres nationaux de protection des variétés végétales octroyés ont porté effet dans un État membre à l’égard de la même variété, avant l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2021.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le president

    A. LOGAR


    (1)  JO C 220 du 9.6.2021, p. 86.

    (2)  Position du Parlement européen du 14 septembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 octobre 2021.

    (3)  Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1).


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