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Document 32021R1349

Règlement délégué (UE) 2021/1349 de la Commission du 6 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à prendre en considération par les autorités compétentes aux fins de l’évaluation de conformité concernant l’administration obligatoire d’un indice de référence d’importance critique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/3117

JO L 291 du 13.8.2021, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1349/oj

13.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 291/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1349 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2021

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à prendre en considération par les autorités compétentes aux fins de l’évaluation de conformité concernant l’administration obligatoire d’un indice de référence d’importance critique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 21, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’évaluation des autorités compétentes visée à l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1011 porte soit sur la manière dont un indice de référence d’importance critique doit être transmis à un nouvel administrateur, soit sur la manière dont cet indice de référence doit cesser d’être fourni. Il convient donc de préciser deux séries de critères à prendre en considération par les autorités compétentes, en fonction du scénario qu’elles évaluent.

(2)

Lorsqu’un indice de référence d’importance critique doit être transmis à un nouvel administrateur, ce dernier devrait être en mesure d’assurer la continuité de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique de telle sorte que les entités surveillées puissent continuer à l’utiliser sans interruption et conformément au règlement (UE) 2016/1011. Il est donc nécessaire de préciser les critères qu’une autorité compétente devrait prendre en considération lorsqu’elle évalue si le nouvel administrateur est en mesure d’assurer cette continuité.

(3)

La surveillance d’un indice de référence d’importance critique devrait être assurée tout au long du processus de transmission à un nouvel administrateur. Le risque de discontinuité dans la surveillance d’un tel indice de référence sera plus élevé si le nouvel administrateur est situé dans un autre État membre que celui de l’autorité compétente qui procède à l’évaluation de la manière dont l’indice de référence d’importance critique doit être transmis à ce nouvel administrateur. Les autorités compétentes concernées devraient coopérer pour faire en sorte que l’autorité compétente procédant à l’évaluation reçoive toutes les informations nécessaires afin de déterminer si la poursuite de la surveillance de l’indice de référence sera assurée tout au long de cette transmission, et dispose notamment d’une analyse portant essentiellement sur la localisation du nouvel administrateur et son statut en matière d’agrément.

(4)

Lorsqu’elle évalue la manière dont un indice de référence d’importance critique doit être transmis à un nouvel administrateur, l’autorité compétente devrait analyser d’un point de vue opérationnel la manière dont la fourniture de l’indice de référence d’importance critique sera transférée de l’administrateur actuel au nouvel administrateur. L’autorité compétente concernée devrait en particulier tenir compte de la publication ininterrompue de l’indice de référence, de la disponibilité des données sous-jacentes, de la méthode de calcul de l’indice de référence ainsi que de tout dialogue nécessaire avec les contributeurs, utilisateurs et autres parties prenantes.

(5)

L’autorité compétente qui évalue la manière dont un indice de référence d’importance critique doit cesser d’être fourni devrait s’assurer que l’indice de référence peut cesser d’être fourni de manière ordonnée, compte tenu, entre autres, de la procédure de cessation de l’indice de référence établie par son administrateur conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011. Il est donc nécessaire de préciser les critères qu’une autorité compétente devrait prendre en considération pour déterminer si tel est le cas.

(6)

L’autorité compétente qui évalue la manière dont un indice de référence d’importance critique doit cesser d’être fourni devrait également tenir compte des plans écrits relatifs à la cessation de l’indice de référence visés à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011. Il se peut que les plans écrits de différents utilisateurs d’un indice de référence d’importance critique divergent parfois et qu’ils ne soient pas cohérents s’ils sont appliqués simultanément. Il importe donc que les autorités compétentes examinent, d’une part, dans quelle mesure ces plans écrits sont compatibles entre les différents utilisateurs de l’indice de référence, y compris en ce qui concerne les événements déclencheurs de la cessation de l’indice de référence que ces plans écrits envisagent et, d’autre part, de quelle manière ces plans écrits peuvent être utilisés pour garantir la cessation ordonnée de l’indice de référence d’importance critique.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(8)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(9)

Afin d’assurer la cohérence avec la date d’application de l’article 5 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil (3), lequel a introduit dans le règlement (UE) 2016/1011 l’article 21, paragraphe 5, dudit règlement, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2022,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Critères applicables aux fins de l’évaluation de la transmission à un nouvel administrateur

Lorsqu’elles évaluent la manière dont un indice de référence d’importance critique doit être transmis à un nouvel administrateur, les autorités compétentes tiennent compte de l’ensemble des critères suivants:

(a)

si le nouvel administrateur proposé dans l’évaluation soumise par l’administrateur actuel conformément à l’article 21, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2016/1011:

i)

est situé dans le même État membre que l’administrateur actuel, ou dans un autre État membre, auquel cas l’autorité compétente coopère, le cas échéant, avec l’autorité compétente de l’État membre du nouvel administrateur pour déterminer si la surveillance de l’indice de référence d’importance critique sera assurée tout au long du processus de transmission au nouvel administrateur;

ii)

est une entité surveillée et, dans l’affirmative, pour quelles activités elle est surveillée, et s’il existe des conflits d’intérêts réels ou potentiels avec les activités existantes de cette entité;

iii)

est un utilisateur de l’indice de référence et, dans l’affirmative, si les conflits d’intérêts susceptibles de se produire sont atténués de manière adéquate;

iv)

est déjà agréé en tant qu’administrateur d’indices de référence en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2016/1011;

v)

fournit déjà des indices de référence et, dans l’affirmative, si ceux-ci sont des indices de référence d’importance critique, d’importance significative, d’importance non significative, de matières premières ou de taux d’intérêt.

(b)

si l’administrateur actuel de l’indice de référence d’importance critique a informé les contributeurs, utilisateurs et autres parties prenantes ou a mené des consultations publiques sur l’éventuelle transmission de l’indice de référence d’importance critique au nouvel administrateur;

(c)

la manière dont le nouvel administrateur envisage de calculer l’indice de référence d’importance critique et s’il entend modifier l’un des éléments suivants liés à l’indice de référence d’importance critique et, dans l’affirmative, la manière dont l’administrateur veillera à ce que ces éléments soient conformes au règlement (UE) 2016/1011:

i)

la méthodologie, y compris la qualité des données sous-jacentes, et son examen;

ii)

la politique d’urgence concernant le calcul de l’indice de référence;

iii)

les procédures de traitement des erreurs dans les données sous-jacentes ou dans la nouvelle détermination de l’indice de référence;

iv)

le code de conduite;

(d)

si le nouvel administrateur aura accès aux mêmes données sous-jacentes que l’administrateur actuel, et notamment aux données sous-jacentes historiques détenues par l’administrateur actuel;

(e)

si les infrastructures informatiques du nouvel administrateur ont été testées de manière adéquate pour la fourniture de l’indice de référence d’importance critique;

(f)

si l’indice de référence d’importance critique est fondé sur des données sous-jacentes fournies par un groupe de contributeurs, la manière dont le nouvel administrateur entend satisfaire à l’exigence énoncée à l’article 11, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/1011 et si les contributeurs actuels continueront à faire partie de ce groupe après la transmission de l’indice de référence au nouvel administrateur;

(g)

la manière dont le nouvel administrateur entend publier l’indice de référence d’importance critique, y compris les modalités types concernant la publication quotidienne, la fréquence de publication, l’adresse du site web, et si l’indice de référence d’importance critique sera accessible gratuitement ou moyennant le paiement d’une redevance;

(h)

s’il existe un plan détaillé pour la date de transmission et, dans l’affirmative, si ce plan traite toutes les questions possibles, y compris les questions contractuelles, découlant de la transmission de l’indice de référence d’importance critique à un nouvel administrateur;

(i)

les risques juridiques inhérents à la transmission, y compris le risque d’impossibilité d’exécution du contrat;

(j)

les conséquences comptables et fiscales de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique par un nouvel administrateur;

(k)

l’incidence de la transmission sur les infrastructures des marchés financiers, y compris les chambres de compensation.

Article 2

Critères applicables aux fins de l’évaluation de la cessation de la fourniture d’un indice de référence d’importance critique

1.   Lorsqu’elles évaluent la manière dont un indice de référence d’importance critique doit cesser d’être fourni, les autorités compétentes tiennent compte de l’ensemble des critères suivants:

(a)

l’efficacité de la procédure établie conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011, en déterminant notamment:

i)

si cette procédure définit précisément les mesures que l’administrateur doit prendre pour faire cesser de manière ordonnée la fourniture de l’indice de référence d’importance critique;

ii)

si, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, ces mesures seront propres à garantir la cessation ordonnée de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique, eu égard également au critère visé au point b) du présent paragraphe;

iii)

à quel moment cette procédure a été élaborée et à quand remonte sa dernière mise à jour;

(b)

les plans écrits visés à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011, en déterminant notamment:

i)

si ces plans écrits désignent d’autres indices de référence appropriés susceptibles de servir de référence en substitution de l’indice de référence d’importance critique et, dans l’affirmative, si ces plans écrits désignent des indices de référence de substitution identiques ou différents;

ii)

si, dès lors que ces plans écrits désignent le même indice de référence de substitution, cet indice de référence a été adopté dans différentes classes d’actifs;

iii)

si les événements déclencheurs de la cessation de la fourniture d’un indice de référence d’importance critique inclus dans les plans écrits sont identiques dans les différents plans élaborés par les entités surveillées utilisant cet indice de référence d’importance critique, lorsqu’il est possible d’évaluer cet aspect.

(c)

si les administrateurs des indices de référence de substitution visés au point b) i) du présent paragraphe sont agréés;

(d)

dans la mesure du possible, si la cessation de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique entraînerait des incidences négatives sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises (4);

(e)

si la cessation de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique entraînerait un cas de force majeure;

(f)

la dynamique du marché ou de la réalité économique que l’indice de référence d’importance critique est censé mesurer, et s’il existe des données sous-jacentes d’une qualité et d’une quantité suffisantes permettant de représenter avec précision ce marché ou cette réalité économique sous-jacents;

(g)

si l’administrateur a informé les contributeurs à l’indice de référence d’importance critique, les utilisateurs de cet indice ou d’autres parties prenantes, ou s’il a mené des consultations publiques sur l’éventuelle cessation de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique;

(h)

tout risque juridique lié à la cessation de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique;

(i)

les conséquences comptables et fiscales de la cessation de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique;

(j)

l’incidence de la cessation de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique sur les infrastructures de marché, y compris les chambres de compensation.

Aux fins du point c), si les administrateurs des indices de référence de substitution visés au point b) i) du présent paragraphe ne sont pas agréés, l’autorité compétente évalue les conditions de leur agrément en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2016/1011 et évalue si une période d’administration obligatoire de l’indice de référence d’importance critique est nécessaire pour permettre l’agrément des administrateurs de ces indices de référence de substitution.

2.   Outre les critères visés au paragraphe 1, point a), une autorité compétente peut évaluer si la procédure établie par l’administrateur conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 est appropriée eu égard aux éléments suivants concernant les instruments financiers, contrats financiers ou fonds d’investissement qui font référence à l’indice de référence d’importance critique:

(a)

leur volume et leur valeur;

(b)

la validité, la durée, l’échéance ou la date d’expiration des instruments financiers, des contrats financiers et de tout autre acte conclu pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement au moyen d’un indice ou d’une combinaison d’indices dans le but de répliquer le rendement de cet indice ou de cette combinaison d’indices ou de définir l’allocation des actifs d’un portefeuille ou de calculer les commissions de performance;

(c)

la fourniture continue de l’indice de référence d’importance critique aux fins de son utilisation pendant une période de transition ou de liquidation;

(d)

le fait que la procédure visée à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 prévoit les modifications qu’il peut être nécessaire d’apporter à l’indice de référence d’importance critique pour garantir que cet indice reste fiable et représentatif du marché ou de la réalité économique sous-jacents qu’il est censé mesurer tout au long de la période visée au paragraphe 2, point c), du présent article;

(e)

la probabilité que les instruments financiers, contrats financiers ou autres actes conclus pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement au moyen d’un indice ou d’une combinaison d’indices dans le but de répliquer le rendement de cet indice ou de cette combinaison d’indices ou de définir l’allocation des actifs d’un portefeuille ou de calculer les commissions de performance ne puissent être exécutés ou que leurs conditions ne soient pas respectées en cas de cessation de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2021.

Pour la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (JO L 334 du 27.12.2019, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2018/64 de la Commission du 29 septembre 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant comment les critères énoncés à son article 20, paragraphe 1, point c) iii), doivent être appliqués pour évaluer si certains événements entraîneraient des incidences négatives notables sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres (JO L 12 du 17.1.2018, p. 5).


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