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Document 32021R1118

Règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission du 26 mars 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et l’exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n’est pas soumis à ces exigences en vertu de cette seconde directive (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/1794

JO L 241 du 8.7.2021, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1118/oj

8.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 241/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1118 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2021

complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et l’exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n’est pas soumis à ces exigences en vertu de cette seconde directive

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 45 quater, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2) et l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, premier alinéa, point 6), de ladite directive servent à calculer les montants d’absorption des pertes et de recapitalisation prévus à l’article 45 quater, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE. Ces exigences doivent être utilisées par les autorités de résolution pour déterminer l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) visée à l’article 45, paragraphe 1, de cette dernière directive.

(2)

Conformément à l’article 45 sexies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les entités de résolution doivent se conformer à la MREL sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution. Un groupe de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 83 ter), de la directive 2014/59/UE n’est pas nécessairement identique à un groupe au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 26), de cette directive, en particulier lorsqu’un groupe comprend plusieurs groupes de résolution. Conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), l’exigence de fonds propres supplémentaires et l’exigence globale de coussin de fonds propres s’appliquent à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe. Cependant, ces exigences peuvent ne pas s’appliquer à l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution, parce que le groupe de résolution peut ne pas recouvrir l’entièreté du groupe. Il est donc nécessaire de définir une méthode d’estimation de ces exigences dans une telle situation.

(3)

La circonstance que le montant total d’exposition au risque d’un groupe de résolution représente la quasi-totalité du montant d’exposition au risque d’un groupe est une indication du fait que les risques ou éléments de risque présents dans le groupe de résolution ne diffèrent pas sensiblement de ceux présents dans le groupe. Dans ce cas, pour déterminer la MREL applicable à l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution, l’autorité de résolution devrait utiliser comme estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires l’exigence de fonds propres supplémentaires applicable à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe.

(4)

De même, la circonstance que le montant total d’exposition au risque d’un groupe de résolution peut être presque entièrement attribué à une entité de ce groupe de résolution est une indication du fait que les risques ou éléments de risque présents dans le groupe de résolution ne diffèrent pas sensiblement de ceux présents dans cette entité. En conséquence, lorsque le montant total d’exposition au risque du groupe de résolution ne diffère pas sensiblement de celui de la plus grande entité de ce groupe de résolution, l’autorité de résolution devrait utiliser l’exigence de fonds propres supplémentaires de cette plus grande entité comme estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires pour déterminer la MREL applicable à l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution.

(5)

Lorsqu’un groupe de résolution est plus complexe et qu’on ne peut pas rendre pleinement compte de ses spécificités en utilisant comme approximation l’exigence de fonds propres supplémentaires applicable soit à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, soit à la plus grande entité du groupe de résolution, l’autorité de résolution devrait utiliser une estimation différente de l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution. Lorsque l’exigence de fonds propres supplémentaires applicable à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe est supérieure à l’exigence de fonds propres supplémentaires de chaque entité du groupe de résolution, elle devrait servir de base pour estimer l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution. Dans ce cas, l’autorité de résolution devrait, sur la base des informations fournies par l’autorité compétente, s’efforcer d’ajuster cette estimation de façon à rendre compte des risques spécifiques du groupe de résolution par rapport aux risques de l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe. Cet ajustement devrait tenir compte du fait que certains risques du groupe de résolution peuvent ne pas être présents dans des entités du groupe qui ne font pas partie du groupe de résolution et, inversement, que certains risques présents dans ces entités du groupe peuvent ne pas être présents dans le groupe de résolution.

(6)

La circonstance qu’une ou plusieurs exigences individuelles au sein du groupe de résolution sont supérieures à l’exigence de fonds propres supplémentaires applicable à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe est une indication de risques ou d’éléments de risque idiosyncrasiques au sein du groupe de résolution. Ces risques ou éléments de risque idiosyncrasiques peuvent perdre en importance lorsqu’on les considère à l’échelle du groupe au niveau consolidé, par exemple parce qu’ils peuvent être contrebalancés par d’autres facteurs de risque inverses en dehors du groupe de résolution. Pour estimer l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution, l’autorité de résolution devrait donc, lorsque cette circonstance se produit, comparer une estimation fondée sur l’exigence de fonds propres supplémentaires applicable à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, telle qu’ajustée, à une estimation fondée sur une moyenne pondérée des exigences de fonds propres supplémentaires de toutes les entités du groupe de résolution. L’autorité de résolution devrait utiliser l’estimation correspondant à l’exigence la plus élevée pour déterminer la MREL de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution.

(7)

Dans le cas des groupes plus complexes, pour estimer l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution, l’autorité de résolution devrait si possible, sur la base des informations communiquées par l’autorité compétente, ajuster l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe de façon à tenir compte du fait que certains risques ou éléments de risque couverts par cette exigence de fonds propres supplémentaires ne sont pas pertinents pour le groupe de résolution concerné, par exemple en raison de leur nature ou de leur situation géographique. Si possible, l’autorité de résolution devrait également, sur la base des informations communiquées par l’autorité compétente, ajuster cette exigence de façon à tenir compte du fait que certains risques ou éléments de risque du groupe de résolution ne sont pas pleinement pris en compte dans cette exigence ou s’y trouvent compensés, alors même qu’ils sont pertinents pour le groupe de résolution. Tous les ajustements devraient être fondés sur les informations communiquées par l’autorité compétente, lorsqu’elles sont disponibles, puisqu’il incombe aux autorités compétentes d’estimer les risques actuels auxquels les entités d’un groupe sont exposées. Lorsque ces ajustements ne sont pas possibles, l’autorité de résolution devrait utiliser l’exigence de fonds propres supplémentaires applicable à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, non ajustée, pour estimer l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution.

(8)

Le taux de coussin de conservation des fonds propres ne varie pas d’un établissement à l’autre. Ce taux devrait donc servir d’estimation du coussin de conservation des fonds propres de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution.

(9)

Afin de refléter la structure que le groupe devrait avoir après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, les exigences de coussin destinées à couvrir le risque systémique, à savoir le coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale (EISm), le coussin pour les autres établissements d’importance systémique (autres EIS) et le coussin pour le risque systémique, devraient être considérées par défaut comme identiques aux exigences fixées pour l’entité la plus proche, en termes de montant total d’exposition au risque, du groupe de résolution.

(10)

Conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point a) ii), de la directive 2014/59/UE, le montant de recapitalisation est le montant qui permet au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec, entre autres exigences, son exigence de fonds propres supplémentaires au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée. Conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, septième alinéa, de la directive 2014/59/UE, le montant nécessaire pour garantir que, à la suite de la résolution, l’entité de résolution est en mesure de conserver une confiance suffisante des marchés pendant une durée appropriée est fixé à un niveau égal au montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres qui s’appliquera après l’application des instruments de résolution, moins le montant du coussin de fonds propres contracyclique. Le montant de recapitalisation, y compris le montant requis pour maintenir la confiance des marchés, est une partie de la MREL et peut être ajusté à la baisse ou à la hausse en vertu de l’article 45 quater, paragraphes 3 et 7, de la directive 2014/59/UE pour tenir compte des modifications du groupe de résolution après l’application des instruments de résolution. En conséquence, seules l’exigence de fonds propres supplémentaires et l’exigence globale de coussin de fonds propres appliquées à l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution qui servent à calibrer la MREL devraient être estimées. Cette estimation devrait toutefois être sans préjudice de tout ajustement du montant de recapitalisation, y compris le montant nécessaire pour maintenir la confiance des marchés, lors de la fixation de la MREL en vertu de la directive 2014/59/UE.

(11)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(12)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires

1.   Lorsqu’une entité de résolution n’a pas été soumise à une exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE au niveau consolidé du groupe de résolution, les autorités de résolution estiment cette exigence conformément aux paragraphes 2 à 7 pour déterminer l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution.

2.   Lorsque le montant total d’exposition au risque de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ne diffère pas de plus de 5 % du montant total d’exposition au risque de l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, les autorités de résolution utilisent l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe comme estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaire servant à déterminer la MREL de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution.

3.   Les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de fonds propres supplémentaire de l’entité représentant la plus grande proportion du montant total consolidé d’exposition au risque du groupe de résolution lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

le montant total d’exposition au risque de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution diffère de plus de 5 % du montant total d’exposition au risque de l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe;

b)

le montant total d’exposition au risque de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution est égal au montant total d’exposition au risque individuel de l’entité représentant la plus grande proportion du montant total consolidé d’exposition au risque du groupe de résolution, ou en diffère de moins de 5 %;

c)

l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité représentant la plus grande proportion du montant total consolidé d’exposition au risque du groupe de résolution est supérieure à zéro.

4.   Lorsque les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas et qu’aucune des entités faisant partie du groupe de résolution n’est soumise à une exigence de fonds propres supplémentaires supérieure à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, telle qu’ajustée, s’il y a lieu, conformément à l’article 2.

5.   Lorsque les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas et qu’une ou plusieurs des entités faisant partie du groupe de résolution sont soumises à une exigence de fonds propres supplémentaires supérieure à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution le plus élevé des montants suivants:

a)

l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, telle qu’ajustée, s’il y a lieu, conformément à l’article 2;

b)

la somme des produits des exigences de fonds propres supplémentaires des entités du groupe de résolution et des montants totaux individuels d’exposition au risque de ces entités, divisée par la somme des montants totaux individuels d’exposition au risque de ces entités.

6.   Aux fins du paragraphe 5, point b), lorsque aucune exigence de fonds propres supplémentaires n’a été imposée à une entité sur une base individuelle, l’exigence de fonds propres supplémentaires de cette entité est égale à zéro.

7.   Aux fins du présent article, le montant total d’exposition au risque est calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 et sur une base individuelle ou consolidée, selon le cas.

Article 2

Ajustements de l’estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires

1.   Aux fins de l’article 1er, paragraphe 4, et paragraphe 5, point a), les autorités de résolution ajustent, sur la base des informations fournies par l’autorité compétente concernée, leur estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution dans chacun des cas suivants:

a)

certains des risques ou éléments de risque pour la couverture desquels l’exigence de fonds propres supplémentaires a été imposée par l’autorité compétente à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe conformément à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE ne sont pas présents dans le groupe de résolution concerné;

b)

certains risques ou éléments de risque pour la couverture desquels aucune exigence de fonds propres supplémentaires n’a été imposée par l’autorité compétente à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe conformément à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE sont présents dans ce groupe de résolution.

2.   Les ajustements visés au paragraphe 1 ne sont pas effectués lorsque l’autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité compétente et tenu compte des informations fournies par cette dernière, a estimé qu’il n’existait pas de risque significatif lié aux entités ou activités du groupe qui ne font pas partie du groupe de résolution.

Article 3

Méthode d’estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres des entités de résolution

1.   L’estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution est la somme des exigences de coussin de fonds propres visées à l’article 129, paragraphe 1, à l’article 131, paragraphes 4 et 5, et à l’article 133, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE, selon le cas, telles qu’estimées conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

2.   Les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de coussin de conservation des fonds propres visée à l’article 129, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE pour l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de coussin de conservation des fonds propres imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe.

3.   Lorsque l’entité de résolution est également l’établissement mère dans l’Union, les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) visée à l’article 131, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE pour l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de coussin pour les EISm imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe.

4.   Les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de coussin pour les autres établissements d’importance systémique (autres EIS) visée à l’article 131, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE pour l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de coussin pour les autres EIS imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe. Lorsque l’exigence de coussin pour les autres EIS a également été fixée à un niveau de consolidation autre que celui du groupe, les autorités de résolution utilisent comme estimation de cette exigence l’exigence de coussin pour les autres EIS fixée au niveau de consolidation qui est le plus proche, en termes de montant total d’exposition au risque, du groupe de résolution.

5.   Les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de coussin pour le risque systémique visée à l’article 133, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE pour l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de coussin pour le risque systémique imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe. Lorsqu’un coussin pour le risque systémique a également été imposé à un niveau de consolidation autre que celui du groupe, les autorités de résolution utilisent comme estimation de cette exigence l’exigence de coussin pour le risque systémique fixée au niveau de consolidation qui est le plus proche, en termes de montant total d’exposition au risque, du groupe de résolution.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


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