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Document 32021R0963

Règlement d’exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d’identification de ces animaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/4078

JO L 213 du 16.6.2021, p. 3–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/963/oj

16.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 213/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/963 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2021

portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d’identification de ces animaux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 120, paragraphes 1 et 2,

vu le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (2), et notamment son article 32, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (3), et notamment son article 109, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, des règles générales concernant la responsabilité incombant aux États membres pour la mise en place d’un système d’identification et d’enregistrement des animaux terrestres détenus, y compris les équidés. Ce règlement dispose que les États membres doivent établir et tenir à jour une base de données informatique des animaux terrestres détenus (ci-après dénommée «base de données informatique»). Il prévoit en outre que la base de données informatique doit contenir certaines informations minimales sur les équidés, à savoir: le code unique de l’équidé (ci-après dénommé «code unique»); la méthode d’identification de l’équidé ainsi que l’établissement où il est habituellement détenu. Le règlement impose également des obligations aux opérateurs détenant des équidés. Ceux-ci sont en effet tenus de veiller à ce que les animaux soient identifiés individuellement par: le code unique; un document d’identification unique à vie dûment complété (ci-après dénommé «document d’identification unique à vie»); un moyen d’identification physique ou une autre méthode qui lie sans équivoque l’animal détenu à un document d’identification unique à vie dûment complété.

(2)

Le règlement (UE) 2016/1012 fixe les règles zootechniques et généalogiques applicables aux échanges d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux et à leur entrée dans l’Union, y compris les règles concernant la délivrance des certificats zootechniques accompagnant ces animaux. Pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine notamment, certaines informations exigées en vertu dudit règlement doivent être incluses dans un document d’identification unique à vie pour les équidés.

(3)

Le règlement (UE) 2019/6 établit les règles relatives à la mise sur le marché, à la fabrication, à l’importation, à l’exportation, à la délivrance, à la distribution, à la pharmacovigilance, au contrôle et à l’utilisation des médicaments vétérinaires, et prévoit, entre autres, des règles spécifiques pour l’administration de médicaments vétérinaires aux animaux producteurs de denrées alimentaires, y compris les équidés. En particulier, il établit des obligations de tenue de registres pour les animaux de la famille des équidés et précise les informations qui doivent figurer dans le document d’identification unique à vie.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (4), adopté dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, définit la notion d’équidés enregistrés de manière large et fixe des exigences supplémentaires pour l’identification des équidés ainsi que les règles applicables à la délivrance de doubles et de documents de remplacement. Il dispose en outre que le document d’identification unique à vie doit contenir une marque de validation ou, dans le cas des chevaux enregistrés, une licence attestant le statut sanitaire supérieur de l’animal afin que celui-ci puisse bénéficier des conditions de mouvement spécifiques définies dans le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (5).

(5)

Le règlement délégué (UE) 2021/577 de la Commission (6) établit des règles au sujet du contenu et du format des informations nécessaires à l’application de l’article 112, paragraphe 4, et de l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6, et devant figurer dans le document d’identification unique à vie. Il s’agit essentiellement d’informations permettant d’indiquer si un équidé est exclu de l’abattage pour la consommation humaine ou s’il a reçu un traitement médicamenteux à base de substances qui sont considérées comme essentielles pour le traitement des équidés ou qui apportent un bénéfice clinique supplémentaire par rapport aux autres possibilités de traitement disponibles pour les équidés et pour lesquelles le temps d’attente pour les équidés est de six mois.

(6)

L’article 108, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2016/429 dispose que les États membres peuvent, le cas échéant, désigner une autre autorité ou agréer un autre organisme ou une personne physique aux fins de la mise en application pratique du système d’identification et d’enregistrement, y compris la délivrance des documents d’identification. Le chapitre III du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (7) prévoit les modalités et conditions détaillées d’une telle délégation. Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 1, de la directive 90/427/CEE du Conseil (8) impose aux organisations et aux associations tenant ou créant des livres généalogiques de délivrer des documents d’identification pour les équidés enregistrés. Toutefois, le règlement (UE) 2016/1012 a abrogé cette directive, avec effet au 21 avril 2021. Il est donc difficile de savoir dans quelle mesure les États membres délégueront l’application pratique du système d’identification des équidés aux organismes de sélection, aux organisations qui gèrent des chevaux en vue de compétitions ou de courses, ou à d’autres organismes délégataires. Partant, le présent règlement devrait prévoir une délégation partielle ou totale de ces tâches aux organismes délégataires et clarifier le rôle des organismes de sélection et des organisations qui gèrent des chevaux en vue de compétitions ou de courses dans le processus d’identification des équidés.

(7)

La plupart des observations formulées dans le cadre de la consultation publique sur le présent document (9) portaient sur la délivrance de documents d’identification par les organismes de sélection. Plusieurs États membres ont formulé des demandes analogues. La délivrance de certificats zootechniques pour les équidés inscrits dans les livres généalogiques établis par des organismes de sélection agréés dans des États membres autres que l’État membre de naissance a posé un problème particulièrement complexe.

(8)

Afin de garantir la praticité du système d’identification des équidés, tout en satisfaisant aux exigences de l’article 110, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, le présent règlement devrait permettre aux organismes de sélection et aux organisations et associations qui gèrent des chevaux en vue de la compétition ou des courses de délivrer des documents d’identification pour les équidés, même si ces structures ne sont pas des organismes délégataires. Dans ce cas, la délivrance du document d’identification se limiterait à la saisie des informations requises, à l’impression et à la reliure, ainsi qu’à l’enregistrement des données dans les bases de données. Le document serait remis à l’opérateur ayant déposé la demande par l’autorité compétente ou l’organisme délégataire. Ces dispositions ne devraient pas compromettre les systèmes opérationnels existants pour la délivrance et la remise de documents d’identification unique à vie par les organismes délégataires, en étroite collaboration avec les organismes de sélection et les organisations et associations qui gèrent des chevaux en vue de la compétition ou des courses.

(9)

Les documents d’identification unique à vie ne devraient être délivrés qu’à la condition que toutes les données d’identification requises en vertu du droit de l’Union aient été fournies, données qui devraient également être enregistrées dans la base de données informatique, conformément au présent règlement.

(10)

La base de données informatique créée en vertu de l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, dans laquelle sont stockées les informations conformément à l’article 64 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission, devrait être accessible à différents niveaux de sécurité pour les opérateurs, les vétérinaires responsables ainsi que les autorités compétentes ou les organismes délégataires dans d’autres États membres. En outre, l’échange de données électroniques entre les États membres devrait être encouragé pour faciliter la traçabilité des équidés et les contrôles de l’intégrité de la chaîne alimentaire. Il est donc nécessaire de prévoir des exigences minimales pour cet échange de données, en tenant compte des exigences de l’article 108, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2016/429 ainsi que des normes applicables visées à l’article 37 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (10).

(11)

Bien qu’un nombre considérable d’États membres préfèrent que le document d’identification unique à vie se présente sous un format simple, et énonce uniquement les informations requises en application de l’article 65 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et de l’article 1er du règlement délégué (UE) 2021/577, un tel format ne suffirait pas pour que le document d’identification unique à vie puisse être utilisé comme un document polyvalent et accompagne les équidés destinés à la reproduction ou à la pratique de sports. Il est donc justifié de prévoir, pour le document d’identification unique à vie, un format qui permettrait de veiller au respect des exigences minimales en matière de santé animale et de santé publique, ainsi qu’un format détaillé qui serait également adapté à la reproduction, à la compétition et aux courses.

(12)

À en juger par de récentes enquêtes réalisées dans des États membres, le simple marquage des équidés par transpondeur injectable pourrait ne pas suffire à garantir l’identification des équidés, en particulier à des fins de protection de la santé publique. Il est donc nécessaire de compléter l’identification par une description de l’équidé, consistant en un signalement descriptif et en un signalement graphique indiquant les particularités phénotypiques acquises et héritées (telles que les marques blanches, la robe spécifique, les épis, les cicatrices et, si nécessaire, la forme des châtaignes), pour éviter les abattages frauduleux d’équidés préalablement exclus de l’abattage pour la consommation humaine.

(13)

Afin de garantir la qualité du signalement des équidés dans leur document d’identification unique à vie, les autorités compétentes des États membres, ou, le cas échéant, les organismes délégataires, devraient faire en sorte d’appliquer les bonnes pratiques et de former le personnel chargé d’établir le signalement des équidés.

(14)

Des dispositions devraient également être prises pour les cas où le document d’identification unique à vie original, délivré conformément au présent règlement pour toute la durée de vie de l’équidé, est perdu, n’est plus lisible ou contient des informations erronées ne résultant pas de pratiques frauduleuses. Afin de documenter correctement le statut d’équidé exclu de l’abattage pour la consommation humaine, ces dispositions devraient, dans la mesure du possible, exclure la détention illicite de plus d’un document d’identification unique à vie.

(15)

Lorsque les informations disponibles sont suffisantes et vérifiables, un double du document d’identification unique à vie clairement signalé comme tel devrait être délivré, excluant généralement l’équidé de l’abattage en vue de la consommation humaine. Dans le cas contraire, il conviendrait de délivrer un document d’identification unique à vie de remplacement, également signalé comme tel, excluant l’équidé de l’abattage en vue de la consommation humaine et des conditions de mouvement spécifiques énoncées à l’article 92, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688.

(16)

Conformément à l’article 67 du règlement délégué (UE) 2019/2035, les mêmes procédures devraient s’appliquer aux équidés présentés aux fins de leur identification après le délai prévu pour la première identification, afin de réduire au minimum le risque d’acquisition frauduleuse d’un document d’identification supplémentaire qui pourrait être utilisé pour réintroduire dans la chaîne alimentaire un équidé qui avait été exclu, en vertu de la législation applicable, de l’abattage en vue de la consommation humaine.

(17)

Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035, les opérateurs veillent à ce que les équidés soient à tout moment accompagnés de leur document d’identification unique à vie. Cette exigence signifie qu’en cas de changement de propriétaire de l’équidé, le document d’identification unique à vie doit être remis par l’ancien propriétaire au nouveau, que l’animal soit déplacé ou non.

(18)

Bien que la législation de l’Union impose que les équidés soient toujours accompagnés de leur document d’identification unique à vie, le présent règlement devrait prévoir une dérogation pour les cas où la conservation du document d’identification tout au long de la vie de l’animal est impossible ou impraticable, ou lorsque ce document n’a pas été délivré compte tenu du fait que l’animal a été abattu avant d’avoir atteint l’âge maximal requis pour sa première identification.

(19)

Pour les mouvements quotidiens sur le territoire national des États membres, les cartes en plastique ou les cartes à puce, ainsi que les applications pour smartphones ou tablettes affichant les informations essentielles contenues dans le document d’identification unique à vie, semblent constituer des compléments utiles au document d’identification unique à vie dont l’utilisation devrait être régie par des dispositions du présent règlement.

(20)

En outre, l’obligation selon laquelle la carcasse de l’équidé doit être accompagnée du document d’identification unique à vie jusqu’à l’installation ou à l’établissement agréé, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (11), s’est révélée irréalisable dans certaines situations, et devrait donc être limitée aux situations décrites à l’annexe III, chapitre III, point a) iii), du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (12) ou être régie par la législation nationale.

(21)

Les équidés peuvent, à un moment de leur vie, devenir des équidés destinés à l’abattage. Les solipèdes (synonyme d’équidés) sont définis comme faisant partie des «ongulés domestiques» à l’annexe I, point 1.2, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (13), qui fixe des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.

(22)

Pour empêcher que les transpondeurs n’entrent dans la chaîne alimentaire, la viande des équidés dont le transpondeur n’a pu être enlevé lors de l’abattage devrait être déclarée impropre à la consommation humaine, conformément à l’article 45, point m), du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission (14). Afin de faciliter la localisation des transpondeurs implantés, il convient que le site d’implantation soit normalisé et inscrit sur les documents d’identification unique à vie.

(23)

Le système UELN (Universal Equine Life Number ou numéro universel d’identification des équidés) a été défini à l’échelon mondial par les grandes organisations d’élevage de chevaux et les principaux organismes de concours et de courses. Il a été mis sur pied à l’initiative de la World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH ou Fédération internationale d’élevage des chevaux de sport), de l’International Stud-Book Committee (ISBC ou Comité international des stud-books), de la World Arabian Horse Organization (WAHO ou Organisation mondiale des chevaux arabes), de la European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO ou Conférence européenne des organisations de chevaux arabes), de la Conférence internationale de l’anglo-arabe (CIAA), de la Fédération équestre internationale (FEI) et de l’Union européenne du trot (UET). De plus amples informations sont disponibles à ce sujet sur le site web de l’UELN (15), hébergé par l’Institut français du cheval et de l’équitation.

(24)

Le système UELN permet d’attribuer à un équidé, lors de sa première identification, le code unique visé à l’article 109, paragraphe 1, point d) i), du règlement (UE) 2016/429. Lorsque des codes sont attribués à la base de données informatique ou à toute autre base de données établie par des organismes délégataires ou des organismes de sélection dans le cadre de la base de données informatique des États membres, lesdits codes et le format du code unique enregistré de chaque équidé ne devraient pas pouvoir être confondus avec ceux du système UELN mis en place. Par conséquent, il y a lieu de consulter la liste des codes UELN assignés avant d’attribuer un nouveau code à une base de données contenant les données d’identification des équidés.

(25)

L’enregistrement d’un code unique compatible avec le système UELN, permettant d’identifier les autorités compétentes ou l’organisme délégataire chargé de délivrer le document d’identification unique à vie pour les équidés, devrait faciliter le retour dudit document, après l’abattage ou la mort de l’équidé, à l’autorité compétente ayant délivré le document. Dans la mesure du possible, les États membres devraient recourir aux organismes de liaison qu’ils ont désignés conformément à l’article 103 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil pour faciliter la communication entre les autorités compétentes, aux fins de l’assistance mutuelle.

(26)

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), en collaboration avec l’International Horse Sports Confederation (IHSC ou Confédération internationale des sports équestres), a élaboré des recommandations pour la sécurité des mouvements internationaux des chevaux de compétition et a créé le concept des chevaux de haute performance à statut sanitaire élevé (HHP) (16). Dans son Code sanitaire pour les animaux terrestres (17), elle énonce, au chapitre 4.17, les recommandations relatives à l’établissement d’une sous-population de chevaux à statut sanitaire élevé, et présente, au chapitre 5.12, le modèle de passeport pour les déplacements internationaux des chevaux de compétition.

(27)

Par ailleurs, l’admissibilité des reproducteurs de race pure de l’espèce équine à des compétitions internationales est régie par des accords privés internationaux. Compte tenu de la dimension internationale de la filière équine, la Commission devrait prendre en considération ces accords pour maintenir l’aptitude de ces reproducteurs de race pure de l’espèce équine à concourir à l’échelon international ainsi que dans les compétitions organisées conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 90/428/CEE du Conseil (18).

(28)

Par dérogation à l’article 91, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/688, la durée de validité du certificat zoosanitaire requis pour les mouvements vers un autre État membre peut être prolongée de 10 à 30 jours, dans les conditions fixées à l’article 92 dudit règlement, sous réserve de certaines mesures sanitaires supplémentaires, y compris des mesures de prévention des maladies touchant les équidés autres que les maladies répertoriées pour ces espèces en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (19).

(29)

L’annexe II, section II, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 853/2004 dispose que les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs doivent s’assurer, entre autres, que les procédures qu’ils ont mises en place garantissent que chaque animal ou, le cas échéant, chaque lot d’animaux admis dans l’abattoir, est correctement identifié.

(30)

Par ailleurs, l’annexe II, section III, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 853/2004, dispose que les exploitants d’abattoirs doivent recevoir et vérifier les informations relatives à la chaîne alimentaire fournissant des détails sur l’origine, l’historique et la gestion des animaux destinés à la production d’aliments, et agir en conséquence. Conformément à l’annexe II, section III, paragraphe 7, dudit règlement, l’autorité compétente peut autoriser l’envoi à l’abattoir de certaines informations sur la chaîne alimentaire concernant les équidés au moment de l’envoi des animaux plutôt qu’à l’avance. Par conséquent, le document d’identification accompagnant les équidés destinés à l’abattage devrait compléter ces informations sur la chaîne alimentaire. Selon la section III, paragraphe 8, les exploitants du secteur alimentaire doivent vérifier les passeports qui accompagnent les équidés pour s’assurer que l’animal n’est pas exclu de l’abattage en vue de la consommation humaine. S’ils acceptent l’animal pour abattage, ils doivent donner le passeport au vétérinaire officiel.

(31)

Pour définir les animaux producteurs de denrées alimentaires, le règlement (UE) 2019/6 renvoie à la définition énoncée à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (20). Certaines dispositions du règlement (UE) 2019/6, y compris celles prévues aux articles 112 et 115, s’appliquent aux espèces animales considérées comme productrices de denrées alimentaires et incluent donc les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais qui appartiennent à une espèce légalement utilisée pour la consommation humaine dans l’Union.

(32)

Eu égard à la spécificité des équidés, en tant qu’animaux naturellement issus d’une espèce de mammifères producteurs de denrées alimentaires mais dont l’élevage n’a pas toujours cet objectif premier et qui ne sont, pour la plupart, pas détenus tout au long de leur vie par des exploitants du secteur alimentaire tels que définis à l’article 3, point 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (21), il est nécessaire de prévoir une procédure garantissant une continuité entre les contrôles effectués à partir du document d’identification unique à vie pour des raisons de santé publique et la gestion de ce document conformément au présent règlement.

(33)

À cet égard, la base de données informatique que doivent créer les États membres facilitera également considérablement la vérification de certaines informations figurant dans le document d’identification unique à vie avant que la décision soit prise d’autoriser l’abattage d’un équidé en vue de la consommation humaine. Si les informations relatives à l’exclusion de l’abattage pour la consommation humaine figurant à la section réservée à cet effet du document d’identification unique à vie ne correspondent pas aux informations enregistrées dans la base de données informatique, les informations qui excluent l’animal de l’abattage en vue de la consommation humaine priment.

(34)

Lorsque l’identité d’un équidé ne peut être établie avec certitude, il peut être nécessaire d’exclure celui-ci de l’abattage pour la consommation humaine. Il est donc nécessaire d’établir des règles permettant de documenter l’exclusion de l’abattage pour la consommation humaine d’un équidé indépendamment de l’administration d’un médicament conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6.

(35)

Étant donné que l’administration d’un médicament conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6 reste la seule raison d’exclure un équidé de l’abattage pour la consommation humaine, hors décision d’exclusion prise par l’autorité compétente pour des raisons administratives, il ne devrait plus être nécessaire de présenter une contre-signature de l’opérateur détenant l’animal lorsqu’un équidé est exclu de l’abattage pour la consommation humaine conformément à la législation de l’Union.

(36)

D’autre part, l’administration à un équidé de médicaments vétérinaires autorisés conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6 ne devrait être autorisée qu’après que l’animal a été exclu de l’abattage pour la consommation humaine à la suite de l’administration d’un médicament conformément à l’article 112, paragraphe 4, dudit règlement.

(37)

Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/6, il est également nécessaire d’établir un modèle de formulaire pour les informations exigées en cas d’administration de médicaments figurant sur la liste des substances établie en application de l’article 115, paragraphe 5, dudit règlement. À l’heure actuelle, la liste des substances qui sont essentielles pour le traitement des équidés ou qui apportent un bénéfice clinique supplémentaire par rapport aux autres possibilités de traitement disponibles pour les équidés et pour lesquelles le temps d’attente pour les équidés est de six mois, est établie dans le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission (22).

(38)

Le format des informations nécessaires à l’application de l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6 et devant figurer dans le document d’identification unique à vie convient également à l’enregistrement d’une suspension administrative de l’abattage pour la consommation humaine d’un équidé producteur de denrées alimentaires pendant une période minimale de six mois dans les cas où, dans des conditions strictes, un double du document d’identification unique à vie est délivré sans exclure l’animal de l’abattage pour la consommation humaine.

(39)

La directive 96/22/CE du Conseil (23) s’applique aux animaux d’exploitation, dont les équidés, ainsi qu’aux animaux sauvages issus des mêmes espèces élevés dans une exploitation. Cette directive dispose, en son article 7, que les échanges d’équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant du trembolone allyle ou des substances β-agonistes à des fins zootechniques, telles qu’indiquées à l’article 4 de ladite directive, peuvent s’effectuer avant la fin de la période d’attente, pour autant que les conditions d’administration soient remplies et que la nature et la date du traitement soient mentionnées sur le certificat ou le passeport accompagnant ces animaux.

(40)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (24) fixe, entre autres, les conditions d’entrée dans l’Union pour les équidés en provenance de pays tiers et les conditions de manipulation de ces animaux après leur entrée. Le présent règlement devrait prévoir une règle de trente jours pour l’identification des équidés qui entrent dans l’Union. Étant donné qu’un nombre important de chevaux entrent dans l’Union à titre temporaire, la période de trente jours devrait commencer après la fin du régime douanier requis pour la mise en libre pratique prévu par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (25).

(41)

Les chevaux enregistrés pour la compétition et les courses relèvent des dispositions de l’article 136, paragraphe 1, point b), de l’article 139, paragraphe 1, et de l’article 141, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (26) en ce qui concerne le régime de l’admission temporaire. Ces dispositions permettent, entre autres, de déclarer les marchandises par «tout autre acte», y compris le seul acte de franchissement de la frontière du territoire douanier de l’Union visé à l’article 141, paragraphe 1, point d), dudit règlement.

(42)

Les reproducteurs de race pure de l’espèce équine entrant dans l’Union à des fins de reproduction peuvent être placés sous le régime du perfectionnement actif prévu à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013, lequel permet de mettre en œuvre dans le territoire douanier de l’Union, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de transformation, des marchandises non Union, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation, aux autres impositions et aux mesures de politique commerciale, dans la mesure où ces dernières n’interdisent pas l’entrée de marchandises dans le territoire douanier de l’Union ou leur sortie de ce territoire. Le régime du perfectionnement actif permet la mise en libre pratique ou la réexportation des chevaux d’élevage et de leur production d’élevage à la fin des opérations de transformation, et offre d’autres possibilités d’apurement.

(43)

Lorsqu’un document d’identification unique à vie est délivré pour un équidé entré dans l’Union en provenance d’un pays tiers et mis en libre pratique, l’autorité compétente devrait exclure l’équidé de l’abattage pour la consommation humaine après son entrée dans l’Union si le pays tiers d’origine ne figure pas sur la liste établie dans la décision 2011/163/UE de la Commission (27) ou s’il existe d’autres raisons de ne pas certifier l’attestation de santé publique qui figure au point II.1.6 du certificat officiel accompagnant l’équidé à la frontière et prévu par le règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission (28).

(44)

Le règlement délégué (UE) 2017/1940 de la Commission (29) établit le contenu et la forme des certificats zootechniques délivrés pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine, qui doivent figurer dans le document d’identification unique à vie. Par conséquent, le présent règlement devrait établir les règles concernant la saisie des informations relatives aux reproducteurs de race pure de l’espèce équine dans le certificat zootechnique figurant dans le document d’identification unique à vie.

(45)

Le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (30) définit les «animaux de l’espèce équine enregistrés» par référence à la directive 90/426/CEE du Conseil (31). Étant donné que ce terme n’est pas utilisé dans le règlement (UE) 2016/429, il convient de préciser qu’il est synonyme du terme «équidé enregistré» tel que défini dans le présent règlement.

(46)

Aux fins de l’application uniforme de la législation de l’Union relative à l’identification des équidés dans les États membres, et en vue de garantir la clarté et la transparence de cette législation, le présent règlement d’exécution devrait arrêter les dates visées à l’article 86 du règlement délégué (UE) 2019/2035. Étant donné que le règlement délégué (UE) 2019/2035 est applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement s’applique également à partir de cette date. Néanmoins, étant donné que le règlement délégué (UE) 2021/577 n’est applicable qu’à partir du 28 janvier 2022, l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission (32) devrait rester applicable jusqu’au 27 janvier 2022.

(47)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, du comité permanent des médicaments vétérinaires et du comité zootechnique permanent,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement met en œuvre les règles visées aux paragraphes 2, 3 et 4 en ce qui concerne les équidés détenus:

a)

nés dans l’Union;

b)

à la suite de leur entrée sur les territoires énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2017/625, et mis en libre pratique, à l’exception des cas de réintroduction dans l’Union après exportation temporaire vers des pays tiers.

2.   Le présent règlement établit des règles générales et spécifiques pour l’application uniforme du système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 108, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les équidés et différentes catégories d’équidés, afin de garantir son fonctionnement efficace, y compris:

a)

l’accès uniforme aux données figurant dans la base de données informatique et les spécifications techniques et modalités de fonctionnement de la base de données informatique visée à l’article 109, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 64 du règlement délégué (UE) 2019/2035, et les délais, obligations et procédures en matière de transmission des informations par des opérateurs ou d’autres personnes physiques ou morales et en matière d’enregistrement des équidés dans la base de données informatique;

b)

les spécifications et procédures techniques, les formats, la conception et les modalités de fonctionnement pour les moyens et méthodes d’identification des équidés, y compris:

i)

les délais pour l’application des moyens et méthodes d’identification;

ii)

le retrait, la modification ou le remplacement des moyens et méthodes d’identification et les délais pour ces opérations;

iii)

la configuration du code d’identification;

c)

les spécifications techniques, les formats et les modalités de fonctionnement pour les documents d’identification unique à vie pour les équidés;

d)

l’application pratique des dérogations aux exigences d’identification et d’enregistrement pour certains équidés destinés à l’abattage et pour les équidés détenus qui vivent en semi-liberté;

e)

les règles d’utilisation du document d’identification unique à vie pour les mouvements d’équidés effectués conformément à la dérogation à la durée de validité du certificat zoosanitaire prévue à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688;

f)

les modèles de formulaires nécessaires pour utiliser le document d’identification unique à vie à des fins sportives et pour les mouvements internationaux de chevaux de compétition, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

g)

l’identification des équidés entrés dans l’Union en provenance de pays tiers.

3.   Le présent règlement établit les règles relatives aux modèles des formulaires nécessaires à l’application de l’article 112, paragraphe 4, et de l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6 et du règlement délégué (UE) 2021/577, qui doivent figurer dans le document d’identification unique à vie, ainsi que les règles relatives à la documentation de certains traitements conformément à la directive 96/22/CE.

4.   Le présent règlement établit les règles relatives aux modèles de formulaires nécessaires pour la saisie des informations prévues à l’annexe V, partie 2, chapitre I, du règlement (UE) 2016/1012 et du règlement délégué (UE) 2017/1940 qui doivent figurer dans un document d’identification unique à vie pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«équidé»: un animal détenu de l’une des espèces appartenant au genre Equus, comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres, ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

2)

«établissement»: un établissement au sens de l’article 4, point 27, du règlement (UE) 2016/429;

3)

«opérateur»: toute personne physique ou morale ayant des équidés sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l’exclusion des vétérinaires;

4)

«propriétaire»: la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété de l’équidé;

5)

«équidé enregistré» ou «animal de l’espèce équine enregistré»:

a)

un reproducteur de race pure de l’espèce Equus caballus ou Equus asinus inscrit ou susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection agréé conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2016/1012, ou une instance de sélection figurant sur la liste visée à l’article 34 dudit règlement;

b)

un animal de l’espèce Equus caballus enregistré dans le cadre d’une association ou organisation internationale (soit directement, soit par l’intermédiaire de sa fédération ou de ses branches nationales) qui gère des chevaux en vue de la compétition ou des courses («cheval enregistré»);

6)

«livre généalogique»: un livre généalogique au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2016/1012;

7)

«section principale»: la section principale d’un livre généalogique au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2016/1012;

8)

«organisme de sélection»: un organisme de sélection au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/1012;

9)

«instance de sélection»: une instance de sélection au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2016/1012;

10)

«équidés destinés à l’abattage»: les équidés destinés à être transportés, directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement, vers un abattoir;

11)

«équidé à statut sanitaire élevé»: un équidé qui peut être déplacé vers d’autres États membres conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688;

12)

«autorité compétente»: l’autorité vétérinaire centrale d’un État membre au sens de l’article 4, point 55), du règlement (UE) 2016/429;

13)

«autorité zootechnique»: l’autorité compétente au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2016/1012;

14)

«certificat zootechnique»: le certificat zootechnique au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2016/1012, figurant en annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940;

15)

«marque»: toute caractéristique individuelle héréditaire ou acquise distinctive d’un équidé, visible ou pouvant être rendue visible et qui peut être relevée pour les besoins de l’identification de cet équidé;

16)

«transpondeur»: le dispositif électronique d’identification défini dans l’article 2, point 23), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

17)

«code unique»: le code unique au sens de l’article 2, point 17), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

18)

«numéro universel d’identification des équidés» (UELN): un code alphanumérique unique à quinze caractères rassemblant des informations sur l’équidé auquel il correspond et sur la base de données et le pays où ces informations ont été enregistrées en premier lieu conformément au système de codification géré par l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), qui héberge le site web de l’UELN;

19)

«carte à puce»: un dispositif en plastique dans lequel est incorporée une puce électronique capable de stocker des données et de les transmettre électroniquement à des systèmes informatiques compatibles;

20)

«vétérinaire responsable»: le vétérinaire visé aux articles 112 et 113 du règlement (UE) 2019/6 responsable du traitement médical d’un équidé et de la documentation de ce traitement et de ses effets sur le statut de l’équidé comme étant destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage conformément au présent règlement;

21)

«base de données informatique»: la base de données informatique établie par un État membre pour l’enregistrement des informations relatives aux équidés détenus conformément à l’article 109, paragraphe 1, partie introductive et point d), du règlement (UE) 2016/429;

22)

«document d’identification unique à vie»: le document unique à vie par lequel les opérateurs détenant des équidés sont tenus de faire identifier ces animaux individuellement conformément à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429;

23)

«marque de validation»: une mention dans le document d’identification unique à vie apposée par l’autorité compétente conformément à l’article 92, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688, et aux fins y mentionnées;

24)

«licence»: une mention dans le document d’identification unique à vie apposée en vue de la participation à des compétitions équestres à l’échelon local, régional, national ou international par la fédération nationale relevant de la Fédération équestre internationale (FEI) ou apposée en vue de la participation à des courses par l’autorité compétente pour les courses, conformément à l’article 92, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688 et aux fins y visées;

25)

«organisme délégataire»: l’organisme délégataire au sens de l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625, désigné conformément à l’article 108, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2016/429 pour garantir la mise en application pratique du système d’identification et d’enregistrement établi pour les équidés, y compris la délivrance et la remise de documents d’identification unique à vie pour les équidés. Cet organisme est dénommé «organisme chargé de délivrer le document» au titre IV, chapitres 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/2035.

Article 3

Rôle des opérateurs et des propriétaires

1.   L’opérateur détenant un équidé, qui n’est ni le propriétaire ni l’un des propriétaires de l’équidé, agit conformément aux règles établies dans le présent règlement au nom et avec l’accord du propriétaire ou d’un représentant des propriétaires de l’équidé.

2.   Les États membres et, le cas échéant, les organismes délégataires, peuvent exiger que les demandes suivantes qui leur sont adressées par les opérateurs soient présentées par le propriétaire ou un représentant des propriétaires:

a)

les demandes de documents d’identification unique à vie, prévues à l’article 22;

b)

les demandes de doubles de documents d’identification, prévues à l’article 25;

c)

les demandes de documents d’identification de remplacement, prévues à l’article 26;

d)

les demandes de modification des données d’identification dans les documents d’identification unique à vie existants, prévues à l’article 30.

PARTIE 2

APPLICATION UNIFORME DU SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS

CHAPITRE I

Règles uniformes relatives à la base de données informatique établie pour les équidés

Article 4

Informations concernant les autorités compétentes et les organismes délégataires délivrant des documents d’identification unique à vie pour les équidés

1.   Les États membres dressent et tiennent à jour une liste des autorités compétentes et, le cas échéant, des organismes délégataires, chargés de délivrer les documents d’identification unique à vie pour les équidés, et mettent cette liste à la disposition des autres États membres et du public sur un site web créé par l’autorité compétente.

2.   La liste visée au paragraphe 1:

a)

comprend les coordonnées nécessaires au respect des exigences des articles 8, 9, 11, 22, 27 et 28;

b)

est suffisamment compréhensible pour les allophones et directement consultable, à tout moment, via le lien internet fourni à la Commission conformément au paragraphe 3.

3.   Afin d’aider les États membres à diffuser la liste mise à jour visée au paragraphe 1, la Commission crée un site web pour lequel chaque État membre lui fournit un lien renvoyant directement aux informations requises sur le site web mentionné au paragraphe 1.

Article 5

Attribution d’un code à la base de données informatique et aux bases de données des organismes délégataires

1.   L’autorité compétente attribue un code à la base de données informatique et, le cas échéant, à chaque base de données créée dans le cadre de la base de données informatique par des organismes délégataires, des organismes de sélection et les organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), qui enregistrent les données d’identification des équidés,

2.   Le code prévu au paragraphe 1 est compatible avec le système de codification de l’UELN et se compose d’un code à six caractères pour la base de données informatique et pour chaque base de données établie dans le cadre de la base de données informatique, qui comprend:

a)

trois chiffres pour le code numérique ISO 3166 du pays;

b)

trois caractères alphanumériques pour la base de données.

Article 6

Enregistrement des données d’identification dans la base de données informatique

1.   Lors de la première identification d’un équidé, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, les organismes de sélection et les organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), enregistrent les données d’identification de l’animal dans la base de données informatique sous le code unique.

2.   Le code unique visé au paragraphe 1 est composé:

a)

du code attribué à la base de données informatique ou aux bases de données des organismes délégataires, des organismes de sélection et des organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), conformément à l’article 5, paragraphe 2, suivi:

b)

d’un numéro d’identification individuel à neuf chiffres attribué à l’équidé.

3.   Le code unique sert de référence pour tout accès aux bases de données informatiques et aux bases de données des organismes délégataires, des organismes de sélection et des organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b) ainsi que pour tout échange de données entre ces bases.

4.   Lorsque des organismes délégataires, des organismes de sélection et les organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), créent des bases de données dans le cadre de la base de données informatique, ils veillent à ce que les informations prévues, au minimum, à la section I, partie A, points 1 à 7, et partie C, et à la section II, partie II, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, soient reprises dans la base de données informatique.

Article 7

Modalités de fonctionnement des bases de données informatiques relatives aux équidés et accès aux données qu’elles contiennent

1.   Les États membres mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la continuité du fonctionnement des bases de données informatiques en cas de perturbation potentielle, ainsi que pour garantir la sécurité, la protection, l’intégrité et l’authenticité des informations enregistrées dans les bases de données informatiques.

2.   Les États membres veillent à ce que, à leur demande, les opérateurs des établissements dans lesquels sont détenus des équidés, les opérateurs détenant des équidés et les opérateurs des abattoirs auxquels sont présentés des équidés en vue de leur abattage aient au moins un accès gratuit en lecture seule aux informations suivantes contenues dans la base de données informatique relative aux équidés susmentionnés qui les concernent:

a)

le code unique visé à l’article 6, paragraphe 2;

b)

le cas échéant, le code d’identification de l’animal visé à l’annexe I, partie 1, point 1), ou partie 2, point 2), et affiché par les moyens d’identification physiques visés à l’annexe III, point a), b), c), e) ou f), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

c)

le statut de l’équidé, à savoir son admissibilité à l’abattage pour la consommation humaine ou son exclusion de celui-ci.

3.   Les États membres fournissent aux autorités compétentes et aux organismes délégataires un accès en lecture/écriture à la base de données informatique pour qu’ils puissent saisir les données d’identification des équidés ou échanger des données entre cette base de données informatique et les bases de données gérées par les organismes délégataires.

4.   Les États membres fournissent aux autorités compétentes des autres États membres, ou, le cas échéant, aux organismes délégataires dans ces autres États membres, énumérés conformément à l’article 4, paragraphe 1, un accès gratuit en lecture seule aux informations détaillées au paragraphe 2, points a), b) et c), contenues dans leurs bases de données informatiques pour les équidés habituellement détenus sur leur territoire.

5.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent accorder aux opérateurs détenant des équidés visés à l’article 102, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 et aux vétérinaires responsables un accès en lecture/écriture aux ensembles de données pertinents de la base de données informatique, à condition que la protection des données soit garantie conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 8

Modalités et conditions techniques relatives à l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres concernant les équidés

1.   Lorsque les États membres décident, conformément à l’article 108, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, d’échanger des données d’identification d’équidés contenues dans leurs bases de données informatiques directement avec les bases de données informatiques correspondantes d’autres États membres, les informations visées à l’article 64, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2019/2035 sont échangées sous forme de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres, au moyen d’une définition de schéma XML mise à disposition par la Commission sur la base des normes pertinentes visées à l’article 37 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.

2.   L’autorité compétente responsable de l’établissement vers lequel l’équidé a été déplacé pour y avoir sa résidence habituelle peut demander les informations visées au paragraphe 1 à l’autorité compétente de l’établissement d’origine, et chaque transmission est horodatée.

Article 9

Délais et obligations d’enregistrement des équidés dans la base de données informatique

Les opérateurs détenant des équidés veillent à la transmission à l’autorité compétente des informations requises conformément à l’article 64, points b) et c), du règlement délégué (UE) 2019/2035 dans un délai fixé par l’autorité compétente, qui n’excède pas sept jours à compter de la date à laquelle l’équidé a été enregistré conformément à l’article 102, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) 2016/429, en tant que résident habituel de l’établissement de l’opérateur.

CHAPITRE II

Spécifications et procédures techniques, formats, conception et modalités de fonctionnement pour les moyens et méthodes d’identification

Section 1

Spécifications et procédures techniques, formats, conception et modalités d’application des moyens et méthodes d’identification

Article 10

Spécifications techniques pour les moyens et méthodes d’identification

1.   Les États membres mettent en place un système garantissant l’unicité du code affiché par les transpondeurs utilisés comme dispositif électronique d’identification, tel que des transpondeurs injectables, des marques auriculaires électroniques ou des bagues au paturon électroniques pour l’identification des équidés nés dans l’Union ou mis en libre pratique dans l’Union après leur entrée en provenance d’un pays tiers.

2.   Les dispositifs électroniques d’identification sont conformes aux spécifications techniques énoncées à l’annexe I, partie 1.

3.   Les marques auriculaires et les bagues au paturon sont conformes aux spécifications techniques énoncées à l’annexe I, partie 2.

Article 11

Délais d’application des moyens d’identification

1.   Les opérateurs détenant des équidés veillent à ce que des transpondeurs injectables ou, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035, des marques auriculaires soient appliqués aux équidés en même temps que, ou peu de temps avant, le remplissage du formulaire d’identification nécessaire pour demander la délivrance du document d’identification unique à vie dans le délai d’identification prévu à l’article 21.

2.   Les opérateurs détenant des équidés destinés à l’abattoir conformément à l’article 43, paragraphe 2, veillent à ce que les moyens d’identification soient apposés sur l’équidé immédiatement après la réception des documents correspondants envoyés par l’autorité compétente et délivrés dans un format établi par ladite autorité compétente pour satisfaire aux exigences en matière d’informations sur la chaîne alimentaire énoncées à l’annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004.

3.   Le délai limité entre l’apposition des moyens d’identification et le remplissage du formulaire d’identification pour demander un document d’identification unique à vie, tel que prévu au paragraphe 1, ne s’applique pas à l’identification:

a)

des équidés vivant en semi-liberté et identifiés conformément à l’article 60 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

b)

aux poulains âgés de moins de 6 mois lorsqu’ils sont marqués par un moyen d’identification à des fins de certification pour accompagner leur mère durant un séjour temporaire dans:

i)

un autre État membre pendant une période inférieure à 30 jours ou conformément à l’article 64, point c), iii), du règlement délégué (UE) 2019/2035; ou

ii)

un pays tiers.

Article 12

Mesures de détection d’une identification antérieure des équidés

1.   Avant d’appliquer les moyens d’identification à l’équidé conformément à l’article 13, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, ou le vétérinaire ou la personne qualifiée visé à l’article 13, paragraphe 1, veille à ce que des mesures soient prises pour détecter d’éventuels signes ou marques d’une identification antérieure de l’équidé qui aurait été réalisée au moyen de transpondeurs injectables ou de marques auriculaires. Ces mesures comprennent au minimum les suivantes:

a)

un contrôle de l’équidé visant à rechercher tout éventuel transpondeur injectable précédemment implanté, à l’aide d’un dispositif de lecture conforme aux exigences énoncées à l’annexe I, partie 1, point 2 b), au minimum quand ce lecteur est en contact direct avec la surface du corps de l’équidé à l’endroit où un transpondeur aurait pu être implanté conformément à l’article 13, paragraphe 2;

b)

tout signe clinique indiquant qu’un transpondeur précédemment implanté ou une marque précédemment appliquée a été enlevé chirurgicalement ou modifié;

c)

tout signe ou indice qu’une autre méthode d’identification autorisée conformément à l’article 16 a été appliquée à l’équidé.

2.   Lorsque les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article mettent en évidence l’existence d’un transpondeur injectable ou de marques auriculaires précédemment implantés, ou de toute autre méthode d’identification appliquée conformément à l’article 16 et révélatrice d’une identification antérieure complète conformément au chapitre III, section 2, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire:

a)

délivre un double ou un document d’identification de remplacement conformément à l’article 25 ou 26, en fonction des informations disponibles;

b)

saisit de manière appropriée le code affiché par le transpondeur ou les marques auriculaires, ou les informations relatives à l’autre méthode de vérification de l’identité, dans les champs réservés aux données d’identification à la section I, partie A, ainsi que dans le signalement graphique à la section I, partie B, du modèle de document d’identification des équidés, figurant à l’annexe II, partie 1.

3.   Si l’enlèvement non signalé d’un transpondeur injectable, d’une marque auriculaire ou d’une marque associée à une autre méthode d’identification telle que visée au paragraphe 1, point c), est confirmé sur un équidé né dans l’Union, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, délivre un double du document d’identification conformément à l’article 25, ou un document d’identification de remplacement conformément à l’article 26.

Article 13

Procédures et modalités de fonctionnement pour les moyens et méthodes d’identification

1.   Les moyens d’identification sont appliqués par un vétérinaire ou, lorsque la législation nationale le prévoit, par une personne autorisée et dûment formée et qualifiée.

2.   Le transpondeur injectable est implanté par voie parentérale, après une préparation appropriée du site d’injection, du côté gauche de l’équidé, au milieu de l’encolure, entre la nuque et le garrot dans la zone du ligament nucal.

3.   Lorsque l’identification est effectuée au moyen d’une marque auriculaire conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035, la marque est apposée sur le pavillon de l’oreille gauche de l’équidé.

4.   Le code affiché par les moyens d’identification visés à l’annexe III, point a), b), c), e) ou f), du règlement délégué (UE) 2019/2035 après injection ou application est enregistré par la personne visée au paragraphe 1, ou sous sa responsabilité, dans le champ dédié à cet effet dans le formulaire d’identification nécessaire pour demander un document d’identification unique à vie, ou directement à la section I, partie A, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.

Article 14

Retrait, modification ou remplacement des moyens d’identification et délais pour ces opérations

1.   Lorsqu’un transpondeur cesse de fonctionner et doit être remplacé, l’équidé est identifié par un nouveau transpondeur affichant un nouveau code; ce nouveau code est également enregistré dans la base de données informatique et, le cas échéant, dans la base de données de l’organisme délégataire, ainsi que dans le document d’identification unique à vie figurant à la section I, partie C, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1.

2.   Toute marque auriculaire perdue ou illisible appliquée conformément à l’article 13, paragraphe 3, est remplacée par une marque affichant un nouveau code; ce nouveau code est également enregistré dans la base de données informatique et, le cas échéant, dans la base de données de l’organisme délégataire, ainsi que dans le document d’identification unique à vie figurant à la section I, partie C, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1.

3.   Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification soient remplacés dès que possible après leur perte ou après qu’ils ont cessé de fonctionner correctement et, en tout état de cause, dans un délai fixé par l’autorité compétente n’excédant pas 30 jours à compter de la date du constat de perte ou de dysfonctionnement et avant que l’équidé ne quitte son établissement de résidence habituelle.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un équidé a été identifié avec davantage d’identifiants qu’une simple marque auriculaire, l’autorité compétente peut autoriser le remplacement de la marque auriculaire perdue ou devenue illisible par une nouvelle marque auriculaire portant le code d’identification de l’animal affiché par les autres moyens d’identification.

5.   Les opérateurs détenant des équidés enregistrés informent l’organisme de sélection ou l’organisation ou association visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, respectivement, de tout changement dans le code affiché par les moyens d’identification.

Article 15

Mesures à prendre en ce qui concerne les moyens d’identification en cas d’abattage, de mise à mort ou de mort d’équidés

1.   L’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour que, lors de l’abattage ou de la mort de l’équidé, les moyens d’identification soient protégés contre une utilisation ultérieure frauduleuse par leur récupération et leur destruction ou leur élimination sur place.

2.   Lorsque le transpondeur injectable ne peut être récupéré sur le corps d’un équidé abattu pour la consommation humaine et que la viande ou la pièce de viande contenant le transpondeur est déclarée impropre à la consommation humaine conformément à l’article 45, point m), du règlement d’exécution (UE) 2019/627, les sous-produits de l’équidé qui en résultent sont éliminés pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1 du présent article.

Section 2

Autres méthodes d’identification

Article 16

Autorisation d’autres méthodes d’identification

1.   Lorsqu’un État membre a autorisé, conformément à l’article 62 du règlement délégué (UE) 2019/2035, une autre méthode d’identification appropriée pour la vérification de l’identité des équidés détenus nés sur son territoire, y compris les marques distinctives héritées ou acquises et les marqueurs génétiques, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, veille à ce que les données obtenues au moyen de cette méthode aient été vérifiées avant d’être enregistrées dans le document d’identification unique à vie et dans la base de données informatique.

2.   Les États membres peuvent imposer le recours à d’autres méthodes de vérification de l’identité fondées sur des marqueurs génétiques, pour compléter les exigences d’identification prévues à l’article 109, paragraphe 1, point d) ii), du règlement (UE) 2016/429, pour les équidés nés ou résidant habituellement sur leur territoire.

3.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission, des autres États membres et du public les informations sur les autres méthodes d’identification autorisées, visées au paragraphe 1 du présent article, sur le site web visé à l’article 4, paragraphe 1.

4.   Lorsqu’une autre méthode d’identification, visée au paragraphe 1 du présent article, est utilisée pour identifier des équidés, les informations sont consignées dans le document d’identification unique à vie détaillé.

5.   Dans le cas d’équidés présentant des marques uniques, tels que les zèbres, dans des établissements fermés, l’autorité compétente peut autoriser le remplacement du signalement graphique par une photographie de haute qualité.

6.   Lorsqu’une autre méthode d’identification, visée au paragraphe 1, est utilisée, l’opérateur fournit le moyen d’accéder aux données d’identification ou assume, le cas échéant, le coût ou les conséquences des retards résultant de la vérification de l’identité de l’équidé.

CHAPITRE III

Spécifications techniques, formats et modalités de fonctionnement pour le document d’identification unique à vie

Section 1

Spécifications techniques et formats du document d’identification unique à vie

Article 17

Exigences minimales concernant le format, la conception et le contenu des documents d’identification unique à vie

1.   Le document d’identification unique à vie est présenté dans l’un des formats suivants:

a)

un format standard (document d’identification standard), suffisant pour contenir les informations minimales requises pour l’identification des équidés conformément aux règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2019/6, comprenant les sections I, II et III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement, et satisfaisant aux exigences supplémentaires énoncées dans la partie 2 de ladite annexe;

b)

un format détaillé (document d’identification détaillé), suffisant pour contenir les informations minimales requises pour l’identification des équidés conformément aux règlements (UE) 2016/429, (UE) 2019/6 et (UE) 2016/1012 ainsi qu’à l’article 65, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2019/2035, comprenant les sections I à X du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement, et satisfaisant aux exigences supplémentaires énoncées dans la partie 2 de ladite annexe.

2.   Le document d’identification unique à vie n’est délivré qu’une fois saisies les informations demandées, au minimum, dans la partie A, points 1, 2 et 4 à 7, et dans la partie B, points 12 à 18, et, le cas échéant conformément à l’article 16, à la section X, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.

3.   La forme de la silhouette de l’équidé dans le signalement graphique figurant à la section I, partie B, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1, peut être adaptée si le document est délivré pour un équidé autre qu’un cheval.

4.   Dans le cas d’un document d’identification standard, l’autorité compétente peut décider de ne rendre obligatoire la saisie des informations suivantes que pour les équidés exclus de l’abattage pour la consommation humaine conformément à l’article 39, paragraphe 2:

a)

section I, partie A, point 3) a) à h), du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1;

b)

section I, partie B, points 12 à 18, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.

5.   Le traçage du contour des châtaignes à la section X du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, est exigé uniquement pour les documents d’identification unique à vie délivrés pour des équidés non identifiés au moyen d’un transpondeur injectable ou d’une marque auriculaire et ne présentant pas de marques ou que trois épis ou moins.

6.   Le site anatomique d’implantation d’un transpondeur injectable est indiqué sur le signalement graphique figurant à la section I, partie B, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1.

Article 18

Exigences minimales concernant les spécifications techniques des documents d’identification unique à vie

1.   Le document d’identification unique à vie satisfait aux exigences supplémentaires énoncées à l’annexe II, partie 2.

2.   Lorsque, dans les cas décrits à l’article 21, paragraphe 4, le document d’identification unique à vie est délivré dans le format détaillé, composé de deux parties, à savoir le format standard visé à l’article 17, paragraphe 1, et les sections IV à X insérées comme un tout indivisible dans la pochette de la couverture, comme indiqué à l’annexe II, partie 2, point b), le code unique inscrit à la section IV établit le lien entre le format standard, d’une part, et les sections IV à X, d’autre part.

Article 19

Enregistrement du code du transpondeur dans le document d’identification

1.   Lorsqu’un transpondeur injectable est implanté dans un équidé conformément à l’article 11, l’autorité compétente, ou l’organisme délégataire, inscrit les informations suivantes dans le document d’identification unique à vie:

a)

au moins les 15 derniers caractères du code transmis par le transpondeur et affiché par le lecteur à la suite de l’implantation, et éventuellement

i)

un code-barres autocollant, à condition que la page du document d’identification soit ensuite scellée; ou

ii)

une impression du code-barres visé au point i) indiquant au moins les 15 derniers caractères du code transmis par le transpondeur;

b)

la signature de la personne qualifiée qui a rempli le signalement figurant à la section I, partie A et le signalement graphique figurant à la section I, partie B, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1, et qui a lu le code affiché par le transpondeur après l’implantation de celui-ci, ou la signature de la personne qui a reproduit ces informations aux fins de la délivrance du document d’identification conformément aux règles de l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, l’organisme de sélection, l’organisation ou l’association visés, respectivement, à l’article 22, paragraphes 2 et 3.

2.   Lorsqu’un équidé a déjà été identifié, mais au moyen d’un transpondeur injectable non conforme aux normes ISO en vigueur, le système de lecture est mentionné à la section I, partie A, point 5, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.

Article 20

Utilisation de cartes en plastique, de cartes à puce ou d’applications numériques sur des appareils électroniques portables en parallèle des documents d’identification unique à vie

1.   Lorsque le document d’identification unique à vie est délivré avec une carte en plastique ou une carte à puce, ces cartes satisfont aux exigences énoncées à l’annexe III.

2.   Les États membres peuvent autoriser l’utilisation d’applications numériques sur des appareils électroniques portables, pour autant que celles-ci affichent au moins les données d’identification stockées dans la base de données informatique, aux fins de l’identification de l’équidé pendant les mouvements:

a)

sur leur territoire national;

b)

à destination d’autres États membres, au titre de la dérogation prévue à l’article 69 du règlement délégué (UE) 2020/688;

c)

à destination de pays tiers qui ont autorisé ce type d’identification.

3.   Toutefois, les États membres ne peuvent autoriser l’utilisation de cartes en plastique, de cartes à puce ou d’applications numériques sur des appareils électroniques portables en tant que seuls documents d’identification lorsque le mouvement se fait à destination d’un abattoir.

Section 2

Modalités de fonctionnement du document d’identification unique à vie

Article 21

Délais d’identification

1.   Tout opérateur détenant un équidé veille à ce que l’animal placé sous sa responsabilité soit identifié dans un délai déterminé par l’État membre et n’excédant pas 12 mois après la naissance de l’animal et, en tout état de cause, avant que l’animal ne quitte son établissement de naissance pour une durée dépassant 30 jours, sauf si:

a)

les dérogations prévues à l’article 66, paragraphe 2, point c) ou e), du règlement délégué (UE) 2019/2035 s’appliquent; ou

b)

ce mouvement se fait conformément à l’article 43, paragraphe 2; ou

c)

l’équidé appartient à une population d’équidés vivant en semi-liberté et les conditions de l’article 60 du règlement délégué (UE) 2019/2035 s’appliquent;

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les organismes de sélection ayant établi des livres généalogiques pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine peuvent, conformément aux exigences d’identification fixées à l’annexe I, partie 3, point 1, du règlement (UE) 2016/1012, exiger que les animaux soient identifiés en tant que «poulain sous la mère».

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un nouveau document d’identification unique à vie peut être délivré à tout moment:

a)

à la demande de l’autorité compétente, ou, le cas échéant, de l’organisme délégataire, ou par celle-ci ou celui-ci, lorsque le document d’identification unique à vie existant n’est pas conforme aux exigences de l’article 17 ou lorsque certaines données d’identification définies à la section I, II ou III du modèle de document d’identification figurant à l’annexe II, partie 1, n’ont pas été consignées correctement par l’autorité compétente, ou, le cas échéant, par l’organisme délégataire; ou

b)

lorsque le document d’identification unique à vie délivré avant la date d’application du présent règlement ne peut être adapté pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 17.

4.   Un nouveau document d’identification unique à vie est délivré dans le format détaillé, ou le document d’identification standard existant est transformé en document d’identification détaillé par l’ajout des sections IV à X du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement, dans le cas où l’équidé doit être:

a)

élevé au rang d’équidé à statut sanitaire élevé, conformément à l’article 92, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688; ou

b)

inscrit en tant que reproducteur de race pure de l’espèce équine dans la section principale ou enregistré en tant qu’équidé dans une section annexe d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection réalisant un programme de sélection approuvé en vertu de l’article 8 ou de l’article 12 du règlement (UE) 2016/1012; ou

c)

enregistré en tant que cheval enregistré au sens de l’article 2, paragraphe 5, point b), conformément aux règles de l’association ou de l’organisation chargée respectivement de la gestion des chevaux de compétition ou de course.

5.   Le temps qu’un nouveau document d’identification unique à vie soit délivré conformément aux paragraphes 3 et 4 et remis à l’opérateur détenant l’équidé, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, conserve le document d’identification unique à vie existant devant être saisi, et l’invalidation du document d’identification existant et la délivrance du nouveau document d’identification unique à vie sont enregistrées dans la base de données informatique et accompagnées d’une référence au code unique initialement attribué à l’équidé.

Article 22

Demandes de documents d’identification pour des équidés nés dans l’Union et délivrance et remise de ces documents

1.   À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, dans l’État membre où se situe l’établissement de naissance de l’équidé, délivre et remet des documents d’identification unique à vie pour les équidés autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3.

À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, peut délivrer le document d’identification unique à vie visé au premier alinéa dans un format standard.

2.   À la demande de l’opérateur, les organismes de sélection qui réalisent des programmes de sélection approuvés conformément à l’article 8 ou à l’article 12 du règlement (UE) 2016/1012 dans l’État membre où se situe l’établissement de naissance de l’équidé délivrent des documents d’identification détaillés pour les équidés enregistrés visés à l’article 2, paragraphe 5, point a), ainsi que pour les équidés devant être enregistrés dans une section annexe d’un livre généalogique pour la race concernée.

3.   À la demande de l’opérateur, les fédérations nationales, branches ou autorités d’organisations ou d’associations internationales gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses dans l’État membre où se situe l’établissement de naissance de l’équidé délivrent des documents d’identification détaillés pour les équidés visés à l’article 2, paragraphe 5, point b).

4.   À l’exception des cas où les deux tâches de délivrance et de remise des documents d’identification unique à vie détaillés ont été déléguées à des organismes de sélection ou à des organisations ou associations tels qu’ils sont visés respectivement aux paragraphes 2 et 3, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, remet le document d’identification unique à vie délivré conformément au paragraphe 2 ou 3 à l’opérateur ayant effectué la demande, visé au paragraphe 2 ou 3.

5.   Aux fins de la remise du document d’identification unique à vie conformément au paragraphe 4, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, établit les procédures de:

a)

transfert sécurisé, par les organismes de sélection et les organisations et associations visés respectivement aux paragraphes 2 et 3,

i)

du document d’identification unique à vie délivré conformément au paragraphe 2 ou 3;

ii)

des informations devant être saisies dans la base de données informatique conformément à l’article 6;

b)

remise du document d’identification unique à vie à l’opérateur ayant effectué la demande, visé au paragraphe 2 ou 3.

Article 23

Modalités de fonctionnement du document d’identification unique à vie

1.   Les autorités compétentes, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, et les organismes de sélection, organisations et associations visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, respectivement, veillent à ce que l’ordre et la numérotation des sections contenues dans les documents d’identification tels qu’ils sont établis dans le modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, ne soient pas modifiés et à ce qu’un nombre suffisant de pages soit prévu pour chacune de ces sections afin que des mentions multiples puissent y être portées.

2.   L’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, ou les organismes de sélection et organisations et associations visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, respectivement, sont responsables de la gestion sécurisée des documents d’identification, remplis ou vierges, conservés dans leurs locaux.

3.   Lorsqu’une autre méthode d’identification est autorisée, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, ou les organismes de sélection et les organisations et associations visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, respectivement, saisissent les informations à la section I, partie A, point 6 ou 7, et, le cas échéant, à la section X du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, et enregistrent ces informations dans la base de données informatique.

Article 24

Dérogation relative aux mouvements ou au transport d’équidés munis d’un document d’identification provisoire

1.   À la demande de l’opérateur détenant l’équidé, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, délivre un document provisoire, identifié en tant que tel, conformément au modèle de document d’identification provisoire figurant à l’annexe IV, qui autorise les mouvements ou le transport de l’équidé à l’intérieur d’un même État membre pendant une période n’excédant pas quarante-cinq jours, au cours de laquelle le document d’identification est remis à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, aux fins de la mise à jour des données d’identification.

2.   Le document d’identification provisoire prévu au paragraphe 1 est complété par un formulaire conforme à la section II du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, dans lequel sont inscrites les informations visées à l’article 40.

3.   Conformément à l’article 66, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/2035, les opérateurs ne peuvent transporter des équidés accompagnés d’un document provisoire, tel qu’il est prévu au paragraphe 1, vers un abattoir en vue de leur abattage pour la consommation humaine.

4.   Le document provisoire peut ne pas être exigé pour les équidés dont les données d’identification sont accessibles à partir d’applications numériques sur des appareils électroniques portables et qui sont détenus dans un État membre ayant autorisé et mis en œuvre lesdites applications conformément à l’article 20, paragraphe 2.

Article 25

Délivrance de doubles des documents d’identification

1.   Un double du document d’identification est délivré lorsque:

a)

le document d’identification original est perdu et que l’identité de l’équidé peut être établie, notamment par le code transmis par le transpondeur ou par l’autre méthode de vérification de l’identité conforme à l’article 16; ou

b)

l’équidé n’a pas été identifié dans les délais fixés à l’article 21, à l’article 37 ou à l’article 43, paragraphe 2.

2.   Dans les cas décrits au paragraphe 1, l’autorité compétente responsable de la zone administrative où l’équidé est habituellement détenu, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, doit, à la demande de l’opérateur:

a)

si nécessaire, ordonner l’application, sur l’équidé, d’un moyen d’identification physique ou demander l’identification de l’animal au moyen d’une autre méthode de vérification de l’identité autorisée conformément à l’article 16;

b)

demander à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, ou à l’organisme de sélection, organisation ou association visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, qui a délivré le document d’identification unique à vie original qui a été perdu:

i)

de délivrer un double du document d’identification dans un format standard ou détaillé, en fonction de la demande de l’opérateur;

ii)

de transférer le double du document à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, visée dans la partie introductive du présent paragraphe, en vue de sa remise à l’opérateur;

c)

enregistrer, dans la base de données informatique, le double du document d’identification clairement identifié en tant que tel et comportant une référence au code unique saisi dans la base de données informatique de l’autorité compétente, ou, le cas échéant, de l’organisme délégataire, ou de l’organisme de sélection, de l’organisation ou de l’association visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, qui:

i)

a délivré le document d’identification unique à vie original perdu; ou

ii)

a délivré le double du document d’identification pour un équidé visé au paragraphe 1, point b);

d)

adapter le statut de l’équidé, lorsque celui-ci n’a pas encore été exclu de l’abattage pour la consommation humaine, conformément à l’article 38, paragraphe 1, point b) ii), ou paragraphe 2, point b), dans le double du document d’identification.

3.   Les informations contenues dans le double du document d’identification délivré conformément au paragraphe 2 sont introduites au moyen d’une référence au code unique dans la base de données informatique.

4.   Lorsque le document d’identification unique à vie original perdu a été délivré avant la date de mise en application du présent règlement par un organisme émetteur qui n’existe plus et n’a pas de successeur, le double du document d’identification est délivré conformément au paragraphe 2 par l’autorité compétente ou, le cas échéant, par l’organisme délégataire de l’État membre où l’équidé réside habituellement.

Article 26

Délivrance de documents d’identification de remplacement

1.   Un document d’identification unique à vie de remplacement est délivré pour un équidé lorsque:

a)

le document d’identification unique à vie original est perdu et que:

i)

l’identité de l’équidé ne peut être établie;

ii)

il n’existe aucune indication ou preuve montrant qu’un document d’identification a été délivré antérieurement pour l’équidé; ou

b)

l’identifiant physique ou le document d’identification unique à vie a été retiré, modifié ou remplacé sans l’accord de l’autorité compétente pour l’établissement dans lequel l’équidé est habituellement détenu.

2.   Dans les cas décrits au paragraphe 1, l’autorité compétente responsable de la zone administrative où l’équidé est habituellement détenu, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, doit, à la demande de l’opérateur ou de l’autorité compétente:

a)

ordonner l’application, sur l’équidé, d’un moyen d’identification physique;

b)

attribuer à l’animal un nouveau code unique qui correspond à la base de données informatique dans laquelle est enregistrée la délivrance de ce document d’identification de remplacement;

c)

délivrer et remettre un document d’identification de remplacement clairement identifié comme tel, soit dans un format standard, soit dans un format détaillé, en fonction de la demande de l’opérateur;

d)

déclarer l’équidé comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine par une mention appropriée à la section II, partie II, du modèle de document d’identification pour les équidés figurant à l’annexe II, partie 1, et dans la base de données informatique.

3.   Les informations contenues dans le document d’identification de remplacement délivré conformément au paragraphe 2 sont introduites au moyen d’une référence au code unique dans la base de données informatique.

Article 27

Mesures à prendre en ce qui concerne le document d’identification unique à vie en cas d’abattage, de mise à mort, de mort ou de perte d’équidés

1.   En cas d’abattage ou de mise à mort d’un équidé, les mesures énoncées ci-après sont prises sous la responsabilité de l’autorité compétente:

a)

le document d’identification unique à vie est récupéré et protégé contre toute utilisation frauduleuse;

b)

le document d’identification unique à vie est effectivement invalidé;

c)

le document d’identification unique à vie est:

i)

détruit à l’abattoir où l’équidé a été abattu, et une attestation indiquant la date d’abattage de l’équidé avec mention de son code unique est transmise à l’organisme émetteur qui a délivré le document d’identification unique à vie avant la date de mise en application du présent règlement, ou à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, indiquée à la section I, partie A, du document d’identification unique à vie, soit directement, soit par l’intermédiaire du point de contact visé à l’article 28, paragraphe 2; ou

ii)

renvoyé, après l’invalidation prévue au point b), à l’organisme émetteur, s’il s’agit d’un document d’identification unique à vie délivré avant la date de mise en application du présent règlement, ou à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, indiquée à la section I, partie A, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, soit directement, soit par l’intermédiaire du point de contact visé à l’article 28, paragraphe 2, et est accompagné des informations concernant la date à laquelle l’équidé a été abattu ou mis à mort à des fins de lutte contre des maladies.

2.   Dans tous les cas de mort ou de perte, y compris de vol, d’un équidé non visés au paragraphe 1 du présent article, l’opérateur qui détenait ledit équidé renvoie le document d’identification unique à vie dans les 30 jours à compter de la mort ou de la perte de l’équidé à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, indiquée à la section I, partie A, ou actualisée à la section I, partie C, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.

Article 28

Obligations des États membres et des autorités compétentes en matière de transmission d’informations après l’abattage, la mise à mort, la mort ou la perte d’équidés

1.   Les États membres mettent en place les procédures nécessaires pour renvoyer les documents d’identification unique à vie invalidés à l’autorité compétente émettrice ou à l’organisme délégataire émetteur conformément à l’article 27, paragraphe 1, point c) ii).

2.   Les États membres peuvent établir un point de contact pour la réception de l’attestation visée à l’article 27, paragraphe 1, point c) i), ou des documents d’identification visés à l’article 27, paragraphe 1, point c) ii), en vue de leur transmission aux organismes émetteurs concernés, s’il s’agit d’un document d’identification unique à vie délivré avant la mise en application du présent règlement, ou à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, sur leur territoire.

Ce point de contact peut être un organisme de liaison visé à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

3.   Le cas échéant, conformément au paragraphe 2 du présent article, les coordonnées du point de contact sont mises à la disposition des autres États membres et du public sur le site web créé conformément à l’article 4, paragraphe 1.

4.   L’organisme émetteur, dans le cas d’un document d’identification unique à vie délivré avant la date de mise en application du présent règlement, ou l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, qui a reçu des informations sur la mort ou la perte d’un équidé conformément à l’article 27, saisit ou complète, ou, dans le cas d’un organisme émetteur, demande à l’autorité compétente de saisir ou de compléter, dans la base de données informatique, les données d’identification figurant dans le document d’identification renvoyé de l’équidé.

5.   Lorsque son règlement intérieur le permet, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, restitue au propriétaire de l’équidé, en souvenir de celui-ci, le document d’identification unique à vie après s’être assuré que le document en question a effectivement été invalidé, afin que ni ce document ni les informations qu’il contient ne puissent être utilisés à des fins frauduleuses.

Section 3

Délais, obligations et procédures concernant la transmission des informations par des opérateurs ou d’autres personnes physiques ou morales et concernant l’enregistrement des équidés détenus dans la base de données informatique

Article 29

Obligations des opérateurs en matière de gestion des documents d’identification aux fins de l’identification de l’équidé durant son existence

1.   Les opérateurs détenant des équidés veillent à ce qu’au moins les données d’identification ci-après soient à jour et correctes à tout moment dans le document d’identification unique à vie:

a)

le statut de l’équidé en ce qui concerne son admissibilité à l’abattage pour la consommation humaine;

b)

le code du transpondeur lisible, le code de la marque auriculaire ou les marques distinctives utilisées comme autre méthode;

c)

le cas échéant, la marque de validation ou licence délivrée conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688;

d)

les renseignements relatifs à la propriété de l’équidé, lorsqu’ils sont requis par la législation nationale.

2.   Lorsqu’il est nécessaire de mettre à jour les données d’identification aux sections I à III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, l’opérateur détenant l’équidé dépose le document d’identification auprès de l’autorité compétente, ou, le cas échéant, de l’organisme délégataire, dans l’État membre où l’équidé réside habituellement:

a)

immédiatement après l’événement ayant entraîné la modification des données d’identification, dans le cas visé au paragraphe 1, point a);

b)

dans les sept jours suivant l’événement ayant entraîné la modification des données d’identification de l’équidé, dans les cas visés au paragraphe 1, point b) ou c), ou, si l’opérateur est le propriétaire, au paragraphe 1, point d).

3.   L’opérateur veille à ce que les informations des sections IV à IX soient tenues à jour et exactes, conformément aux règles fixées par l’organisme de sélection, l’organisation ou l’association qui a délivré le document conformément à l’article 22, paragraphe 2 ou 3.

4.   Nonobstant l’article 66, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035, en cas de changement de propriétaire, le document d’identification unique à vie est remis au nouveau propriétaire.

Article 30

Obligations en matière de gestion des documents d’identification aux fins de l’identification de l’équidé durant son existence

1.   L’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire:

a)

procède aux mises à jour nécessaires des données d’identification dans le document d’identification, en utilisant, pour les mises à jour concernant la section I, partie A ou B, les champs prévus à la section I, partie C, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1;

b)

remplit la section IV du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, lorsque l’indication du changement de propriétaire est requise par la législation nationale;

c)

saisit dans la base de données informatique les données d’identification contenues dans le document d’identification déposé visé à l’article 29, paragraphe 2, ou se sert de celles-ci pour compléter les données déjà enregistrées;

d)

informe l’autorité compétente, l’organisme délégataire, l’organisme de sélection, l’organisation ou l’association qui a délivré le document modifié de toute modification susmentionnée des données d’identification figurant dans le document d’identification unique à vie et dans la base de données informatique.

2.   Les organismes de sélection, les organisations et les associations qui ont délivré des documents d’identification unique à vie conformément à l’article 22, paragraphe 2 ou 3, informent l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, qui a remis le document à l’opérateur conformément à l’article 22, paragraphe 4, de toute modification apportée aux sections I à III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, de tout document d’identification unique à vie qu’ils ont délivré.

CHAPITRE IV

Application pratique des dérogations aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement des équidés détenus

Article 31

Équidés détenus vivant en semi-liberté

1.   En sus des exigences énoncées à l’article 60 du règlement délégué (UE) 2019/2035 au sujet des dérogations concernant l’identification des équidés détenus vivant en semi-liberté, les informations que doivent fournir les États membres sur les populations d’équidés et les zones dans lesquelles ces animaux sont détenus en semi-liberté sont mises à jour et accompagnées des informations géographiques concernant la zone couverte par l’établissement dans lequel ces équidés sont détenus.

2.   Lorsque des équidés détenus qui vivent en semi-liberté sont retirés de la population équine pour être transportés vers un abattoir, par dérogation à l’article 43, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser le mouvement vers un abattoir situé dans le même État membre conformément à la dérogation prévue à l’article 43, paragraphe 2, ou prévoir des mesures équivalentes pour garantir une traçabilité ininterrompue de ces animaux.

CHAPITRE V

Règles applicables aux mouvements effectués conformément à la dérogation concernant la durée de validité du certificat zoosanitaire prévue à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688

Article 32

Responsabilité de l’autorité compétente de fournir la marque de validation visée à l’article 92, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688

1.   L’autorité compétente établit les règles et procédures que doivent suivre les opérateurs d’établissements détenant des équidés pour demander, pour un ou plusieurs équidés détenus habituellement dans ces établissements, la marque de validation requise aux fins de la dérogation à la durée de validité du certificat zoosanitaire prévue à l’article 92, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688.

2.   L’autorité compétente inspecte l’établissement, ou fait inspecter l’établissement en son nom, et délivre la marque de validation visée au paragraphe 1 pour les équidés résidant habituellement dans cet établissement, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

l’établissement est exploité conformément aux règles applicables en matière d’identification, d’enregistrement et de traçabilité des équidés et applique des mesures de biosécurité pour réduire au minimum le risque d’introduction de maladies des équidés répertoriées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882;

b)

l’établissement fait l’objet de visites sanitaires fréquentes et dûment documentées, conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2016/429;

c)

les équidés détenus habituellement et temporairement dans l’établissement font l’objet de contrôles d’identité supplémentaires fréquents et documentés, de tests sanitaires et de vaccinations contre les maladies répertoriées et non répertoriées, dans le cadre des visites sanitaires visées au point b), ou parce que ces contrôles, tests et vaccinations sont requis pour leur utilisation dans l’élevage ou dans les sports équestres et les courses;

d)

la reproduction naturelle dans l’établissement est uniquement pratiquée de telle sorte que ces animaux soient suffisamment isolés des autres équidés habituellement ou temporairement détenus dans cet établissement.

3.   La marque de validation visée au paragraphe 1 est inscrite dans le document d’identification conformément à l’instruction prévue à la section III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.

4.   La délivrance de la marque de validation visée au paragraphe 1 est enregistrée dans la base de données informatique au moyen d’une référence au code unique de l’équidé.

Article 33

Délivrance de la licence visée à l’article 92, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688

1.   Les règles et procédures relatives aux demandes déposées par les opérateurs détenant un équidé enregistré en vue d’obtenir pour cet équidé la licence visée à l’article 92, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688, sont fixées soit par la fédération nationale relevant de la Fédération équestre internationale (FEI), pour la participation à des compétitions équestres organisées à l’échelon local, régional, national ou international, soit par l’autorité compétente en matière de courses, pour la participation à des courses.

2.   Les organisations et autorités visées au paragraphe 1 ne délivrent la licence visée dans ledit paragraphe que sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

l’équidé est enregistré auprès de l’organisation ou autorité respective visée au paragraphe 1 pour participer à des compétitions ou à des courses;

b)

l’équidé enregistré est identifié par un document d’identification détaillé, dans lequel il est attesté que:

i)

l’équidé a été vacciné par un vétérinaire contre la grippe équine et, le cas échéant, contre d’autres maladies, conformément aux règles et règlements des organisations chargées de la gestion des chevaux pour la compétition ou les courses, y compris celles qui ne sont pas mentionnées en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882;

ii)

l’équidé a fait l’objet d’une visite vétérinaire au moins deux fois par an, y compris à des fins de vaccination et de mouvements vers d’autres États membres ou vers des pays tiers;

iii)

des tests zoosanitaires ont été effectués sur l’équidé, y compris à des fins de certification dans le cadre de mouvements vers des pays tiers.

3.   La licence est mentionnée dans le document d’identification conformément à l’instruction prévue à la section III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.

4.   La délivrance de la licence est enregistrée dans la base de données informatique au moyen d’une référence au code unique de l’équidé.

CHAPITRE VI

Règles relatives à l’utilisation du document d’identification unique à vie à des fins sportives et pour les mouvements internationaux de chevaux de compétition

Article 34

Informations relatives au propriétaire à la section IV du document d’identification unique à vie

1.   Les informations relatives au propriétaire à fournir à la section IV du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, sont consignées par:

a)

l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, lorsque la législation nationale l’exige; ou

b)

les organisations et autorités visées à l’article 33, paragraphe 1, lorsque les règles et règlements de ces organisations et autorités l’exigent.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les informations concernant le propriétaire peuvent être fournies au moyen d’un certificat de propriété ou d’une carte d’inscription, à condition que cette dernière soit enregistrée dans la base de données informatique et qu’elle fasse référence:

a)

au code unique de l’équidé; ou

b)

au numéro du document d’identification, le cas échéant, et au code du transpondeur ou à une autre méthode d’identification autorisée.

3.   Le certificat de propriété ou la carte d’inscription prévus au paragraphe 2 sont restitués à l’autorité compétente ou aux organisations et autorités visées au paragraphe 1 du présent article si l’animal est décédé ou s’il a été vendu, perdu, volé, abattu ou mis à mort.

Article 35

Informations relatives à la vaccination et aux tests sanitaires à fournir aux sections VII, VIII et IX du document d’identification unique à vie

1.   Lorsque les règles et règlements d’une organisation ou d’une autorité visée à l’article 33, paragraphe 1, subordonnent l’accès à certaines compétitions et courses équestres à des vaccins spécifiques et à des tests sanitaires:

a)

le vétérinaire vaccinateur précise les détails de la vaccination contre la grippe équine ou d’autres maladies à la section VII ou VIII du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1;

b)

le vétérinaire agissant au nom de l’autorité compétente ou des organisations et autorités visées à l’article 33, paragraphe 1, qui demandent le test sanitaire, inscrit les résultats des tests sanitaires visant à détecter une maladie transmissible répertoriée ou non répertoriée, et effectués par un vétérinaire ou un laboratoire, à la section IX du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.

2.   Lorsque l’autorité compétente a autorisé l’utilisation de cartes à puce ou d’applications numériques sur des appareils électroniques portables conformément à l’article 20, paragraphe 2, les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), sont également incluses dans ces cartes à puce ou applications numériques.

CHAPITRE VII

Identification des équidés entrés dans l’Union en provenance de pays tiers

Article 36

Identification des équidés entrés dans l’Union

Les documents d’identification délivrés dans les pays tiers sont réputés valables conformément au présent règlement pour l’identification des équidés mis en libre pratique, à condition de satisfaire aux conditions suivantes:

a)

les documents d’identification ont été délivrés:

i)

dans le cas de reproducteurs de race pure de l’espèce équine, par une instance de sélection d’un pays tiers délivrant le certificat zootechnique et figurant sur la liste des instances de sélection prévue à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012; ou

ii)

dans le cas d’un cheval enregistré, par une fédération ou une branche nationale d’une organisation ou association internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses et ayant son siège dans un pays tiers à partir duquel des équidés peuvent entrer dans l’Union; ou

iii)

dans tous les autres cas, par l’autorité compétente du pays tiers d’origine de l’équidé;

b)

les documents d’identification satisfont à toutes les exigences de l’article 17.

Article 37

Demande de documents d’identification pour les équidés entrés dans l’Union et mis en libre pratique

1.   Les opérateurs détenant des équidés entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers introduisent auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence habituel de l’équidé, ou, le cas échéant, de l’organisme délégataire, une demande de délivrance d’un document d’identification unique à vie, ou une demande d’enregistrement dans la base de données informatique du document d’identification existant visé à l’article 36 du présent règlement, dans un délai de 30 jours à compter de la date de fin du régime douanier de mise en libre pratique prévu à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013.

2.   Lorsque le document d’identification existant visé au paragraphe 1 ne satisfait pas aux exigences de l’article 17, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, à la demande de l’opérateur:

a)

remplit le document d’identification de manière qu’il soit conforme aux exigences de l’article 17;

b)

enregistre les données d’identification de l’équidé ainsi que les informations complémentaires dans la base de données informatique.

3.   Lorsque le document d’identification existant visé à l’article 36 ne peut être modifié de manière à être conforme aux exigences de l’article 17, il n’est pas considéré comme valide aux fins de l’identification réalisée en application du présent règlement, et l’équidé est identifié par un nouveau document d’identification unique à vie conforme aux exigences de l’article 21, paragraphe 3, délivré sur la base des informations contenues dans le document d’identification présenté, avec lequel l’équidé est entré dans l’Union.

PARTIE 3

DOCUMENTATION RELATIVE AU STATUT D’UN ÉQUIDÉ DESTINÉ À L’ABATTAGE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE OU EXCLU D’UN TEL ABATTAGE

Article 38

Exclusion d’un équidé de l’abattage pour la consommation humaine et report d’un tel abattage

1.   Les équidés sont réputés être destinés à l’abattage pour la consommation humaine sauf si le contraire est irréversiblement attesté à la section II, partie II, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, qui est remplie et signée par:

a)

le vétérinaire responsable avant un traitement conformément à l’article 39, paragraphe 2, du présent règlement; ou

b)

l’autorité compétente:

i)

en cas de délivrance d’un nouveau document d’identification unique à vie conformément à l’article 21, paragraphe 3, pour un équidé dont l’exclusion antérieure de l’abattage pour la consommation humaine a été enregistrée dans le document d’identification unique à vie ou dans la base de données informatique;

ii)

en cas de délivrance d’un double du document d’identification unique à vie conformément à l’article 25, ou d’un document d’identification unique à vie de remplacement conformément à l’article 26;

iii)

dans le cas d’équidés entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire non mentionnés pour les équidés en annexe de la décision 2011/163/UE de la Commission, ou pour lesquels l’attestation de santé publique figurant au point II.6 du certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’équidés non destinés à l’abattage (MODÈLE «EQUI-X»), accompagnant l’équidé à la frontière et établi par le règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission, n’a pas été certifiée pour d’autres raisons.

2.   L’abattage d’un équidé producteur de denrées alimentaires est retardé d’au moins six mois:

a)

par le vétérinaire responsable, avant un traitement par un médicament contenant une substance inscrite sur la liste des substances établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission et documentée à la section II, partie III, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement;

b)

par dérogation au paragraphe 1, point b) ii), et sur décision de l’autorité compétente, documentée à la section II, partie V, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement, en cas de délivrance d’un double du document d’identification dans un délai de 30 jours à compter de la date de la perte déclarée et justifiée du document d’identification unique à vie, lorsque l’opérateur peut démontrer de manière satisfaisante que le statut de l’équidé comme animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine n’a pas été compromis par un traitement médicamenteux.

Article 39

Obligation du vétérinaire responsable en ce qui concerne la documentation relative au statut d’un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage dans le document d’identification unique à vie

1.   Avant tout traitement par un médicament vétérinaire autorisé en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6, ou par un médicament appliqué conformément à l’article 112, paragraphe 4, dudit règlement ou contenant une substance inscrite sur la liste des substances établie conformément à l’article 115, paragraphe 5, dudit règlement, le vétérinaire responsable vérifie le statut de l’animal, pour savoir si celui-ci est destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage, étant entendu que ledit statut est documenté dans le document d’identification unique à vie et, lorsqu’un accès est prévu, dans la base de données informatique.

2.   Lorsqu’une indication concernant un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine nécessite l’administration d’un médicament conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6, et que l’opérateur a autorisé un tel traitement au nom du propriétaire, le vétérinaire responsable veille à ce que l’équidé concerné soit, avant le traitement, irréversiblement déclaré comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine, en remplissant et en signant la section II, partie II, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement.

3.   Lorsqu’une indication concernant un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine nécessite l’administration d’un médicament contenant une substance inscrite sur la liste établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission, et que l’opérateur a autorisé un tel traitement au nom du propriétaire, le vétérinaire responsable mentionne les informations exigées au sujet du médicament contenant cette substance à la section II, partie III, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement.

Le vétérinaire responsable inscrit la date de la dernière administration, telle qu’elle est prescrite, de ce médicament et informe l’opérateur de la date de fin de la période d’attente de six mois.

Article 40

Obligations des vétérinaires en ce qui concerne la documentation relative au statut des équidés destinés à l’abattage pour la consommation humaine ou exclus d’un tel abattage dans les documents provisoires

1.   Lorsqu’une indication concernant un équidé identifié par un document d’identification provisoire nécessite un traitement à l’aide d’un médicament vétérinaire autorisé conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6, ou d’un médicament appliqué conformément à l’article 112, paragraphe 4, dudit règlement, ou contenant une substance inscrite sur la liste des substances établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission, le vétérinaire responsable doit, avant l’administration dudit médicament:

a)

vérifier l’identification de l’équidé sur la base des informations fournies dans le document d’identification provisoire;

b)

lorsque l’accès à la base de données informatique est autorisé, vérifier le statut de l’animal, pour savoir si celui-ci est destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage, dans le document d’identification provisoire et dans la base de données informatique;

c)

indiquer, lorsque l’équidé n’est pas encore exclu de l’abattage pour la consommation humaine, les informations requises dans le document d’identification provisoire au moyen du formulaire visé à l’article 24, paragraphe 2, afin:

i)

d’exclure définitivement l’équidé de l’abattage pour la consommation humaine avant l’administration d’un médicament conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6; ou

ii)

de noter la date de la dernière administration des médicaments et des substances essentielles incorporées dans le médicament avant d’administrer un médicament contenant une substance inscrite sur la liste des substances établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission.

2.   Après avoir appliqué les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, le vétérinaire responsable:

a)

remet le document provisoire modifié à l’opérateur détenant l’équidé;

b)

transmet sans tarder, et au plus tard sept jours après l’avoir rempli, une copie du document d’identification provisoire modifié à l’autorité compétente à laquelle le document d’identification unique à vie a été remis conformément à l’article 61, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/2035, afin que cette autorité puisse modifier le document d’identification unique à vie et enregistrer les informations visées au paragraphe 1, point c) i) ou c) ii), du présent article dans la base de données informatique.

3.   Le paragraphe 2, point b), du présent article ne s’applique pas lorsque le vétérinaire responsable est autorisé à accéder directement à la base de données informatique pour y saisir des informations concernant l’exclusion de l’équidé du statut d’animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou la suspension de ce statut pour une période de six mois à compter de la date d’administration du médicament.

Article 41

Obligations des opérateurs détenant des équidés en ce qui concerne la documentation relative au statut d’un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage

1.   Après application des mesures prévues à l’article 39, paragraphe 2, l’opérateur détenant l’équidé dépose le document d’identification unique à vie auprès de l’autorité compétente, ou, le cas échéant, de l’organisme délégataire, ou transmet les informations en ligne lorsqu’il est autorisé à accéder à la base de données informatique, dans les sept jours à compter de la date de la signature de la section II, partie II, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.

2.   Les États membres peuvent adopter des mesures visant à garantir que, par dérogation aux exigences applicables aux opérateurs prévues à l’article 29, paragraphe 2, le vétérinaire responsable:

a)

notifie à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, les mesures prises conformément à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 1, point c), et fournit les informations nécessaires à la mise à jour de la base de données informatique dans un délai de sept jours à compter de la date de signature, à la section II, partie II, du modèle de document d’identification pour les équidés figurant à l’annexe II, partie 1; ou

b)

saisit directement les informations relatives aux mesures prises conformément à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 1, point c), dans la base de données informatique, lorsque l’accès est autorisé conformément à l’article 7, paragraphe 5.

Article 42

Identification ad hoc des équidés en cas d’indication médicale

1.   Lorsqu’une indication concernant un équidé qui n’est pas identifié conformément à l’article 58, 67 ou 68 du règlement délégué (UE) 2019/2035 nécessite un traitement à l’aide un médicament appliqué conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6 ou contenant une substance inscrite sur la liste établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission, l’équidé est réputé identifié aux fins de l’article 112, paragraphe 4, ou de l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6, pourvu que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient remplies.

2.   Avant l’application du médicament visé au paragraphe 1, ou immédiatement après son application en cas d’urgence vitale, le vétérinaire responsable:

a)

identifie l’équidé sur place en lui implantant un transpondeur injectable ou en lui appliquant un autre moyen d’identification physique conçu pour les animaux terrestres détenus, tel que visé à l’annexe III, point a), b), c) ou f), du règlement délégué (UE) 2019/2035, et remplit le formulaire d’identification en y indiquant les informations prévues à la section I, parties A et B, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement;

b)

exclut définitivement l’équidé de l’abattage en vue de la consommation humaine en remplissant le champ correspondant dans le formulaire d’identification.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, point b), du présent article, l’exclusion de l’équidé de l’abattage pour la consommation humaine n’est pas requise dans les cas suivants:

a)

le médicament contenant une substance essentielle inscrite sur la liste des substances établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission est administré à un équidé non identifié âgé de moins de 12 mois;

b)

la date de la dernière administration du médicament contenant la substance essentielle inscrite sur la liste des substances établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission est consignée dans le formulaire d’identification de l’équidé.

4.   Après avoir appliqué les mesures prévues au paragraphe 2 du présent article et avoir administré le traitement, le vétérinaire responsable délivre le formulaire d’identification rempli et signé et le remet à l’opérateur détenant l’équidé.

5.   Sur présentation du formulaire d’identification visé au paragraphe 4, et dans un délai de sept jours à compter de la date d’établissement dudit formulaire, l’opérateur détenant l’équidé demande à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire,

a)

de délivrer

i)

un document d’identification unique à vie, conformément à l’article 17, paragraphe 3, si l’équidé non identifié est âgé de moins de 12 mois; ou

ii)

un double ou un document d’identification de remplacement, conformément à l’article 25 ou 26; et

b)

d’enregistrer dans la base de données informatique l’exclusion de l’abattage pour la consommation humaine ou l’interdiction d’abattage pendant au moins six mois, en fonction du traitement médicamenteux.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, les États membres peuvent prendre des mesures pour veiller à ce que, dans un délai de sept jours à compter de la date de la signature du formulaire d’identification visé au paragraphe 4, le vétérinaire responsable

a)

remette le formulaire d’identification à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire; ou

b)

saisisse les informations directement dans la base de données informatique, lorsque l’accès est accordé conformément à l’article 7, paragraphe 5.

Article 43

Mouvements et transport d’équidés destinés à l’abattage

1.   L’un des documents suivants accompagne les équidés destinés à l’abattage lors de leurs mouvements ou de leur transport à destination de l’abattoir:

a)

le document d’identification unique à vie; ou

b)

le double du document d’identification délivré conformément à l’article 38, paragraphe 2, point b).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser que des équidés destinés à l’abattage pour lesquels aucun document d’identification n’a été délivré soient transportés directement de l’établissement de naissance à l’abattoir à l’intérieur du même État membre, à condition:

a)

que les équidés destinés à l’abattage soient âgés de moins de 12 mois;

b)

que la traçabilité soit ininterrompue depuis l’établissement de naissance jusqu’à l’abattoir;

c)

qu’avant le transport vers l’abattoir, les équidés destinés à l’abattage soient marqués de manière individuelle avec l’un des moyens d’identification visés à l’annexe III, point a), b), c), e) ou f), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

d)

que les informations relatives à la chaîne alimentaire, exigées conformément à l’annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004, incluent une référence au marquage individuel visé au point c) du présent paragraphe.

Article 44

Utilisation de l’enregistrement des médications dans les documents d’identification unique à vie conformément à l’article 4 de la directive 96/22/CE

La section II, partie IV, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement sert à consigner les informations sur l’administration, conformément à l’article 4 de la directive 96/22/CE, d’un médicament vétérinaire contenant du trembolone allyle ou des β-agonistes, dans le cas visé à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive.

PARTIE 4

CERTIFICATS ZOOTECHNIQUES POUR LES REPRODUCTEURS DE RACE PURE DE L’ESPÈCE ÉQUINE

Article 45

Règles relatives au certificat zootechnique en tant que partie intégrante du document d’identification unique à vie pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine

1.   Les informations requises pour remplir les parties I et II du certificat zootechnique contenu à la section V du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement sont fournies par l’organisme de sélection ou l’instance de sélection qui a créé un livre généalogique dans lequel le reproducteur de race pure de l’espèce équine est inscrit ou peut être inscrit.

2.   Les parties I et II du certificat zootechnique figurant en annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940 sont insérées dans le document d’identification unique à vie ou dans un double du document d’identification pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine et satisfont aux exigences suivantes:

a)

la partie I du certificat zootechnique figurant en annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940 est la section V du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement;

b)

la partie II du certificat zootechnique figurant en annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940 est:

i)

une partie de la section visée au point a), auquel cas cette partie II est constituée de plus d’une page en vue des mises à jour d’informations; ou

ii)

jointe, lorsque l’autorité zootechnique l’autorise conformément à l’article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1012, au document d’identification unique à vie, auquel cas elle est reliée à la partie I visée au point a) du présent paragraphe par la mention du code unique attribué à l’animal conformément à l’article 6 du présent règlement ou du numéro unique d’identification valable à vie attribué à l’animal avant la date de mise en application du présent règlement.

3.   Tout document d’identification unique à vie délivré dans le format détaillé reste valide même s’il comporte une page supplémentaire qui contient le nom de l’organisme de sélection émetteur, la race et l’intitulé de la section annexe, ainsi que le numéro du livre généalogique et les autres informations pertinentes concernant l’équidé enregistrées dans la section annexe du livre généalogique établie ou tenue à jour par l’organisme de sélection émetteur réalisant un programme de sélection approuvé conformément à l’article 8 ou 12 du règlement (UE) 2016/1012.

La page supplémentaire se présente sous un format qui ne peut être confondu avec la section V du modèle de document d’identification pour les équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement et n’interfère pas avec l’ordre des sections qui y figurent.

PARTIE 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 46

Mesures transitoires liées à l’abrogation du règlement d’exécution (UE) 2015/262

1.   Conformément à l’article 86, points a) et c), du règlement délégué (UE) 2019/2035:

a)

les délais d’identification des équidés nés dans l’Union fixés à l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission restent applicables jusqu’au 20 avril 2021;

b)

les règles relatives à la présentation et au contenu des documents d’identification délivrés pour les équidés nés dans l’Union prévues à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission restent applicables jusqu’au 27 janvier 2022.

2.   À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, ajoute la section III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement à un document d’identification unique à vie délivré avant la date de mise en application du présent règlement, pourvu que les conditions de délivrance d’une marque de validation ou d’une licence soient respectées, conformément à l’article 92, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement délégué (UE) 2020/688.

Article 47

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 juillet 2021.

Néanmoins, l’annexe II est applicable à partir du 28 janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 66.

(3)  JO L 4 du 7.1.2019, p. 43.

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).

(5)  Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).

(6)  Règlement délégué (UE) 2021/577 de la Commission du 29 janvier 2021 complétant le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des informations nécessaires à l’application de l’article 112, paragraphe 4, et de l’article 115, paragraphe 5, et devant figurer dans le document d’identification unique à vie visé à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement (JO L 123 du 9.4.2021, p. 3).

(7)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(8)  Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55).

(9)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11855-Passeport-pour-les-chevaux-regles-relatives-a-l%E2%80%99identification-et-a-l%E2%80%99enregistrement-des-chevaux_fr

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (règlement IMSOC) (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).

(11)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51).

(15)  http://www.ueln.net

(16)  Organisation mondiale de la santé animale (OIE), «Facilitation des déplacements internationaux des chevaux de compétition – Partenariat OIE – IHSC pour des mouvements internationaux de chevaux de compétition sûrs au plan sanitaire»

(https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/).

(17)  https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/ (édition 2019)

(18)  Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d’équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO L 224 du 18.8.1990, p. 60).

(19)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(20)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(21)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(22)  Règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés (JO L 367 du 22.12.2006, p. 33).

(23)  Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

(24)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(25)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(26)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(27)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).

(28)  Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (JO L 113 du 31.3.2021, p. 1).

(29)  Règlement délégué (UE) 2017/1940 de la Commission du 13 juillet 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et la forme des certificats zootechniques délivrés pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine figurant dans un document d’identification unique à vie pour les équidés (JO L 275 du 25.10.2017, p. 1).

(30)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(31)  Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42).

(32)  Règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (règlement sur le passeport équin) (JO L 59 du 3.3.2015, p. 1).


ANNEXE I

PARTIE 1

Spécifications techniques des moyens d’identification électroniques des équidés

1.

Lorsqu’ils s’appliquent à des équidés, les moyens d’identification électroniques visés à l’annexe III, points c), e) et f), du règlement délégué (UE) 2019/2035 (les «moyens d’identification électroniques») affichent:

a)

un code pays à trois chiffres compatible avec la norme ISO-3166;

b)

un code numérique individuel à 12 chiffres pour l’animal.

2.

Les moyens d’identification électroniques doivent être:

a)

des transpondeurs passifs à lecture seule utilisant la technologie HDX ou FDX-B, conformes aux normes ISO 11784 et ISO 11785;

b)

lisibles au moyen de dispositifs de lecture conformes à la norme ISO 11785, capables de lire les transpondeurs HDX et FDX-B.

3.

Les moyens d’identification électroniques doivent être lisibles à une distance minimale de:

a)

12 centimètres pour les marques auriculaires lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

b)

15 centimètres pour les transpondeurs injectables lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable.

4.

Les moyens d’identification électroniques doivent avoir été soumis à un essai dont les résultats sont favorables en ce qui concerne:

a)

leur conformité avec les normes ISO 11784 et 11785, conformément à la méthode décrite au point 7 de la norme ISO 24631-1;

b)

les performances minimales aux distances de lecture visées au point 3 de la présente partie, conformément aux procédures visées au point 7 de la norme ISO 24631-3.

PARTIE 2

Spécifications techniques des moyens d’identification des équidés

1.

Les moyens d’identification des équidés, visés à l’annexe III, points a), b), c) et f), du règlement délégué (UE) 2019/2035:

a)

ne sont pas réutilisables;

b)

sont en matériau inaltérable;

c)

sont infalsifiables;

d)

sont faciles à lire tout au long de la vie de l’équidé;

e)

sont conçus de manière à rester solidement attachés à l’équidé sans le faire souffrir;

f)

peuvent être aisément retirés de la chaîne alimentaire.

2.

Les moyens d’identification des équidés visés au point 1 portent les inscriptions ineffaçables suivantes:

a)

un code pays à trois chiffres compatible avec la norme ISO-3166;

b)

un code numérique individuel à 12 chiffres pour l’animal.

3.

Les moyens d’identification visés au point 1 peuvent mentionner d’autres informations, si l’autorité compétente l’autorise, à condition que les inscriptions visées au point 2 restent visibles et lisibles.

ANNEXE II

PARTIE 1

Contenu du document d’identification unique à vie

DOCUMENT D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS

Ces instructions sont rédigées en vue d’assister l’utilisateur et n’entravent pas l’application des règles établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/963.

I.

Le document d’identification doit comporter toutes les instructions nécessaires à son utilisation ainsi que les coordonnées de l’autorité compétente ou de l’organisme délégataire en français, en anglais et dans une des langues officielles de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’autorité compétente ou l’organisme délégataire a son siège.

II.

Le document d’identification doit contenir les renseignements suivants:

1.   Section I - Identification

L’équidé doit être identifié par l’autorité compétente ou par l’organisme délégataire ou la personne physique visés à l’article 22, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/963. Le numéro unique d’identification valable à vie doit permettre d’identifier clairement l’équidé ainsi que la base de données établie par l’autorité compétente ou l’organisme délégataire qui a délivré le document d’identification et doit être compatible avec le numéro universel d’identification des équidés (UELN).

Dans la description à la section I, partie A, notamment au point 3, l’utilisation d’abréviations doit être évitée autant que possible. À la section I, partie A, point 5, un champ doit être prévu pour insérer au moins quinze chiffres du code transmis par le transpondeur.

À la section I, partie B, le signalement graphique doit être renseigné au moyen d’un stylo à bille à encre rouge pour les marques et d’un stylo à bille à encre noire pour les épis, ou en conséquence s’il est renseigné par voie électronique, suivant les lignes directrices fournies par la Fédération Équestre Internationale (FEI) ou par Weatherbys.

La section I, partie C, doit être utilisée pour enregistrer toute rectification aux détails d’identification.

2.   Section II – Administration de médicaments

Les parties I et II ou la partie III de cette section doivent être dûment remplies suivant les instructions établies dans cette section.

3.   Section III – Marque de validation/Licence

Nécessaire pour les mouvements conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688.

4.   Section IV – Propriétaire

Le nom du propriétaire ou de son agent ou représentant doit être mentionné si l’autorité compétente, l’organisme délégataire ou l’organisation qui gère les chevaux enregistrés en vue des compétitions ou courses le requiert.

5.   Section V – Certificat zootechnique

Si l’équidé est inscrit ou enregistré et admissible à l’entrée dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection, le document d’identification doit indiquer le pedigree ainsi que la classe du livre généalogique dans laquelle l’équidé est inscrit conformément aux règles de l’organisme de sélection qui délivre le certificat zootechnique.

6.   Section VI – Enregistrement des contrôles d’identité

À chaque fois que les lois et règlements l’exigent, l’identité de l’équidé doit faire l’objet d’une vérification enregistrée par l’autorité compétente, au nom de l’organisme délégataire ou de l’organisation qui gère les chevaux enregistrés en vue des compétitions ou courses.

7.   Sections VII et VIII – Enregistrement des vaccinations

Toutes les vaccinations doivent être enregistrées à la section VII (grippe équine seulement) et à la section VIII (toutes les autres vaccinations). Ces informations peuvent être fournies par l’apposition d’un autocollant.

8.   Section IX – Examen de laboratoire

Les résultats de tous les examens pratiqués pour déceler une maladie transmissible peuvent être consignés.

9.   Section X – Châtaignes (facultatif)

Cette section est nécessaire au respect du modèle de document d’identification de la Fédération Équestre Internationale (FEI).

III.

Sauf s’il est détruit sous surveillance officielle à l’abattoir, le document d’identification doit être restitué à l’autorité compétente ou à l’organisme délégataire après que l’animal est mort, a dû être détruit, a été perdu ou volé ou a été abattu à des fins de lutte contre une maladie.

IDENTIFICATION DOCUMENT FOR EQUIDAE

These instructions are drawn up to assist the user and do not impede on the rules laid down in Implementing Regulation (EU) 2021/963.

I.

The identification document must contain all the instructions needed for its use and the details of the competent authority, or as appropriate the delegated body, in French, English and one of the official languages of the Member State or third country where the competent authority or delegated body has its headquarters.

II.

The identification document must contain the following information:

1.   Section I – Identification

The equine animal shall be identified by the competent authority or by the delegated body or natural person as referred to in Article 22(3) of Implementing Regulation (EU) 2021/963. The unique code shall clearly identify the equine animal and the database established by the competent autority or delegated body which issued the identification document and shall be compatible with the universal equine life number (UELN).

In the description in Part A of Section I, in particular in point 3 thereof, abbreviations must be avoided, where possible. In point 5 of Part A of Section I, the space must be provided for at least 15 digits of the transponder code.

In Part B of Section I the outline diagram shall be completed using red ball point ink for marks and black ball point ink for whorls, or accordingly if completed electronically, taking into account the guidelines provided for by the International Federation for Equestrian Sports (FEI) or the Weatherbys.

Part C of Section I must be used to record modifications to identification details.

2.   Section II – Administration of medicinal products

Parts I and II or Part III of this Section must be duly completed in accordance with the instructions set out in this Section.

3.   Section III – Validation mark/Licence

Required for movements in accordance with Article 92(2) of Delegated Regulation (EU) 2020/688.

4.   Section IV – Owner

The name of the owner or its agent or representative must be stated where required by the competent autority, delegated body or the organisation which manages registered horses for competitions or races.

5.   Section V – Zootechnical certificate

If the equine animal is entered or registered and eligible for entry in a breeding book maintained by a breed society, the identification document shall contain the pedigree and the breeding book class in which the equine animal is entered in accordance with the rules of the breed society issuing the zootechnical certificate.

6.   Section VI – Recording of identity checks

Whenever laws and regulations so require, checks conducted on the identity of the equine animal must be recorded by the competent authority, the delegated body or by the organisation which manages registered horses for competitions or races.

7.   Sections VII and VIII – Vaccination record

All vaccinations must be recorded in Section VII (equine influenza only) and in Section VIII (all other vaccinations). The information may take the form of a sticker.

8.   Section IX – Laboratory health tests

The results of all tests carried out to detect transmissible diseases may be recorded.

9.   Section X – Chestnuts (optional)

This section shall be required for compliance with the model of the identification document of the International Federation for Equestrian Sports (FEI).

III.

Except where it is destroyed under the offical supervision at the slaughterhouse, the identification document must be returned to the competent authority or delegated body after the animal has died, had to be destroyed, was lost or stolen or was slaughtered for disease control purposes.

SECTION I

Partie A - Détails d’identification

Part A – Identification details

1) a)

Espèce:

Species:

4)

Code Unique ou numéro unique d’identification valable à vie (15 chiffres):

Unique Code or lifer number: (15 digits):

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Code-barres (optionnel)

Bar-Code (optional)

1) b)

Sexe:

Sex:

2) a)

Date de naissance:

Date of birth:

2) b)

Lieu et pays de naissance:

Place and country of birth:

5)

Code du transpondeur (si disponible)

Transponder code (where available)

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Système de lecture (si différent de ISO 11784)

Reading system (if not ISO 11784)

Code-barres (optionnel)

Bar-Code (optional)

2) c)

Nom (optionnel):

Name (optional):

3)

Signalement:

Description:

3) a)

Robe:

Colour:

3) b)

Tête:

Head:

6)

Autre méthode de vérification de l’identité (si applicable)/Alternative method for identity verification (if applicable):

3) c)

Ant. G:

Foreleg L:

3) d)

Ant. D:

Foreleg R:

7)

Information sur toute autre méthode appropriée donnant des garanties pour vérifier l’identité de l’animal (groupe sanguin/code ADN) (optionnel)/Information on any other appropriate method providing guarantees to verify the identity of the animal (blood group/DNA code) (optional):

3)e)

Post G:

Hind leg L:

3)f)

Post D:

Hind leg R:

8)

Date/Date:

3)g)

Corps:

Body:

9)

Lieu/Place:

3) h)

Marques:

Markings:

10)

Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales)/Signature of qualified person (name in capital letters)

Cachet de l’autorité compétente ou de l’organisme délégataire/Stamp of competent authority or delegated body

Partie B – Signalement graphique

Part B – Outline Diagram

Image 1

Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales) et chachet de l’authorité compétente ou de l’organisme délégataire

Signature of the qualified person (name in capital letters) and stamp of the competent authority or delegated body

Remarque à l’intention de l’autorité compétente ou de l’organisme délégataire [à ne pas faire apparaître dans le document d’identification]: de légères variations par rapport à ce modèle de signalement graphique sont permises, pour autant qu’elles aient été en usage avant la mise en application du présent règlement.

Note for the competent authority or delegated body [not to be printed in identification document]: Slight variations from this model outline diagram are permitted, provided they were in use before the date of application of this Regulation.

Partie C – Castration, vérification de la description, autres modifications

Part C – Castration, verification of the description, other modifications

Castration/Castration

Identification/Identification

Date et lieu de la castration/Date and place of castration Signature et cachet du vétérinaire/Signature and stamp of veterinarian

Vérification de la description/Verification of the description

Mentionner/Include:

Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales)/Signature of qualified person (name in capital letters)

Cachet de l’autorité compétente ou de l’organisme délégataire/Stamp of competent authority or delegated body

Date et lieu/Date and place

1.

Rectifications/Amendments

2.

Adjonctions/Additions

Signature et cachet du vétérinaire/Signature and stamp of veterinarian

3.

Enregistrement d’un document d’identification dans la base de données d’un autorité compétente ou d’un organisme délégataire autre que celui qui a délivré le document original/Registration of an identification document in the database of a competent authorioty or delegated body other than that which issued the original document Remarque à l’intention de l’autorité compétente ou de l’organisme délégataire [à ne pas faire apparaître dans le document d’identification]: de légères variations par rapport à ce modèle sont permises, pour autant qu’elles aient été en usage avant la mise en application du présent règlement. La section I, partie C, peut être remplie à la main.

Note for the competent authority or delegated body [not to be printed in identification document]: Slight variations from this model are permitted, provided they were in use before the date of application of this Regulation. Part C of Section I may be completed in hand-writing.

Code Unique/Unique Code:

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

SECTION II

Administration de médicaments

Administration of medicinal products

Partie I/Part I

Date et lieu de délivrance de la présente section1/Date and place of issue of this Section1: …

Autorité compétente, ou organisme délégataire, pour la présente section du document d’identification1/Competent authority or delegated body for this Section of the identification document1: …

Partie II/Part II

Remarque/

Note/

L’équidé n’est pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine, et par conséquent, l’équidé peut recevoir des médicaments vétérinaires autorisés conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6 ou des médicaments administrés conformément à l’article 112, paragraphe 4, dudit règlement. The equine animal is not intended for slaughter for human consumption, and may therefore undergo the administration of veterinary medicinal products authorised in accordance with Article 8(4) of Regulation (EU) 2019/6 or medicinal products administered in accordance with Article 112(4) of that Regulation.


Déclaration/

Declaration

L’équidé décrit dans le présent document d’identification n’est pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine./The equine animal described in this identification document is not intended for slaughter for human consumption

Date et lieu/Date and place:

Vétérinaire responsable procédant conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6/Veterinarian responsible acting in accordance with Article 112(4) of Regulation (EU) 2019/62:

Vétérinaire responsable/Veterinarian responsible

Nom/Name:5

Adresse/Address:5

Code postal/Postal code:5

Lieu/Place:5

Tél./Telephone:6

Signature/Signature

Autorité compétente2 ou organisme délégataire2/Competent authority2 or delegated body2

Nom (en lettres capitales) et signature de la personne responsable2/Name (in capital letters) and signature of the person responsible2

Partie III/Part III

Remarque/Note:

L’équidé est destiné à l’abattage pour la consommation humaine./The equine animal is intended for slaughter for human consumption.

Sans préjudice du règlement (CE) no 470/2009 ni de la directive 96/22/CE, l’équidé peut faire l’objet d’un traitement médicamenteux conformément à l’article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 à condition que l’équidé ainsi traité ne soit abattu en vue de la consommation humaine qu’au terme d’un temps d’attente général de six mois suivant la date de la dernière administration de substances listées conformément à l’article 115, paragraphe 5, dudit règlement./Without prejudice to Regulation (EC) No 470/2009 and directive 96/22/EC, the equine animal may be subject to medicinal treatment in accordance with Article 115(1) of Regulation (EU) 2019/6 under the condition that the equine animal so treated may only be slaughtered for human consumption after the end of the general withdrawal period of six months following the date of last administration of the substances listed in accordance with Article 115(5) of that Regulation.


ENREGISTREMENT DE LA MÉDICATION/MEDICATION RECORD

Date et lieu de la dernière administration, telle que prescrite, conformément à l’article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6(2)/Date and place of last administration, as prescribed, in accordance with Article 115(1) of Regulation (EU) 2019/6(2)

Substance(s)essentielle(s) incorporée(s) dans le médicament administré conformément à l’article 115 du règlement (UE) 2019/6(2), comme mentionné dans la première colonne(2)(3)(4)/Essential substance(s) incorporated in the medicinal product administered in accordance with Article 115 of Regulation (EU) 2019/6 as mentioned in the first column(2)(3)(4)

Vétérinaire responsable administrant et/ou prescrivant l’administration d’un médicament/Veterinarian responsible administering and/or prescribing the administration of the medicinal product

 

 

Nom/Name:5

Adresse/Address:5

Code postal/Postal code:5

Lieu/Place:5

Tél./Telephone:6

Signature/Signature

 

 

Nom/Name:5

Adresse/Address:5

Code postal/Postal code:5

Lieu/Place:5

Tél./Telephone:6

Signature/Signature

Partie IV/Part IV(7)

Remarque/Note:

Les échanges des équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant du trembolone allyle ou des substances bêta-agonistes aux fins indiquées à l’article 4 de la directive 96/22/CE peuvent s’effectuer avant la fin de la période d’attente, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/22/CE/Trade in registered equidae to which veterinary medicinal products containing allyl trenbolone or beta-agonists have been administered for the purposes referred to in Article 4 of directive 96/22/EC, may take place before the end of the withdrawal period, in accordance with Article 7(1) of directive 96/22/EC


Date de la dernière administration conformément à l’article 4 de la directive 96/22/CE/Date of last administration in accordance with Article 4 of directive 96/22/EC/

Substance(s) incorporée(s) dans le médicament vétérinaire administré conformément à l’article 4 de la directive 96/22/CE/Substance(s) incorporated in the veterinary medicinal product administered in accordance with Article 4 of directive 96/22/EC/

Vétérinaire responsable administrant et/ou prescrivant l’administration d’un médicament vétérinaire/Veterinarian responsible administering and/or prescribing administration of veterinary medicinal product

 

 

Nom/Name:5….

Adresse/Address:5

Code postal/Postal code:5

Lieu/Place:5

Tél./Telephone:6

Signature/Signature

Partie V/Part V(8)

Remarque/Note:

L’équidé est destiné à l’abattage pour la consommation humaine./The equine animal is intended for slaughter for human consumption.

L’abattage de l’équidé est, pour des raisons administratives, retardé d’au moins six mois conformément à l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2021/963 /The slaughter of the equine animal is for administrative reasons delayed for at least six months in accordance with Article 38(2)(b) of Implementing Regulation (EU) 2021/963


Date de la suspension/Date of suspension

Lieu/Place

Autorité compétente2 ou organisme délégataire2/Competent authority2 or delegated body2

Nom (en lettres capitales) et signature de la personne responsable/Name (in capital letters) and signature of the person responsible

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Information à ne fournir que si la présente section est délivrée à une autre date que la section I./Information only required if this Section is issued at a different date than Section I.

2

Biffer les mentions inutiles./Cross out what is not applicable.

3

Il est indispensable de spécifier les substances en se fondant sur la liste de substances établie conformément à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6./Specification of substances against list of substances established in accordance with Article 115(5) of Regulation (EU) 2019/6 is compulsory.

4

Les informations relatives à d’autres médicaments vétérinaires administrés conformément au règlement (UE) 2019/6 sont facultatives./Information on other veterinary medicinal products administered in accordance with Regulation (EU) 2019/6 is optional.

5

Nom, adresse, code postal et lieu (en lettres capitales)./Name, address, postal code and place (in capital letters).

6

Numéro de téléphone selon le modèle [+ code pays (code régional) numéro]./Telephone in format [+ country code (regional code) number].

7

La partie IV doit être remplie conformément à l’article 44 du règlement d’exécution (UE) 2021/963 /Part IV to be completed in accordance with Article 44 of Implementing Regulation (EU) 2021/963

8

L’impression de cette référence n’est obligatoire que pour les doubles du document d’identification délivrés conformément à l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2021/963./The print of this reference is only mandatory for duplicate identification documents issued in accordance with Article 38(2)(b). of Regulation (EU) 2021/963.

SECTION III

Marque de validation ou licence/Validation Mark or Licence

Code Unique/Unique Code:

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

 

 

Conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688/In accordance with Article 92(2) of Delegated Regulation (EU) 2020/688

Marque de validation valable jusqu’au/Validation mark valid until: …

ou/or

Licence valable jusqu’au/Licence valid until: …

Autorité compétente ou organisme délégataire/Competent authority or delegated body

Date/Date

Lieu/Place

Nom (en lettres capitales) et signature de la personne qualifiée/Name (in capital letters) and signature of qualified person

Cachet de l’autorité compétente ou de l’organisme délégataire/Stamp of competent authority or delegated body

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques: (à ne pas faire apparaître dans le document d’identification)

De légères variations par rapport à ce modèle sont permises.

Dans le cas d’un document d’identification unique à vie délivré avant la date de mise en application du règlement d’exécution (UE) 2021/963, la présente section doit être insérée dans le document d’identification sans modification de l’ordre et de la numérotation des sections existantes.

La carte de reconnaissance de la Fédération équestre internationale (FEI), de même que l’étiquette de validation, est assimilée à une inscription dans la présente section.

SECTION IV

 

 

Code unique/Unique Code

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Renseignements relatifs au droit de propriété

Details of ownership

 

1.

Pour les compétitions relevant de la Fédération équestre internationale (FEI), la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.

1.

For competition purposes under the auspices of the, International Federation for Equestrian Sports (FEI) the nationality of the horse shall be that of its owner.

 

2.

En cas de changement de propriétaire, le document d’identification doit être immédiatement déposé auprès de 1’organisation, 1’association ou le service officiel 1’ayant délivré avec le nom et l’adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.

2.

On change of ownership the identification document must immediately be lodged with the issuing body, organisation, association or official service, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.

 

3.

S’il y a plus d’un propriétaire ou si le cheval appartient ä une société, le nom de la personne responsable du cheval doit être inscrit dans le document d’identification ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

3.

If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the identification document together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.

 

4.

Lorsque la FEI approuve la location d’un cheval par une fédération équestre nationale, les détails de la transaction doivent être enregistrés par la fédération équestre nationale concernée.

4.

When the FEI approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.

 


Date d’enregistrement par l’organisation, 1’association ou le service officiel

Date of registration by the organisation, association, or official service

Nom du propriétaire

Name of owner

Adresse du propriétaire

Address of owner

Nationalité du propriétaire

Nationality of owner

Signature du propriétaire

Signature of owner

Cachet de 1’organisation, association ou service officiel et signature

Organisation, association or official service stamp and signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque: (à ne pas faire apparaître dans le document d’identification)

Le code unique ne doit pas être mentionné si le document d’identification unique est un document détaillé composé des sections I à X formant un tout indivisible.

SECTION V

Certificat zootechnique pour les échanges de reproducteurs de race pure de l’espèce équine (Equus caballus et Equus asinus), conformément à l’annexe V, partie 2, chapitre I, du règlement (UE) 2016/1012

Zootechnical certificate for trade in purebred breeding animals of the equine species (Equus caballus and Equus asinus), in accordance with Chapter I of Part 2 of Annex V to Regulation (EU) 2016/1012/

PARTIE I

1.

Nom de l’organisme de sélection ou de l’autorité compétente qui délivre le certificat

(coordonnées et, le cas échéant, référence au site web)

2.

Nom du livre généalogique

3.

Nom de la race

4.

Nom et dénomination commerciale de l’animal (1) et code du pays de naissance (2)

5.1.

Numéro d’identification individuel (3)

5.2.

Numéro unique d’identification valable à vie (4)☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

6.

Numéro dans le livre généalogique (5)

7.

Identification de l’animal (1)  (6)

7.1.

Code du transpondeur (1)

Système de lecture (si autre que ISO 11784) (1)

Code-barres (1)

7.2.

Autre méthode de vérification de l’identité  (1)

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

8.

Date de naissance de l’animal

(utiliser le format jj/mm/aaaa)

9.

Pays de naissance de l’animal

10.

Nom, adresse et adresse électronique (1) de l’éleveur

11.

Pedigree (7)  (8)

11.1.

Père

Numéro et section dans le livre généalogique

11.1.1.

Grand-père paternel

Numéro et section dans le livre généalogique

11.1.1.1. (1)

Arrière-grand-père paternel

Numéro et section dans le livre généalogique

 

 

 

 

11.1.1.2. (1)

Arrière-grand-mère paternelle

Numéro et section dans le livre généalogique

 

 

 

 

11.1.2.

Grand-mère paternelle

Numéro et section dans le livre généalogique

11.1.2.1. (1)

Arrière-grand-père paternel

Numéro et section dans le livre généalogique

 

 

 

 

11.1.2.2. (1)

Arrière-grand-mère paternelle

Numéro et section dans le livre généalogique

 

 

 

 

11.2.

Mère

Numéro et section dans le livre généalogique

11.2.1.

Grand-père maternel

Numéro et section dans le livre généalogique

11.2.1.1. (1)

Arrière-grand-père maternel

Numéro et section dans le livre généalogique

 

 

 

 

11.2.1.2. (1)

Arrière-grand-mère maternelle

Numéro et section dans le livre généalogique

 

 

 

 

11.2.2.

Grand-mère maternelle

Numéro et section dans le livre généalogique

11.2.2.1. (1)

Arrière-grand-père maternel

Numéro et section dans le livre généalogique

 

 

 

 

11.2.2.2. (1)

Arrière-grand-mère maternelle

Numéro et section dans le livre généalogique

 

 

 

 

12.1.

Fait à

(lieu de délivrance)

12.2.

Fait le

(date de délivrance au format jj/mm/aaaa)

 

12.3.

Nom et qualité du signataire

[insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne physique  (9) autorisée par l’organisme de sélection ou l’autorité compétente qui délivre le certificat à signer cette partie du certificat zootechnique]

12.4.

Signature


PARTIE II

1.1.

Numéro d’identification individuel  (1)

1.2.

Numéro unique d’identification valable à vie  (2) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.

Identification de l’animal (3)

2.1.

Code du transpondeur (4) ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Système de lecture (si autre que ISO 11784) (4)

Code-barres (4)

2.2.

Autre méthode de vérification de l’identité (3)

3.

Sexe

4.

Classe de la section principale du livre généalogique (4)

5.

Nom, adresse et adresse électronique (4) du propriétaire (7)

4.1.

Nom du livre généalogique (5)

4.2.

Classe de la section principale (6)

6.

Informations supplémentaires (4)  (8)  (9)

6.1.

Résultats du contrôle des performances

6.2.

Résultats actualisés de l’évaluation génétique effectuée en dernier lieu le

(date au format jj.mm.aaaa)

6.3.

Anomalies génétiques et particularités génétiques de l’animal par rapport au programme de sélection

6.4.

Système de vérification de l’identité et résultat (4)  (10)  (11)

6.5.

Résultats du contrôle de parenté (4)  (10)  (12)

7.

Insémination/accouplement (4)  (5)

7.1.

Date (au format jj.mm.aaaa)

7.2.

No du certificat de saillie (15)

7.3.

Identification du mâle donneur

7.3.1.

Numéro d’identification individuel (1)

7.3.2.

Numéro unique d’identification valable à vie (2) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.3.3.

Système de vérification de l’identité et résultat (4)  (10)  (11)

7.3.4.

Résultats du contrôle de parenté  (4)

8.1.

Fait à

(lieu de délivrance)

8.2.

Fait le

(date de délivrance au format jj/mm/aaaa)

 

8.3.

Nom et qualité du signataire

[insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne physique  (16) autorisée par l’organisme de sélection ou l’autorité compétente qui délivre le certificat à signer cette partie du certificat]

8.4.

Signature

Remarque à l’intention de l’autorité de délivrance [à ne pas faire apparaître dans le document d’identification]: de légères variations de présentation par rapport à ce modèle sont permises, du moment que les informations minimales requises sont fournies. Les notes de bas de page ne doivent pas être imprimées s’il est fait référence à des explications consultables.

SECTION VI

Contrôles d’identité de l’équidé décrit dans ce document d’identification

Control of identification of the equine animal described in the identification document

 

L’identité de l’équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements 1’exigent et il doit être certifié qu’elle est conforme à la description donnée dans la section I du document d’identification.

The identity of the equine animal must be checked each time this is required by the rules and regulations and certified that it conforms to the description given in Section I of the identification document.

 


Date(jj/mm/aaaa)

Date(dd/mm/yyyy)

Ville et pays

Place and country

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire, etc.)

Purposeof of check (event, health certificate, etc.)

Nom (en lettres capitales), qualité de la personne ayant vérifié 1’identité et signature

Name (in capital letters), capacity of official verifying the identity and signature,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION VII

Grippe équine seulement

ou

Grippe équine au moyen de vaccins combinés

Equine influenza only

Or

equine influenza using combined vaccines

 

Enregistrement des vaccinations

Vaccination record

 

Toute vaccination subie par l’équidé doit être mentionnée dans le tableau ci-dessous de façon lisible et précise; cette mention doit être suivie du nom et de la signature du vétérinaire.

Details of every vaccination which the equine animal has undergone must be entered clearly and in detail, and completed with the name and signature of veterinarian.

 


Date

Date

Lieu

Place

Pays

Country

Vaccin/Vaccine

Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Nom

Name

Numéro du lot Batch number

Maladie(s)

Disease(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION VIII

Maladies autres que la grippe équine

Diseases other than equine influenza

 

Enregistrement des vaccinations

Vaccination record

 

Toute vaccination subie par l’équidé doit être mentionnée dans le tableau ci-dessous de façon lisible et précise; cette mention doit être suivie du nom et de la signature du vétérinaire.

Details of every vaccination which the equine animal has undergone must be entered clearly and in detail, and completed with the name and signature of veterinarian.

 


Date

Date

Lieu

Place

Pays

Country

Vaccin/Vaccine

Nom (en lettre capitales) et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Nom

Name

Numéro du lot

Batch number

Maladie(s)

Disease(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION IX

Examens de laboratoire

Laboratory health test

 

Le résultat de tout examen effectué pour une maladie transmissible par un vétérinaire ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire officiel du pays (‘laboratoire officiel’) doit être noté clairement et en détail par le vétérinaire qui représente 1’autorité demandant l’examen.

The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or by a laboratory authorised by the official veterinary service of the country (‘official laboratory’) must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.

 


Date de prélèvement

Sampling date

Maladie transmissible concernée

Transmissible disease tested for

Nature de l’examen

Type of test

Résultat de l’examen

Result of test

Laboratoire officiel ayant effectué l’examen

Official laboratory which carried out the test

Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION X

Châtaignes

Dessiner le contour de chaque châtaigne dans la case correspondante du tableau ci-dessous: à ne remplir que pour les chevaux sans marque et avec moins de trois épis

Chestnuts

The outline of each of the four chestnut must be drawn in the appropriate square for all horses without markings and with less than three whorls.

Antérieur droit/Right Foreleg

Postérieur droit/Right Hindleg.

Antérieur gauche/Left Foreleg

Postérieur gauche/Left Hindleg

PARTIE 2

Exigences supplémentaires relatives au document d’identification unique à vie des équidés

Le document d’identification unique à vie:

a)

se présente sous la forme d’un passeport papier, d’un format compris entre 210 x 148 mm (A5) et 250 x 200 mm;

b)

est pourvu d’une couverture distincte (face et dos) offrant une protection suffisante, qui peut être frappée du logo de l’autorité compétente, de l’organisme délégataire, de l’organisme de sélection ou de l’autorité responsable des compétitions ou des courses, et qui peut être munie d’une pochette intérieure pour l’insertion des pages des sections IV à X formant un tout indivisible, le cas échéant;

c)

est constitué, au moins pour les sections I, II et III, de feuillets indivisibles rivetés à la machine, de sorte qu’ils ne puissent être enlevés ou remplacés à des fins frauduleuses. Lorsque les sections I à III sont présentées sous la forme d’un document standard, elles disposent d’une marge permettant leur reliure ultérieure dans un document d’identification unique à vie établi dans le format détaillé;

d)

comporte, au moins sur les pages correspondant aux sections I, II et III, le numéro de série du document d’identification unique à vie, lorsqu’il y en a un;

e)

comporte, au moins sur toutes les pages des sections I, II et III, la numérotation correspondante, selon le modèle «numéro de page/nombre total de pages»;

f)

est protégé, au moins en ce qui concerne les informations figurant dans la section I, partie A, contre les falsifications par laminage ou par impression du document, ou au moins de ses parties essentielles, sur du papier spécifique sécurisé, au moyen, par exemple, de reliefs ou de filigranes;

g)

comporte les instructions générales figurant dans la partie 1, imprimées dans le document s’il comprend les sections I à X. Dans le cas d’un document d’identification unique à vie ne comportant que les sections I à III, l’impression des instructions générales figurant dans la partie 1 est facultative.


(1)  Laisser vierge si c’est sans objet.

(2)  Indiquer le code du pays si les accords internationaux relatifs à la race l’exigent.

(3)  Le numéro d’identification individuel prévu à l’annexe II, partie 1, chapitre I, point 3, du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil, qui est le «code unique» visé à l’article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et est enregistré conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/963.

(4)  Le numéro unique d’identification valable à vie au sens de l’article 2, point o), du règlement d’exécution (UE) 2015/262, s’il est attribué conformément à ce règlement d’exécution.

(5)  À mentionner s’il est différent du numéro d’identification individuel ou du numéro unique d’identification valable à vie attribué conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/262.

(6)  Ne doit pas être mentionné si la partie I du certificat zootechnique fait partie intégrante du document d’identification unique à vie délivré par un organisme de sélection. Si le document d’identification unique à vie a été délivré conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/262, le numéro unique d’identification valable à vie au sens de l’article 2, point o), dudit règlement doit être indiqué.

(7)  Si nécessaire, ajouter des générations.

(8)  Indiquer le numéro d’identification individuel conformément à l’annexe II, partie 1, chapitre I, point 3, du règlement (UE) 2016/1012; qui est le «code unique» visé à l’article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429. Si le numéro d’identification individuel est indisponible ou différent du numéro sous lequel l’animal est inscrit dans un livre généalogique, indiquer le numéro d’inscription dans le livre généalogique.

(9)  Il s’agit d’un représentant de l’organisme de sélection ou de l’autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012.

(1)  Le numéro d’identification individuel prévu à l’annexe II, partie 1, chapitre I, point 3, du règlement (UE) 2016/1012, qui est le «code unique» visé à l’article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et est enregistré conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution(UE) 2021/963.

(2)  Le numéro unique d’identification valable à vie au sens de l’article 2, point o), du règlement d’exécution (UE) 2015/262, s’il est attribué conformément à ce règlement.

(3)  L’animal ne doit pas être identifié si l’information correspond à l’information figurant au point 7 de la partie I et si les parties I et II forment un tout indivisible compris dans le document d’identification unique à vie ou joint à celui-ci. Si le document d’identification unique à vie a été délivré conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/262, le numéro unique d’identification valable à vie au sens de l’article 2, point o), dudit règlement doit être indiqué.

(4)  Laisser vierge si c’est sans objet.

(5)  À mentionner s’il diffère de celui figurant au point 2 de la partie I.

(6)  Ne doit pas être mentionnée si l’information figure à la section V du document d’identification délivré conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission.

(7)  Ne doivent pas être mentionnés si les informations relatives au propriétaire sont disponibles et à jour dans d’autres parties du document d’identification unique à vie.

(8)  Si nécessaire, ajouter des pages.

(9)  Si elles sont accessibles sur un site web, ces informations génétiques peuvent être remplacées par une référence à ce site, à condition que l’autorité compétente l’autorise conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1012.

(10)  Sur la base d’une analyse d’ADN ou d’une analyse de son groupe sanguin.

(11)  Information requise, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine utilisés pour la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle. Elle peut être exigée par les organismes de sélection, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine utilisés pour la collecte d’ovocytes et d’embryons. Fournir des précisions ou le numéro de dossier se référant à la base de données où ces précisions peuvent être obtenues.

(12)  S’ils sont requis par le programme de sélection.

(13)  Information requise pour les femelles gravides. Cette information peut être mentionnée dans un document distinct.

(14)  Supprimer la mention inutile.

(15)  Si c’est sans objet, donner les résultats du contrôle de parenté au point 7.3.4.

(16)  Il s’agit d’un représentant de l’organisme de sélection ou de l’autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012.


ANNEXE III

PARTIE 1

Informations stockées dans les cartes en plastique ou les cartes à puce

La carte en plastique ou à puce contient au moins les informations suivantes:

1.

Informations visibles stockées dans la carte en plastique ou à puce:

l’autorité compétente;

le code unique;

l’espèce et le sexe;

les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur;

une photographie de l’équidé (facultatif).

2.

Informations électroniques de la carte à puce accessibles au moyen d’un logiciel standard:

toutes les informations obligatoires des sections I à X du document d’identification unique à vie;

l’enregistrement de toutes les modifications des informations précédemment saisies;

une photographie de l’équidé (facultatif).

PARTIE 2

Caractéristiques physiques des cartes en plastique et des cartes à puce

Les cartes en plastique et les cartes à puce doivent avoir les caractéristiques physiques suivantes:

être conformes à la norme ISO 7810 et à la norme ISO 7816-1;

le matériau utilisé est protégé contre les falsifications;

les informations figurant au recto et au verso de la carte sont lisibles à l’œil nu, la taille des caractères étant d’au moins 5 points.


ANNEXE IV

Modèle de document d’identification provisoire visé à l’article 24

Autorité compétente

DOCUMENT PROVISOIRE

[Article 24 du règlement d’exécution (UE) 2021/963 de la Commission]

Nom du pays

Nom et adresse du détenteur/propriétaire:

Code unique

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Code-barres du code unique (si disponible)

Nom de l’animal:

 

Code du transpondeur/marque auriculaire

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Sexe:

 

Robe:

 

Code-barres (facultatif)/marque auriculaire

Date de naissance:

 

Autre méthode de vérification de l’identité (le cas échéant):

Date et lieu de délivrance:

Nom (en lettres capitales) et qualité du signataire

Signature

Remarque à l’intention de l’autorité compétente ou de l’organisme délégataire [à ne pas faire apparaître dans le document d’identification]: de légères variations par rapport à ce modèle sont permises.


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