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Document 32021R0943
Regulation (EU) 2021/943 of the European Central Bank of 14 May 2021 amending Regulation (EU) 2015/534 on reporting of supervisory financial information (ECB/2021/24)
Règlement (UE) 2021/943 de la Banque centrale européenne du 14 mai 2021 modifiant le règlement (UE) 2015/534 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles (BCE/2021/24)
Règlement (UE) 2021/943 de la Banque centrale européenne du 14 mai 2021 modifiant le règlement (UE) 2015/534 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles (BCE/2021/24)
JO L 210 du 14.6.2021, p. 1–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 210/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/943 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 14 mai 2021
modifiant le règlement (UE) 2015/534 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles (BCE/2021/24)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 3, son article 6, paragraphe 2, son article 6, paragraphe 5, point d), et son article 10,
vu le règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2), et notamment son article 21, paragraphe 1, son article 140 et son article 141, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission européenne, en se fondant sur les projets de normes techniques d’exécution soumis par l’Autorité bancaire européenne (ABE), a récemment adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (3), qui abroge et remplace le règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(2) |
Étant donné que le règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/13) (5) (le «règlement FINREP de la BCE») prévoit l’utilisation, à ses fins, de modèles élaborés par l’ABE et adoptés par le règlement d’exécution (UE) n° 680/2014, il est nécessaire d’actualiser les références faites à ce règlement d’exécution dans le règlement FINREP de la BCE en conséquence. Il y a également lieu de tenir compte d’autres modifications exigeant l’actualisation des références croisées au règlement d’exécution (UE) 2021/451, pour garantir que le règlement FINREP de la BCE reste conforme au règlement d’exécution applicable de la Commission. Ces modifications comprennent celles portant sur la dénomination et la structure de certains modèles figurant dans les annexes du règlement FINREP de la BCE, afin de les faire correspondre aux dénominations et structures des modèles figurant dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/451. |
(3) |
Le 20 mai 2019, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (UE) 2019/876 (6), qui modifie le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). Il convient d’actualiser les références faites au règlement (UE) n° 575/2013 dans le règlement FINREP de la BCE en conséquence. |
(4) |
Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de veiller à ce que les modifications apportées aux références s’appliquent à partir de la même date que l’abrogation du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2021/451, le 28 juin 2021. |
(5) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
Le règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
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2) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit importants appliquant les IFRS à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 Conformément à l’article 430, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements de crédit importants appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002 à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, déclarent des informations financières prudentielles conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement d’exécution 2021/451 sur base consolidée.» |
3) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit importants utilisant des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE Conformément à l’article 430, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements de crédit importants, autres que ceux visés à l’article 4, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE, déclarent des informations financières prudentielles sur base consolidée selon les dispositions de l’article 12 du règlement d’exécution 2021/451.» |
4) |
L’article 6 est modifié comme suit:
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5) |
L’article 7 est modifié comme suit:
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6) |
À l’article 8, paragraphe 4, points a) et b), la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; |
7) |
L’article 9, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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8) |
À l’article 10, paragraphe 2, la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; |
9) |
L’article 11 est modifié comme suit:
|
10) |
À l’article 12, paragraphe 4, points a) et b), la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; |
11) |
L’article 13 est modifié comme suit:
|
12) |
L’article 14 est modifié comme suit:
|
13) |
À l’article 15, paragraphe 4, points a) et b), la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; |
14) |
Les annexes du règlement (UE) n° 2015/534 (BCE/2015/13) sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Dispositions finales
1. Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il est applicable à compter du 28 juin 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 mai 2021.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne du 17 mars 2015 concernant la déclaration d'informations financières prudentielles (BCE/2015/13) (JO L 86 du 31.3.2015, p. 13).
(6) Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(7) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
ANNEXE
Les annexes du règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Déclaration simplifiée des informations financières prudentielles 1. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002, de même que pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE qui sont compatibles avec les IFRS, la “Déclaration simplifiée des informations financières prudentielles” inclut les modèles de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 énumérés dans le tableau 1. 2. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, autres que ceux visés au paragraphe 1, la “Déclaration simplifiée des informations financières prudentielles” inclut les modèles de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 énumérés dans le tableau 2. 2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, chaque ACN peut décider que les entités visées au paragraphe 2 et établies dans son État membre déclarent:
3. Les informations des paragraphes 1 et 2 sont déclarées selon les instructions fournies à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451. 4. Les modèles 17.1, 17.2 et 17.3 des tableaux 1 et 2 sont uniquement fournis pour les établissements de crédit qui effectuent des déclarations sur base consolidée. Le modèle 40.1 des tableaux 1 et 2 est fourni pour les établissements de crédit qui effectuent des déclarations sur base consolidée et les établissements de crédit qui ne font pas partie d’un groupe effectuant des déclarations sur base individuelle. 5. L’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 s’applique pour le calcul du seuil mentionné dans la partie 2 des tableaux 1 et 2 de la présente annexe.Tableau 1
Tableau 2
|
2) |
L’annexe II est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II Déclaration très simplifiée des informations financières prudentielles 1) Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002, de même que pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE qui sont compatibles avec les IFRS, la “Déclaration très simplifiée des informations financières prudentielles” inclut les modèles de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/451 énumérés dans le tableau 3.Tableau 3
2) Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, autres que ceux visés au paragraphe 1, la “Déclaration très simplifiée des informations financières prudentielles” inclut les modèles de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451 énumérés dans le tableau 4.Tableau 4
3) Les informations des paragraphes 1 et 2 sont déclarées selon les instructions fournies à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451. 4) Par dérogation aux paragraphe 2, chaque ACN peut décider que les entités visées au paragraphe 2 et établies dans son État membre déclarent:
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3) |
L’annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III Points de données des déclarations d’informations financières prudentielles 1. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002, de même que pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE qui sont compatibles avec les IFRS, les «Points de données des déclarations d’informations financières prudentielles» comprennent les points de données de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/451, indiqués dans l’annexe IV du présent règlement. 2. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE autres que ceux visés au paragraphe 1, les “Points de données des déclarations financières prudentielles” comprennent les points de données de l’annexe IV du règlement d’exécution 2021/451, indiqués dans l’annexe V du présent règlement. 3. Les informations des paragraphes 1 et 2 sont déclarées selon les instructions fournies à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451. |
4) |
L’annexe IV est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IV « Points de données FINREP » selon les IFRS ou le référentiel comptable national compatible IFRS
1 Bilan [État de la situation financière] 1.1 Actifs
1.2 Passifs
1.3 Capitaux propres
2 État du résultat net
5 Ventilation par produit des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation 5.1 Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit
8 Ventilation des passifs financiers 8.1 Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie
8.2 Passifs financiers subordonnés
10 Dérivés – Négociation et couverture économique
11 Comptabilité de couverture 11.1 Dérivés – Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture
18 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes 18.0 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes
18 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes 18.0 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes
19 Informations relatives aux expositions renégociées
19 Informations relatives aux expositions renégociées
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5) |
L’annexe V est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE V « Points de données FINREP » selon les référentiels comptables nationaux
1. Bilan [État de la situation financière] 1.1 Actifs
1.2 Passifs
1.3 Capitaux propres
2. État du résultat net
5. Ventilation par produit des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation 5.1 Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit
8. Ventilation des passifs financiers 8.1 Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie
8.2 Passifs financiers subordonnés
10. Dérivés – Négociation et couverture économique
11. Comptabilité de couverture 11.2 Dérivés - Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national: Ventilation par type de risque
18 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes 18.0 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes
18 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes 18.0 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes
19. Informations relatives aux expositions renégociées
19. Informations relatives aux expositions renégociées
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