This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021R0881
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/881 of 23 March 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/689 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for surveillance, eradication programmes, and disease-free status for certain listed and emerging diseases (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/881 de la Commission du 23 mars 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/689 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2021/881 de la Commission du 23 mars 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/689 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/1784
JO L 194 du 2.6.2021, p. 10–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 194/10 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/881 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2021
modifiant le règlement délégué (UE) 2020/689 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et en particulier son article 29, phrase introductive et points a) et d), son article 31, paragraphe 5, phrase introductive et points a) et b), son article 32, paragraphe 2, phrase introductive et point c), son article 41, paragraphe 3, phrase introductive et points a) et b), ainsi que son article 42, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, y compris des dispositions relatives aux méthodes de diagnostic, aux programmes de surveillance au sein de l’Union et à l’approbation des programmes d’éradication par la Commission. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (2) complète les règles établies par le règlement (UE) 2016/429 en matière de surveillance, de programmes d’éradication et de statut «indemne de maladie» en ce qui concerne certaines maladies répertoriées et maladies émergentes des animaux terrestres, des animaux aquatiques et d’autres animaux. |
(3) |
L’article 83 du règlement délégué (UE) 2020/689 prévoit une dérogation à l’obligation d’approbation de la Commission pour certains statuts «indemne de maladie» au regard des maladies des animaux aquatiques. Afin de réduire la charge administrative, il convient d’étendre cette dérogation de manière à inclure une disposition similaire pour l’approbation de certains programmes d’éradication des maladies des animaux aquatiques. |
(4) |
Lorsqu’un État membre souhaite faire approuver un programme d’éradication de maladies des animaux aquatiques pour l’ensemble de son territoire ou pour une zone ou un compartiment de celui-ci représentant plus de 75 % de son territoire, ou qu’il partage avec un autre État membre ou un pays tiers, il doit demander à la Commission de l’approuver. Dans tous les autres cas, un système d’autodéclaration par l’État membre doit être appliqué. |
(5) |
Le système d’autodéclaration d’un programme d’éradication des maladies des animaux aquatiques pour les zones et compartiments autres que ceux qui sont approuvés par la Commission vise à assurer la transparence du processus et à faciliter, voire à accélérer l’approbation du programme d’éradication des États membres. Il convient que l’ensemble du processus soit réalisé par voie électronique, à moins que la Commission ou un autre État membre ne fasse état de préoccupations ne pouvant être résolues de manière satisfaisante. S’il est fait état de préoccupations ne pouvant être résolues de manière satisfaisante, la déclaration doit être soumise au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. |
(6) |
La décision 2010/367/UE de la Commission (3) fixe les exigences minimales applicables aux programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages et fournit dans ses annexes des lignes directrices techniques. Ces exigences sont désormais énoncées à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/689. Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu d’inscrire la décision 2010/367/UE sur la liste des actes qui seront abrogés par l’article 86 du règlement délégué (UE) 2020/689. |
(7) |
Après la publication du règlement délégué (UE) 2020/689, des renvois erronés ont été relevés dans l’annexe IV dudit règlement. Il y a lieu de corriger ces renvois. |
(8) |
L’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/689 établit les exigences spécifiques concernant les maladies des animaux aquatiques. Celles-ci englobent les exigences générales relatives aux visites sanitaires et à l’échantillonnage aux fins des programmes d’éradication. Les exigences générales peuvent également servir à démontrer et à maintenir le statut «indemne de maladie». |
(9) |
L’annexe VI, partie II, chapitre 2, section 5, du règlement délégué (UE) 2020/689 établit les méthodes de diagnostic et d’échantillonnage pour la détection de l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon. Au vu des dernières informations figurant dans le manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (4), il convient de mettre à jour les méthodes de diagnostic et d’échantillonnage. |
(10) |
Après la publication du règlement délégué (UE) 2020/689 au Journal officiel de l’Union européenne, des erreurs ont été relevées dans l’annexe IV, partie II, et dans l’annexe VI, partie III, dudit règlement. Il y a lieu de corriger ces erreurs. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2020/689 en conséquence. |
(12) |
Étant donné que le règlement délégué (UE) 2020/689 est applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2020/689 est modifié comme suit:
1) |
L’article 83 est remplacé par le texte suivant: «Article 83 Dérogations à l’approbation de la Commission pour certains statuts “indemne de maladie” et certains programmes d’éradication au regard des maladies des animaux aquatiques 1. Par dérogation à l’obligation de soumettre les programmes d’éradication à la Commission pour approbation, prévue à l’article 31, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, ou aux conditions d’approbation par la Commission du statut “indemne de maladie”, prévues à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 4, du même règlement, en ce qui concerne les maladies touchant les animaux aquatiques, l’approbation est obtenue, pour les zones ou compartiments qui couvrent moins de 75 % du territoire d’un État membre et lorsque le bassin-versant qui alimente la zone ou le compartiment n’est pas partagé avec un autre État membre ou un pays tiers, selon la procédure suivante:
2. Dans le délai de 60 jours visé au paragraphe 1, point c), la Commission ou les États membres peuvent demander des explications ou des informations complémentaires concernant les éléments justificatifs fournis par l’État membre auteur de la déclaration provisoire. 3. Lorsque des observations écrites formulées par au moins un État membre, ou par la Commission, dans le délai visé au paragraphe 1, point c), font état de préoccupations concernant les éléments justificatifs à l’appui de la déclaration, la Commission, l’État membre qui a fait la déclaration et, le cas échéant, l’État membre qui a sollicité des explications ou des informations complémentaires examinent ensemble les éléments de preuve présentés afin de dissiper les craintes. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 1, point c), est automatiquement prolongé de 60 jours à compter de la date à laquelle les premières préoccupations ont été exprimées. Aucune prolongation supplémentaire de ce délai n’est accordée. 4. En cas d’échec du processus visé au paragraphe 3, les dispositions de l’article 31, paragraphe 3, de l’article 36, paragraphe 4, et de l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 s’appliquent.» |
2) |
À l’article 86, le tiret suivant est inséré après le sixième tiret:
|
3. |
Les annexes IV et VI du règlement délégué (UE) 2020/689 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).
(3) Décision 2010/367/UE de la Commission du 25 juin 2010 concernant la réalisation par les États membres de programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages (JO L 166 du 1.7.2010, p. 22).
(4) https://www.oie.int/standard-setting/aquatic-manual/access-online/
ANNEXE
Les annexes IV et VI du règlement délégué (UE) 2020/689 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
2) |
L’annexe VI est modifiée comme suit:
|