Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0703

    Règlement (UE) 2021/703 du Conseil du 26 avril 2021 modifiant les règlements (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2021 dans les eaux de l’Union et les eaux n’appartenant pas à l’Union

    ST/7401/2021/INIT

    JO L 146 du 29.4.2021, p. 1–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/703/oj

    29.4.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 146/1


    RÈGLEMENT (UE) 2021/703 DU CONSEIL

    du 26 avril 2021

    modifiant les règlements (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2021 dans les eaux de l’Union et les eaux n’appartenant pas à l’Union

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2021/91 du Conseil (1) fixe, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde. Le règlement (UE) 2021/92 du Conseil (2) fixe, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union.

    (2)

    L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (3) (ci-après dénommé "accord de commerce et de coopération"), s’applique à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021.

    (3)

    Les possibilités de pêche fixées dans les règlements (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 pour les stocks partagés avec certains pays tiers sont provisoires et limitées en termes quantitatifs à une reconduction de trois mois calculée sur la base des règlements (UE) 2020/123 (4) et (UE) 2018/2025 (5) du Conseil. Dans un nombre très limité de cas, une méthode différente a été utilisée pour les stocks qui sont principalement pêchés au début de l’année ou lorsque l’avis scientifique exige de fortes réductions des possibilités de pêche.

    (4)

    Conformément à l’article 499, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, les totaux admissibles des captures (TAC) provisoires visent à garantir la poursuite des activités de pêche durables de l’Union jusqu’à ce que les consultations entre l’Union et le Royaume-Uni prévues à l’article 498 dudit accord soient achevées et mises en œuvre dans l’ordre juridique de l’Union. Ils ont été fixés à des niveaux compatibles avec ce qui est autorisé au titre de l’article 499 dudit accord.

    (5)

    Les consultations entre l’Union et le Royaume-Uni sont toujours en cours. Par conséquent, les règlements (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 doivent être modifiés pour prolonger les TAC unilatéraux provisoires de l’Union afin d’instaurer une sécurité juridique pour les opérateurs de l’Union et d’assurer la poursuite des activités de pêche durables jusqu’à ce que ces consultations soient achevées conformément au cadre juridique de l’Union et à l’accord de commerce et de coopération.

    (6)

    Cette approche est fondée sur l’article 499, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération qui prévoit que, si un stock désigné à l’annexe 35 dudit accord ou aux tableaux A et B de l’annexe 36 dudit accord ne fait toujours pas l’objet d’un TAC, chaque partie fixe un TAC provisoire correspondant au niveau recommandé par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), applicable à partir du 1er janvier. Conformément à l’article 499, paragraphes 3 à 5, de l’accord de commerce et de coopération, et par dérogation au paragraphe 2 dudit article, les TAC relatifs aux stocks spéciaux doivent être fixés conformément aux lignes directrices devant être adoptées par le comité spécialisé de la pêche pour le 1er juillet 2021 au plus tard.

    (7)

    Par conséquent, d’une manière générale, il convient que les possibilités de pêche provisoires pour l’Union soient fondées sur l’avis du CIEM pour 2021 et, en ce qui concerne les stocks d’eau profonde, également pour 2022, une fois disponible. Elles devraient correspondre à la part de l’Union convenue dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération.

    (8)

    D’une manière générale, les TAC provisoires devraient être prolongés jusqu’au 31 juillet 2021 et correspondre à un ratio de sept douzièmes ou 58,3 % du niveau des captures annuelles préconisé par le CIEM pour 2021 et, en ce qui concerne les stocks d’eau profonde, également pour 2022. Dans certains cas, ils devraient correspondre à ce ratio exposé dans la position de l’Union lors des consultations en cours avec le Royaume-Uni, définie dans la décision du Conseil du 5 mars 2021 établissant la position à prendre au nom de l’Union lors des consultations avec le Royaume-Uni et précisée davantage conformément à ladite décision.

    (9)

    Ce niveau est en principe considéré comme suffisant pour les navires de pêche de l’Union au moins jusqu’au 31 juillet 2021, soit un mois après la date à laquelle les lignes directrices relatives aux stocks spéciaux doivent être arrêtées avec le Royaume-Uni.

    (10)

    Pour un nombre limité de stocks, les TAC provisoires devraient correspondre à un ratio plus élevé du niveau des captures annuelles préconisé afin de tenir compte du caractère saisonnier des activités de pêche pour ces stocks.

    (11)

    Sans préjudice des lignes directrices relatives aux stocks spéciaux, et compte tenu du fait que ces lignes directrices ne sont pas encore établies, les TAC applicables à ces stocks sont compatibles avec l’article 499 de l’accord de commerce et de coopération.

    (12)

    L’Union, d’une part, et le gouvernement du Groenland et du gouvernement du Danemark, d’autre part, devraient conclure un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, l’accord précédent ayant expiré le 31 décembre 2020. Il convient donc que le Conseil fixe des possibilités de pêche découlant dudit accord en tenant compte des échanges de possibilités de pêche avec des pays tiers. Ces possibilités de pêche devraient être effectives à compter de la date d’application provisoire dudit accord.

    (13)

    Il convient que les États membres fassent usage de toutes les flexibilités interzones, interespèces et interannuelles applicables de manière à ce que le niveau global des captures de l’Union en 2021 ne dépasse pas la part de l’Union dans le niveau maximal des TAC que l’Union peut fixer dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération.

    (14)

    En tenant compte du ratio appliqué, de l’utilisation des quotas, des conditions d’utilisation des flexibilités, ainsi que des autres conditions énoncées dans la législation de l’Union en vigueur, conformément à l’article 499, paragraphe 7, de l’accord de commerce et de coopération, les TAC provisoires respectent les parts de l’Union convenues dans le cadre dudit accord, comme indiqué dans ses annexes 35 et 36.

    (15)

    Les TAC provisoires respectent également le cadre juridique de l’Union applicable, en particulier l’article 4, l’article 5, paragraphe 3, et l’article 8 du règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil (6) et l’article 4, l’article 5, paragraphe 3, et l’article 7 du règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil (7). Ils sont fondés sur le niveau préconisé par le CIEM, tout en tenant compte de la situation particulière des stocks capturés dans une pêcherie mixte susceptible d’être affectée par des quotas limitants, compte tenu de l’avis du CIEM sur les pêcheries mixtes et sur les prises accessoires inévitables.

    (16)

    Il existe certains stocks pour lesquels le CIEM a rendu un avis scientifique préconisant des captures nulles. Si les TAC applicables à ces stocks sont établis au niveau indiqué dans l’avis scientifique, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks, dans des pêcheries mixtes donnerait lieu au phénomène des "espèces à quotas limitants". Afin de trouver un juste équilibre entre le maintien des pêcheries eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le rendement maximal durable (RMD), d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks. Il y a lieu de fixer ces TAC à un niveau permettant de réduire la mortalité par pêche pour ces stocks et incitant au renforcement de la sélectivité et de l’évitement des captures dans ces stocks. Afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels des TAC de prises accessoires ont été fixés, les possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités devraient être fixées à des niveaux contribuant à ramener la biomasse des stocks vulnérables à des niveaux durables.

    (17)

    Ces possibilités de pêche ne devraient en aucun cas préjuger de l’établissement des possibilités de pêche conformément aux résultats des consultations avec le Royaume-Uni, aux lignes directrices relatives aux stocks spéciaux à adopter avec le Royaume-Uni conformément à l’article 499, paragraphe 5, de l’accord de commerce et de coopération et au cadre juridique de l’Union.

    (18)

    Selon les avis scientifiques, la biomasse du stock reproducteur de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d’Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM 4b, 4c, 7a et 7d à 7h) est en recul depuis 2009 et se trouve actuellement en dessous du RMD Btrigger et juste au-dessus de la Blim. Du fait des mesures prises par l’Union, la mortalité par pêche a diminué et se trouve actuellement en dessous du FRMD. Le recrutement est cependant faible, fluctuant sans marquer de tendance depuis 2008. Il convient par conséquent de maintenir les limites de capture, tout en veillant à ce que l’objectif ciblé de mortalité par pêche pour ce stock soit conforme au RMD.

    (19)

    Dans le règlement (UE) 2021/92, le TAC pour les lançons a été fixé à zéro dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4, dans l’attente de la publication de l’avis scientifique pertinent fourni par le CIEM, qui a été mis à disposition le 25 février 2021. La pêche aux lançons, qui sont des espèces à brève durée de vie sont pêchés à partir du 1er avril, peu de temps après la publication de l’avis scientifique.

    (20)

    Les limites de capture pour les lançons dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 devraient être modifiées conformément à l’avis scientifique le plus récent du CIEM.

    (21)

    Le règlement (UE) 2021/92 fixe les possibilités de pêche préliminaires pour le premier trimestre de 2021. En outre, l’article 14 dudit règlement établit une interdiction, du 1er janvier au 31 mars 2021, pour les navires pêchant les lançons au moyen de certains engins dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4. Étant donné que le présent règlement établit les possibilités de pêche pour l’ensemble de la campagne de pêche, il convient que cette interdiction couvre également la période allant du 1er août au 31 décembre 2021, comme en 2020.

    (22)

    Conformément à la procédure prévue dans les accords concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège et conformément à l’accord de commerce et de coopération, l’Union a mené des consultations trilatérales avec le Royaume-Uni et la Norvège et des consultations bilatérales avec la Norvège sur les droits de pêche applicables aux stocks. Il convient d’établir les possibilités de pêche pour le cabillaud de la mer du Nord afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union et de permettre la reconstitution de ce stock. Conformément à la procédure prévue dans l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, et le protocole de mise en œuvre, le comité mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l’Union dans les eaux groenlandaises en 2021. Il est par conséquent nécessaire d’inclure ces possibilités de pêche dans le présent règlement.

    (23)

    L’Union et le Royaume-Uni sont convenus de leurs parts respectives des TAC applicables à certains stocks gérés par la CICTA. Ces parts sont fixées dans le tableau C de l’annexe 36 de l’accord de commerce et de coopération. Il convient de modifier les tableaux des possibilités de pêche correspondants afin de tenir compte de ces parts.

    (24)

    Les limites de l’effort de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans la zone de la convention CICTA sont fondées sur les informations fournies dans les plans de pêche, de gestion des capacités de pêche et d’élevage du thon rouge communiqués par les États membres à la Commission. Ces limites de l’effort de pêche sont indiquées dans le plan de l’Union approuvé par la CICTA lors de la réunion intersession de la Sous-commission 2 qui s’est tenue les 4 et 5 mars 2019. Elles devraient être établies dans le cadre des possibilités de pêche relevant du présent règlement.

    (25)

    Lors de sa neuvième réunion annuelle en 2021, l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a adopté de nouvelles limites de captures pour le chinchard du Chili (Trachurus murphyi) et a approuvé la pêche exploratoire ciblant les légines (Dissostichus spp.). Les mesures applicables devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (26)

    Il convient, dès lors, de modifier les règlements (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 en conséquence.

    (27)

    Les limites de capture prévues dans les règlements (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 s’appliquent à partir du 1er janvier 2021. Il convient, dès lors, que les dispositions introduites par le présent règlement en ce qui concerne les limites de capture s’appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont augmentées ou n’ont pas encore été épuisées.

    (28)

    Étant donné qu’il est nécessaire de poursuivre les activités de pêche durables et de commencer la campagne de pêche pour les lançons à temps, soit le 1er avril 2021, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement (UE) 2021/91

    Le règlement (UE) 2021/91 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe dans un tableau figurant à l’annexe du présent règlement, les possibilités de pêche figurant dans ce tableau sont provisoires et s’appliquent du 1er janvier au 31 juillet 2021. Ces possibilités de pêche provisoires sont sans préjudice de la fixation de possibilités de pêche définitives pour 2021 et 2022, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et conformément aux résultats des négociations et/ou consultations internationales, aux lignes directrices relatives aux stocks spéciaux à arrêter avec le Royaume-Uni, aux dispositions applicables du règlement (UE) n° 1380/2013 et aux plans pluriannuels pertinents.»

    2)

    La partie 2 de l’annexe est modifiée conformément à la partie A de l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Modification du règlement (UE) 2021/92

    Le règlement (UE) 2021/92 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 7 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe dans un tableau des possibilités de pêche figurant à l’annexe I A ou à l’annexe I B, les possibilités de pêche figurant dans ce tableau sont provisoires et s’appliquent du 1er janvier au 31 juillet 2021. Ces possibilités de pêche provisoires sont sans préjudice de la fixation de possibilités de pêche définitives pour 2021 et 2022, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et conformément aux résultats des négociations et/ou consultations internationales, aux lignes directrices relatives aux stocks spéciaux à arrêter avec le Royaume-Uni, aux dispositions applicables du règlement (UE) n° 1380/2013 et aux plans pluriannuels pertinents.»

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «1 bis.   Les États membres font usage de toutes les flexibilités interzones, interespèces et interannuelles applicables de manière à garantir que le niveau global des captures de l’Union en 2021 ne dépasse pas la part de l’Union dans le niveau maximal des TAC provisoires que l’Union peut fixer dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part.»

    2)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 7 bis

    Application des possibilités de pêche dans les eaux groenlandaises

    Lorsqu’il est fait référence au présent article dans un tableau des possibilités de pêche figurant à l’annexe I B, les possibilités de pêche figurant dans ledit tableau s’appliquent à compter de la date d’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, jusqu’au 31 décembre 2021.»

    3)

    L’article 9 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, la date du «31 mars 2021» est remplacée par celle du «31 juillet 2021»;

    b)

    au paragraphe 3, la date du «31 mars 2021» est remplacée par celle du «31 juillet 2021».

    4)

    L’article 11 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, le texte introductif du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2021 et du 1er avril au 31 juillet, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h peuvent pêcher le bar européen et détenir, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:»

    b)

    au paragraphe 2, premier alinéa, point c), «1,43» est remplacé par «3,32»;

    c)

    au paragraphe 2, premier alinéa, point d), «0,35» est remplacé par «0,82»;

    d)

    au paragraphe 5, premier alinéa, point b), les termes «du 1er au 31 mars» sont remplacés par les termes «du 1er mars au 31 juillet».

    5)

    L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 14

    Périodes de fermeture de la pêche des lançons

    La pêche commerciale des lançons au moyen d’un chalut de fond, d’une senne ou d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2021 et du 1er août au 31 décembre 2021 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.»

    6)

    À l’article 60, la date du «31 mars 2021» est remplacée par celle du «31 juillet 2021».

    7)

    L’annexe I A est modifiée conformément à la partie B de l’annexe du présent règlement.

    8)

    L’annexe I B est modifiée conformément à la partie C de l’annexe du présent règlement.

    9)

    L’annexe I C est modifiée conformément à la partie D de l’annexe du présent règlement.

    10)

    L’annexe I D est modifiée conformément à la partie E de l’annexe du présent règlement.

    11)

    L’annexe I H est modifiée conformément à la partie F de l’annexe du présent règlement.

    12)

    Le chapitre III de l’annexe II est modifié conformément à la partie G de l’annexe du présent règlement.

    13)

    L’annexe VI est modifiée conformément à la partie H de l’annexe du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 avril 2021.

    Par le Conseil

    Le président

    A. P. ZACARIAS


    (1)  Règlement (UE) 2021/91 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 31 du 29.1.2021, p. 20).

    (2)  Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).

    (3)  JO L 444 du 31.12.2020, p. 14.

    (4)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).

    (6)  Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).


    ANNEXE

    PARTIE A: Modifications de la partie 2 de l’annexe du règlement (UE) 2021/91

    À la partie 2 de l’annexe du règlement (UE) 2021/91, les tableaux des possibilités de pêche correspondants sont remplacés par le texte suivant:

    «Espèce:

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5, 6, 7 et 12

    (BSF/56712-)

    Année

    2021

     

    TAC de précaution

    L’article 8, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    13

     

    Estonie

    6

     

    Irlande

    33

     

    Espagne

    65

     

    France

    922

     

    Lettonie

    43

     

    Lituanie

    1

     

    Pologne

    1

     

    Autres

    3

    (1)

    Union

    1 087

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BSF/56712_AMS).


    Espèce:

    Béryx

    Beryx spp.

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

    (ALF/3X14-)

    Année

    2021

    TAC de précaution

    L’article 8, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Irlande

    4

    (1)

    Espagne

    30

    (1)

    France

    8

    (1)

    Portugal

    85

    (1)

    Union

    127

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

    TAC

    p.m.

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

    (RNG/5B67-)

    Année

    2021

    TAC de précaution

    L’article 8, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    3

    (1) (2)

    Estonie

    22

    (1) (2)

    Irlande

    99

    (1) (2)

    Espagne

    24

    (1) (2)

    France

    1 252

    (1) (2)

    Lituanie

    29

    (1) (2)

    Pologne

    15

    (1) (2)

    Autres

    3

    (1) (2) (3)

    Union

    1 447

    (1) (2)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1) (2)

    TAC

    p.m.

    (1) (2)

    (1)

    Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 8, 9, 10, 12 et14 (RNG/*8X14- pour le grenadier de roche; RHG/*8X14- pour les prises accessoires de grenadier berglax).

    (2)

    Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n’est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/5B67-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

    (3)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (RNG/5B67_AMS pour le grenadier de roche; RHG/5B67_AMS pour le grenadier berglax).


    Espèce:

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 8, 9, 10, 12 et 14

    (RNG/8X14-)

    Année

    2021

    TAC de précaution

    L’article 8, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    5

    (1) (2)

    Irlande

    1

    (1) (2)

    Espagne

    526

    (1) (2)

    France

    24

    (1) (2)

    Lettonie

    9

    (1) (2)

    Lituanie

    1

    (1) (2)

    Pologne

    165

    (1) (2)

    Union

    731

    (1)(2)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1) (2)

    TAC

    p.m.

    (1) (2)

    (1)

    Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 (RNG/*5B67- pour le grenadier de roche; RHG/*5B67- pour les prises accessoires de grenadier berglax).

    (2)

    Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n’est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/8X14-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.


    Espèce:

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 6, 7 et 8

    (SBR/678-)

    Année

    2021

    TAC de précaution

    L’article 8, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Irlande

    2

    (1)

    Espagne

    49

    (1)

    France

    2

    (1)

    Autres

    2

    (1) (2)

    Union

    55

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

    TAC

    p.m.

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (2)

    Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SBR/678_AMS).


    Espèce:

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 10

    (SBR/10-)

    Année

    2021

    2022

    TAC de précaution»

    Espagne

    5

    5

    Portugal

    600

    600

    Union

    605

    605

    Royaume-Uni

    p.m.

    p.m.

    TAC

    p.m.

    p.m.

    PARTIE B: Modifications de l’annexe I A du règlement (UE) 2021/92

    À l’annexe I A du règlement (UE) 2021/92, les tableaux des possibilités de pêche correspondants sont remplacés par le texte suivant:

    «Espèce:

    Lançons et prises accessoires associées

    Ammodytes spp.

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 2a, 3a et 4(1)

    Danemark

    95 295

    (2) (3)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    146

    (2) (3)

    Suède

    3 499

    (2) (1)

    Union

    98 940

    (2)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (2)(3)

     

     

     

    TAC

    p.m.

    (2)

    (1)

    À l’exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

    (2)

    Dans les zones de gestion 1r et 2r, le TAC ne peut être pêché qu’en tant que TAC de suivi assorti d’un protocole d’échantillonnage pour la pêcherie.

    (3)

    Jusqu’à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4X). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion des lançons spécifiées à l’annexe III, aux quantités portées ci-dessous:

    Zone: Eaux de l’Union correspondant aux zones de gestion des lançons

     

    1r

    2r

    3r

    4

    5r

    6

    7r

     

    (SAN/234_1R)

    (SAN/234_2R)

    (SAN/234_3R)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5R)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7R)

    Danemark

    5 154

    4 717

    12 175

    73 117

    0

    132

    0

    Allemagne

    8

    7

    19

    112

    0

    0

    0

    Suède

    189

    173

    447

    2 685

    0

    5

    0

    Union

    5 351

    4 897

    12 641

    75 914

    0

    137

    0

    Royaume-Uni

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0

    p.m.

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0

    p.m.

    0


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1 et 2

    (ARU/1/2.)

    Allemagne

    9

     

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    3

     

    Pays-Bas

    8

     

    Union

    20

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 3a et 4

    (ARU/3A4-C)

    Danemark

    418

     

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    4

     

    France

    3

     

    Irlande

    3

     

    Pays-Bas

    20

     

    Suède

    16

     

    Union

    464

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5, 6 et 7

    (ARU/567.)

    Allemagne

    165

     

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    3

     

    Irlande

    153

     

    Pays-Bas

    1 725

     

    Union

    2 046

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2 et 14

    (USK/1214EI)

    Allemagne

    p.m.

    (1)

    TAC de précaution

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    France

    p.m.

    (1)

    Autres

    p.m.

    (1)(2)

    Union

    p.m.

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (2)

    Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/1214EI_AMS).


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux de l’Union de la zone 4

    (USK/04-C.)

    Danemark

    40

     

    TAC de précaution

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    12

     

    France

    27

     

    Suède

    4

     

    Autres

    4

    (1)

    Union

    87

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/04-C_AMS).


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5, 6 et 7

    (USK/567EI.)

    Allemagne

    35

     

    TAC de précaution

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Espagne

    121

     

    France

    1 441

     

    Irlande

    139

     

    Autres

    35

    (1)

    Union

    1 771

     

    Norvège

    0

    (2)(3)(4)(5)

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/567EI_AMS).

    (2)

    À pêcher dans les eaux de l’Union des zones 2a, 4, 5b, 6 et 7 (USK/*24X7C).

    (3)

    Condition particulière: dont des prises accessoires d’autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d’autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité ci-dessous en tonnes (OTH/*5B67-). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

    3 000

    (4)

    Y compris la lingue franche. Les quotas suivants de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7:

     

     

     

    Lingue franche (LIN/*5B67-)

    0

     

    Brosme (USK/*5B67-)

    0

     

    (5)

    Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables jusqu’à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:

    p.m.


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (USK/04-N.)

    Belgique

    0

     

    TAC de précaution

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Danemark

    75

     

    Allemagne

    0

     

    France

    0

     

    Pays-Bas

    0

     

    Union

    75

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Sangliers

    Caproidae

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 6, 7 et 8

    (BOR/678-)

    Danemark

    2 740

     

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Irlande

    7 715

     

    Union

    10 455

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Hareng commun(1)

    Clupea harengus

    Zone:

    3a

    (HER/03A.)

    Danemark

    9 080

    (2)

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    145

    (2)

    Suède

    9 498

    (2)

    Union

    18 723

    (2)

    Norvège

    2 881

     

    Îles Féroé

    p.m.

    p.m.

     

    TAC

    21 604

     

    (1)

    Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (2)

    Condition particulière: jusqu’à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la zone 4 (HER/*04-C.).


    Espèce:

    Hareng commun(1)

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53°30’ N

    (HER/4AB.)

    Danemark

    49 993

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    33 852

     

    France

    18 838

     

    Pays-Bas

    46 381

     

    Suède

    3 449

     

    Union

    152 513

     

    Îles Féroé

    p.m.

     

    Norvège

    103 344

    (2)

    Royaume-Uni

    61 301

     

    TAC

    356 357

     

    (1)

    Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (2)

    Les captures relevant de ce quota sont à déduire de la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité portée ci-dessous dans les eaux de l’Union des zones 4a et 4b (HER/*4AB-C).

    3 000

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous par l’Union dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N.

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*4N-S62)

    Union

    3 000


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (HER/4N-S62)

    Suède

    878

    (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Union

    878

     

     

    TAC

    356 357

     

    (1)

    Les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


    Espèce:

    Hareng commun(1)

    Clupea harengus

    Zone:

    3a

    (HER/03A-BC)

    Danemark

    5 692

    (2)

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    51

    (2)

    Suède

    916

    (2)

    Union

    6 659

    (2)

     

    TAC

    6 659

    (2)

    (1)

    Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

    (2)

    Condition particulière: jusqu’à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la zone 4 (HER/*04-C-BC).


    Espèce:

    Hareng commun (1)

    Clupea harengus

    Zone:

    4, 7d et eaux de l’Union de la zone 2a

    (HER/2A47DX)

    Belgique

    38

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    7 421

     

    Allemagne

    38

     

    France

    38

     

    Pays-Bas

    238

     

    Suède

    36

     

    Union

    7 609

     

    Royaume-Uni

    141

     

     

    TAC

    7 750

     

    (1)

    Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.


    Espèce:

    Hareng commun(1)

    Clupea harengus

    Zone:

    4c, 7d(2)

    (HER/4CXB7D)

    Belgique

    8 257

    (3)

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    668

    (3)

    Allemagne

    452

    (3)

    France

    9 274

    (3)

    Pays-Bas

    16 142

    (3)

    Union

    34 793

    (3)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (3)

     

    TAC

    356 357

     

    (1)

    Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (2)

    Excepté le stock de Blackwater: il s’agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l’estuaire de la Tamise à l’intérieur d’une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu’à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu’à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

    (3)

    Condition particulière: jusqu’à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 4b (HER/*04B.).


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 6b et 6aN(1)

    (HER/5B6ANB)

    Allemagne

    206

    (2)

    TAC de précaution

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    39

    (2)

    Irlande

    278

    (2)

    Pays-Bas

    206

    (2)

    Union

    729

    (2)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (2)

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Il s’agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM 6a située à l’est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l’ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l’exclusion du Clyde.

    (2)

    Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l’exception d’une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    6aS(1), 7b, 7c

    (HER/6AS7BC)

    Irlande

    721

     

    TAC de précaution

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Pays-Bas

    72

     

    Union

    793

     

     

    TAC

    793

     

    (1)

    Il s’agit du stock de hareng commun de la zone 6a au sud de 56° 00′ N et à l’ouest de 07° 00′ O.


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    7a(1)

    (HER/07A/MM)

    Irlande

    471

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Union

    471

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Cette zone est amputée du secteur délimité:

    au nord par la latitude 52° 30′ N,

    au sud par la latitude 52° 00′ N,

    à l’ouest par les côtes de l’Irlande,

    à l’est par les côtes du Royaume-Uni.


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    7e et 7f (HER/7EF.)

    France

    271

     

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Union

    271

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    7g(1), 7h(1), 7j(1) et 7k(1)

    (HER/7G-K.)

    Allemagne

    6

    (2)

    TAC analytique

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    31

    (2)

    Irlande

    437

    (2)

    Pays-Bas

    31

    (2)

    Union

    505

    (2)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (2)

     

    TAC

    p.m.

    (2)

    (1)

    Cette zone est augmentée du secteur délimité:

    au nord par la latitude 52° 30′ N,

    au sud par la latitude 52° 00′ N,

    à l’ouest par les côtes de l’Irlande,

    à l’est par les côtes du Royaume-Uni.

    (2)

    Ce quota peut être attribué uniquement aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock selon l’évaluation du CIEM. Les États membres concernés communiquent le nom du ou des navires à la Commission avant d’autoriser les captures.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Skagerrak

    (COD/03AN.)

    Belgique

    5

     

    TAC analytique

    Danemark

    1 515

     

    Allemagne

    38

     

    Pays-Bas

    9

     

    Suède

    265

     

    Union

    1 832

     

     

    TAC

    1 893

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    4; Eaux de l’Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgique

    347

    (1)

    TAC analytique

    Danemark

    1 993

     

    Allemagne

    1 263

     

    France

    428

    (1)

    Pays-Bas

    1 126

    (1)

    Suède

    13

     

    Union

    5 170

     

    Norvège

    2 252

    (2)

    Royaume-Uni

    5 824

    (1)

     

    TAC

    13 246

     

    (1)

    Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: zone 7d (COD/*07D.).

    (2)

    Peut être pêché dans les eaux de l’Union. Les captures relevant de ce quota sont à déduire de la part norvégienne du TAC.

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

    Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

    Union

    4 494


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (COD/4N-S62)

    Suède

    382

    (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Union

    382

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Les prises accessoires d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    6b; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b à l’ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14

    (COD/5W6-14)

    Belgique

    0

     

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    0

     

    France

    1

     

    Irlande

    2

     

    Union

    3

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    6a; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b à l’est de 12° 00′ O

    (COD/5BE6A)

    Belgique

    1

    (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    L’article 9 du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    7

    (1)

    France

    76

    (1)

    Irlande

    142

    (1)

    Union

    226

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d’autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    7a

    (COD/07A.)

    Belgique

    1

    (1)

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    3

    (1)

    Irlande

    49

    (1)

    Pays-Bas

    1

    (1)

    Union

    54

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union

    de la zone Copace 34.1.1

    (COD/7XAD34)

    Belgique

    7

    (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    L’article 9 du présent règlement s’applique.

    France

    114

    (1)

    Irlande

    166

    (1)

    Pays-Bas

    0

    (1)

    Union

    287

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d’autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    7d

    (COD/07D.)

    Belgique

    33

    (1)

    TAC analytique

    France

    648

    (1)

    Pays-Bas

    19

    (1)

    Union

    700

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: zone 4; eaux de l’Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat (COD/*2A3X4).


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 2a et 4

    (LEZ/2AC4-C)

    Belgique

    5

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    4

     

    Allemagne

    4

     

    France

    24

     

    Pays-Bas

    19

     

    Union

    56

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; zone 6;

    eaux internationales des zones 12 et 14

    (LEZ/56-14)

    Espagne

    308

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    1 204

    (1)

    Irlande

    352

     

    Union

    1 864

     

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: eaux de l’Union des zones 2a et 4 (LEZ/*2AC4C).


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    7

    (LEZ/07.)

    Belgique

    274

    (1)

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Espagne

    3 045

    (2)

    France

    3 696

    (2)

    Irlande

    1 680

    (2)

    Union

    8 695

     

    Royaume-Uni

    p.m.

    (2)

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    10 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole.

    (2)

    35 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE).


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    8a, 8b, 8d et 8e

    (LEZ/8ABDE.)

    Espagne

    585

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    472

     

    Union

    1 057

     

     

    TAC

    1 057

     


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 2a et 4

    (ANF/2AC4-C)

    Belgique

    182

    (1)

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    401

    (1)

    Allemagne

    196

    (1)

    France

    37

    (1)

    Pays-Bas

    138

    (1)

    Suède

    5

    (1)

    Union

    959

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans: zone 6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (ANF/*56-14).


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (ANF/04-N.)

    Belgique

    37

     

    TAC de précaution

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Danemark

    935

     

    Allemagne

    15

     

    Pays-Bas

    13

     

    Union

    1 000

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (ANF/56-14)

    Belgique

    118

    (1)

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    134

    (1)

    Espagne

    126

     

    France

    1 449

    (1)

    Irlande

    328

     

    Pays-Bas

    113

    (1)

    Union

    2 268

     

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: eaux de l’Union des zones 2a et 4 (ANF/*2AC4C).


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    7

    (ANF/07.)

    Belgique

    2 046

    (1)

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    228

    (1)

    Espagne

    813

    (1)

    France

    13 129

    (1)

    Irlande

    1 678

    (1)

    Pays-Bas

    265

    (1)

    Union

    18 159

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (ANF/*8ABDE).


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    8a, 8b, 8d et 8e

    (ANF/8ABDE.)

    Espagne

    941

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    5 235

     

    Union

    6 176

     

     

    TAC

    6 176

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    3a

    (HAD/03A.)

    Belgique

    12

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    2 120

     

    Allemagne

    135

     

    Pays-Bas

    2

     

    Suède

    250

     

    Union

    2 519

     

     

    TAC

    2 630

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    4; eaux de l’Union de la zone 2a

    (HAD/2AC4.)

    Belgique

    287

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    1 970

     

    Allemagne

    1 254

     

    France

    2 185

     

    Pays-Bas

    215

     

    Suède

    169

     

    Union

    6 080

     

    Norvège

    9 841

     

    Royaume-Uni

    26 865

     

     

    TAC

    42 785

     

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

    Eaux norvégiennes de la zone 4 (HAD/*04N-)

    Union

    4 523


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (HAD/4N-S62)

    Suède

    707

    (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Union

    707

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14

    (HAD/6B1214)

    Belgique

    7

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    9

     

    France

    347

     

    Irlande

    247

     

    Union

    610

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b et 6a

    (HAD/5BC6A.)

    Belgique

    6

    (1)

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    6

    (1)

    France

    264

    (1)

    Irlande

    650

    (1)

    Union

    925

     

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    10 % maximum de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 4 et les eaux de l’Union de la zone 2a (HAD/*2AC4.).


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

    (HAD/7X7A34)

    Belgique

    91

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    5 441

     

    Irlande

    1 814

     

    Union

    7 346

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    7a

    (HAD/07 A.)

    Belgique

    29

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    129

     

    Irlande

    771

     

    Union

    929

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    3a

    (WHG/03A.)

    Danemark

    271

     

    TAC de précaution

    Pays-Bas

    1

     

    Suède

    29

     

    Union

    301

     

     

    TAC

    929

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    4; eaux de l’Union de la zone 2a

    (WHG/2AC4.)

    Belgique

    296

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    1 281

     

    Allemagne

    333

     

    France

    1 925

     

    Pays-Bas

    740

     

    Suède

    2

     

    Union

    4 575

     

    Norvège

    2 131

    (1)

    Royaume-Uni

    12 506

     

     

    TAC

    21 306

     

    (1)

    Peut être pêché dans les eaux de l’Union. Les captures relevant de ce quota sont à déduire de la part norvégienne du TAC.

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

    Eaux norvégiennes de la zone 4 (WHG/*04N-)

    Union

    4 518


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (WHG/56-14)

    Allemagne

    1

    (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    L’article 9 du présent règlement s’applique.

    France

    20

    (1)

    Irlande

    122

    (1)

    Union

    143

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d’autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    7a

    (WHG/07 A.)

    Belgique

    1

    (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    L’article 9 du présent règlement s’applique.

    France

    9

    (1)

    Irlande

    114

    (1)

    Pays-Bas

    0

    (1)

    Union

    124

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d’autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

    (WHG/7X7A-C)

    Belgique

    46

     

    TAC analytique

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    2 928

     

    Irlande

    2 324

     

    Pays-Bas

    25

     

    Union

    5 323

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Merlan et lieu jaune

    Merlangius merlangus et

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (W/P/4N-S62)

    Suède

    190

    (1)

    TAC de précaution

    Union

    190

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Les prises accessoires de cabillaud, d’églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    3a

    (HKE/03A.)

    Danemark

    2 058

    (1)

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Suède

    175

    (1)

    Union

    2 233

     

     

    TAC

    2 233

     

    (1)

    Des transferts de ce quota vers les eaux de l’Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 2a et 4

    (HKE/2AC4-C)

    Belgique

    21

    (1)

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    865

    (1)

    Allemagne

    99

    (1)

    France

    191

    (1)

    Pays-Bas

    50

    (1)

    Union

    1 226

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Au maximum 10 % de ce quota peuvent être utilisés pour les prises accessoires dans la zone 3a (HKE/*03A.).


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    6 et 7; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b;

    eaux internationales des zones 12 et 14

    (HKE/571214)

    Belgique

    290

    (1)

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Espagne

    9 311

     

    France

    14 379

    (1)

    Irlande

    1 742

     

    Pays-Bas

    187

    (1)

    Union

    25 909

     

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Des transferts de ce quota vers les eaux de l’Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

    Zones 8a, 8b, 8d et 8e (HKE/*8ABDE)

    Belgique

    38

    Espagne

    1 533

    France

    1 533

    Irlande

    192

    Pays-Bas

    19

    Union

    3 315

    Royaume-Uni

    p.m.


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    8a, 8b, 8d et 8e

    (HKE/8ABDE.)

    Belgique

    9

    (1)

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Espagne

    6 622

     

    France

    14 870

     

    Pays-Bas

    19

    (1)

    Union

    21 520

     

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Des transferts de ce quota vers les eaux de l’Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

    Zones 6 et 7; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (HKE/*57-14)

    Belgique

    2

    Espagne

    1 918

    France

    3 453

    Pays-Bas

    6

    Union

    5 379


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 2 et 4

    (WHB/24-N.)

    Danemark

    0

     

    TAC analytique

    Union

    0

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

    (WHB/1X14)

    Danemark

    45 680

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    17 761

     

    Espagne

    38 726

    (1)

    France

    31 789

     

    Irlande

    35 373

     

    Pays-Bas

    55 700

     

    Portugal

    3 598

    (1)

    Suède

    11 300

     

    Union

    239 927

    (2)

    Norvège

    37 500

     

    Îles Féroé

    p.m.

     

    Royaume-Uni

    71 670

    (1)

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

    (2)

    Condition particulière: sur les quotas de l’Union dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

    141 648


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

    (WHB/8C3411)

    Espagne

    28 644

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    Portugal

    7 161

     

    Union

    35 805

    (1)

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Condition particulière: sur les quotas de l’Union dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

    141 648


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 2, 4a, 5, 6 au nord de 56° 30′ N et 7 à l’ouest de 12° O

    (WHB/24A567)

    Norvège

    141 648

    (1)(2)

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    Îles Féroé

    p.m.

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    À imputer sur les quotas établis par la Norvège.

    (2)

    Condition particulière: les captures effectuées dans la zone 4a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C):

    p.m.


    Espèce:

    Limande-sole commune et plie cynoglosse

    Microstomus kitt et

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 2a et 4

    (L/W/2AC4-C)

    Belgique

    160

     

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    440

     

    Allemagne

    57

     

    France

    121

     

    Pays-Bas

    366

     

    Suède

    5

     

    Union

    1 149

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

    (BLI/5B67-)

    Allemagne

    68

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Estonie

    10

     

    Espagne

    213

     

    France

    4 858

     

    Irlande

    19

     

    Lituanie

    4

     

    Pologne

    2

     

    Autres

    19

    (1)

    Union

    5 193

     

    Norvège

    0

    (2)

    Îles Féroé

    p.m.

    (3)

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/5B67_AMS).

    (2)

    À pêcher dans les eaux de l’Union des zones 2a, 4, 5b, 6 et 7 (BLI/*24X7C).

    (3)

    Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l’Union de la zone 6a au nord de 56°30′ N et de la zone 6b. Cette disposition ne s’applique pas aux captures soumises à l’obligation de débarquement.


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux internationales de la zone 12

    (BLI/12INT-)

    Estonie

    0

    (1)

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Espagne

    54

    (1)

    France

    1

    (1)

    Lituanie

    1

    (1)

    Autres

    0

    (1)(2)

    Union

    56

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (2)

    Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/12INT_AMS).


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 2 et 4

    (BLI/24-)

    Danemark

    1

     

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    1

     

    Irlande

    1

     

    France

    5

     

    Autres

    1

    (1)

    Union

    9

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/24_AMS).


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 3a

    (BLI/03A-)

    Danemark

    1

     

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    1

     

    Suède

    1

     

    Union

    3

     

     

    TAC

    3

     


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1 et 2

    (LIN/1/2.)

    Danemark

    p.m.

     

    TAC de précaution

    Allemagne

    p.m.

     

    France

    p.m.

     

    Autres

    p.m.

    (1)

    Union

    p.m.

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (LIN/1/2_AMS).


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l’Union de la zone 3a

    (LIN/03A-C.)

    Belgique

    5

     

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    42

     

    Allemagne

    5

     

    Suède

    16

     

    Union

    68

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l’Union de la zone 4

    (LIN/04-C.)

    Belgique

    10

    (1)

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    160

    (1)

    Allemagne

    100

    (1)

    France

    90

     

    Pays-Bas

    3

     

    Suède

    7

    (1)

    Union

    370

     

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Condition particulière: dont 25 % au plus, à concurrence de 75 tonnes, peuvent être pêchés dans: eaux de l’Union de la zone 3a (LIN/*03A-C).


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5

    (LIN/05EI.)

    Belgique

    p.m.

     

    TAC de précaution

    Danemark

    p.m.

     

    Allemagne

    p.m.

     

    France

    p.m.

     

    Union

    p.m.

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

    (LIN/6X14.)

    Belgique

    30

    (1)

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    5

    (1)

    Allemagne

    110

    (1)

    Irlande

    596

     

    Espagne

    2 231

     

    France

    2 380

    (1)

    Portugal

    5

     

    Union

    5 357

     

    Norvège

    0

     

    Îles Féroé

    p.m.

     

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Condition particulière: dont 35 %, au plus, peuvent être pêchés dans: eaux de l’Union de la zone 4 (LIN/*04-C.).


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (LIN/04-N.)

    Belgique

    7

     

    TAC de précaution

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Danemark

    858

     

    Allemagne

    24

     

    France

    10

     

    Pays-Bas

    1

     

    Union

    900

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 2a et 4

    (NEP/2AC4-C)

    Belgique

    581

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    581

     

    Allemagne

    9

     

    France

    17

     

    Pays-Bas

    300

     

    Union

    1 488

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (NEP/04-N.)

    Danemark

    200

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    0

     

    Union

    200

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b

    (NEP/5BC6.)

    Espagne

    p.m.

     

    TAC analytique

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    p.m.

     

    Irlande

    p.m.

     

    Union

    p.m.

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    7

    (NEP/07.)

    Espagne

    579

    (1)

    TAC analytique

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    2 345

    (1)

    Irlande

    3 557

    (1)

    Union

    6 481

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

    (1)

    (1)

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

    Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (NEP/*07U16):

    Espagne

    578

    France

    362

    Irlande

    696

    Union

    1 636

    Royaume-Uni

    p.m.


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    3a

    (PRA/03 A.)

    Danemark

    1 741

     

    TAC analytique

    Suède

    938

     

    Union

    2 679

     

     

    TAC

    5 016

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 2a et 4

    (PRA/2AC4-C)

    Danemark

    286

     

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Pays-Bas

    3

     

    Suède

    12

     

    Union

    301

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (PRA/4N-S62)

    Danemark

    200

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Suède

    123

    (1)

    Union

    323

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Skagerrak

    (PLE/03AN.)

    Belgique

    82

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    10 596

     

    Allemagne

    54

     

    Pays-Bas

    2 038

     

    Suède

    568

     

    Union

    13 338

     

     

    TAC

    19 188

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    4; eaux de l’Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgique

    4 472

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    14 533

     

    Allemagne

    4 192

     

    France

    839

     

    Pays-Bas

    27 949

     

    Union

    51 985

     

    Norvège

    10 039

     

    Royaume-Uni

    37 960

     

     

    TAC

    143 419

     

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

    Eaux norvégiennes de la zone 4 (PLE/*04N-)

    Union

    39 153


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b;

    eaux internationales des zones 12 et 14

    (PLE/56-14)

    France

    6

     

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Irlande

    144

     

    Union

    150

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    7a

    (PLE/07A.)

    Belgique

    43

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    19

     

    Irlande

    737

     

    Pays-Bas

    13

     

    Union

    812

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    7d et 7e

    (PLE/7DE.)

    Belgique

    1 126

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    3 755

     

    Union

    4 881

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    7f et 7g

    (PLE/7FG.)

    Belgique

    247

     

    TAC de précaution

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    443

     

    Irlande

    145

     

    Union

    835

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    7h, 7j et 7k

    (PLE/7HJK.)

    Belgique

    2

    (1)

    TAC de précaution

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    L’article 9 du présent règlement s’applique.

    France

    4

    (1)

    Irlande

    15

    (1)

    Pays-Bas

    9

    (1)

    Union

    30

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires de plie dans les pêcheries ciblant d’autres espèces. Aucune pêche ciblée de plie n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (POL/56-14)

    Espagne

    1

     

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    30

     

    Irlande

    9

     

    Union

    40

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    3a et 4; eaux de l’Union de la zone 2a

    (POK/2C3A4)

    Belgique

    19

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    2 287

     

    Allemagne

    5 776

     

    France

    13 594

     

    Pays-Bas

    58

     

    Suède

    314

     

    Union

    22 048

     

    Norvège

    31 096

    (1)

    Royaume-Uni

    6 368

     

     

    TAC

    59 512

     

    (1)

    À prélever exclusivement dans les eaux de l’Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à déduire de la part norvégienne du TAC.


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    6; eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

    (POK/56-14)

    Allemagne

    319

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    France

    3 160

     

    Irlande

    369

     

    Union

    3 848

     

    Norvège

    0

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (POK/4N-S62)

    Suède

    880

    (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Union

    880

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    7, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

    (POK/7/3411)

    Belgique

    4

     

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    694

     

    Irlande

    870

     

    Union

    1 568

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Turbot et barbue

    Scophthalmus maximus et Scophthalmus rhombus

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 2a et 4

    (T/B/2AC4-C)

    Belgique

    248

     

    TAC de précaution

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    530

     

    Allemagne

    135

     

    France

    64

     

    Pays-Bas

    1 879

     

    Suède

    3

     

    Union

    2 859

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 2a et 4

    (SRX/2AC4-C)

    Belgique

    145

    (1)(2)(3)(4)

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    6

    (1)(2)(3)

    Allemagne

    7

    (1)(2)(3)

    France

    23

    (1)(2)(3)(4)

    Pays-Bas

    123

    (1)(2)(3)(4)

    Union

    304

    (1)(3)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)(2)(3)(4)

     

    TAC

    p.m.

    (3)

    (1)

    Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l’Union de la zone 4 (RJH/04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

    (2)

    Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s’applique uniquement aux navires d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux captures soumises à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013.

    (3)

    Ne s’applique pas à la raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l’Union de la zone 2a et à la raie mêlée (Raja microocellata) dans les eaux de l’Union des zones 2a et 4. Lorsque ces espèces sont capturées accidentellement, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

    (4)

    Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la zone 7d (SRX/*07D2.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 20 et 57 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D2.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l’Union de la zone 3a

    (SRX/03A-C.)

    Danemark

    22

    (1)

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Suède

    6

    (1)

    Union

    28

    (1)

     

    TAC

    28

     

    (1)

    Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k

    (SRX/67AKXD)

    Belgique

    473

    (1)(2)(3)(4)

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Estonie

    3

    (1)(2)(3)(4)

    France

    2 121

    (1)(2)(3)(4)

    Allemagne

    6

    (1)(2)(3)(4)

    Irlande

    683

    (1)(2)(3)(4)

    Lituanie

    11

    (1)(2)(3)(4)

    Pays-Bas

    2

    (1)(2)(3)(4)

    Portugal

    12

    (1)(2)(3)(4)

    Espagne

    571

    (1)(2)(3)(4)

    Union

    3 882

    (1)(2)(3)(4)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)(2)(3)(4)

     

    TAC

    p.m.

    (3)(4)

    (1)

    Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

    (2)

    Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la zone 7d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 20 et 57 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

    (3)

    Ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata), sauf dans les eaux de l’Union des zones 7f et 7g. Lorsque cette espèce est capturée accidentellement, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie mêlée dans les eaux de l’Union des zones 7f et 7g (RJE/7FG.) sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

    Espèce:

    Raie mêlée

    Raja microocellata

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 7f et 7g

    (RJE/7FG.)

    Belgique

    5

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Estonie

    0

    France

    23

    Allemagne

    0

    Irlande

    7

    Lituanie

    0

    Pays-Bas

    0

    Portugal

    0

    Espagne

    6

    Union

    41

    Royaume-Uni

    p.m.

     

    TAC

    p.m.

    Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la zone 7d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s’entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 20 et 57 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées.

    (4)

    Ne s’applique pas à la raie brunette (Raja undulata).


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l’Union de la zone 7d

    (SRX/07D.)

    Belgique

    61

    (1)(2)(3)(4)

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    514

    (1)(2)(3)(4)

    Pays-Bas

    3

    (1)(2)(3)(4)

    Union

    578

    (1)(2)(3)(4)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)(2)(3)(4)

     

    TAC

    p.m.

    (4)

    (1)

    Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.

    (2)

    Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

    (3)

    Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union des zones 2a et 4 (SRX/*2AC4C). Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l’Union de la zone 4 (RJH/*04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata).

    (4)

    Ne s’applique pas à la raie brunette (Raja undulata).


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 8 et 9

    (SRX/89-C.)

    Belgique

    10

    (1)(2)

    TAC de précaution

    France

    1 949

    (1)(2)

    Portugal

    1 580

    (1)(2)

    Espagne

    1 590

    (1)(2)

    Union

    5 129

    (1)(2)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)(2)

     

    TAC

    p.m.

    (2)

    (1)

    Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

    (2)

    Ne s’applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n’est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n’est pas soumise à l’obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans les sous-zones 8 et 9 peuvent être débarqués. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-après. Les dispositions ci-dessus s’entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 20 et 57 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous les codes indiqués dans le tableau ci-dessous. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

    Espèce:

    Raie brunette

    Raja undulata

    Zone:

    Eaux de l’Union de la zone 8

    (RJU/8-C.)

    Belgique

    0

    TAC de précaution

    France

    13

    Portugal

    10

    Espagne

    10

    Union

    33

    Royaume-Uni

    p.m.

     

    TAC

    p.m.

    Espèce:

    Raie brunette

    Raja undulata

    Zone:

    Eaux de l’Union de la zone 9

    (RJU/9-C.)

    Belgique

    0

    TAC de précaution

    France

    20

    Portugal

    15

    Espagne

    15

    Union

    50

    Royaume-Uni

    p.m.

     

    TAC

    p.m.


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 2a et 4; eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b et 6

    (GHL/2A-C46)

    Danemark

    p.m.

     

    TAC analytique

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    p.m.

     

    Estonie

    p.m.

     

    Espagne

     

     

    France

    p.m.

     

    Irlande

    p.m.

     

    Lituanie

    p.m.

     

    Pologne

    p.m.

     

    Union

    p.m.

     

    Norvège

    p.m.

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    À prélever dans les eaux de l’Union des zones 2a et 6. Dans la zone 6, cette quantité ne peut être pêchée qu’à la palangre (GHL/*2A6-C).


    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone:

    3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32

    (MAC/2A34.)

    Belgique

    544

    (1) (2)

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    18 666

    (1) (2)

    Allemagne

    567

    (1) (2)

    France

    1 713

    (1) (2)

    Pays-Bas

    1 724

    (1) (2)

    Suède

    5 108

    (1) (2) (3)

    Union

    28 322

    (1) (2)

    Norvège

    191 845

    (4)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1) (2)

     

    TAC

    852 284

     

    (1)

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont également limitées, dans les deux zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Eaux norvégiennes de la zone 2a (MAC/*02AN-)

    Eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

    Belgique

    109

    p.m.

    Danemark

    3 732

    p.m.

    Allemagne

    113

    p.m.

    France

    343

    p.m.

    Pays-Bas

    345

    p.m.

    Suède

    1 022

    p.m.

    Union

    5 664

    p.m.

    Royaume-Uni

    p.m.

    p.m.

    (2)

    Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone 4a (MAC/*4AN.).

    (3)

    Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):

    251

    Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (4)

    À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord figurant ci-dessous:

    55 397

    Ce quota ne peut être pêché que dans la zone 4a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone 3a (MAC/*03A.):

    p.m.

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Zone 3a

    Zones 3a et 4bc

    Zone 4b

    Zone 4c

    Zone 6, eaux internationales de la zone 2a, du 1er janvier au 15 février et du 1er septembre au 31 décembre

     

    (MAC/*03A.)

    (MAC/*3A4BC)

    (MAC/*04B.)

    (MAC/*04C.)

    (MAC/*2A6.)

    Danemark

    0

    4 130

    0

    0

    11 200

    France

    0

    490

    0

    0

    0

    Pays-Bas

    0

    490

    0

    0

    0

    Suède

    0

    0

    390

    10

    2 914

    Royaume-Uni

    0

    490

    0

    0

    0

    Norvège

    p.m.

    0

    0

    0

    0


    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone:

    6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

    (MAC/2CX14-)

    Allemagne

    18 254

    (1)

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    Espagne

    19

    (1)

    Estonie

    152

    (1)

    France

    12 171

    (1)

    Irlande

    60 847

    (1)

    Lettonie

    112

    (1)

    Lituanie

    112

    (1)

    Pays-Bas

    26 620

    (1)

    Pologne

    1 285

    (1)

    Union

    119 573

    (1)

    Norvège

    14 843

    (2) (3)

    Îles Féroé

    p.m.

    (4)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    852 284

     

    (1)

    Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être mis à disposition pour les échanges à pêcher par l’Espagne, la France et le Portugal dans les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

    (2)

    Peut être pêché dans les zones 2a, 6a au nord de 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f et 7h (MAC/*AX7H).

    (3)

    La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes figurant ci-dessous à titre de quota d’accès au nord de 56° 30′ N. Cette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630):

    38 369

    (4)

    Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d’accès). Peut être pêché exclusivement dans la zone 6a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones 2a et 4a, au nord de 59° (zone Union) (MAC/*24N59).

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et périodes suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Eaux de l’Union de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er septembre et le 31 décembre

    Eaux norvégiennes de la zone 2a

    Eaux des Îles Féroé

     

    (MAC/*04A-EN)

    (MAC/*2AN-)

    (MAC/*FRO2)

    Allemagne

    4 591

    1 281

    p.m.

    France

    3 061

    853

    p.m.

    Irlande

    15 305

    4 269

    p.m.

    Pays-Bas

    6 696

    1 867

    p.m.

    Union

    42 091

    20 013

    p.m.

    Royaume-Uni

    p.m.

    p.m.

    p.m.


    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone:

    8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

    (MAC/8C3411)

    Espagne

    32 081

    (1)

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    France

    213

    (1)

    Portugal

    6 631

    (1)

    Union

    38 925

     

     

    TAC

    852 284

     

    (1)

    Condition particulière: les quantités faisant l’objet d’échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones 8a, 8b et 8d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l’Espagne, le Portugal ou la France à des fins d’échange et pêchées dans les zones 8a, 8b et 8d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l’État membre donneur.

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

    Zone 8b (MAC/*08B.)

    Espagne

    2 694

    France

    18

    Portugal

    557


    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

    (MAC/2A4A-N)

    Danemark

    13 359

     

    TAC analytique

    Union

    13 359

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 2a et 4

    (SOL/24-C.)

    Belgique

    954

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    437

     

    Allemagne

    764

     

    France

    191

     

    Pays-Bas

    8 619

     

    Union

    10 964

     

    Norvège

    10

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    À pêcher exclusivement dans les eaux de l’Union de la zone 4 (SOL/*04-C.).


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (SOL/56-14)

    Irlande

    27

     

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Union

    27

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    7a

    (SOL/07A.)

    Belgique

    213

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    3

     

    Irlande

    61

     

    Pays-Bas

    68

     

    Union

    345

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    7d

    (SOL/07D.)

    Belgique

    507

     

    TAC de précaution

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    1 014

     

    Union

    1 521

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    7e

    (SOL/07E.)

    Belgique

    37

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    400

     

    Union

    437

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    7f et 7g

    (SOL/7FG.)

    Belgique

    497

     

    TAC analytique

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    50

     

    Irlande

    25

     

    Union

    572

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    7h, 7j et 7k

    (SOL/7HJK.)

    Belgique

    13

     

    TAC de précaution

    L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    27

     

    Irlande

    73

     

    Pays-Bas

    22

     

    Union

    135

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Sprat et prises accessoires associées

    Sprattus sprattus

    Zone:

    3a

    (SPR/03A.)

    Danemark

    p.m.

    (1) (2)

    TAC analytique

    Allemagne

    p.m.

    (1) (2)

    Suède

    p.m.

    (1) (2)

    Union

    p.m.

    (1) (2)

     

    TAC

    p.m.

    (2)

    (1)

    Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d’églefin (OTH/*03A.). Les prises accessoires de merlan et d’églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (2)

    Ce quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.


    Espèce:

    Sprat et prises accessoires associées

    Sprattus sprattus

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 2a et 4

    (SPR/2AC4-C)

    Belgique

    p.m.

    (1) (2)

    TAC analytique

    Danemark

    p.m.

    (1) (2)

    Allemagne

    p.m.

    (1) (2)

    France

    p.m.

    (1) (2)

    Pays-Bas

    p.m.

    (1) (2)

    Suède

    p.m.

    (1) (2) (3)

    Union

    p.m.

    (1) (2)

    Norvège

    p.m.

    (1)

    Îles Féroé

    p.m.

    (1) (4)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1) (2)

     

    TAC

    p.m.

    (1)

    (1)

    Le quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

    (2)

    Jusqu’à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (3)

    Y compris les lançons.

    (4)

    Peut contenir jusqu’à 4 % de prises accessoires de hareng.


    Espèce:

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone:

    7d et 7e

    (SPR/7DE.)

    Belgique

    2

     

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    166

     

    Allemagne

    2

     

    France

    36

     

    Pays-Bas

    36

     

    Union

    242

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    p.m.

     


    Espèce:

    Aiguillat commun

    Squalus acanthias

    Zone:

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14

    (DGS/15X14)

    Belgique

    10

    (1)

    TAC de précaution

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    2

    (1)

    Espagne

    5

    (1)

    France

    44

    (1)

    Irlande

    28

    (1)

    Pays-Bas

    0

    (1)

    Portugal

    0

    (1)

    Union

    89

    (1)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    p.m.

    (1)

    (1)

    L’aiguillat commun n’est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l’aiguillat commun n’est pas soumis à l’obligation de débarquement, les spécimens ne sont pas blessés et sont remis à la mer immédiatement, comme l’exigent les articles 20 et 57 du présent règlement. Par dérogation à l’article 14, un navire participant au programme visant à éviter les prises accessoires qui a fait l’objet d’une évaluation positive par le CSTEP ne peut pas débarquer plus de 2 tonnes par mois d’aiguillats communs qui sont morts au moment où l’engin de pêche est remonté à bord. Les États membres participant au programme visant à éviter les prises accessoires s’assurent que les débarquements annuels totaux d’aiguillats communs sur la base de cette dérogation ne dépassent pas les quantités indiquées ci-dessus. Ils communiquent à la Commission la liste des navires participants avant d’autoriser tout débarquement. Les États membres échangent des informations sur les zones où le programme visant à éviter les prises accessoires est mis en œuvre.


    Espèce:

    Chinchards et prises accessoires associées

    Trachurus spp.

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 4b, 4c et 7d

    (JAX/4BC7D)

    Belgique

    7

    (1)

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    3 118

    (1)

    Allemagne

    275

    (1) (2)

    Espagne

    58

    (1)

    France

    258

    (1) (2)

    Irlande

    196

    (1)

    Pays-Bas

    1 876

    (1) (2)

    Portugal

    6

    (1)

    Suède

    44

    (1)

    Union

    5 838

     

    Norvège

    0

    (3)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (1) (2)

     

    TAC

    p.m.

     

    (1)

    Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d’églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*4BC7D). Les prises accessoires de sangliers, d’églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota en vertu de l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (2)

    Condition particulière: jusqu’à 5 % de ce quota pêché dans la division 7d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l’Union des zones 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (JAX/*7D-EU).

    (3)

    Pêche autorisée dans les eaux de l’Union de la zone 4a mais non autorisée dans les eaux de l’Union de la zone 7d (JAX/*04-C.).


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    8c

    (JAX/08C.)

    Espagne

    5 808

    (1)

    TAC analytique

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    France

    101

     

    Portugal

    574

    (1)

    Union

    6 483

     

     

    TAC

    6 483

     

    (1)

    Condition particulière: jusqu’à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.).


    Espèce:

    Tacaud norvégien et prises accessoires associées

    Trisopterus esmarkii

    Zone:

    3a; Eaux de l’Union des zones 2a et 4

    (NOP/2A3A4.)

    Année

    2021

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Danemark

    94 372

    (1)(3)

    Allemagne

    19

    (1) (2) (3)

    Pays-Bas

    70

    (1) (2) (3)

    Union

    94 461

    (1) (3)

    Royaume-Uni

    p.m.

     

    Norvège

    0

    (4)

    Îles Féroé

    p.m.

    (5)

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d’églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d’églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (2)

    Ne peut être pêché que dans les eaux de l’Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.

    (3)

    Le quota de l’Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021.

    (4)

    Une grille de tri est utilisée.

    (5)

    Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.


    Espèce:

    Poisson industriel

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (I/F/04-N.)

    Suède

    800

    (1) (2)

    TAC de précaution

    Union

    800

     

     

    TAC

    Sans objet

    (1)

    Prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

    (2)

    Condition particulière: dont la quantité maximale suivante de chinchards (JAX/*04-N.):

    400


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 5b, 6 et 7

    (OTH/5B67-C)

    Union

    Sans objet

     

    TAC de précaution

    L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Norvège

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Pêche à la palangre uniquement.


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (OTH/04-N.)

    Belgique

    23

     

    TAC de précaution

    Danemark

    2 081

     

    Allemagne

    234

     

    France

    96

     

    Pays-Bas

    166

     

    Suède

    Sans objet

    (1)

    Union

    2 600

    (2)

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces".

    (2)

    Espèces non couvertes par d’autres TAC.


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 2a, 4 et 6a au nord de 56° 30′ N

    (OTH/2A46AN)

    Union

    Sans objet

     

    TAC de précaution

    Norvège

    1 000

    (1) (2)

    Îles Féroé

    p.m.

    (3)

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Limité aux zones 2a et 4 (OTH/*2A4-C).

    (2)

    Espèces non couvertes par d’autres TAC.

    (3)

    À pêcher dans les zones 4 et 6a au nord de 56° 30′ N (OTH/*46AN).


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (HKE/04-N.)

    Belgique

    17

     

    TAC de précaution»

    Danemark

    1 601

     

    Allemagne

    180

     

    France

    74

     

    Pays-Bas

    128

     

    Suède

    Sans objet

     

    Union

    2 000

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    PARTIE C: Modifications de l’annexe I B du règlement (UE) 2021/92

    À l’annexe I B du règlement (UE) 2021/92, les tableaux des possibilités de pêche correspondants sont remplacés par les tableaux suivants:

    «Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux de l’Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

    (HER/1/2-)

    Belgique

    13

    (1)

    TAC analytique

    Danemark

    13 015

    (1)

    Allemagne

    2 279

    (1)

    Espagne

    43

    (1)

    France

    562

    (1)

    Irlande

    3 370

    (1)

    Pays-Bas

    4 658

    (1)

    Pologne

    659

    (1)

    Portugal

    43

    (1)

    Finlande

    202

    (1)

    Suède

    4 823

    (1)

    Union

    29 667

    (1)

    Royaume-Uni

    12 715

    (1)

    Îles Féroé

    p.m.

    (2) (3)

    Norvège

    0

    (2) (4)

     

    TAC

    651 033

     

    (1)

    Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE et eaux de l’Union.

    (2)

    Peut être pêché dans les eaux de l’Union situées au nord de 62° N.

    (3)

    À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

    (4)

    À imputer sur les limites de captures de la Norvège.

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

    Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

    29 667

    Zones 2 et 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*25B-F)

    Belgique

    p.m.

    Danemark

    p.m.

    Allemagne

    p.m.

    Espagne

    p.m.

    France

    p.m.

    Irlande

    p.m.

    Pays-Bas

    p.m.

    Pologne

    p.m.

    Portugal

    p.m.

    Finlande

    p.m.

    Suède

    p.m.

    Royaume-Uni

    p.m.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (COD/1N2AB.)

    Allemagne

    2 336

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Grèce

    290

     

    Espagne

    2 607

     

    Irlande

    290

     

    France

    2 144

     

    Portugal

    2 607

     

    Union

    10 274

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    1 et 2b

    (COD/1/2B.)

    Allemagne

    5 626

    (3)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Espagne

    11 331

    (3)

    France

    2 658

    (3)

    Pologne

    2 335

    (3)

    Portugal

    2 274

    (3)

    Autres États membres

    421

    (1) (3)

    Union

    24 645

    (2) (3)

    Royaume-Uni

    p.m.

    (3)

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    À l’exception de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de la Pologne et du Portugal. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (COD/1/2B_AMS).

    (2)

    L’attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l’Union dans la zone de Spitzberg et de l’île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d’églefin n’ont pas d’incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

    (3)

    Les prises accessoires d’églefin peuvent représenter jusqu’à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d’églefin viennent s’ajouter au quota de capture de cabillaud.


    Espèce:

    Cabillaud et églefin

    Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (C/H/05B-F.)

    Allemagne

    p.m.

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    France

    p.m.

     

    Union

    p.m.

     

    Royaume-Uni

    p.m.

     

     

    TAC

    Sans objet


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (HAD/1N2AB.)

    Allemagne

    312

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    France

    188

     

    Union

    500

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé

    (WHB/2A4AXF)

    Danemark

    p.m.

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    p.m.

     

    France

    p.m.

     

    Pays-Bas

    p.m.

     

    Union

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Les prises de merlan bleu peuvent comprendre les prises accessoires inévitables de grande argentine.


    Espèce:

    Lingue franche et lingue bleue

    Molva molva et molva dypterygia

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (B/L/05B-F.)

    Allemagne

    p.m.

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    France

    p.m.

     

    Union

    p.m.

    (1)

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu’à la limite suivante (OTH/*05B-F):

    p.m.


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (POK/1N2AB.)

    Allemagne

    663

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    France

    107

     

    Union

    770

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (POK/05B-F.)

    Belgique

    p.m.

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    p.m.

     

    France

    p.m.

     

    Pays-Bas

    p.m.

     

    Union

    p.m.

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (GHL/1N2AB.)

    Allemagne

    50

    (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Union

    50

    (1)

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Sébaste du Nord

    Sebastes mentella

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (REB/1N2AB.)

    Allemagne

    851

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Espagne

    106

     

    France

    93

     

    Portugal

    450

     

    Union

    1 500

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Sébastes de l’Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (RED/05B-F.)

    Belgique

    p.m.

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    p.m.

     

    France

    p.m.

     

    Union

    p.m.

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (OTH/1N2AB.)

    Allemagne

    71

    (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    France

    29

    (1)

    Union

    100

    (1)

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Autres espèces(1)

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (OTH/05B-F.)

    Allemagne

    p.m.

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    France

    p.m.

     

    Union

    p.m.

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    À l’exclusion des espèces sans valeur commerciale.


    Espèce:

    Poissons plats

    Pleuronectiformes

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (FLX/05B-F.)

    Allemagne

    p.m.

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    France

    p.m.

     

    Union

    p.m.

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

    (COD/N1GL14)

    Allemagne

    1 950

    (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7 bis du présent règlement s’applique.

    Union

    1 950

    (1)

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Pêche interdite du 1er mars au 31 mai dans la "zone de gestion Kleine Bank" délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

    Point

    Latitude

    Longitude

    1

    65° 00’ N

    38° 00’ O

    2

    65° 00’ N

    35° 15’ O

    3

    64° 00’ N

    35° 15’ O

    4

    64° 00’ N

    38° 00’ O


    Espèce:

    Grenadiers

    Macrourus spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

    (GRV/514GRN)

    Union

    75

    (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7 bis du présent règlement s’applique.

     

    TAC

    Sans objet

    (2)

    (1)

    Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

    (2)

    La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

    25


    Espèce:

    Grenadiers

    Macrourus spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    (GRV/N1GRN.)

    Union

    60

    (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7 bis du présent règlement s’applique.

     

    TAC

    Sans objet

    (2)

    (1)

    Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

    (2)

    La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

    40


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

    (CAP/514GRN)

    Danemark

    À fixer

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7 bis du présent règlement s’applique.

    Allemagne

    À fixer

     

    Suède

    À fixer

     

    Tous les États membres

    À fixer

    (1)

    Union

    À fixer

    (2)

    Norvège

    À fixer

    (2)

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Le Danemark, l’Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu’après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l’Union n’ont, en aucun cas, accès au quota destiné à "tous les États membres". Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514GRN_AMS).

    (2)

    Pour la campagne de pêche allant du 20 juin 2021 au 15 avril 2022.


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

    (PRA/514GRN)

    Danemark

    1 325

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7 bis du présent règlement s’applique.

    France

    1 325

     

    Union

    2 650

     

    Norvège

    1 000

     

    Îles Féroé

    p.m.

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    (PRA/N1GRN.)

    Danemark

    1 300

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7 bis du présent règlement s’applique.

    France

    1 300

     

    Union

    2 600

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    (GHL/N1G-S68)

    Allemagne

    1 700

    (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7 bis du présent règlement s’applique.

    Union

    1 700

    (1)

    Norvège

    550

    (1)

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    À pêcher au sud de 68° N.


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

    (GHL/5-14GL)

    Allemagne

    4 190

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7 bis du présent règlement s’applique.

    Union

    4 190

    (1)

    Norvège

    650

     

    Îles Féroé

    p.m.

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    La pêche ne peut être réalisée par plus de 6 navires en même temps.


    Espèce:

    Sébastes de l’Atlantique (pélagiques)

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

    (RED/N1G14P)

    Allemagne

    0

    (1)(2)(3)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7 bis du présent règlement s’applique.

    France

    0

    (1)(2)(3)

    Union

    0

    (1)(2)(3)

    Norvège

    0

    (1)(2)

    Îles Féroé

    0

    (1)(2)(4)

     

    TAC

    Sans objet

    (1)

    Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.

    (2)

    Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

    Point

    Latitude

    Longitude

    1

    64° 45’ N

    28° 30’ O

    2

    62° 50’ N

    25° 45’ O

    3

    61° 55’ N

    26° 45’ O

    4

    61° 00’ N

    26° 30’ O

    5

    59° 00’ N

    30° 00’ O

    6

    59° 00’ N

    34° 00’ O

    7

    61° 30’ N

    34° 00’ O

    8

    62° 50’ N

    36° 00’ O

    9

    64° 45’ N

    28° 30’ O

    (3)

    Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la "zone de conservation des sébastes" visée ci-dessus (RED/*5-14P).

    (4)

    Ne peut être pêché que dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (RED/*514GN).


    Espèce:

    Sébastes de l’Atlantique (espèces démersales)

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5 et 14

    (RED/N1G14P)

    Allemagne

    1 831

    (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7 bis du présent règlement s’applique.

    France

    9

    (1)

    Union

    1 840

    (1)

     

    TAC

    Sans objet

    (1)

    Ne peut être pêché qu’au chalut et uniquement au nord et à l’ouest de la ligne définie par les coordonnées ci-après:

    Point

    Latitude

    Longitude

    1

    59° 15’ N

    54° 26’ O

    2

    59° 15’ N

    44° 00’ O

    3

    59° 30’ N

    42° 45’ O

    4

    60° 00’ N

    42° 00’ O

    5

    62° 00’ N

    40° 30’ O

    6

    62° 00’ N

    40° 00’ O

    7

    62° 40’ N

    40° 15’ O

    8

    63° 09’ N

    39° 40’ O

    9

    63° 30’ N

    37° 15’ O

    10

    64° 20’ N

    35° 00’ O

    11

    65° 15’ N

    32° 30’ O

    12

    65° 15’ N

    29° 50’ O


    Espèce:

    Prises accessoires(1)

    Zone:

    Eaux groenlandaises

    (B-C/GRL)

    Union

    600

     

    TAC de précaution

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 7 bis du présent règlement s’applique.

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Les prises accessoires de grenadiers (Macrourus spp.) sont déclarées conformément aux tableaux des possibilités de pêche suivants: grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (GRV/514GRN) et grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN).»

    PARTIE D: Modifications de l’annexe I C du règlement (UE) 2021/92

    À l’annexe I C du règlement (UE) 2021/92, le tableau des possibilités de pêche pour les sébastes de l’Atlantique dans la zone OPANO 3 M est remplacé par le tableau suivant:

    «Espèce:

    Sébastes de l’Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3 M

    (RED/N3M.)

    Estonie

    1 571

    (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    513

    (1)

    Lettonie

    1 571

    (1)

    Lituanie

    1 571

    (1)

    Espagne

    233

    (1)

    Portugal

    2 354

    (1)

    Union

    7 813

    (1)

     

    TAC

    8 448

    (1)

    (1)

    Ce quota est subordonné au respect du TAC, qui est fixé pour ce stock pour l’ensemble des parties contractantes de l’OPANO. Dans le cadre de ce TAC, les captures peuvent être effectuées dans le respect de la limite intermédiaire suivante avant le 1er juillet 2021: 4 224 »

    PARTIE E: Modifications de l’annexe I D du règlement (UE) 2021/92

    À l’annexe I D du règlement (UE) 2021/92, les tableaux des possibilités de pêche correspondants sont remplacés par les tableaux suivants:

    «Espèce:

    Thon rouge de l’Atlantique

    Thunnus thynnus

    Zone:

    Océan Atlantique à l’est de 45° O et Méditerranée

    (BFT/AE45WM)

    Chypre

    168,95

    (4)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Grèce

    314,03

    (7)

    Espagne

    6 093,28

    (2)(4)(7)

    France

    6 012,47

    (2)(3)(4)

    Croatie

    950,30

    (6)

    Italie

    4 745,34

    (4)(5)

    Malte

    389,32

    (4)

    Portugal

    572,97

    (7)

    Autres États membres

    64,95

    (1)

    Union

    19 311,6

    (2)(3)(4)(5)

    Quantité supplémentaire spéciale

    100

    (7)

    TAC

    36 000

     

    (1)

    À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BFT/AE45WM_AMS).

    (2)

    Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 1, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

    Espagne

    925,33

    France

    429,87

    Union

    1 355,20

    (3)

    Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 1, de thons rouges de l’Atlantique pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

    France

    100,00

    Union

    100,00

    (4)

    Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 2, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

    Espagne

    122,15

    France

    120,53

    Italie

    95,13

    Chypre

    3,39

    Malte

    7,80

    Union

    349,01

    (5)

    Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 3, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

    Italie

    95,13

    Union

    95,13

    (6)

    Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 3, à des fins d’élevage, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):

    Croatie

    857,28

    Union

    857,28

    (7)

    En 2021, l’Union européenne recevra, outre le quota réparti de 19 360 tonnes, une quantité supplémentaire de 100 tonnes exclusivement réservée à la pêche artisanale dans certains archipels en Grèce (îles ioniennes), en Espagne (îles Canaries) et au Portugal (Açores et Madère). Cette quantité supplémentaire est répartie entre les États membres concernés comme suit (BFT/AVARCH):

    Grèce

    4,5

    Espagne

    87,3

    Portugal

    8,2

    Union

    100


    Espèce

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    (SWO/AN05N)

    Espagne

    6 535,04

    (2)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Portugal

    1 010,29

    (2)

    Autres États membres

    139,70

    (1) (2)

    Union

    7 685,03

    (3)

    TAC

    13 200

     

    (1)

    À l’exception de l’Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/AN05N_AMS).

    (2)

    Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu’à 2,39 % de cette quantité dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N). Les captures à imputer sur la condition particulière de ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/*AS05N_AMS).

    (3)

    Après transfert de 40 tonnes à Saint-Pierre-et-Miquelon (recommandation de la CICTA 17-02).


    Espèce:

    Germon du Nord

    Thunnus alalunga

    Zone:

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    (ALB/AN05N)

    Irlande

    3 115,11

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Espagne

    17 557,88

     

    France

    5 522,24

     

    Portugal

    1 925,70

     

    Union

    28 120,92

    (1)

    TAC

    37 801

     

    (1)

    Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l’article 12 du règlement (CE) n° 520/2007, est fixé comme suit:

    1 253


    Espèce:

    Peau bleue

    Prionace glauca

    Zone:

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    (BSH/AN05N)

    Irlande

    0,96

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Espagne

    27 035,09

     

    France

    151,70

     

    Portugal

    5 357,67

    (1)

    Union

    32 545,42

     

    TAC

    39 102

     

    (1)

    La période et la méthode de calcul utilisées par la CICTA pour fixer les limites de capture pour la peau bleue dans l’Atlantique Nord ne préjugent pas de la période ni de la méthode de calcul utilisée pour définir à l’avenir les clés de répartition au niveau de l’Union.


    Espèce:

    Makaire blanc

    Tetrapturus albidus

    Zone:

    Océan Atlantique

    (WHM/ATLANT)

    Espagne

    32,94

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Portugal

    21,06

     

    Autres

    1,00

    (1)

    Union

    55,00

     

    TAC

    355,00

     

    (1)

    Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (WHM/ATLANT_AMS).»

    PARTIE F: Modifications de l’annexe I H du règlement (UE) 2021/92

    L’annexe I H du règlement (UE) 2021/92 est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE I H

    ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

    Espèce:

    Chinchard du Chili

    Trachurus murphyi

    Zone:

    Zone de la convention ORGPPS

    (CJM/SPRFMO)

    Allemagne

    12 013,90

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

    Pays-Bas

    13 021,83

     

    Lituanie

    8 359,58

     

    Pologne

    14 373,69

     

    Union

    47 769,00

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Légines

    Dissostichus spp.

    Zone:

    Zone de la convention ORGPPS

    (TOT/SPR-AE)

    TAC

    75

    (1)

    TAC de précaution

    (1)

    Ce TAC annuel concerne uniquement la pêche exploratoire. La pêche est pratiquée uniquement dans le bloc de recherche suivant:

    – NO

    50° 30’ S, 136° E

    – NE

    50° 30’ S, 140° 30’ E

    – Angle rentrant E

    52° 45’ S, 140° 30’ E

    – Angle saillant E

    52° 45’ S, 145° 30’ E

    – SE

    54° 50’ S, 145° 30’ E

    – SO

    54° 50’ S, 136° E

    »

    PARTIE G: Modifications du chapitre III de l’annexe II du règlement (UE) 2021/92

    Au chapitre III de l’annexe II du règlement (UE) 2021/92, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   NOMBRE MAXIMAL DE JOURS

    Du 1er janvier au 31 juillet 2021, le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin réglementé est énoncé au tableau I.

    Tableau I

    Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par catégorie d’engin de pêche réglementé et du 1er janvier au 31 juillet 2021

    Engin réglementé

    Nombre maximal de jours

    Chaluts à perche d’un maillage ≥ 80 mm

    Belgique

    103

    France

    110

    Filets fixes d’un maillage ≤ 220 mm

    Belgique

    103

    France

    111»

    PARTIE H: Modifications de l’annexe VI du règlement (UE) 2021/92

    L’annexe VI du règlement (UE) 2021/92 est modifiée comme suit:

    1)

    Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.

    Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre pouvant être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée

    Tableau A

     

    Nombre de navires de pêche (1)

     

    Chypre (2)

    Grèce (3)

    Croatie

    Italie

    France

    Espagne

    Malte (4)

    Portugal

    Senneurs à senne coulissante (5)

    1

    0

    18

    21

    22

    6

    2

    0

    Palangriers

    27 (6)

    0

    0

    40

    23

    44

    63

    0

    Thoniers-canneurs

    0

    0

    0

    0

    8

    68

    0

    76 (7)

    Ligneurs à lignes à main

    0

    0

    12

    0

    47 (8)

    1

    0

    0

    Chalutiers

    0

    0

    0

    0

    57

    0

    0

    0

    Petite échelle

    0

    39

    0

    0

    140

    650

    117

    0

    Autres artisanaux (9)

    0

    74

    0

    0

    0

    0

    0

    2)

    Le point 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.

    Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l’Atlantique Est et en Méditerranée

    Tableau A

    Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon  (10)

     

    Nombre de fermes

    Capacité (en tonnes)

    Espagne

    10

    11 852

    Italie

    13

    12 600

    Grèce

    2

    2 100

    Chypre

    3

    3 000

    Croatie

    7

    7 880

    Malte

    6

    12 300

    Tableau B  (11)

    Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage (en tonnes)  (12)

    Espagne

    6 850

    Italie

    3 214

    Grèce

    785

    Chypre

    2 195

    Croatie

    2 947

    Malte

    8 786

    Portugal

    350  (13)


    (1)  Les nombres figurant dans le tableau A du point 4 peuvent être encore augmentés, à condition que les obligations internationales incombant à l’Union soient respectées.

    (2)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois palangriers au maximum.

    (3)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois autres navires artisanaux au maximum.

    (4)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

    (5)  Le nombre individuel de senneurs à senne coulissante figurant dans le tableau A de la section 4 résulte de transferts entre États membres et n’est pas constitutif de droits historiques pour l’avenir.

    (6)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.

    (7)  Thoniers-canneurs des régions ultrapériphériques des Açores et de Madère.

    (8)  Ligneurs pêchant dans l’Atlantique.

    (9)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne

    (10)  Les nombres figurant dans le tableau A de la section 6 doivent être adaptés à la lumière des plans d’élevage révisés présentés par les États membres au plus tard le 31 mai 2021.

    (11)  Certaines entrées maximales figurant dans le tableau B de la section 6 résultent de transferts entre États membres et ne sont pas constitutives de droits historiques pour l’avenir.

    (12)  Les nombres figurant dans le tableau B de la section 6 doivent être adaptés à la lumière des plans d’élevage révisés présentés par les États membres au plus tard le 31 mai 2021.

    (13)  La capacité d’élevage totale du Portugal, qui atteint 500 tonnes (correspondant à une capacité d’approvisionnement des fermes de 350 tonnes) est couverte par la capacité inutilisée de l’Union figurant dans le tableau A.»


    Top