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Document 32021R0574

    Règlement d’exécution (UE) 2021/574 de la Commission du 30 mars 2021 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2017/375 et (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «prosulfuron» (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/1983

    JO L 120 du 8.4.2021, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/574/oj

    8.4.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 120/9


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/574 DE LA COMMISSION

    du 30 mars 2021

    modifiant les règlements d’exécution (UE) 2017/375 et (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «prosulfuron»

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d’exécution (UE) 2017/375 de la Commission (2) a renouvelé l’approbation de la substance active «prosulfuron» comme substance dont la substitution est envisagée, conformément au règlement (CE) no 1107/2009.

    (2)

    L’approbation de la substance active «prosulfuron», telle que présentée dans la partie E de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3), s’accompagne d’une restriction prévoyant que l’utilisation du «prosulfuron» doit être limitée à une application tous les trois ans sur la même parcelle, à une dose maximale de 20 g de substance active par hectare.

    (3)

    Le 12 octobre 2016, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, Syngenta Crop Protection AG a présenté à l’État membre désigné rapporteur, à savoir la France, une demande de modification des conditions d’approbation du prosulfuron afin de lever cette restriction. La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur désigné.

    (4)

    L’État membre rapporteur désigné a évalué l’utilisation modifiée de la substance active «prosulfuron» en ce qui concerne ses effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l’environnement, conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, et a rédigé une version modifiée du rapport d’évaluation du renouvellement qui a été soumise à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 5 avril 2018.

    (5)

    Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a transmis la version modifiée du rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur ainsi qu’aux États membres en vue de recueillir leurs observations, et l’a mise à la disposition du public. Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, le demandeur a été prié de fournir des informations complémentaires. Le 28 février 2019, la France a évalué les informations complémentaires et présenté une version modifiée du rapport d’évaluation du renouvellement à la Commission et à l’Autorité.

    (6)

    Le 15 juin 2020, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (4) sur la question de savoir si l’utilisation modifiée de la substance active «prosulfuron» était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

    (7)

    Le 23 octobre 2020, la Commission a présenté un addendum au rapport d’examen concernant le prosulfuron ainsi qu’un projet de règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

    (8)

    Le demandeur a été invité à présenter ses observations sur l’addendum au rapport d’examen.

    (9)

    Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant du prosulfuron, que, lorsque le produit phytopharmaceutique est appliqué annuellement, les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectés. Par conséquent, il convient de supprimer la restriction limitant l’utilisation du prosulfuron à une application tous les trois ans sur la même parcelle à une dose maximale de 20 g de substance active par hectare.

    (10)

    Il convient donc de modifier en conséquence les règlements d’exécution (UE) 2017/375 et (UE) no 540/2011.

    (11)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement d’exécution (UE) 2017/375

    L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/375 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

    L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mars 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/375 de la Commission du 2 mars 2017 renouvelant l’approbation de la substance active «prosulfuron» comme substance dont la substitution est envisagée, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission. (JO L 58 du 4.3.2017, p. 3).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

    (4)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2020. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prosulfuron (en anglais). EFSA Journal 2020;18(7):6181, 20 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6181


    ANNEXE I

    À l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/375, le texte de la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:

    «Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prosulfuron, et notamment de ses appendices I et II.

    Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

    à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques,

    à la protection des consommateurs, compte tenu de l’exposition aux métabolites du prosulfuron,

    au risque pour les plantes terrestres et aquatiques non ciblées.

    Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»


    ANNEXE II

    À l’annexe, partie E, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, dans la colonne «Dispositions spécifiques», le texte de l’entrée no 6 correspondant au prosulfuron est remplacé par le texte suivant:

    «Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prosulfuron, et notamment de ses appendices I et II.

    Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

    à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques,

    à la protection des consommateurs, compte tenu de l’exposition aux métabolites du prosulfuron;

    au risque pour les plantes terrestres et aquatiques non ciblées.

    Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»


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