Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0405

    Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/1810

    JO L 114 du 31.3.2021, p. 118–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/02/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/oj

    31.3.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 114/118


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/405 DE LA COMMISSION

    du 24 mars 2021

    établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 127, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles applicables aux contrôles officiels et autres activités de contrôle effectués par les autorités compétentes des États membres pour vérifier le respect de la législation de l’Union dans le domaine, entre autres, de la sécurité des denrées alimentaires à tout stade de leur production, transformation et distribution. Il prévoit notamment que les envois de certains animaux et biens ne doivent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission.

    (2)

    Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les conditions applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers afin d’assurer qu’ils respectent les exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 (sécurité des denrées alimentaires) ou des exigences reconnues comme au moins équivalentes. Il identifie, en particulier, les animaux et biens destinés à la consommation humaine auxquels s’applique l’obligation de provenir d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers inscrits sur une liste conformément à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.

    (3)

    Le règlement d’exécution (UE) 2019/626 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union des animaux et des biens visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/625 est autorisée.

    (4)

    Conformément à l’article 127 du règlement (UE) 2017/625, ces listes ne comprennent que les pays tiers ou régions de pays tiers qui ont fourni des preuves et garanties appropriées attestant que les animaux et les biens concernés satisfont aux exigences de la législation de l’Union dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires.

    (5)

    Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit que les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d’origine animale de pays tiers ou de régions de pays tiers doivent veiller à ce que le pays tiers expéditeur figure sur une liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de ces produits est autorisée.

    (6)

    En plus de respecter la législation de l’Union dans le domaine des denrées alimentaires et de leur sécurité, les animaux et les biens provenant de pays tiers entrant dans l’Union doivent être conformes à la législation de l’Union en matière de santé animale. À cet effet, le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit que les États membres n’autorisent l’entrée dans l’Union de certains envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires que si ces biens proviennent d’un pays tiers ou territoire répertorié à cet effet.

    (7)

    Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (6) établit les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens est autorisée sur la base de conditions de police sanitaire, conformément aux critères énoncés à l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, et dans le respect des exigences de police sanitaire applicables énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (7).

    (8)

    Le règlement délégué (UE) 2020/692 abroge, avec effet au 21 avril 2021, un certain nombre d’actes de la Commission établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale est autorisée. Parmi ces listes, celles dressées sur la base des exigences relatives à la sécurité des denrées alimentaires devraient être établies dans le présent règlement, avec effet au 21 avril 2021.

    (9)

    Les pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens est autorisée ont déjà fourni des preuves et des garanties appropriées pour assurer que les animaux et les biens dont l’entrée dans l’Union est autorisée satisfont aux exigences énoncées à l’article 4, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2019/625. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une réévaluation de la conformité avec ces exigences.

    (10)

    L’article 4, point f), du règlement délégué (UE) 2019/625 dispose que l’existence, la mise en œuvre et la communication d’un programme de surveillance des résidus approuvé par la Commission, le cas échéant, constituent une condition préalable à l’inscription sur la liste de pays tiers ou de régions de pays tiers visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625. La décision 2011/163/UE de la Commission (8) établit la liste des pays tiers dont le plan de surveillance des résidus a été approuvé par la Commission.

    (11)

    Certains pays figurent actuellement sur la liste du règlement d’exécution (UE) 2019/626 pour des animaux et des biens pour lesquels ils ne sont pas répertoriés dans la liste de la décision 2011/163/UE; les animaux et biens de ces pays ne sont dès lors pas autorisés à entrer dans l’Union. Comme ils ne satisfont pas aux exigences de l’article 4, point f), du règlement délégué (UE) 2019/625, ces pays ne devraient pas être répertoriés dans le présent règlement.

    (12)

    Compte tenu des nombreuses modifications nécessaires, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2019/626 et de le remplacer par le présent règlement.

    (13)

    Étant donné que le règlement délégué (UE) 2020/692 et le règlement d’exécution (UE) 2021/404 entrent en vigueur le 21 avril 2021, le présent règlement devrait également s’appliquer à partir de cette date.

    (14)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    Le présent règlement établit les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «viandes fraîches»: les viandes fraîches au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004;

    2)

    «préparations de viandes»: les préparations de viandes au sens de l’annexe I, point 1.15, du règlement (CE) no 853/2004;

    3)

    «solipèdes domestiques»: les animaux des espèces Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements;

    4)

    «solipèdes sauvages»: les animaux du sous-genre Hippotigris;

    5)

    «abats»: les abats au sens de l’annexe I, point 1.11, du règlement (CE) no 853/2004;

    6)

    «viandes»: les viandes au sens de l’annexe I, point 1.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    7)

    «viandes hachées»: les viandes hachées au sens de l’annexe I, point 1.13, du règlement (CE) no 853/2004;

    8)

    «volaille»: la volaille au sens de l’annexe I, point 1.3, du règlement (CE) no 853/2004;

    9)

    «léporidés sauvages»: les lapins et lièvres qui ne sont pas détenus par l’homme;

    10)

    «gibier sauvage»: le gibier sauvage au sens de l’annexe I, point 1.5, du règlement (CE) no 853/2004;

    11)

    «gibier d’élevage»: le gibier d’élevage au sens de l’annexe I, point 1.6, du règlement (CE) no 853/2004;

    12)

    «œufs»: les œufs au sens de l’annexe I, point 5.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    13)

    «ovoproduits»: les ovoproduits au sens de l’annexe I, point 7.3, du règlement (CE) no 853/2004;

    14)

    «produits à base de viande»: les produits à base de viande au sens de l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    15)

    «estomacs, vessies et intestins traités»: les estomacs, vessies et intestins traités au sens de l’annexe I, point 7.9, du règlement (CE) no 853/2004;

    16)

    «boyaux»: les boyaux au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 45, du règlement délégué (UE) 2020/692;

    17)

    «graisses animales fondues»: les graisses animales fondues au sens de l’annexe I point 7.5, du règlement (CE) no 853/2004;

    18)

    «cretons»: les cretons au sens de l’annexe I, point 7.6, du règlement (CE) no 853/2004;

    19)

    «mollusques bivalves»: les mollusques bivalves au sens de l’annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    20)

    «produits de la pêche»: les produits de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    21)

    «lait cru»: le lait cru au sens de l’annexe I, point 4.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    22)

    «produits laitiers»: les produits laitiers au sens de l’annexe I, point 7.2, du règlement (CE) no 853/2004;

    23)

    «colostrum»: le colostrum au sens de l’annexe III, section IX, point 1, du règlement (CE) no 853/2004;

    24)

    «produits à base de colostrum»: les produits à base de colostrum au sens de l’annexe III, section IX, point 2, du règlement (CE) no 853/2004;

    25)

    «cuisses de grenouille»: les cuisses de grenouille au sens de l’annexe I, point 6.1, du règlement (CE) no 853/2004 et les cuisses de grenouille appartenant au genre Pelophylax de la famille des Ranidae et aux genres Limnonectes, Fejervarya et Hoplobatrachus de la famille des Dicroglossidae;

    26)

    «escargots»: les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et tout autre escargot de la famille des Helicidae, des Hygromiidae ou des Sphinckterovidae;

    27)

    «gélatine»: la gélatine au sens de l’annexe I, point 7.7, du règlement (CE) no 853/2004;

    28)

    «collagène»: le collagène au sens de l’annexe I, point 7.8, du règlement (CE) no 853/2004;

    29)

    «miel»: le miel au sens de l’annexe II, partie IX, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (9);

    30)

    «produits apicoles»: les produits apicoles au sens de l’annexe II, partie IX, point 2, du règlement (UE) no 1308/2013;

    31)

    «viandes de reptiles»: les viandes de reptiles au sens de l’article 2, point 16, du règlement délégué (UE) 2019/625;

    32)

    «insectes»: les insectes au sens de l’article 2, point 17, du règlement délégué (UE) 2019/625;

    33)

    «poussins d’un jour»: les poussins d’un jour au sens de l’article 2, point 19, du règlement délégué (UE) 2020/692;

    34)

    «œufs à couver»: les œufs à couver au sens de l’article 4, point 44, du règlement (UE) 2016/429;

    35)

    «volailles de reproduction»: les volailles de reproduction au sens de l’article 2, point 17, du règlement délégué (UE) 2020/692;

    36)

    «volailles de rente»: les volailles de rente au sens de l’article 2, point 18, du règlement délégué (UE) 2020/692;

    37)

    «animaux destinés à l’abattage»: les animaux destinés à l’abattage au sens de l’article 2, point 13, du règlement délégué (UE) 2020/692.

    Article 3

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches et préparations de viandes d’ongulés autres que les solipèdes sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches et de préparations de viandes d’ongulés autres que les solipèdes destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE.

    Article 4

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches, à l’exception des viandes hachées, et de préparations de viandes de solipèdes domestiques sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches, à l’exception des viandes hachées, et de préparations de viandes de solipèdes domestiques destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe I.

    Article 5

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, et de préparations de viandes de solipèdes sauvages sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, et de préparations de viandes de solipèdes sauvages destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe II.

    Article 6

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, et de préparations de viandes de volailles sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, et de préparations de viandes de volailles destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE.

    Les envois de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage destiné à la consommation humaine qui n’est ni plumé ni éviscéré et qui provient de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe III ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont transportés par avion.

    Article 7

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois d’œufs et d’ovoproduits sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE pour les «œufs».

    L’entrée dans l’Union d’envois d’œufs destinés à être mis sur le marché en tant qu’œufs de la catégorie A conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 589/2008 de la Commission (10) n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe IV, ce qui atteste qu’ils satisfont aux exigences en matière de contrôle des salmonelles conformément à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil (11).

    Article 8

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches de lapins d’élevage et de viandes fraîches de léporidés sauvages ne contenant pas d’abats, sauf pour les léporidés sauvages non dépouillés et non éviscérés, sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de lapins d’élevage et de viandes fraîches de léporidés sauvages ne contenant pas d’abats, sauf pour les léporidés sauvages non dépouillés et non éviscérés, destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe V.

    Article 9

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés, ne contenant pas d’abats, sont autorisées à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés, ne contenant pas d’abats et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe VI.

    Article 10

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de produits de viandes, y compris les graisses animales fondues, les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités, à l’exclusion des boyaux, sont autorisés à entrer dans l’Union

    Les envois de produits de viandes, y compris les graisses animales fondues, les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités, à l’exclusion des boyaux, de léporidés, de solipèdes et de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés, destinés à la consommation humaine, n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe VII.

    L’entrée dans l’Union d’envois de produits de viandes, y compris les graisses animales fondues, les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités, à l’exclusion des boyaux, d’espèces autres que celles visées au premier alinéa, destinés à la consommation humaine, n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE.

    Article 11

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de boyaux sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois de boyaux destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE pour les «boyaux».

    Article 12

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois de mollusques de bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe VIII. Toutefois, l’entrée dans l’Union de muscles adducteurs des pectinidés autres que ceux d’aquaculture, complètement séparés des viscères et des gonades, et destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers ne figurant pas sur cette liste est également autorisée.

    Article 13

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de certains produits de la pêche sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois de produits de la pêche destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe IX. Ne sont pas concernés les envois d’animaux et de biens visés à l’article 12.

    Article 14

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de lait cru, de colostrum, de produits à base de colostrum et de produits laitiers de solipèdes sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois de lait cru, de colostrum, de produits à base de colostrum et de produits laitiers de solipèdes destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe X.

    Article 15

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de lait cru, de colostrum, de produits à base de colostrum et de produits laitiers qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques contre la fièvre aphteuse sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois de lait cru, de colostrum, de produits à base de colostrum et de produits laitiers qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques contre la fièvre aphteuse et qui sont destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE pour le «lait».

    Article 16

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de produits laitiers qui doivent subir un traitement spécifique d’atténuation des risques contre la fièvre aphteuse sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois de produits laitiers qui doivent subir un traitement spécifique d’atténuation des risques contre la fièvre aphteuse et qui sont destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE pour le «lait».

    Article 17

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de cuisses de grenouille et d’escargots sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois de cuisses de grenouille et d’escargots destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe XI.

    Article 18

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de gélatine et de collagène sont autorisés à entrer dans l’Union

    1.   L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et de solipèdes domestiques et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe XII.

    2.   L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de volailles et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe XIII.

    3.   L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de produits de la pêche et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe IX.

    4.   L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de léporidés et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe V.

    5.   L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe VI.

    Article 19

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène sont autorisés à entrer dans l’Union

    1.   L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de bovins, d’ovins, de caprins et de porcins et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée d’envois de viandes fraîches des ongulés en question dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

    2.   L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de solipèdes et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe I pour les solipèdes domestiques ou à l’annexe II pour les solipèdes sauvages.

    3.   L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de volailles et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de l’espèce en question est autorisée conformément à l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

    4.   L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de produits de la pêche et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe IX.

    5.   L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de léporidés et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe V.

    6.   L’entrée dans l’Union de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe VI.

    Article 20

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène sont autorisés à entrer dans l’Union

    1.   L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et de solipèdes et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe XII.

    2.   L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de volailles et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe XIII.

    3.   L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de produits de la pêche et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe IX.

    4.   L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de léporidés et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe V.

    5.   L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe VI.

    6.   L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène visées à l’annexe III, section XIV, chapitre I, point 4 b) iii), du règlement (CE) no 853/2004 n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées tirées de ces produits est autorisée conformément à l’article 19 du présent règlement.

    Article 21

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de miel et d’autres produits apicoles sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois de miel et d’autres produits apicoles destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés dans la décision 2011/163/UE pour le «miel».

    Article 22

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de certains produits hautement raffinés sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois de sulfate de chondroïtine, d’acide hyaluronique, d’autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d’ichtyocolle et d’acides aminés, hautement raffinés, destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers suivants:

    a)

    dans le cas de produits hautement raffinés tirés d’ongulés, les pays tiers ou régions de pays tiers qui sont énumérés à l’annexe XII;

    b)

    dans le cas de produits hautement raffinés tirés de produits de la pêche, les pays tiers ou régions de pays tiers qui sont énumérés à l’annexe IX;

    c)

    dans le cas de produits hautement raffinés tirés de volailles, les pays tiers qui sont énumérés à l’annexe XIII.

    Article 23

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes de reptiles sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois de viandes de reptiles destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe XIV.

    Article 24

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois d’insectes sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois d’insectes destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si ces denrées alimentaires sont originaires et sont expédiées des pays tiers énumérés à l’annexe XV.

    Article 25

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois d’autres produits d’origine animale sont autorisés à entrer dans l’Union

    L’entrée dans l’Union d’envois de produits d’origine animale autres que ceux visés aux articles 3 à 24, et destinés à la consommation humaine, n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers suivants:

    a)

    s’ils sont tirés d’ongulés domestiques autres que les solipèdes domestiques, les pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée de viandes fraîches d’ongulés domestiques dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont énumérés dans la décision 2011/163/UE s’il y a lieu;

    b)

    s’ils sont tirés de solipèdes domestiques, les pays tiers énumérés à l’annexe I;

    c)

    s’ils sont tirés de volailles, les pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée de viandes fraîches de volailles dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont énumérés dans la décision 2011/163/UE s’il y a lieu;

    d)

    s’ils sont tirés de produits de la pêche, les pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe IX;

    e)

    s’ils sont tirés de léporidés, les pays tiers énumérés à l’annexe V;

    f)

    s’ils sont tirés de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés, les pays tiers énumérés à l’annexe VI;

    g)

    s’ils sont tirés de plus d’une espèce, les pays tiers ou régions de pays tiers qui sont répertoriés pour chaque espèce dont les produits sont tirés, conformément aux points a) à e).

    Article 26

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de volailles vivantes et d’œufs à couver de l’espèce Gallus gallus , de dindes vivantes et d’œufs à couver de dindes sont autorisés à entrer dans l’Union

    Sans préjudice des listes établies sur la base des conditions de police sanitaire figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404, l’entrée dans l’Union d’envois de volailles vivantes et d’œufs à couver de l’espèce Gallus gallus, de dindes vivantes et d’œufs à couver de dindes n’est autorisée que s’ils proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe XVI.

    Les obligations de figurer sur une liste prévues au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux envois uniques de moins de 20 unités de volailles vivantes autres que des ratites, d’œufs à couver et de poussins d’un jour de volailles vivantes autres que des ratites, lorsqu’ils sont destinés à la production primaire de volailles vivantes aux fins de l’utilisation privée ou lorsqu’ils sont à l’origine de l’approvisionnement direct, par le producteur, en petites quantités de produits primaires, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2160/2003.

    Article 27

    Abrogation

    Le règlement d’exécution (UE) 2019/626 est abrogé.

    Les références faites au règlement d’exécution abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XVII.

    Article 28

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 mars 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/626 de la Commission du 5 mars 2019 concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes (JO L 131 du 17.5.2019, p. 31).

    (4)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

    (5)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

    (6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (voir page 1 du présent Journal officiel).

    (7)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

    (8)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).

    (9)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (10)  Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 163 du 24.6.2008, p. 6).

    (11)  Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).


    ANNEXE I

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches, à l’exception des viandes hachées, et de préparations de viandes de solipèdes domestiques sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 4, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 25, point b)

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS

    REMARQUES

    AR

    Argentine

     

    AU

    Australie

     

    BR

    Brésil

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Suisse  (1)

     

    NZ

    Nouvelle-Zélande

     

    UY

    Uruguay

     


    (1)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).


    ANNEXE II

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches, à l’exception des viandes hachées, et de préparations de viandes de solipèdes sauvages sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 5 et à l’article 19, paragraphe 2

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS

    REMARQUES

    ZA

    Afrique du Sud

    Uniquement le gibier sauvage


    ANNEXE III

    Liste des pays tiers en provenance desquels le gibier à plumes sauvage non plumé et non éviscéré destiné à la consommation humaine n’est autorisé à entrer dans l’Union que s’il est transporté par avion, visée à l’article 6, deuxième alinéa

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS

    REMARQUES

    AR

    Argentine

     

    BR

    Brésil

     

    CA

    Canada

     

    CL

    Chili

     

    IL

    Israël  (1)

     

    NZ

    Nouvelle-Zélande

     

    TH

    Thaïlande

     

    TN

    Tunisie

     

    US

    États-Unis

     


    (1)  Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.


    ANNEXE IV

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois d’œufs destinés à être mis sur le marché en tant qu’œufs de la catégorie A sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 7

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS

    REMARQUES

    CH

    Suisse  (1)

     

    JP

    Japon

     

    MK

    Macédoine du Nord

     

    UA

    Ukraine

     


    (1)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).


    ANNEXE V

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches de lapins d’élevage et de viandes fraîches de léporidés sauvages ne contenant pas d’abats, sauf pour les léporidés sauvages non dépouillés et non éviscérés, sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 8, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 19, paragraphe 5, et à l’article 20, paragraphe 4, ainsi qu’à l’article 25, point e)

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS

    REMARQUES

    AR

    Argentine

     

    AU

    Australie

    Uniquement les léporidés sauvages

    CA

    Canada

     

    CH

    Suisse  (1)

     

    CL

    Chili

    Uniquement les léporidés sauvages

    CN

    Chine

    Uniquement les lapins d’élevage

    MK

    Macédoine du Nord

    Uniquement les léporidés sauvages

    NZ

    Nouvelle-Zélande

    Uniquement les léporidés sauvages

    RS

    Serbie

    Uniquement les léporidés sauvages

    SG

    Singapour  (2)

    Uniquement les léporidés sauvages

    TN

    Tunisie

    Uniquement les léporidés sauvages

    UA

    Ukraine

    Uniquement les lapins d’élevage

    US

    États-Unis

     

    UY

    Uruguay

    Uniquement les léporidés sauvages

    ZA

    Afrique du Sud

    Uniquement les léporidés sauvages


    (1)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

    (2)  Uniquement pour les envois de viandes fraîches en provenance de Nouvelle-Zélande, destinés à l’Union et déchargés, avec ou sans entreposage, à Singapour et transbordés dans un établissement agréé pendant le transit via Singapour.


    ANNEXE VI

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés, ne contenant pas d’abats, sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 9, à l’article 18, paragraphe 5, l’article 19, paragraphe 6 et l’article 20, paragraphe 5, ainsi qu’à l’article 25, point f)

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS

    REMARQUES

    AU

    Australie

     

    CA

    Canada

     

    GL

    Groenland

    Uniquement le gibier d’élevage

    NZ

    Nouvelle-Zélande

     


    ANNEXE VII

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de produits de viandes, y compris les graisses animales fondues, les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités, à l’exclusion des boyaux, de léporidés, de solipèdes et de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 10, premier alinéa

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS

    SOLIPÈDES DOMESTIQUES

    LAPINS D’ÉLEVAGE

    SOLIPÈDES SAUVAGES

    LÉPORIDÉS SAUVAGES (LAPINS ET LIÈVRES)

    MAMMIFÈRES TERRESTRES SAUVAGES (AUTRES QUE LES ONGULÉS ET LES LÉPORIDÉS)

    AR

    Argentine

    A

    A

    NA

    A

    NA

    AU

    Australie

    A

    NA

    NA

    A

    A

    BR

    Brésil

    A

    NA

    NA

    NA

    NA

    CA

    Canada

    A

    A

    NA

    A

    A

    CH

    Suisse  (1)

     

    CL

    Chili

    NA

    NA

    NA

    A

    NA

    CN

    Chine

    NA

    A

    NA

    NA

    NA

    GL

    Groenland

    NA

    NA

    NA

    NA

    A (Uniquement le gibier d’élevage)

    MK

    Macédoine du Nord

    NA

    NA

    NA

    A

    NA

    NZ

    Nouvelle-Zélande

    A

    NA

    NA

    A

    A

    RS

    Serbie

    NA

    NA

    NA

    A

    NA

    TN

    Tunisie

    NA

    NA

    NA

    A

    NA

    UA

    Ukraine

    NA

    A

    NA

    NA

    NA

    US

    États-Unis

    NA

    A

    NA

    A

    NA

    UY

    Uruguay

    A

    NA

    NA

    A

    NA

    ZA

    Afrique du Sud

    NA

    NA

    A (Uniquement le gibier sauvage)

    A

    NA

    Interprétation des codes utilisés dans le tableau

    A (= traitement non spécifique)

    Entrée autorisée Un traitement spécifique n’est pas requis. Cependant, la viande de ces produits de viandes doit avoir subi un traitement tel que sa surface tranchée fasse apparaître qu’il n’a plus les caractéristiques d’une viande fraîche, et la viande fraîche utilisée doit également satisfaire aux règles de police sanitaire applicables à l’entrée de viandes fraîches dans l’Union.

    NA

    Entrée non autorisée


    (1)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).


    ANNEXE VIII

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 12

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS

    REMARQUES

    AU

    Australie

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Suisse  (1)

     

    CL

    Chili

     

    GL

    Groenland

    Uniquement les captures sauvages

    JM

    Jamaïque

    Uniquement les gastéropodes marins provenant de captures sauvages

    JP

    Japon

    Uniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés

    KR

    Corée du Sud

    Uniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés

    MA

    Maroc

    Les mollusques bivalves transformés appartenant à l’espèce Acanthocardia tuberculatum sont accompagnés: a) d’une attestation sanitaire supplémentaire conforme au modèle MOL-AT figurant à l’annexe III, chapitre 32, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission  (2); et b) des résultats de l’analyse attestant que les mollusques ne contiennent pas de toxines PSP (toxines paralysantes) à un taux détectable par la méthode d’analyse biologique.

    NZ

    Nouvelle-Zélande

     

    PE

    Pérou

    Uniquement les pectinidés (coquilles Saint-Jacques) éviscérés issus de l’aquaculture

    TH

    Thaïlande

    Uniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés

    TN

    Tunisie

     

    TR

    Turquie

     

    US

    États-Unis

    État de Washington et Massachusetts

    UY

    Uruguay

     

    VN

    Viêt Nam

    Uniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés


    (1)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).


    ANNEXE IX

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de certains produits de la pêche sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 13, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 4, et à l’article 20, paragraphe 3, ainsi qu’à l’article 22, point b), et à l’article 25, point d)

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS

    REMARQUES

    AE

    Émirats arabes unis

    Aquaculture: uniquement les matières premières provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels ces matières premières sont autorisées à entrer dans l’Union

    AG

    Antigua-et-Barbuda

    Uniquement les homards vivants provenant de captures sauvages

    AL

    Albanie

    Aquaculture: uniquement les poissons à nageoires

    AM

    Arménie

    Uniquement les écrevisses sauvages vivantes, les écrevisses non issues de l’aquaculture qui ont subi un traitement thermique et les écrevisses non issues de l’aquaculture qui sont congelées.

    AO

    Angola

    Uniquement les captures sauvages

    AR

    Argentine

     

    AU

    Australie

     

    AZ

    Azerbaïdjan

    Uniquement le caviar provenant de captures sauvages

    BA

    Bosnie-Herzégovine

    Aquaculture: uniquement les poissons à nageoires

    BD

    Bangladesh

     

    BJ

    Bénin

    Uniquement les captures sauvages

    BN

    Brunei

    Uniquement les produits de l’aquaculture

    BQ

    Bonaire, Saint-Eustache, Saba

    Uniquement les captures sauvages

    BR

    Brésil

     

    BS

    Bahamas

    Uniquement les captures sauvages

    BY

    Biélorussie

    Uniquement les captures sauvages

    BZ

    Belize

    Uniquement les captures sauvages

    CA

    Canada

     

    CG

    Congo

    Uniquement les produits de la pêche provenant de captures sauvages, capturés, congelés et conditionnés dans leur emballage final en mer

    CH

    Suisse  (1)

     

    CI

    Côte d’Ivoire

    Uniquement les captures sauvages

    CL

    Chili

     

    CN

    Chine

     

    CO

    Colombie

     

    CR

    Costa Rica

     

    CU

    Cuba

     

    CV

    Cap-Vert

    Uniquement les captures sauvages

    CW

    Curaçao

    Uniquement les captures sauvages

    DZ

    Algérie

    Uniquement les captures sauvages

    EC

    Équateur

     

    EG

    Égypte

    Uniquement les captures sauvages

    ER

    Érythrée

    Uniquement les captures sauvages

    FJ

    Fidji

    Uniquement les captures sauvages

    FK

    Îles Falkland

     

    GA

    Gabon

    Uniquement les captures sauvages

    GD

    Grenade

    Uniquement les captures sauvages

    GE

    Géorgie

    Uniquement les captures sauvages

    GH

    Ghana

    Uniquement les captures sauvages

    GL

    Groenland

    Uniquement captures sauvages

    GM

    Gambie

    Uniquement les captures sauvages

    GN

    Guinée

    Uniquement les captures sauvages Uniquement le poisson qui n’a pas subi d’opérations de transformation ou de traitement autres que l’étêtage, l’éviscération, la réfrigération ou la congélation

    GT

    Guatemala

     

    GY

    Guyana

    Uniquement les captures sauvages

    HK

    Hong Kong

    Uniquement les captures sauvages

    HN

    Honduras

     

    ID

    Indonésie

     

    IL

    Israël  (2)

     

    IN

    Inde

     

    IR

    Iran

    Aquaculture: uniquement les crustacés

    JM

    Jamaïque

    Uniquement les captures sauvages

    JP

    Japon

     

    KE

    Kenya

     

    KI

    Kiribati

    Uniquement les captures sauvages

    KR

    Corée du Sud

     

    KZ

    Kazakhstan

    Uniquement les captures sauvages

    LK

    Sri Lanka

     

    MA

    Maroc

     

    MD

    Moldavie

    Uniquement le caviar

    ME

    Monténégro

     

    MG

    Madagascar

     

    MK

    Macédoine du Nord

     

    MM

    Myanmar/Birmanie

     

    MR

    Mauritanie

    Uniquement les captures sauvages

    MU

    Maurice

     

    MV

    Maldives

    Uniquement les captures sauvages

    MX

    Mexique

     

    MY

    Malaisie

     

    MZ

    Mozambique

     

    NA

    Namibie

    Uniquement les captures sauvages

    NC

    Nouvelle-Calédonie

    Aquaculture: uniquement les crustacés

    NG

    Nigeria

    Uniquement les captures sauvages

    NI

    Nicaragua

     

    NZ

    Nouvelle-Zélande

     

    OM

    Oman

    Uniquement les captures sauvages

    PA

    Panama

     

    PE

    Pérou

     

    PF

    Polynésie française

    Uniquement les captures sauvages

    PG

    Papouasie – Nouvelle-Guinée

    Uniquement les captures sauvages

    PH

    Philippines

     

    PM

    Saint-Pierre-et-Miquelon

    Uniquement les captures sauvages

    PK

    Pakistan

    Uniquement les captures sauvages

    RS

    Serbie

     

    RU

    Russie

    Uniquement les captures sauvages

    SA

    Arabie saoudite

     

    SB

    Îles Salomon

    Uniquement les captures sauvages

    SC

    Seychelles

    Uniquement les captures sauvages

    SG

    Singapour

     

    SH

    Sainte-Hélène

    (sans les îles de Tristan da Cunha et de l’Ascension)

    Uniquement les captures sauvages

    Tristan da Cunha

    (sans les îles de Sainte-Hélène et de l’Ascension)

    Uniquement les homards (frais ou congelés) provenant de captures sauvages

    SN

    Sénégal

    Uniquement les captures sauvages

    SR

    Suriname

    Uniquement les captures sauvages

    SV

    El Salvador

    Uniquement les captures sauvages

    SX

    Sint-Maarten

    Uniquement les captures sauvages

    TH

    Thaïlande

     

    TN

    Tunisie

    Aquaculture: uniquement les poissons à nageoires

    TR

    Turquie

     

    TW

    Taïwan

     

    TZ

    Tanzanie

     

    UA

    Ukraine

     

    UG

    Ouganda

     

    US

    États-Unis

     

    UY

    Uruguay

     

    VE

    Venezuela

     

    VN

    Viêt Nam

     

    YE

    Yémen

    Uniquement les captures sauvages

    ZA

    Afrique du Sud

    Uniquement les captures sauvages

    ZW

    Zimbabwe

    Uniquement les captures sauvages


    (1)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

    (2)  Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.


    ANNEXE X

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de lait cru, de colostrum, de produits à base de colostrum et de produits laitiers de solipèdes sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 14

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS

    REMARQUES

    AU

    Australie

     

    BA

    Bosnie-Herzégovine

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Suisse  (1)

     

    JP

    Japon

     

    ME

    Monténégro

     

    NZ

    Nouvelle-Zélande

     

    US

    États-Unis

     


    (1)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).


    ANNEXE XI

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de cuisses de grenouille et d’escargots sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 17

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS

    REMARQUES

    AL

    Albanie

     

    AU

    Australie

     

    BA

    Bosnie-Herzégovine

    Uniquement les escargots

    BR

    Brésil

    Uniquement les cuisses de grenouille

    BY

    Biélorussie

    Uniquement les escargots

    CA

    Canada

    Uniquement les escargots

    CH

    Suisse  (1)

     

    CI

    Côte d’Ivoire

    Uniquement les escargots

    CL

    Chili

    Uniquement les escargots

    CN

    Chine

     

    DZ

    Algérie

    Uniquement les escargots

    EG

    Égypte

    Uniquement les cuisses de grenouille

    GH

    Ghana

    Uniquement les escargots

    ID

    Indonésie

     

    IN

    Inde

    Uniquement les cuisses de grenouille

    MA

    Maroc

    Uniquement les escargots

    MD

    Moldavie

    Uniquement les escargots

    MK

    Macédoine du Nord

    Uniquement les escargots

    NG

    Nigeria

    Uniquement les escargots

    NZ

    Nouvelle-Zélande

    Uniquement les escargots

    PE

    Pérou

    Uniquement les escargots

    RS

    Serbie

    Uniquement les escargots

    TH

    Thaïlande

    Uniquement les escargots

    TN

    Tunisie

    Uniquement les escargots

    TR

    Turquie

     

    UA

    Ukraine

    Uniquement les escargots

    US

    États-Unis

    Uniquement les escargots

    VN

    Viêt Nam

     

    ZA

    Afrique du Sud

    Uniquement les escargots


    (1)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).


    ANNEXE XII

    Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de gélatine et de collagène tirés de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et de solipèdes sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, ainsi qu’à l’article 22, point a)

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS

    REMARQUES

    AL

    Albanie

     

    AR

    Argentine

     

    AU

    Australie

     

    BA

    Bosnie-Herzégovine

     

    BH

    Bahreïn

     

    BR

    Brésil

     

    BW

    Botswana

     

    BY

    Biélorussie

     

    BZ

    Belize

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Suisse  (1)

     

    CL

    Chili

     

    CN

    Chine

     

    CO

    Colombie

     

    CR

    Costa Rica

     

    CU

    Cuba

     

    DZ

    Algérie

     

    ET

    Éthiopie

     

    FK

    Îles Falkland

     

    GL

    Groenland

     

    GT

    Guatemala

     

    HK

    Hong Kong

     

    HN

    Honduras

     

    IL

    Israël  (2)

     

    IN

    Inde

     

    JP

    Japon

     

    KE

    Kenya

     

    KR

    Corée du Sud

     

    MA

    Maroc

     

    ME

    Monténégro

     

    MG

    Madagascar

     

    MK

    Macédoine du Nord

     

    MU

    Maurice

     

    MX

    Mexique

     

    MY

    Malaisie

     

    NA

    Namibie

     

    NC

    Nouvelle-Calédonie

     

    NI

    Nicaragua

     

    NZ

    Nouvelle-Zélande

     

    PA

    Panama

     

    PK

    Pakistan

     

    PY

    Paraguay

     

    RS

    Serbie

     

    RU

    Russie

     

    SG

    Singapour

     

    SV

    El Salvador

     

    SZ

    Eswatini

     

    TH

    Thaïlande

     

    TN

    Tunisie

     

    TR

    Turquie

     

    TW

    Taïwan

     

    UA

    Ukraine

     

    US

    États-Unis

     

    UY

    Uruguay

     

    ZA

    Afrique du Sud

     

    ZW

    Zimbabwe

     


    (1)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

    (2)  Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.


    ANNEXE XIII

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de gélatine et de collagène tirés de volailles sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 22, point c)

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS

    REMARQUES

    AL

    Albanie

     

    AR

    Argentine

     

    AU

    Australie

     

    BA

    Bosnie-Herzégovine

     

    BR

    Brésil

     

    BW

    Botswana

     

    BY

    Biélorussie

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Suisse  (1)

     

    CL

    Chili

     

    CN

    Chine

     

    GL

    Groenland

     

    HK

    Hong Kong

     

    IL

    Israël  (2)

     

    IN

    Inde

     

    JP

    Japon

     

    KR

    Corée du Sud

     

    MD

    Moldavie

     

    ME

    Monténégro

     

    MG

    Madagascar

     

    MY

    Malaisie

     

    MK

    Macédoine du Nord

     

    MX

    Mexique

     

    NA

    Namibie

     

    NC

    Nouvelle-Calédonie

     

    NZ

    Nouvelle-Zélande

     

    PM

    Saint-Pierre-et-Miquelon

     

    RS

    Serbie

     

    RU

    Russie

     

    SG

    Singapour

     

    TH

    Thaïlande

     

    TN

    Tunisie

     

    TR

    Turquie

     

    TW

    Taïwan

     

    UA

    Ukraine

     

    US

    États-Unis

     

    UY

    Uruguay

     

    ZA

    Afrique du Sud

     

    ZW

    Zimbabwe

     


    (1)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

    (2)  Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.


    ANNEXE XIV

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes de reptiles sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 23

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS

    REMARQUES

    CH

    Suisse

     

    BW

    Botswana

     

    VN

    Viêt Nam

     

    ZA

    Afrique du Sud

     

    ZW

    Zimbabwe

     


    ANNEXE XV

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois d’insectes sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 24

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS

    REMARQUES

    CA

    Canada

     

    CH

    Suisse

     

    KR

    Corée du Sud

     

    TH

    Thaïlande

     

    VN

    Viêt Nam

     


    ANNEXE XVI

    Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de volailles vivantes et d’œufs à couver de l’espèce Gallus gallus, de dindes vivantes et d’œufs à couver de dindes sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 26, premier alinéa

    CODE ISO DU PAYS

    PAYS TIERS

    PRODUITS POUR LESQUELS LE PAYS TIERS EST INSCRIT SUR LA LISTE

     

     

    Gallus gallus

    Dindes

    BR

    Brésil

    DOC, HEP

    -

    CA

    Canada

    BPP  (*1), DOC  (*1), HEP

    BPP  (*1), DOC, HEP

    CH

    Suisse  (1)

     

    IL

    Israël  (2)

    DOC, HEP

    DOC, HEP

    US

    États-Unis

    BPP  (*1), DOC, HEP

    DOC, HEP


    (*1)  Uniquement à des fins de reproduction.

    BPP: volailles de reproduction ou de rente.

    DOC: poussins d’un jour.

    HEP: œufs à couver.

    (1)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

    (2)  Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.


    ANNEXE XVII

    Tableau de correspondance visé à l’article 27, second alinéa

    Règlement (UE) 2019/626

    Le présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2

    Article 2

    Article 3

    Articles 3, 4 et 5

    Article 4

    Articles 6 et 7

    Article 5

    Articles 8 et 9

    Article 6

    Article 10

    Article 7

    Article 11

    Article 8

    Article 12

    Article 9

    Article 13

    Article 10

    Articles 15 et 16

    Article 11

    Article 17

    Article 12

    Article 17

    Article 13

    Article 10

    Article 14

    Article 18

    Article 15

    Article 19

    Article 16

    Article 20

    Article 17

    Article 21

    Article 18

    Article 22

    Article 19

    Article 23

    Article 20

    Article 24

    Article 21

    Article 25

    Article 22

    -

    Article 23

    Article 27

    Article 24

    -

    Article 25

    Article 28

    Annexe I

    Annexe VIII

    Annexe II

    Annexe IX

    Annexe III

    Annexe XI

    Annexe III bis

    Annexe XV

    Annexe IV

    -


    Top