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Document 32021R0374

    Règlement délégué (UE) 2021/374 de la Commission du 27 janvier 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/884 dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, au règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué (UE) 2016/1149 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19, et modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1149

    C/2021/371

    JO L 72 du 3.3.2021, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/374/oj

    3.3.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 72/3


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/374 DE LA COMMISSION

    du 27 janvier 2021

    modifiant le règlement délégué (UE) 2020/884 dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, au règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué (UE) 2016/1149 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19, et modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1149

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphe 1, et son article 64, paragraphe 6,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment son article 53, points b) et h), en liaison avec son article 227,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) 2020/884 de la Commission (3) a instauré un certain nombre de dérogations aux règles en vigueur, notamment dans le secteur vitivinicole, afin de soulager les producteurs de vin et de les aider à remédier aux effets de la pandémie de COVID-19. Toutefois, malgré l’utilité de ces mesures, le marché vitivinicole n’est pas parvenu à retrouver son équilibre entre l’offre et la demande et ne devrait pas le retrouver à court ou moyen terme en raison de la pandémie en cours.

    (2)

    En outre, les mesures adoptées pour lutter contre la pandémie de COVID-19 se poursuivent dans la plupart des États membres et dans le monde entier. Ces mesures comprennent l’imposition de restrictions en ce qui concerne la taille des rassemblements à caractère social et des célébrations, ainsi que les possibilités de se restaurer et de consommer des boissons en dehors du domicile. Des mesures de confinement continuent d’être imposées dans certains domaines, provoquant l’annulation d’événements publics et privés. Ces restrictions ont entraîné une nouvelle baisse de la consommation de vin dans l’Union et une réduction confirmée des exportations de vin vers les pays tiers. En outre, l’incertitude quant à la durée de la crise, qui devrait s’étendre au-delà de la fin de l’année 2020, cause des dommages à long terme au secteur vitivinicole de l’Union, étant donné qu’il est peu probable que la consommation de vin reparte à la hausse et que les marchés d’exportation seront perdus. Cette combinaison de facteurs a une incidence négative importante sur les prix pratiqués sur le marché vitivinicole de l’Union. Les stocks qui étaient déjà à un niveau record au début de la campagne de commercialisation 2019-2020 ont encore augmenté. Enfin, le rendement élevé à venir de la récolte 2020, qui devrait dépasser la récolte 2019 d’environ 10 millions d’hectolitres de vin, ne fera qu’aggraver la situation.

    (3)

    Par conséquent, compte tenu de la longueur des restrictions imposées par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et de la nécessité de maintenir les restrictions en place, la perturbation économique importante des principaux débouchés du vin et l’effet négatif qui en résulte sur la demande de vin sont exacerbés.

    (4)

    Compte tenu de cette perturbation exceptionnellement grave du marché et de l’accumulation de circonstances difficiles dans le secteur vitivinicole, qui trouvent leur origine dans l’imposition par les États-Unis de droits de douane sur les importations de vins de l’Union en octobre 2019 et qui se poursuivent maintenant avec les effets des mesures restrictives en vigueur en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, les opérateurs du secteur vitivinicole de l’Union se heurtent toujours à des difficultés exceptionnelles. Une aide supplémentaire au secteur vitivinicole est donc justifiée.

    (5)

    La poursuite de la mise en œuvre des mesures qui ont été introduites par le règlement délégué (UE) 2020/884 pour faire face à la crise dans le secteur vitivinicole de l’Union est considérée comme essentielle pour offrir aux opérateurs la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole de l’Union. En particulier, la flexibilité supplémentaire permettant la mise en œuvre de la vendange en vert sur la même parcelle pendant deux ou plusieurs années consécutives, la flexibilité permettant d’introduire des modifications dans les opérations en cours, ainsi que la possibilité de payer pour la mise en œuvre partielle des opérations soutenues au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 lorsque la mise en œuvre intégrale n’était pas possible pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, ont permis aux opérateurs du secteur vitivinicole de l’Union de disposer d’instruments appropriés pour réagir aux changements provoqués par la pandémie de COVID-19 et aux restrictions imposées pour lutter contre celle-ci.

    (6)

    Étant donné que la pandémie de COVID-19 devrait se poursuivre au-delà de la fin de l’année 2020 et donc pendant une grande partie de l’exercice 2021, il est jugé nécessaire de proroger l’application des mesures prévues à l’article 2, paragraphes 1, 3, 4 et 6, du règlement délégué (UE) 2020/884 pour la durée de l’exercice 2021.

    (7)

    L’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission (4) dispose que l’aide aux bénéficiaires n’est versée que si les contrôles montrent que l’ensemble de l’opération ou l’ensemble des actions individuelles faisant partie de ladite opération a été pleinement mis en œuvre. Toutefois, l’expérience acquise jusqu’à présent a montré que, sur la base d’une application stricte de cette disposition, lorsque des actions individuelles faisant partie de l’opération n’ont pas été pleinement mises en œuvre, mais que l’objectif de l’ensemble de l’opération a néanmoins été atteint, la retenue de l’intégralité du montant de l’aide à l’opération en question s’est révélée, dans certaines situations, injuste et inéquitable.

    (8)

    Le retour d’information fourni par les États membres à la Commission indique que l’application de la règle prévue à l’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149 entraîne des réductions financières disproportionnées pour les bénéficiaires qui ont mis en œuvre avec succès une grande partie de l’opération approuvée mais qui n’ont pas mené à bien des actions individuelles qui ne sont pas indispensables au succès de l’opération. La non-réalisation de ces actions individuelles ne compromet pas les objectifs de l’ensemble de l’opération, lesquels, dans certaines circonstances, peuvent être atteints malgré une mise en œuvre partielle. En pareils cas, il ne semble pas justifié de retenir l’intégralité du montant de l’aide ou d’exiger le recouvrement de l’aide versée pour des actions dûment mises en œuvre.

    (9)

    La retenue de l’intégralité de l’aide dans ces cas impose une sanction financière aux bénéficiaires qui ont largement mis en œuvre l’ensemble de l’opération et qui ont donc investi du temps, des moyens et des efforts dans les actions menées à bien. Cet effet potentiellement inéquitable est exacerbé par la pandémie de COVID-19 et par les problèmes de trésorerie qui y sont liés.

    (10)

    Afin de garantir la proportionnalité en ce qui concerne le paiement des opérations au titre des programmes d’aide au secteur vitivinicole et d’éviter de pénaliser excessivement le secteur vitivinicole de l’Union, qui est déjà affaibli par la situation difficile du marché et par la pandémie de COVID-19, il convient de verser une aide partielle pour les opérations qui ne sont pas pleinement mises en œuvre, pour autant que l’objectif global de l’opération soit atteint. Par conséquent, il convient de prévoir que les actions pleinement mises en œuvre dans le cadre d’une telle opération sont admissibles au bénéfice d’une aide de l’Union.

    (11)

    En pareils cas, l’aide à l’opération devrait être calculée comme étant la somme de l’aide aux actions qui ont été pleinement mises en œuvre, diminuée de 100 % du montant de l’aide allouée aux actions qui n’ont pas été mises en œuvre, afin de garantir que le bénéficiaire reçoive un montant proportionnel à l’effort consenti pour les actions pleinement mises en œuvre.

    (12)

    Il convient, dès lors, de modifier en conséquence les règlements délégués (UE) 2020/884 et (UE) 2016/1149.

    (13)

    Afin d’éviter toute perturbation dans la mise en œuvre des mesures visant à remédier à la crise dans le secteur vitivinicole de l’Union et d’assurer une transition sans heurts entre les deux exercices financiers, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et que les modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/884 s’appliquent rétroactivement à partir du 16 octobre 2020,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/884

    L’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/884 est modifié comme suit:

    1)

    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Par dérogation à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2016/1149, au cours des années 2020 et 2021, il est autorisé de pratiquer la vendange en vert sur une même parcelle deux années de suite ou davantage.»

    2)

    Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Par dérogation à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres peuvent autoriser, dans des cas dûment justifiés liés à la pandémie de COVID-19, la mise en œuvre sans autorisation préalable de modifications intervenant au plus tard le 15 octobre 2021, pourvu que ces modifications ne portent atteinte ni à l’admissibilité d’un élément quelconque de l’opération, ni aux objectifs généraux de cette dernière, et qu’elles n’entraînent aucun dépassement du montant total de l’aide approuvée pour l’opération. Ces modifications sont notifiées à l’autorité compétente par les bénéficiaires dans les délais fixés par les États membres.»

    3)

    Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Par dérogation à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés liés à la pandémie de COVID-19, autoriser les bénéficiaires à soumettre des modifications intervenant au plus tard le 15 octobre 2021 et touchant à l’objectif de l’ensemble de l’opération déjà approuvée au titre des mesures visées aux articles 45, 46, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, pourvu que toute action individuelle en cours relevant d’une opération d’ensemble soit menée à son terme. Ces modifications sont notifiées à l’autorité compétente par les bénéficiaires dans le délai fixé par les États membres et nécessitent l’approbation préalable de cette dernière.»

    4)

    Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Par dérogation aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 54, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1149, en ce qui concerne les demandes de paiement présentées au plus tard le 15 octobre 2021, lorsque des opérations soutenues au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas mises en œuvre, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, sur la superficie totale pour laquelle l’aide a été demandée, les États membres calculent le montant de l’aide à payer sur la base de la superficie déterminée par les contrôles sur place effectués après la mise en œuvre.»

    Article 2

    Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/1149

    L’article 54 du règlement délégué (UE) 2016/1149 est modifié comme suit:

    1)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Lorsque l’aide est en principe payable uniquement après la mise en œuvre de l’ensemble de l’opération, elle est néanmoins versée au titre des actions individuelles mises en œuvre si les contrôles révèlent que les actions restantes n’ont pu être exécutées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 ou si des contrôles montrent que, même si les actions restantes n’ont pas été menées, l’objectif général de l’opération a néanmoins été atteint.»

    2)

    Le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis   Si les contrôles révèlent que l’ensemble de l’opération couverte par la demande d’aide n’a pas été pleinement mis en œuvre, mais que l’objectif global de l’opération a néanmoins été atteint, les États membres versent une aide pour les différentes actions qui ont été mises en œuvre conformément au paragraphe 2 et appliquent une sanction s’élevant à 100 % du montant initialement alloué aux actions de la demande d’aide qui n’ont pas été pleinement mises en œuvre.

    Dans les cas où le montant de l’aide versée après la mise en œuvre des actions individuelles est supérieur au montant déterminé comme étant dû après vérification, les États membres récupèrent l’aide indûment versée.

    En pareils cas, si une avance a été versée, les États membres peuvent décider d’appliquer une sanction.»

    3.

    Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Si les contrôles révèlent que l’ensemble de l’opération faisant l’objet d’une demande d’aide n’a pas été pleinement mis en œuvre pour des motifs autres que ceux visés au paragraphe 2, et que l’aide a été versée après l’exécution d’actions individuelles intégrées dans l’ensemble de l’opération visée dans la demande d’aide, les États membres récupèrent le montant de l’aide versée.»

    Article 3

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 1er est applicable à partir du 16 octobre 2020.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

    (2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (3)  Règlement délégué (UE) 2020/884 de la Commission du 4 mai 2020 dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, au règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué (UE) 2016/1149 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19 (JO L 205 du 29.6.2020, p. 1).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1).


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