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Document 32021R0101

    Règlement (UE) 2021/101 du Conseil du 25 janvier 2021 établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie, et abrogeant le règlement (UE) no 1369/2013

    JO L 34 du 1.2.2021, p. 18–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/101/oj

    1.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 34/18


    RÈGLEMENT (UE) 2021/101 DU CONSEIL

    du 25 janvier 2021

    établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie, et abrogeant le règlement (UE) no 1369/2013

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 56 et l’article 3 du protocole no 4 qui y est annexé,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément au protocole no 4 sur la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (1) (ci-après dénommé «protocole no 4»), annexé à l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (2) (ci-après dénommé «acte d’adhésion»), la Lituanie s’est engagée à fermer l’unité 1 de la centrale nucléaire d’Ignalina le 31 décembre 2004 et l’unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par la suite, à déclasser ces unités.

    (2)

    En conformité avec les obligations qui lui incombent au titre de l’acte d’adhésion et avec le soutien de l’Union, la Lituanie a fermé les deux unités dans les délais prescrits et a accompli des progrès substantiels sur la voie de leur déclassement. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour continuer de réduire le niveau de risques radiologiques. D’après les estimations disponibles, des ressources financières supplémentaires seront nécessaires à cette fin après 2020.

    (3)

    Les activités régies par le présent règlement devraient être conformes au droit de l’Union et au droit national. Le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina devrait être effectué conformément au droit de l’Union sur la sûreté nucléaire, à savoir la directive 2009/71/Euratom du Conseil (3), ainsi que sur la gestion des déchets, à savoir la directive 2011/70/Euratom du Conseil (4). Conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom, la responsabilité en dernier ressort de la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs qui ont été produits incombe aux États membres.

    (4)

    La fermeture prématurée et, par la suite, le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina, qui comprenait deux réacteurs de type RBMK d’une puissance de 1 500 MW chacun, hérités de l’ancienne Union soviétique, étaient sans précédent et représentaient pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec la taille et la capacité économique de ce pays. Le protocole no 4 indique que l’assistance financière apportée par l’Union pour soutenir les efforts de la Lituanie visant à déclasser la centrale nucléaire d’Ignalina et faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de cette centrale sera poursuivie sans interruption et prorogée au-delà de 2006 pour la période des perspectives financières suivantes.

    (5)

    Le présent règlement établit, pour toute la durée du programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (ci-après dénommé «programme»), une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (5), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

    (6)

    Le programme devrait être établi pour une période de sept ans afin que sa durée corresponde à celle du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (6).

    (7)

    Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique au programme. Le règlement financier fixe les règles concernant l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

    (8)

    Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (9), (Euratom, CE) no 2185/96 (10) et (UE) 2017/1939 (11) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

    Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (12). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

    (9)

    Le présent règlement ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures futures relatives aux aides d’État qui pourraient être engagées conformément aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

    (10)

    Le financement accordé en vertu du présent règlement devrait cibler les activités visant à atteindre les objectifs ayant trait à la sûreté du déclassement.

    (11)

    Le programme devrait également inclure l’acquisition de connaissances et le partage d’expériences. Les connaissances acquises et les expériences engrangées ainsi que les enseignements tirés dans le cadre du programme en ce qui concerne le processus de déclassement des installations nucléaires devraient être diffusés dans l’Union, en coordination et synergie avec les autres programmes pertinents de l’Union pour les activités de déclassement en Bulgarie, en Slovaquie et sur les installations nucléaires de la Commission sur les sites du Centre commun de recherche (ci-après dénommé «JRC»), étant donné que ces mesures apportent la plus grande valeur ajoutée de l’Union européenne et contribuent à la sécurité des travailleurs et du grand public ainsi qu’à la protection de l’environnement. La portée, la procédure et les aspects économiques de la coopération devraient être détaillés dans le programme de travail pluriannuel et pourraient également faire l’objet d’accords entre les États membres et/ou avec la Commission.

    (12)

    Le JRC devrait faciliter la diffusion des connaissances entre les différentes parties prenantes de l’Union de manière coordonnée, par exemple en procédant à des analyses de marché, à des examens et à des évaluations des besoins de connaissances dans l’Union, en recensant les pistes possibles pour la coopération, les parties prenantes intéressées et les domaines dans lesquels les connaissances acquises dans le cadre de la mise en œuvre du programme apporteraient la plus grande valeur ajoutée, et en développant des formats pour le partage des connaissances. La diffusion des connaissances acquises devrait être financée par le JRC. Tout État membre devrait être à même de lancer le développement de liens et d’échanges en vue de diffuser des connaissances.

    (13)

    Le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des installations à déclasser, afin d’assurer la sûreté et la plus grande efficacité possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales.

    (14)

    Un suivi et un contrôle efficaces de l’avancement du processus de déclassement devraient être assurés par la Lituanie et la Commission en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l’Union européenne au financement alloué au titre du présent règlement, bien que la responsabilité en dernier ressort du déclassement incombe à la Lituanie. Ceci inclut la mesure effective des progrès et des résultats, ainsi que l’adoption de mesures correctives le cas échéant. À cette fin, un comité doté de fonctions de suivi et d’information devrait être mis en place et coprésidé par un représentant de la Commission et un représentant de la Lituanie.

    (15)

    En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13), le programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.

    (16)

    Il devrait être possible de réviser le montant des crédits alloués au programme et la période de programmation sur la base des résultats du rapport d’évaluation intermédiaire.

    (17)

    Les activités cofinancées en vertu du présent règlement devraient être déterminées suivant les limites définies par le plan de déclassement soumis par la Lituanie conformément au règlement (UE) no 1369/2013 du Conseil (14). Ce plan définit la portée du programme ainsi que l’état final et la date de fin du déclassement. Il couvre également les activités de déclassement, de même que le calendrier et les coûts y afférents et les ressources humaines requises. Le cas échéant, la Lituanie devrait soumettre à la Commission des versions actualisées du plan de déclassement, pour examen lors de l’élaboration des programmes de travail.

    (18)

    Les activités en vertu du programme devraient être menées avec un effort financier conjoint de l’Union et de la Lituanie. Un plafond maximal de cofinancement de l’Union devrait être fixé conformément à la pratique de cofinancement établie dans le cadre des programmes précédents. Compte tenu de la pratique de programmes comparables de l’Union et du raffermissement de l’économie lituanienne, depuis le lancement du programme jusqu’à la fin de la mise en œuvre des activités financées au titre du présent règlement, le taux de cofinancement de l’Union devrait s’établir à 86 % des coûts éligibles. Le financement restant devrait être fourni par la Lituanie et des sources autres que le budget de l’Union, telles que des institutions financières internationales et d’autres donateurs.

    (19)

    Il convient par conséquent d’abroger le règlement (UE) no 1369/2013.

    (20)

    Il a été dûment tenu compte du rapport spécial no 22/2016 de la Cour des comptes intitulé «Programmes d’assistance de l’UE au déclassement d’installations nucléaires en Lituanie, en Bulgarie et en Slovaquie: défis cruciaux en perspective malgré les progrès accomplis depuis 2011», de ses recommandations et de la réponse de la Commission.

    (21)

    Il a été pris note de la résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Conseil établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (programme Ignalina), et abrogeant le règlement (UE) no 1369/2013.

    (22)

    Le programme relève du programme national lituanien de mise en œuvre de la politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs établie en application de la directive 2011/70/Euratom.

    (23)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (15).

    (24)

    Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du TFUE s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment la procédure d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également le régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

    (25)

    Les modes d’exécution et les formes de financement de l’Union énoncés dans le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des activités et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il convient notamment d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement établit le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (ci-après dénommé «programme») pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

    2.   Il fixe les objectifs du programme, son budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, les modes d’exécution et les formes de financement de l’Union.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «déclassement», les mesures administratives et techniques conformes au droit national qui permettent la suppression de certains ou de la totalité des contrôles réglementaires d’une installation nucléaire et qui visent à assurer la protection à long terme de la population et de l’environnement, y compris la réduction des niveaux de radionucléides résiduels dans les matières et sur le site de l’installation nucléaire;

    2)

    «plan de déclassement», un document qui contient des informations détaillées sur le déclassement proposé et couvre ce qui suit: la stratégie de déclassement sélectionnée; le calendrier, le type et l’ordre des activités de déclassement; la stratégie de gestion des déchets appliquée, y compris la libération; l’état final proposé; le stockage et l’élimination des déchets issus du déclassement; le délai pour le déclassement; les estimations des coûts pour l’achèvement du déclassement; les objectifs, les résultats escomptés, les grandes étapes, les dates cibles, et les indicateurs clés de performance correspondants, y compris, selon qu’il convient, des indicateurs fondés sur la valeur acquise. Le plan de déclassement est élaboré par le titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’installation nucléaire et est pris en compte dans les programmes de travail pluriannuels du programme.

    Article 3

    Objectifs du programme

    1.   L’objectif général du programme est d’aider la Lituanie à mettre en œuvre le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina, en mettant spécifiquement l’accent sur la gestion des questions de sûreté à cet égard, tout en acquérant des connaissances en matière de processus de déclassement des installations nucléaires et de gestion des déchets radioactifs issus des activités de déclassement.

    2.   L’objectif spécifique du programme est de procéder au démantèlement et à la décontamination des équipements et des puits des réacteurs de la centrale nucléaire d’Ignalina conformément au plan de déclassement, qui comprend la gestion des déchets radioactifs issus des activités de déclassement, et de poursuivre la gestion sûre du déclassement et des déchets anciens.

    3.   Une description détaillée des objectifs spécifiques du programme figure à l’annexe I. La Commission peut modifier l’annexe I par voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

    Article 4

    Budget du programme

    1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, est établie à 552 000 000 EUR en prix courants.

    2.   Le montant visé au paragraphe 1 peut être utilisé pour couvrir les dépenses, au-delà des activités décrites à l’annexe I, liées à l’assistance technique et administrative en vue de la mise en œuvre du programme, comme les activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes institutionnels de technologies de l’information. Ces dépenses doivent être justifiées.

    3.   Les engagements budgétaires contractés pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles, sur plusieurs années.

    Article 5

    Diffusion des connaissances

    1.   Les connaissances acquises dans le cadre du processus de mise en œuvre du programme sont diffusées au niveau de l’Union.

    2.   Les activités en vue de réaliser l’activité visée au paragraphe 1 sont financées au titre du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC, tel que défini à l’article 2, point 5, du règlement (Euratom) 2021/100 du Conseil (16). Le JRC coordonne la structuration des connaissances et leur diffusion auprès des États membres.

    3.   Le processus de diffusion des connaissances figure dans le programme de travail visé à l’article 9 et il y est défini.

    Article 6

    Modes d’exécution et formes de financement de l’Union

    1.   La mise en œuvre du programme fait l’objet d’une gestion directe, conformément au règlement financier, ou d’une gestion indirecte avec des entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

    2.   Le financement de l’Union au titre du programme peut être fourni sous toute forme prévue dans le règlement financier.

    CHAPITRE II

    ÉLIGIBILITÉ

    Article 7

    Activités éligibles

    Seules les activités mettant en œuvre les objectifs fixés à l’article 3 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement de l’Union.

    Article 8

    Taux de cofinancement

    Tous les efforts sont faits pour poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l’assistance de préadhésion et de l’assistance fournie au titre des cadres financiers pluriannuels précédents en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Lituanie, ainsi que pour attirer d’autres sources de cofinancement, le cas échéant.

    Le taux maximal global de cofinancement par l’Union applicable dans le cadre du Programme s’établit à 86 %. Le financement restant est fourni par la Lituanie et des sources complémentaires autres que le budget de l’Union. Les activités nécessaires à la diffusion des connaissances visées à l’article 5 sont financées par l’Union à un taux de 100 %.

    CHAPITRE III

    PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

    Article 9

    Programme de travail

    1.   Le programme est mis en œuvre au moyen d’un programme de travail pluriannuel, visé à l’article 110 du règlement financier. Le programme de travail pluriannuel est adopté selon la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2.

    2.   Le programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 1 reflète le plan de déclassement qui sert de trajectoire pour le suivi et l’évaluation du programme.

    3.   Le programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 1 précise la situation actuelle, les objectifs, les résultats escomptés, les indicateurs de performance connexes et le calendrier d’utilisation des fonds, et il définit les modalités de diffusion des connaissances.

    Article 10

    Rapports et suivi

    1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs fixés à l’article 3 figurent à l’annexe II.

    2.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées par rapport aux coûts généraux et aux risques liés au programme sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

    3.   À la fin de chaque année, la Commission élabore un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des travaux effectués au cours des années précédentes, y compris la part des activités résultant d’un appel d’offres, et elle le présente au Parlement européen et au Conseil.

    Article 11

    Évaluation

    1.   Les évaluations sont réalisées à temps pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.

    2.   L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès que des informations suffisantes sur la mise en œuvre du programme sont disponibles mais au plus tard quatre ans après le début de la période visée à l’article 1er, paragraphe 1. L’évaluation intermédiaire porte également sur les possibilités de modification du programme de travail pluriannuel visé à l’article 9.

    3.   Au terme de la mise en œuvre du programme, mais au plus tard cinq ans après la fin de la période visée à l’article 1er, paragraphe 1, une évaluation finale du programme est réalisée par la Commission.

    4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, assorties de ses observations, au Parlement européen et au Conseil.

    Article 12

    Audits

    Les audits relatifs à l’utilisation des contributions nationales et de l’Union par des personnes ou entités, y compris d’autres personnes et entités que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale au sens de l’article 127 du règlement financier.

    Article 13

    Comité

    1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat si, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 14

    Information, communication et publicité

    1.   Les destinataires des fonds de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les activités et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

    2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux activités réalisées au titre du programme, et aux résultats obtenus.

    3.   Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci sont liées aux objectifs fixés à l’article 3.

    Article 15

    Abrogation

    Le règlement (UE) no 1369/2013 est abrogé.

    Article 16

    Dispositions transitoires

    1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des activités engagées au titre du règlement (UE) no 1369/2013, qui continue de s’appliquer aux activités concernées jusqu’à leur clôture.

    2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 1369/2013.

    3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union après 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, afin de permettre la gestion des activités qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

    Article 17

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2021.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 944.

    (2)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

    (3)  Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

    (4)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

    (5)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

    (6)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

    (7)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (8)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (9)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

    (10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

    (11)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

    (12)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

    (13)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (14)  Règlement (UE) no 1369/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l’Union en faveur du programme d’assistance au déclassement d’installations nucléaires en Lituanie, et abrogeant le règlement (CE) no 1990/2006 (JO L 346 du 20.12.2013, p. 7).

    (15)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (16)  Règlement (Euratom) 2021/100 du Conseil du 25 janvier 2021 établissant un programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, et abrogeant le règlement (Euratom) no 1368/2013 (voir page 3 du présent Journal officiel).


    ANNEXE I

    Description détaillée des objectifs du programme:

    1.

    L’objectif général du programme est d’aider la Lituanie à mettre en œuvre le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina, en mettant spécifiquement l’accent sur la gestion des questions de sûreté à cet égard. Après le retrait des assemblages de combustible usé des bâtiments réacteurs, les prochains grands défis sur le plan de la sûreté à relever dans le cadre du programme sont liés au démantèlement des cœurs de réacteur et à la poursuite de la gestion sûre du déclassement et des déchets historiques.

    2.

    Au cours de la période de financement débutant en 2021, le programme contribuera à la réalisation des activités qui figurent dans le plan de déclassement présenté par la Lituanie conformément au règlement (UE) no 1369/2013, en particulier des suivantes:

    a)

    le démantèlement et la décontamination des zones inférieures et supérieures des puits des réacteurs, ainsi que des équipements, conformément au plan de déclassement. Les progrès réalisés par rapport à cet objectif doivent être mesurés sur la base de la quantité et du type des matières retirées ainsi que de la valeur acquise;

    b)

    la conception du démantèlement et de la décontamination des zones centrales des puits des réacteurs (cœurs en graphite). Les progrès réalisés par rapport à cet objectif doivent être mesurés sur la base de la valeur acquise. Cet objectif doit être atteint avant 2027, lorsque les autorisations pertinentes seront accordées pour procéder au démantèlement et à la décontamination proprement dits qui sont prévus après 2027;

    c)

    la gestion sûre du déclassement et des déchets historiques jusqu’au stockage temporaire ou à l’élimination (en fonction de la catégorie de déchets), y compris l’achèvement des infrastructures de gestion des déchets si nécessaire. Cet objectif doit être accompli conformément au plan de déclassement. Les progrès réalisés par rapport à cet objectif doivent être mesurés sur la base de la quantité et du type des déchets stockés ou éliminés en toute sûreté, ainsi que de la valeur acquise;

    d)

    la mise en œuvre du programme de démolition des bâtiments. Les progrès réalisés par rapport à cet objectif doivent être mesurés sur la base de la quantité de bâtiments démolis ainsi que de la valeur acquise;

    e)

    l’obtention de la licence de déclassement une fois le combustible retiré de l’unité 1 et de l’unité 2 de la centrale nucléaire d’Ignalina;

    f)

    la réduction des risques radiologiques. Les progrès réalisés par rapport à cet objectif doivent être mesurés dans le cadre des évaluations de la sûreté des activités et de l’installation, en déterminant comment des expositions potentielles pourraient se produire et en estimant la probabilité et l’ampleur de ces expositions potentielles.

    3.

    Le plan de déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina a établi la structure de répartition des travaux du programme (structure hiérarchique de décomposition de l’activité et des projets liés au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina). Le premier niveau de cette structure se compose des six points suivants:

    a)

    P.0 «Organisation de l’activité de l’entreprise»;

    b)

    P.1 «Préparation du déclassement»;

    c)

    P.2 «Démantèlement/démolition de l’installation et restauration du site»;

    d)

    P.3 «Manutention du combustible nucléaire usé»;

    e)

    P.4 «Manutention des déchets»;

    f)

    P.5 «Programme post-exploitation».

    Le point P.0 «Organisation de l’activité de l’entreprise» couvre la gestion de l’entreprise, la surveillance et l’assurance qualité, le contrôle de la radioactivité et de l’environnement, la sécurité physique, le conseil en ingénierie et le soutien juridique aux activités de l’entreprise, ainsi que la communication publique.

    Le point P.1 «Préparation du déclassement» couvre la création des conditions préalables au déclassement (comme l’inventaire des équipements et la caractérisation radiologique), la modification des infrastructures, l’installation d’équipements et la construction d’installations, l’isolation des systèmes et des équipements, ainsi que la décontamination des systèmes, des équipements et des installations liés à la production.

    Le point P.2 «Démantèlement/démolition de l’installation et restauration du site» couvre le démantèlement des réacteurs, le démantèlement des équipements/systèmes liés à la production et le prétraitement des déchets, la démolition des installations et la restauration du site.

    Le point P.3 «Manutention du combustible nucléaire usé» couvre la manutention et le stockage du combustible nucléaire usé.

    Le point P.4 «Traitement des déchets» couvre le traitement, le conditionnement, le stockage et l’élimination des déchets radioactifs de très faible, de faible et de moyenne activité résultant des activités opérationnelles et de déclassement.

    Le point P.5 «Programme post-exploitation» couvre l’exploitation et l’entretien des installations, les ressources énergétiques, l’approvisionnement en eau, les eaux usées et la purification de l’eau.

    4.

    Les principaux défis relatifs à la sûreté au cours de la période de financement du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 seront relevés grâce aux activités relevant des points P.1, P.2 et P.4. Le démantèlement des cœurs de réacteur est en particulier couvert par le point P.2. Les défis moins importants seront relevés dans le cadre du point P.3, tandis que les points P.0 et P.5 couvrent les activités de soutien au déclassement.

    5.

    Par conséquent, lors de l’élaboration du programme de travail pluriannuel, la Commission s’efforcera, en étroite coopération avec la Lituanie, de répartir les montants disponibles en fonction des priorités indiquées au tableau 1, sans préjudice de l’article 8.

    Tableau 1

    #

    Point

    Priorité

    P.0

    Organisation de l’activité de l’entreprise

    II

    P.1

    Préparation du déclassement

    I

    P.2

    Démantèlement/démolition de l’installation et restauration du site

    I

    P.3

    Manutention du combustible nucléaire usé

    II

    P.4

    Manutention des déchets

    I

    P.5

    Programme post-exploitation

    III

    6.

    Les connaissances acquises et les expériences engrangées ainsi que les enseignements tirés dans le cadre du programme en ce qui concerne le processus de déclassement sont diffusés auprès des parties prenantes de l’Union, renforçant ainsi la valeur ajoutée de l’Union européenne en ce qui concerne le programme. Ces activités peuvent inclure:

    le développement de liens et d’échanges entre les parties prenantes de l’Union, y compris ceux qui ont été initiés par les États membres,

    la documentation des connaissances explicites et leur mise à disposition par des transferts multilatéraux de connaissances sur les questions de gouvernance en matière de déclassement et de gestion des déchets, les meilleures pratiques de gestion et les défis technologiques, ainsi que les processus de déclassement tant au niveau opérationnel qu’organisationnel, en vue de développer des synergies potentielles dans l’Union.

    Ces activités sont financées par l’Union à un taux de 100 % des coûts éligibles.

    Les progrès réalisés en ce qui concerne ces activités doivent être communiqués par le JRC et mesurés sur la base d’indicateurs spécifiés dans son programme de travail pluriannuel.

    7.

    L’élimination du combustible usé et des déchets radioactifs dans un dépôt en formation géologique profonde et la préparation de celui-ci sont exclus de l’enveloppe financière visée à l’article 4, paragraphe 1.


    ANNEXE II

    Indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs fixés à l’article 3

    1)

    Gestion des déchets radioactifs:

    quantité et type de déchets stockés ou éliminés de façon sûre, avec des objectifs annuels par type, dans le respect des étapes du programme.

    2)

    Démantèlement et décontamination:

    quantité et type de matières retirées, avec des objectifs annuels par type, dans le respect des étapes du programme.


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