Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0037

    Règlement délégué (UE) 2021/37 de la Commission du 7 décembre 2020 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de la Mongolie du tableau figurant au point I de l’annexe (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/8386

    JO L 14 du 18.1.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/37/oj

    18.1.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 14/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/37 DE LA COMMISSION

    du 7 décembre 2020

    portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de la Mongolie du tableau figurant au point I de l’annexe

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’Union doit assurer une protection efficace de l’intégrité et du bon fonctionnement de son système financier et du marché intérieur contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La directive (UE) 2015/849 prévoit que la Commission recense les pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme («LBC/FT») présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union.

    (2)

    Le règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission (2) recense les pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques. Ce règlement devrait être réexaminé, s’il y a lieu, en fonction des progrès accomplis par ces pays à haut risque pour remédier aux carences stratégiques de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La Commission devrait tenir compte, dans ses évaluations, des nouvelles informations communiquées par les organisations internationales et les instances normatives, telles que celles publiées par le Groupe d’action financière (GAFI).

    (3)

    Compte tenu du niveau élevé d’intégration du système financier international, de l’étroitesse des liens qui existent entre les opérateurs de marché, du volume élevé de transactions transfrontières depuis ou vers l’Union et du degré d’ouverture des marchés, toute menace en matière de LBC/FT qui pèse sur le système financier international est considérée comme représentant également une menace pour le système financier de l’Union.

    (4)

    Conformément aux critères énoncés dans la directive (UE) 2015/849, la Commission tient compte des dernières informations disponibles, en particulier des déclarations publiques récentes du GAFI, des documents du GAFI intitulés «Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde: un processus permanent», ainsi que des rapports du groupe d’examen de la coopération internationale du GAFI en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers, conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849.

    (5)

    En octobre 2019, le GAFI a identifié la Mongolie comme étant un pays dont les dispositifs de LBC/FT présentaient des carences stratégiques, pour lesquelles elle a élaboré un plan d’action avec le GAFI. Sur cette base et à la lumière des dernières informations pertinentes, l’évaluation réalisée en mai 2020 par la Commission a conclu que la Mongolie devait être considérée comme un pays tiers dont le dispositif de LBC/FT présentait des carences stratégiques qui faisaient peser une menace significative sur le système financier de l’Union, conformément aux critères énoncés à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849. Il a également été noté que la Mongolie s’était engagée par écrit, à un haut niveau politique, à remédier aux carences constatées, et qu’elle avait élaboré avec le GAFI un plan d’action à cet effet.

    (6)

    Il est crucial que la Commission assure un suivi permanent des pays tiers et évalue l’évolution de leur cadre juridique et institutionnel, les pouvoirs et procédures des autorités compétentes et l’efficacité de leurs dispositifs de LBC/FT, afin d’actualiser l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675.

    (7)

    Le GAFI a salué les progrès importants accomplis par la Mongolie dans l’amélioration de son dispositif de LBC/FT et a constaté que ce pays avait établi le cadre juridique et réglementaire nécessaire pour respecter les engagements de son plan d’action en ce qui concerne les carences stratégiques recensées par le GAFI. Ce pays ne fait donc plus l’objet du processus de suivi qu’exerce le GAFI dans le cadre de son processus permanent visant la conformité aux normes de LBC/FT à l’échelle mondiale. Il continuera de travailler avec les organismes régionaux de type GAFI pour améliorer encore son dispositif de LBC/FT.

    (8)

    La Commission a évalué les informations relatives aux progrès accomplis par la Mongolie en ce qui concerne ses carences stratégiques.

    (9)

    L’évaluation de la Commission a conclu que, eu égard aux informations disponibles, la Mongolie ne présentait plus de carences stratégiques dans son dispositif de LBC/FT. La Mongolie a renforcé l’efficacité de son dispositif de LBC/FT et a remédié aux carences techniques correspondantes de façon à répondre aux engagements de son plan d’action en ce qui concerne les carences stratégiques que le GAFI avait recensées. Ces mesures sont suffisamment complètes et satisfont aux exigences requises pour considérer qu’il a été remédié aux carences stratégiques recensées au titre de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849.

    (10)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/1675 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675, dans le tableau figurant au point «I. Les pays tiers à haut risque qui ont pris un engagement politique écrit à haut niveau de remédier aux carences constatées et qui ont élaboré un plan d’action avec le GAFI», la ligne suivante est supprimée:

    10

    Mongolie

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1).


    Top