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Document 32021O2256
Guideline (EU) 2021/2256 of the European Central Bank of 2 November 2021 laying down the principles of the Ethics Framework for the Single Supervisory Mechanism (ECB/2021/50) (recast)
Orientation (UE) 2021/2256 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2021 établissant les principes du cadre d’éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2021/50) (refonte)
Orientation (UE) 2021/2256 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2021 établissant les principes du cadre d’éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2021/50) (refonte)
ECB/2021/50
JO L 454 du 17.12.2021, pp. 21–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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17.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 454/21 |
ORIENTATION (UE) 2021/2256 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 2 novembre 2021
établissant les principes du cadre d’éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2021/50)
(refonte)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, en liaison avec son article 6, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Plusieurs modifications doivent être apportées à l’orientation (UE) 2015/856 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/12) (2). Il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte. |
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(2) |
Afin de s’acquitter des missions confiées à la Banque centrale européenne (BCE) et aux autorités compétentes nationales (ACN) des États membres participant au mécanisme de surveillance unique (ci-après le «MSU») en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013, la BCE et les ACN respectent les principes d’indépendance, de responsabilité et de transparence, et maintiennent les normes d’éthique professionnelle et d’intégrité les plus élevées, y compris l'absence de tolérance à l'égard des comportements inappropriés et du harcèlement. Un cadre de gouvernance préservant ces principes et ces normes constitue un élément clé pour garantir la crédibilité du MSU et est essentiel pour obtenir la confiance des entités soumises à la surveillance prudentielle et des citoyens de l’Union. |
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(3) |
Dans cette optique, le conseil des gouverneurs a adopté, en 2015, l’orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12), qui établissait les principes d’un cadre commun d’éthique professionnelle pour le MSU (ci-après le «cadre d’éthique professionnelle du MSU») protégeant la crédibilité et la réputation du MSU ainsi que la confiance du public dans l’intégrité et l’impartialité des membres des organes et des membres du personnel de la BCE et des ACN des États membres participant au MSU. |
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(4) |
Le conseil des gouverneurs considère qu’afin de maintenir les normes d’éthique professionnelle et d’intégrité les plus élevées, il convient de continuer à améliorer les normes et règles minimales communes existantes visant à prévenir les opérations d’initiés et l’utilisation indue d’informations non publiques du MSU, ainsi qu’à prévenir et à gérer les conflits d’intérêts. À cette fin, le conseil des gouverneurs juge important que la BCE et les ACN adoptent des mesures visant à éviter toute apparence même d’opérations d’initiés, d’utilisation indue d’informations non publiques ou d’éventuels conflits d’intérêts. Même si la BCE et les ACN devraient disposer d’une certaine latitude pour définir le cadre le plus approprié à de telles mesures, il importe cependant, afin de protéger de manière adéquate la réputation du MSU, que s’applique, au moins aux membres du personnel de la BCE et des ACN lorsqu’ils accomplissent les missions du MSU, un ensemble de mesures harmonisées, en particulier s’agissant des règles relatives aux opérations financières critiques d’ordre privé. Ces mesures harmonisées devraient également s’appliquer aux membres d’un organe interne exerçant des fonctions administratives ou consultatives liées directement ou indirectement à la mise en œuvre des missions du MSU effectuées par les ACN. |
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(5) |
Toute perception de conflits d’intérêts devrait être évitée, afin de renforcer la confiance des entités soumises à la surveillance prudentielle et des citoyens de l’Union dans le fait que les membres du personnel de la BCE et des ACN, ainsi que les membres de leurs organes, s’acquittent de leurs fonctions en toute impartialité. À cette fin, il devrait être requis des membres du personnel et des membres des organes qui ont accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés qu’ils se conforment à des règles et normes particulières lors de la conduite d’opérations financières d’ordre privé, en particulier lorsque ces dernières font intervenir des entités réglementées. |
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(6) |
Le cadre d’éthique professionnelle du MSU s’appliquant uniquement à l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle, c’est afin de rendre les normes d’intégrité et de bonne gouvernance les plus cohérentes possibles dans toutes les banques centrales nationales (BCN) et ACN que le conseil des gouverneurs a adopté l’orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour l’Eurosystème (BCE/2015/11) (3) (ci-après le «cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème»), qui s’applique à l’accomplissement des missions de l’Eurosystème par les BCN. |
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(7) |
Les principes posés par l’orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) ont été complétés par les pratiques de mise en œuvre du cadre d’éthique professionnelle du MSU (4), approuvées par le conseil des gouverneurs et transposées dans les règles et pratiques internes adoptées par la BCE et les ACN. Ces pratiques de mise en œuvre, notamment la pratique n° 4 concernant la fonction de vérification de la conformité, devraient être intégrées dans le cadre d’éthique professionnelle révisé du MSU d’une manière qui préserve le principe d’autonomie organisationnelle de chaque ACN. |
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(8) |
L’orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) prévoit un réexamen régulier, par le conseil des gouverneurs, du cadre d’éthique professionnelle du MSU afin de garantir que celui-ci continue de refléter les normes adéquates et les meilleures pratiques, qui tiennent compte des derniers développements en la matière au sein des autorités de surveillance prudentielle et parmi les établissements de l’Union. L’entrée en vigueur du code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la BCE (5) (ci-après le «code de conduite unique») a entraîné une uniformisation accrue des normes d’éthique professionnelle pour tous les membres des organes de haut niveau de la BCE et leurs suppléants. En conséquence, le conseil des gouverneurs estime nécessaire d’adapter les normes existantes prévues dans le cadre d’éthique professionnelle du MSU. |
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(9) |
Le conseil des gouverneurs a institué le groupe de travail rassemblant les responsables des questions de conformité et d’éthique (Ethics and Compliance Officers Task Force — ECTF), afin de fournir un lieu de discussion entre institutions à propos des questions d’éthique et de conformité et des questions liées à la mise en œuvre de l’orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) et de l’orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12). Étant donné l’importance croissante de ces questions et, partant, la nécessité de viser des normes plus ambitieuses au niveau du MSU et de favoriser la mise en œuvre cohérente du cadre d’éthique professionnelle du MSU, le conseil des gouverneurs a considéré qu’il convenait d’attribuer des responsabilités accrues à l’ECTF et de le transformer en une conférence permanente sur les questions de conformité et d’éthique (Ethics and Compliance Conference — ECC). Ces responsabilités accrues devraient permettre au MSU de relever de manière adéquate les défis inhérents au caractère dynamique des normes d’intégrité et de bonne gouvernance. |
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(10) |
Afin de garantir la cohérence globale de ces cadres d’éthique professionnelle, il convient d’approfondir les principaux concepts relatifs aux conflits d’intérêts, à l’acceptation de dons et d’offres d’hospitalité et à l’interdiction d’utiliser indûment des informations non publiques, tels qu’énoncés dans les orientations (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) et (UE) 2015/856 (BCE/2015/12), et de les harmoniser avec le code de conduite unique. En particulier, les vérifications préalables à l’embauche et les restrictions postérieures à l’emploi devraient être étendues au-delà des membres du personnel d’encadrement supérieur du MSU relevant directement de la direction, afin de répondre efficacement aux préoccupations liées aux allers/retours de personnel entre les organismes de contrôle bancaire et le secteur privé, notamment des acteurs des marchés financiers. |
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(11) |
Bien que le cadre d’éthique professionnelle du MSU ne s’applique qu’à l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle, il est néanmoins souhaitable que la BCE et les ACN appliquent des normes équivalentes aux membres de leurs organes, de leur personnel et aux autres personnes exécutant des tâches ne relevant pas du MSU. |
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(12) |
Les dispositions de la présente orientation sont sans préjudice de la législation nationale applicable, en particulier de la législation du travail. |
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(13) |
Les dispositions de la présente orientation devraient s’appliquer sans préjudice du code de conduite unique et de toute exigence de conduite éthique imposée dans des domaines particuliers qui satisfont, au minimum, aux principes du cadre d’éthique professionnelle du MSU, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Champ d’application
1. La présente orientation s’applique à la Banque centrale européenne (BCE) et aux autorités compétentes nationales (ACN) dans l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle confiées à la BCE. À cet effet, les règles internes adoptées par la BCE et les ACN aux fins de l’exécution des dispositions de la présente orientation s’appliquent aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes.
2. La BCE et les ACN s’efforcent, dans la mesure autorisée par la loi, d’étendre les obligations définies en exécution des dispositions de la présente orientation aux personnes, participant à l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle, qui ne sont pas des membres du personnel de la BCE ou des ACN.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente orientation, on entend par:
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1) |
«autorité compétente nationale», une autorité compétente nationale telle que définie à l’article 2, point 2), du règlement (UE) n° 1024/2013. Cette définition s’entend sans préjudice des dispositions de droit national qui confient certaines missions de surveillance prudentielle à une BCN non désignée comme ACN. Dans un tel cas, toute référence qui est faite à une ACN dans la présente orientation vise également la BCN pour les missions que le droit national lui a confiées; |
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2) |
«cadre d’éthique professionnelle du MSU», les dispositions de la présente orientation mises en œuvre par la BCE et chacune des ACN; |
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3) |
«informations non publiques», des informations, quelle que soit leur forme, qui ont trait à l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle confiées à la BCE et aux ACN et qui n’ont pas été rendues publiques; |
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4) |
«information susceptible d’influencer les marchés», toute information précise, non publique, dont la publication pourrait nettement influer sur le prix des actifs ou sur les prix des marchés financiers; |
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5) |
«membre du personnel», une personne ayant une relation de travail avec la BCE ou une ACN, sauf si ne sont confiées à cette personne que des tâches sans rapport avec l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle au titre du règlement (UE) n° 1024/2013; |
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6) |
«membre d’un organe», un membre d’un organe décisionnel ou d’un autre organe interne de la BCE ou des ACN qui n’est pas un membre du personnel, sauf si ne sont confiées à ce membre que des tâches sans rapport avec l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle au titre du règlement (UE) n° 1024/2013; |
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7) |
«entité réglementée», l’une des entités suivantes:
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8) |
«conflit d’intérêts», une situation dans laquelle des intérêts personnels peuvent influencer, ou être perçus comme influençant, l’exercice impartial et objectif des fonctions et responsabilités; |
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9) |
«intérêt personnel», un avantage, réel ou potentiel, de nature financière ou non, accordé à un membre du personnel ou un membre d’un organe, y compris, mais pas uniquement, un avantage accordé à un membre de la famille proche (parent, enfant, frère ou sœur), un conjoint ou un partenaire; |
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10) |
«trading à court terme», l’achat puis la vente ou la vente puis l’achat du même instrument financier en l’espace de 90 jours calendaires; |
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11) |
«actif historique», un actif interdit qui a été acquis par un membre d’un organe ou un membre du personnel avant l’interdiction de l’actif ou avant que l’interdiction ne lui soit devenue applicable, ou qui est entré ultérieurement en sa possession à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté; |
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12) |
«avantage», un don, acte d’hospitalité ou autre avantage, qu’il soit financier, en nature ou d’une autre sorte, qui ne constitue pas la rémunération convenue pour les services fournis et auquel le bénéficiaire n’a pas droit à un autre titre. |
Article 3
Dispositions nationales contradictoires et applicabilité des différents cadres d’éthique professionnelle
1. Une ACN est tenue d’informer la BCE dans les plus brefs délais lorsque la législation nationale l’empêche de mettre en œuvre une disposition de la présente orientation, et elle prend les mesures raisonnables à sa disposition pour résoudre le problème posé par le droit national, de manière à parvenir à une mise en œuvre harmonisée de ladite orientation dans l’ensemble du MSU.
2. Les dispositions de la présente orientation sont sans préjudice de règles d’éthique professionnelle plus strictes fixées par la BCE ou les ACN, applicables aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes.
CHAPITRE II
Normes de conduite éthique
PREMIÈRE PARTIE
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 4
Principes de base
1. La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’ils exercent leurs fonctions et responsabilités, les membres de leur personnel et les membres de leurs organes respectent les normes les plus élevées de conduite éthique.
2. Lorsqu’elles se conforment à l’obligation prévue au paragraphe 1, la BCE et les ACN prennent notamment les mesures nécessaires pour garantir que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes font preuve d’honnêteté, d’indépendance, d’impartialité et de discernement, ainsi que de respect et de discrétion, refusant toute forme de comportement inapproprié ou de harcèlement, sans prendre en considération leur intérêt personnel, de manière à maintenir et à renforcer la confiance du public dans le MSU.
Article 5
Relations avec des tiers
La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour garantir que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes qui rencontrent des tiers, et en particulier des représentants du secteur des services financiers, a) restent neutres et préservent l’égalité de traitement dans leurs relations avec ces tiers; b) conservent des comptes rendus succints des réunions; et c) évitent tout comportement pouvant être perçu comme accordant des avantages à des tiers, y compris des avantages à caractère commercial ou luxueux.
DEUXIÈME PARTIE
PRÉVENTION ET GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Article 6
Conflits d’intérêts
1. La BCE et les ACN disposent d’un mécanisme conçu pour gérer une situation dans laquelle un candidat, devant être recruté comme membre du personnel, a un conflit d’intérêts découlant par exemple de ses activités professionnelles antérieures, ses participations financières, ses activités privées ou ses liens personnels.
2. La BCE et les ACN adoptent des règles internes selon lesquelles les membres de leur personnel et les membres de leurs organes doivent éviter, au cours de leur emploi, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts et signaler de telles situations. La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que, lorsqu’un conflit d’intérêts est signalé, il est dûment enregistré et que des mesures appropriées existent et sont prises pour résoudre ou atténuer ce conflit, notamment en déchargeant le membre du personnel de la responsabilité de l’affaire en question.
3. La BCE et les ACN disposent d’un mécanisme d’évaluation et de prévention des conflits d’intérêts potentiels découlant des activités professionnelles postérieures à l’emploi exercées par les membres de leur personnel et les membres de leurs organes, y compris des obligations de notification et des délais de carence appropriés.
4. La BCE et les ACN instaurent, le cas échéant, un mécanisme d’évaluation et de prévention des conflits d’intérêts potentiels découlant des activités professionnelles menées par les membres de leur personnel ou les membres de leurs organes durant un congé sans solde.
Article 7
Interdiction de bénéficier d’avantages
1. La BCE et les ACN adoptent des règles internes interdisant aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes de solliciter, de recevoir ou d’accepter une promesse de remise, pour eux-mêmes ou toute autre personne, d’un avantage qui soit lié d’une manière ou d’une autre à l’exercice de leurs fonctions et responsabilités officielles.
2. La BCE et les ACN peuvent prévoir, dans leurs règles internes, des dérogations à l’interdiction posée au paragraphe 1, pour les avantages offerts par les banques centrales, les ACN, les institutions, organes ou agences de l’Union, les organisations internationales et les organismes publics ainsi que les universités, et pour les avantages d’un montant conforme aux usages ou négligeable offerts par le secteur privé, pour autant que, dans ce dernier cas, ces avantages ne soient pas fréquents et ne proviennent pas de la même source. La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que ces dérogations ne compromettent pas et ne puissent être perçues comme compromettant l’indépendance et l’impartialité des membres de leur personnel et des membres de leurs organes.
TROISIÈME PARTIE
SECRET PROFESSIONNEL ET PRÉVENTION DE L’UTILISATION INDUE D’INFORMATIONS NON PUBLIQUES
Article 8
Secret professionnel et interdiction de divulguer des informations non publiques
Compte tenu des exigences de secret professionnel découlant de l’article 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1024/2013 et de l’article 53 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (9), la BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes se conforment aux exigences de secret professionnel qui leur sont applicables et qu’il leur soit interdit de divulguer des informations non publiques à des tiers, sauf s’ils bénéficient d’une autorisation en ce sens.
Article 9
Interdiction d’utiliser indûment des informations non publiques
1. La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il est interdit aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes d’utiliser indûment des informations non publiques.
2. L’interdiction d’utiliser indûment des informations non publiques couvre, à tout le moins, l’utilisation d’informations non publiques: a) pour des opérations d’ordre privé pour compte propre ou pour le compte de tiers; et b) en vue de recommander à des tiers d’agir sur la base de ces informations non publiques ou de les inciter à agir sur cette base.
Article 10
Principes généraux concernant les opérations financières d’ordre privé
La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes soient tenus, lorsqu’ils effectuent des opérations financières d’ordre privé pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers, de faire preuve de prudence et de retenue et de choisir un horizon de placement de moyen ou de long terme.
Article 11
Restrictions particulières pour les opérations financières critiques d’ordre privé
1. En tenant compte de facteurs d’efficacité, d’efficience et de proportionnalité, la BCE et les ACN adoptent des règles internes applicables aux membres du personnel et aux membres des organes qui, dans l’accomplissement des missions du MSU ont accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés autrement qu’à titre ponctuel (ci-après les «personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés»), introduisant les restrictions particulières énoncées au paragraphe 2 pour les opérations financières d’ordre privé qui sont ou peuvent être perçues comme étroitement liées à l’accomplissement des missions du MSU (ci-après les «opérations financières critiques d’ordre privé»).
2. Les règles internes visées au paragraphe 1:
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a) |
interdisent d’effectuer des opérations financières critiques d’ordre privé sur:
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b) |
limitent, au besoin, les autres opérations financières critiques d’ordre privé; et |
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c) |
restreignent le trading à court terme. |
3. En tenant compte de facteurs d’efficacité, d’efficience et de proportionnalité, les règles internes adoptées conformément au paragraphe 2, points b) et c), peuvent se composer d’une ou plusieurs des restrictions suivantes apportées à l’opération considérée:
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a) |
une interdiction; |
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b) |
l’obligation d’obtenir une autorisation préalable; |
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c) |
l’obligation de déclaration ex ante ou ex post; |
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d) |
une période d’interdiction au cours de laquelle cette opération ne peut être effectuée. |
4. Dans leurs règles internes, la BCE et les ACN: i) stipulent que les personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés déclarent leurs actifs historiques chaque fois que la détention de ces actifs suscite un conflit d’intérêts avec leur participation aux missions du MSU; et ii) instaurent un mécanisme visant à s’assurer que les conflits d’intérêts découlant d’actifs historiques sont résolus dans un délai raisonnable, y compris la possibilité de demander que les actifs historiques suscitant des conflits d’intérêts soient cédés dans un délai raisonnable. La BCE et les ACN peuvent prévoir, dans leurs règles internes, la possibilité de conserver les actifs historiques qui ne suscitent pas de conflits d’intérêts.
5. La BCE et les ACN précisent, dans leurs règles internes, les conditions et garanties selon lesquelles les personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés qui confient la gestion de leurs actifs financiers privés à un tiers indépendant dans le cadre d’un mandat écrit de gestion de portefeuille ne sont pas soumises aux restrictions particulières posées dans le présent article.
6. La BCE et les ACN peuvent adopter des règles internes qui imposent des restrictions, telles qu’exposées au présent article, aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes qui ne sont pas des personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés.
7. La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour adapter leurs règles internes imposant des restrictions particulières aux opérations financières critiques d’ordre privé visées au paragraphe 2 afin de prendre en compte les décisions du conseil des gouverneurs.
CHAPITRE III
Collaboration et mise en œuvre du cadre d’éthique professionnelle du MSU
Article 12
Fonctions indépendantes chargées des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité
1. La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elles disposent d’une fonction spécifique chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité, qui constituera une fonction essentielle de la gestion des risques, afin de soutenir leurs organes de décision dans la mise en œuvre du cadre d’éthique professionnelle du MSU. La fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité dispose de la compétence, l’autorité et l’indépendance nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Elle relève directement, tant sur le plan hiérarchique que fonctionnel, du niveau le plus élevé de la direction au sein de la BCE ou de l’ACN concernée, selon le cas. Elle est dotée de ressources suffisantes pour mener à bien ses tâches, se tenir informée des évolutions utiles et tenir à jour ses connaissances spécialisées.
2. Les responsabilités de la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité relatives au cadre d’éthique professionnelle du MSU comprennent: a) la fourniture de conseils et de recommandations sur l’interprétation et l’application du cadre d’éthique professionnelle du MSU; b) la sensibilisation et l’organisation de formations obligatoires; c) la détection et l’évaluation des risques liés à la conformité; d) le suivi et la vérification de la conformité; e) la déclaration des cas de non-conformité; f) la rédaction ou la contribution à la rédaction des règles et pratiques internes de la BCE ou de l’ACN concernée, selon le cas; et g) l’élaboration par la BCE ou l’ACN concernée, selon le cas, du rapport annuel visé à l’article 15, paragraphe 1.
3. La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour garantir que leur fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité est associée, de manière appropriée et en temps utile, aux questions susceptibles d’influer sur le cadre d’éthique professionnelle du MSU.
4. La fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité de la BCE et des ACN traite les informations obtenues dans l’exercice de leurs responsabilités en toute confidentialité, et exploite et conserve toute donnée à caractère personnel conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
5. Dans les cas où la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité de la BCE et des ACN exécute et remplit d’autres tâches et missions, la BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes ces tâches et missions sont compatibles avec la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité elle-même ou avec les tâches et missions de l’unité organisationnelle à laquelle la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité est liée sur le plan organisationnel.
Article 13
Vérification du respect des règles
1. La BCE et les ACN instaurent des mécanismes de vérification du respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation. Ces mécanismes comprennent la vérification du respect des règles internes mettant en œuvre les restrictions particulières, prévues à l’article 11, applicables aux opérations financières critiques d’ordre privé et, le cas échéant, la réalisation de contrôles de conformité réguliers ou ponctuels.
2. La vérification du respect des règles est sans préjudice des règles internes autorisant la conduite d’une enquête interne lorsqu’un membre de leur personnel ou un membre de leurs organes est soupçonné d’avoir enfreint les règles de mise en œuvre de la présente orientation.
Article 14
Signalement des cas de non-respect et suivi
1. La BCE et les ACN adoptent des règles internes en matière de dénonciation des dysfonctionnements ainsi que des procédures internes pour le signalement des cas de non-respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation. Ces règles et procédures internes comportent des mesures visant à garantir la protection adéquate des personnes signalant des cas de non-respect des règles.
2. La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour garantir le suivi des cas potentiels de non-respect des règles, ce qui comprend, le cas échéant, la prise de mesures disciplinaires proportionnées, conformément aux règles et procédures disciplinaires en vigueur.
3. La BCE et les ACN signalent sans retard au conseil des gouverneurs, par l’intermédiaire du comité de développement organisationnel et du conseil de surveillance prudentielle, tout cas majeur de non-respect de leurs règles internes de mise en œuvre de la présente orientation, conformément aux procédures internes applicables, et en informent simultanément le comité d’audit et l’ECC.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 15
Rapport et réexamen
1. La BCE et les ACN communiquent chaque année à l’ECC un rapport sur la mise en œuvre de la présente orientation destiné à échanger des informations sur cette mise en œuvre et à préparer les prochains réexamens ou à faciliter l’élaboration d’approches communes, tel que visé à l’article 12, paragraphe 2.
2. Le conseil des gouverneurs réexamine la présente orientation au moins tous les trois ans à compter de la date limite à laquelle les règles et mesures mettant en œuvre l’orientation ont dû être appliquées, telle que définie à l’article 17, paragraphe 2, ou sur recommandation de l’ECC.
Article 16
Abrogation
1. L’orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) est abrogée.
2. Les références à l’orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) s’entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe de cette dernière.
Article 17
Prise d’effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux ACN.
2. La BCE et les ACN arrêtent les mesures nécessaires à la mise en œuvre et au respect de la présente orientation et appliquent les règles et mesures destinées à cette mise en œuvre à compter du 1er juin 2023. Les ACN informent la BCE de tout obstacle à la mise en œuvre de la présente orientation et communiquent à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures le 1er avril 2023 au plus tard.
Article 18
Destinataires
La BCE et les ACN sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 novembre 2021.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) Orientation (UE) 2015/856 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2015/12) (JO L 135 du 2.6.2015, p. 29).
(3) Orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour l’Eurosystème et abrogeant l’orientation BCE/2002/6 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2015/11) (JO L 135 du 2.6.2015, p. 23).
(4) Ethics Framework for the SSM Implementation Practices, 12 mars 2015, disponibles sur EUR-Lex.
(5) Code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la Banque centrale européenne (JO C 89 du 8.3.2019, p. 2).
(6) Règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2021/2) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 16).
(7) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(8) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
(9) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
ANNEXE
Tableau de correspondance
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Orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) |
La présente orientation |
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Article 1er |
Article 2 |
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Article 2 |
Article 1 |
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Article 3 |
/ |
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Article 4 |
/ |
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Article 5 |
Article 13 |
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Article 6 |
Article 14 |
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Article 7 |
Article 9 |
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Article 8 |
Article 11 |
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Article 9 |
Article 6 |
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Article 10 |
Article 7 |
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Article 11 |
Article 17 |
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Article 12 |
Article 15 |
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Article 13 |
Article 18 |