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Document 32021L1233

    Directive (UE) 2021/1233 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 modifiant la directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    PE/55/2021/REV/1

    JO L 274 du 30.7.2021, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1233/oj

    30.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 274/52


    DIRECTIVE (UE) 2021/1233 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 14 juillet 2021

    modifiant la directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit des mesures transitoires afin de garantir le maintien de la validité des certificats de qualification, des livrets de service et des livres de bord délivrés avant la fin de sa période de transposition, et de donner aux membres d’équipage qualifiés un délai raisonnable pour demander un certificat de qualification de l’Union ou un autre certificat reconnu comme équivalent. Toutefois, à l’exception des patentes du Rhin visées à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 96/50/CE du Conseil (4), ces mesures transitoires ne s’appliquent pas aux certificats de qualification, livrets de service et livres de bord délivrés par des pays tiers qui sont actuellement reconnus par les États membres en vertu de leurs exigences nationales ou d’accords internationaux, applicables avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2017/2397.

    (2)

    L’article 10, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2017/2397 fixe la procédure et les conditions de reconnaissance des certificats, livrets de service ou livres de bord délivrés par les autorités d’un pays tiers.

    (3)

    Étant donné que la procédure de reconnaissance des documents de pays tiers repose sur l’évaluation des systèmes de certification dans le pays tiers demandeur, dans le but de déterminer si la délivrance des certificats, livrets de service ou livres de bord spécifiés dans la demande est soumise à des exigences identiques à celles prévues par la directive (UE) 2017/2397, il est peu probable que la procédure de reconnaissance soit achevée avant le 17 janvier 2022.

    (4)

    Afin d’assurer une transition harmonieuse vers le système de reconnaissance des documents de pays tiers prévu à l’article 10 de la directive (UE) 2017/2397, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires qui accordent aux pays tiers le délai nécessaire pour aligner leurs exigences sur celles de ladite directive, ainsi que pour permettre à la Commission d’évaluer leurs systèmes de certification et, le cas échéant, d’adopter un acte d’exécution en vertu de l’article 10, paragraphe 5, de ladite directive. Ces mesures garantiraient également la sécurité juridique des particuliers et des opérateurs économiques actifs dans le secteur de la navigation intérieure. À la lumière de ces objectifs, il convient de fixer la date limite de validité des documents de pays tiers relevant du champ d’application desdites mesures transitoires, en se référant à la période de transposition de ladite directive, prolongée de deux ans.

    (5)

    Afin d’assurer la cohérence avec les mesures transitoires applicables aux États membres en vertu de l’article 38 de la directive (UE) 2017/2397, les mesures transitoires applicables aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord délivrés par des pays tiers et reconnus par les États membres ne devraient pas s’appliquer au-delà du 17 janvier 2032. En outre, la reconnaissance de ces certificats de qualification, livrets de service et livres de bord devrait être limitée aux voies d’eau intérieures de l’Union situées dans l’État membre concerné.

    (6)

    Afin d’assurer la cohérence avec les mesures transitoires applicables aux certificats de qualification délivrés par les États membres, il convient de préciser que, en ce qui concerne les certificats de pays tiers, les exigences visées à l’article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/2397 comprennent également les exigences applicables à l’échange des certificats existants prévues à l’article 38, paragraphes 1 et 3, de ladite directive.

    (7)

    Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises et aux travailleurs du secteur de la navigation intérieure, il convient de modifier la directive (UE) 2017/2397 en conséquence.

    (8)

    Conformément à l’article 39, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2397, les États membres dans lesquels la navigation intérieure est techniquement impossible ne sont pas tenus de transposer ladite directive. Cette dérogation devrait s’appliquer à la présente directive, mutatis mutandis.

    (9)

    Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir établir des mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (10)

    Afin de permettre aux États membres de procéder rapidement à la transposition des mesures prévues par la présente directive, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive (UE) 2017/2397 est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément aux règles nationales d’un pays tiers prévoyant des exigences identiques à celles énoncées par la présente directive, y compris celles prévues à l’article 38, paragraphes 1 et 3, est valable sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union, sous réserve de la procédure et des conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.».

    2)

    À l’article 38, le paragraphe suivant est ajouté:

    «7.   Jusqu’au 17 janvier 2032, les États membres peuvent continuer à reconnaître, sur la base de leurs exigences nationales ou d’accords internationaux, applicables avant le 16 janvier 2018, les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord qui ont été délivrés par un pays tiers avant le 18 janvier 2024. La reconnaissance est limitée aux voies d’eau intérieures situées sur le territoire de l’État membre concerné.».

    Article 2

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 janvier 2022. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    La dérogation prévue à l’article 39, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2397 s’applique à la présente directive, mutatis mutandis.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le président

    A. LOGAR


    (1)  JO C 220 du 9.6.2021, p. 87.

    (2)  Position du Parlement européen du 6 juillet 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2021.

    (3)  Directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (JO L 345 du 27.12.2017, p. 53).

    (4)  Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l’harmonisation des conditions d’obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté (JO L 235 du 17.9.1996, p. 31).


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