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Document 32021D1031
Council Decision (CFSP) 2021/1031 of 24 June 2021 amending Council Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus
Décision (PESC) 2021/1031 du Conseil du 24 juin 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
Décision (PESC) 2021/1031 du Conseil du 24 juin 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
ST/9982/2021/INIT
JO L 224I du 24.6.2021, p. 15–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
LI 224/15 |
DÉCISION (PESC) 2021/1031 DU CONSEIL
du 24 juin 2021
modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie. |
(2) |
Les 24 et 25 mai 2021, le Conseil européen a adopté des conclusions dans lesquelles il a fermement condamné l’atterrissage forcé du vol Ryanair à Minsk, en Biélorussie, le 23 mai 2021, au préjudice de la sécurité aérienne, ainsi que la détention par les autorités biélorusses du journaliste Raman Pratasevich et de Sofia Sapega. Il a demandé au Conseil d’adopter de nouvelles sanctions économiques ciblées. |
(3) |
Étant donné la gravité de cet incident, et étant donné l’escalade des violations graves des droits de l’homme en Biélorussie, et de la violente répression qui s’abat sur la société civile, l’opposition démocratique et les journalistes ainsi que sur les personnes appartenant à des minorités nationales, il convient que des mesures économiques ciblées supplémentaires soient adoptées. |
(4) |
Dans ce contexte, il convient d’établir d’autres restrictions concernant le commerce des armes. |
(5) |
Il convient aussi d’interdire la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements, de technologies ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l’interception, par les autorités biélorusses ou pour leur compte, d’internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes. |
(6) |
Devraient également être interdits la vente, la fourniture ou le transfert de biens à double usage destinés à un usage militaire et à certaines personnes ou entités ou à certains organismes en Biélorussie. |
(7) |
En outre, il convient d’établir d’autres restrictions commerciales concernant les produits pétroliers, le chlorure de potassium (potasse) et les biens destinés à la production ou à la fabrication de produits du tabac. |
(8) |
Par ailleurs, des restrictions concernant l’accès aux marchés des capitaux de l’Union devraient être imposées au gouvernement biélorusse, ainsi qu’aux institutions et entités financières publiques biélorusses. Il convient aussi d’interdire la fourniture d’assurances et de réassurances au gouvernement biélorusse et aux organismes et agences publics biélorusses. |
(9) |
Certaines interdictions devraient être imposées à la Banque européenne d’investissement en ce qui concerne des projets dans le secteur public. Les États membres devraient aussi être tenus de prendre des mesures pour limiter l’intervention en Biélorussie de banques multilatérales de développement dont ils sont membres. |
(10) |
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures. |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2, les paragraphes 3, 4 et 5 sont supprimés. |
2) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 2 ter 1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, d’équipements, de technologies ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l’interception, par les autorités biélorusses ou pour leur compte, d’internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d’interception de télécommunications ou d’internet de toute nature, ainsi que la fourniture d’une aide financière et d’une assistance technique en vue d’installer, d’exploiter ou de mettre à jour ces équipements, ces technologies ou ces logiciels. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements, de technologies ou de logiciels, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d’interception de télécommunications ou d’internet de toute nature, ainsi que la fourniture connexe d’une aide financière ou d’une assistance technique, visés au paragraphe 1, s’ils ont des motifs raisonnables permettant d’établir que les équipements, les technologies ou les logiciels ne seraient pas utilisés à des fins de répression par le gouvernement biélorusse, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne physique ou morale ou toute entité agissant pour leur compte ou selon leurs instructions. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 3. L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer. Article 2 quater 1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés dans les États membres, de tous les biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil (2) destinés à un usage militaire en Biélorussie ou à des utilisateurs finaux militaires dans ce pays, que ces biens et technologies proviennent ou non de leur territoire. 2. Il est interdit:
3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Article 2 quinquies 1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés dans les États membres, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie mentionnés dans la liste figurant à l’annexe II de la présente décision, de biens et technologies à double usage tels qu’ils figurent à l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009, que ces biens et technologies proviennent ou non de leur territoire. 2. Il est interdit:
3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’exécution de contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, et de la fourniture de l’assistance nécessaire à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union. 4. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux exportations, à la vente, à la fourniture ou au transfert de biens et de technologies à double usage destinés à l’entretien et à la sécurité d’installations nucléaires civiles existantes, à un usage non militaire ou à un utilisateur final non militaire, ni à la fourniture d’une assistance technique ou financière liée à ces biens et technologies. Article 2 sexies 1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés dans les États membres, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, de biens destinés à la production ou à la fabrication de produits du tabac, que ces biens proviennent ou non de leur territoire. 2. L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article. 3. Les interdictions visées au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Article 2 septies 1. L’achat, l’importation ou le transfert de produits pétroliers en provenance de Biélorussie sont interdits. 2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées au paragraphe 1. 3. L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article. 4. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Biélorussie de produits pétroliers qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Biélorussie ou de projets humanitaires en Biélorussie. 5. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Article 2 octies 1. L’achat, l’importation ou le transfert de produits à base de chlorure de potassium (potasse) en provenance de Biélorussie sont interdits. 2. L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article. 3. Les interdictions visées au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Article 2 nonies Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d’achat, de vente, de prestation de services d’investissement ou d’aide à l’émission de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 29 juin 2021, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
Article 2 decies 1. Il est interdit de conclure un accord ou d’en faire partie, directement ou indirectement, en vue d’accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l’échéance est supérieure à 90 jours, après le 29 juin 2021, à:
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l’Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l’exécution des contrats d’exportation ou d’importation. 3. L’autorité compétente d’un État membre peut aussi accorder, dans les conditions qu’elle juge appropriées, l’autorisation de conclure un prêt ou un crédit visé au paragraphe 1, ou d’en faire partie, si elle a établi que:
Lorsqu’elle applique les conditions prévues aux points a) et b), l’autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l’utilisation de l’autorisation accordée, y compris des informations sur les parties aux activités concernées et l’objet de ces dernières. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 4. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prélèvements ou décaissements effectués au titre d’un contrat conclu avant le 25 juin 2021, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
Article 2 undecies Il est interdit de fournir des produits d’assurance ou de réassurance:
Article 2 duodecies Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les interdictions visées aux articles 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2 decies et 2 undecies. Article 2 terdecies Outre les interdictions énoncées à l’article 2 decies, sont interdits:
Article 2 quaterdecies Les États membres prennent les mesures nécessaires pour limiter la participation en Biélorussie des banques multilatérales de développement dont ils sont membres, en particulier la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, y compris en votant contre de nouveaux prêts ou d’autres formes de financement aux entités mentionnées à l’article 2 decies, à l’exception de ceux mentionnées aux paragraphes 2 et 3 dudit article, et sans affecter des projets qui financent le soutien dans le secteur privé à des petites et moyennes entreprises.». |
3) |
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).
(2) Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
ANNEXE
1.
L’annexe de la décision 2012/642/PESC est renommée «Annexe I».
2.
Les annexes suivantes sont ajoutées:«ANNEXE II
LISTE DES PERSONNES MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 2 QUINQUIES
ANNEXE III
LISTE DES PERSONNES MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS AUX ARTICLES 2 NONIES ET DECIES
Belarusbank
Belinvestbank (Banque biélorusse pour le développement et la reconstruction)
Belagroprombank.