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Document 32021D0727

Décision (UE) 2021/727 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la soumission, au nom de l’Union européenne, de propositions visant à amender les annexes A et B de la convention de Minamata sur le mercure concernant les produits contenant du mercure ajouté et les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés

ST/7534/2021/INIT

JO L 155 du 5.5.2021, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/727/oj

5.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 155/23


DÉCISION (UE) 2021/727 DU CONSEIL

du 29 avril 2021

relative à la soumission, au nom de l’Union européenne, de propositions visant à amender les annexes A et B de la convention de Minamata sur le mercure concernant les produits contenant du mercure ajouté et les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union par la décision (UE) 2017/939 du Conseil (1) et est entrée en vigueur le 16 août 2017.

(2)

Conformément à la décision MC-1/1 relative au règlement intérieur adoptée par la conférence des parties à la convention (CdP) lors de sa première réunion, les parties à la convention (ci-après dénommées «parties») devraient n’épargner aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions de fond.

(3)

Conformément à l’article 4, paragraphe 8, et à l’article 5, paragraphe 10, de la convention, la CdP devrait, d’ici au 16 août 2022, examiner les annexes A et B de la convention, en tenant compte des propositions soumises par les parties en vertu de l’article 4, paragraphe 7, et de l’article 5, paragraphe 9, de la convention, des informations mises à disposition par le secrétariat de la convention (ci-après dénommé «secrétariat») en vertu de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 5, paragraphe 4, de la convention, ainsi que de la disponibilité pour les parties de solutions de remplacement sans mercure qui sont techniquement et économiquement viables, eu égard aux risques et avantages pour l’environnement et la santé humaine.

(4)

L’Union a contribué de manière notable à l’élaboration des dispositions de la convention concernant les produits contenant du mercure ajouté et les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés (ci-après dénommés «procédés à base de mercure») ainsi qu’aux travaux intersessions pertinents des experts qui ont été lancés par la décision MC-3/1 qui a été adoptée par la CdP lors de sa troisième réunion.

(5)

L’annexe II du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (2), qui transpose l’annexe A de la convention dans le droit de l’Union, couvre des produits additionnels contenant du mercure ajouté, et d’autres produits contenant du mercure ajouté font l’objet d’une interdiction de mise sur le marché intérieur en vertu de la législation de l’Union.

(6)

Les propositions visant à amender l’annexe A de la convention ont pour but d’étendre son champ d’application à des produits additionnels contenant du mercure ajouté soumis à des dates d’abandon définitif ou à des mesures réglementant l’utilisation du mercure.

(7)

L’annexe III du règlement (UE) 2017/852, qui transpose l’annexe B de la convention dans le droit de l’Union, couvre des procédés additionnels à base de mercure et fixe des dates d’abandon définitif pour tous les procédés concernés.

(8)

La proposition visant à amender l’annexe B de la convention a pour but d’élargir son champ d’application en fixant une date d’abandon définitif pour un procédé à base de mercure couvert par ladite annexe.

(9)

En application de l’article 26, paragraphe 2, et de l’article 27 de la convention, le texte de toute proposition d’amendement devrait être communiqué aux parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion de la CdP à laquelle il est présenté pour adoption. Le secrétariat devrait aussi communiquer les propositions d’amendement aux signataires de la convention et, à titre d’information, au dépositaire de la convention. La quatrième réunion de la CdP devant se tenir du 1er au 5 novembre 2021, l’Union devrait soumettre au secrétariat, d’ici au 30 avril 2021, ses propositions visant à amender les annexes A et B de la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Union soumet des propositions visant à amender les annexes A et B de la convention conformément à l’annexe de la présente décision.

La Commission communique ces propositions au nom de l’Union au secrétariat.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Décision (UE) 2017/939 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 4).

(2)  Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).


ANNEXE

I.   PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS DE LA PREMIÈRE PARTIE DE L’ANNEXE A DE LA CONVENTION

L’Union propose d’ajouter les rubriques suivantes à la première partie de l’annexe A:

Produits contenant du mercure ajouté

Date après laquelle la production, l’importation ou l’exportation du produit n’est plus autorisée (date d’abandon définitif)

«Piles boutons zinc-oxyde d’argent et zinc-air à teneur en mercure < 2 %

2023

Tubes fluorescents linéaires d’éclairage ordinaire au phosphore d’halophosphate

2023

Les instruments de mesure non électroniques ci-après:

a)

jauges de contrainte utilisées dans les pléthysmographes

b)

tensiomètres

2023

Les instruments de mesure électriques et électroniques ci-après:

a)

transducteurs, transmetteurs et capteurs de pression de fusion

b)

pompes à vide à mercure

2023

Polyuréthane, y compris cartouches pour l’application de polyuréthane

2023»

II.   PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS DE LA DEUXIÈME PARTIE DE L’ANNEXE A DE LA CONVENTION

L’Union propose d’ajouter le texte suivant à la deuxième partie de l’annexe A:

«D’ici au 1er janvier 2024, les parties:

i)

prévoient que les amalgames dentaires sont uniquement utilisés sous une forme encapsulée pré-dosée (1);

ii)

interdisent l’utilisation de mercure en vrac par les praticiens de l’art dentaire;

iii)

veillent à ce que les opérateurs des établissements de soins dentaires au sein desquels des amalgames dentaires sont utilisés, ou des amalgames dentaires ou des dents contenant de tels amalgames sont retirés, équipent leurs établissements de séparateurs d’amalgames pour la rétention et la récupération des particules d’amalgames, y compris celles contenues dans les eaux usées, d’un niveau d’efficacité de rétention de 95 % (2);

iv)

n’autorisent plus l’utilisation des amalgames dentaires dans les traitements dentaires sur des dents de lait, ni dans les traitements dentaires des enfants de moins de quinze ans et des femmes enceintes ou allaitantes, à moins que le praticien de l’art dentaire ne le juge strictement nécessaire en raison des besoins médicaux spécifiques du patient.

III.   PROPOSITION D’AMENDEMENT DE L’ANNEXE B DE LA CONVENTION

L’Union propose d’ajouter la rubrique suivante à la première partie de l’annexe B:

Procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure

Date d’abandon définitif

«Production de polyuréthane utilisant des catalyseurs contenant du mercure

2023»


(1)  Les capsules pour amalgames telles que celles décrites par les normes internationales ISO 13897:2018 et 24234:2015 sont considérées comment étant adaptées à une utilisation par les praticiens de l’art dentaire.

(2)  La conformité des séparateurs d’amalgames est fondée sur des normes internationales pertinentes, y compris la norme ISO 11143:2008.» »


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