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Document 32021D0358

    Décision d’exécution (UE) 2021/358 du Conseil du 22 février 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/563 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    JO L 69 du 26.2.2021, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/358/oj

    26.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 69/4


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/358 DU CONSEIL

    du 22 février 2021

    modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/563 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’article 287, point 8), de la directive 2006/112/CE, l’Estonie peut octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 16 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

    (2)

    Par la décision d’exécution (UE) 2017/563 du Conseil (2), l’Estonie a été autorisée à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287, point 8), de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure dérogatoire») afin d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 40 000 EUR. L’Estonie a été autorisée à appliquer la mesure dérogatoire du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, la date la plus proche étant retenue.

    (3)

    Le 18 février 2020, le Conseil a adopté la directive (UE) 2020/285 (3) modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et fixant de nouvelles règles pour les petites entreprises, y compris la fixation, pour les États membres, d’un seuil maximal de chiffre d’affaires annuel à 85 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale.

    (4)

    Par lettre enregistrée à la Commission le 9 octobre 2020, l’Estonie a demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.

    (5)

    Par lettre datée du 15 octobre 2020, conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l’Estonie. Par lettre datée du 19 octobre 2020, la Commission a notifié à l’Estonie qu’elle disposait de toutes les données qu’elle estimait nécessaires pour apprécier la demande.

    (6)

    La mesure dérogatoire est conforme aux objectifs de la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée «“Think Small First”: priorité aux PME – Un “Small Business Act” pour l’Europe».

    (7)

    Selon les informations fournies par l’Estonie, la mesure dérogatoire n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales de l’Estonie perçues au stade de la consommation finale. Les assujettis pourront toujours opter pour le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE.

    (8)

    La mesure dérogatoire n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA puisque l’Estonie procédera au calcul d’une compensation conformément à l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (4).

    (9)

    Compte tenu de l’incidence positive potentielle de la mesure dérogatoire sur la simplification des obligations en matière de TVA en allégeant la charge administrative et les coûts pour les petites entreprises, il convient d’autoriser l’Estonie à continuer d’appliquer la mesure dérogatoire pour une nouvelle période.

    (10)

    Il y a lieu de limiter dans le temps l’autorisation d’appliquer la mesure dérogatoire. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre l’évaluation de l’efficacité et de la pertinence du seuil. Par ailleurs, la directive (UE) 2020/285 oblige les États membres à adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de ladite directive et les appliquer à compter du 1er janvier 2025. Il convient donc d’autoriser l’Estonie à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.

    (11)

    Afin d’éviter les effets perturbateurs, l’Estonie devrait être autorisée à appliquer la mesure dérogatoire sans interruption. Il y a dès lors lieu d’accorder l’autorisation demandée avec effet à compter du 1er janvier 2021, afin d’éviter toute discontinuité par rapport au régime précédent autorisé par la décision d’exécution (UE) 2017/563.

    (12)

    Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2017/563 en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2017/563, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La présente décision est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024.»

    Article 2

    La présente décision prend effet à la date de sa notification.

    Elle est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

    Article 3

    La République d’Estonie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (2)  Décision d’exécution (UE) 2017/563 du Conseil du 21 mars 2017 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 80 du 25.3.2017, p. 33).

    (3)  Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).

    (4)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).


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