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Document 32021D0003

    Décision (UE) 2021/3 du Conseil du 23 novembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la reconvocation de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription du cannabis et des substances apparentées aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971

    JO L 4 du 7.1.2021, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/3/oj

    7.1.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 4/1


    DÉCISION (UE) 2021/3 DU CONSEIL

    du 23 novembre 2020

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la reconvocation de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription du cannabis et des substances apparentées aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972 (ci-après dénommée «Convention sur les stupéfiants»), est entrée en vigueur le 8 août 1975.

    (2)

    Conformément à l’article 3 de la Convention sur les stupéfiants, la Commission des stupéfiants (CND) peut décider d’ajouter des substances aux tableaux annexés à ladite Convention. Elle ne peut apporter de modifications à ces tableaux qu’en conformité avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), mais elle peut par ailleurs décider de ne pas procéder aux modifications recommandées par l’OMS.

    (3)

    La Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après dénommée «Convention sur les substances psychotropes») est entrée en vigueur le 16 août 1976.

    (4)

    En vertu de l’article 2 de la Convention sur les substances psychotropes, la CND peut décider d’ajouter des substances aux tableaux de ladite Convention ou de supprimer leur inscription, sur la base des recommandations de l’OMS. La CND dispose de larges pouvoirs discrétionnaires pour prendre en compte des facteurs d’ordre économique, social, juridique, administratif et autres, mais elle ne peut pas agir de façon arbitraire.

    (5)

    Les modifications apportées aux tableaux de la Convention sur les stupéfiants et de la Convention sur les substances psychotropes ont des répercussions directes sur le champ d’application du droit de l’Union dans le domaine du contrôle des drogues. La décision-cadre 2004/757/JAI (1) du Conseil s’applique aux substances énumérées dans les tableaux annexés auxdites Conventions. Par conséquent, tout changement apporté aux tableaux de ces conventions est directement intégré dans les règles communes de l’Union.

    (6)

    Lors de la reconvocation de sa soixante-troisième session, qui doit se tenir du 2 au 4 décembre 2020 à Vienne, la CND a prévu d’adopter des décisions concernant le cannabis et les substances apparentées qui sont déjà placés sous contrôle en vertu de la Convention sur les stupéfiants ou de la Convention sur les substances psychotropes.

    (7)

    L’Union n’est pas partie à la Convention sur les stupéfiants ni à la Convention sur les substances psychotropes. Elle a un statut d’observateur au sein de la CND, dont douze États membres sont membres et disposent du droit de vote lors de la reconvocation de sa soixante-troisième session. Il est par conséquent nécessaire que le Conseil autorise ces États membres à exprimer la position de l’Union sur l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes, étant donné que les décisions relatives à l’inscription internationale de substances aux tableaux annexés à ces Conventions relèvent de la compétence de l’Union.

    (8)

    Le 24 janvier 2019, l’OMS a formulé six recommandations à la suite de l’examen critique lors de la 41e réunion de son comité d’experts de la pharmacodépendance (ci-après dénommé «comité d’experts de l’OMS») concernant le cannabis et les substances apparentées. Ces recommandations ne visent pas à autoriser l’usage récréatif du cannabis ou des substances apparentées.

    (9)

    Selon l’évaluation du comité d’experts de l’OMS, le cannabis et la résine de cannabis ne sont pas particulièrement susceptibles de produire des effets nocifs semblables à ceux des autres substances figurant au tableau IV de la Convention sur les stupéfiants. De plus, il a été constaté que les préparations orales de cannabis présentaient un intérêt thérapeutique pour le traitement de la douleur et d’autres pathologies telles que l’épilepsie ou la spasticité liée à la sclérose en plaques.

    (10)

    L’OMS a estimé qu’il convenait de soumettre le cannabis et la résine de cannabis à un niveau de contrôle qui permette d’éviter les effets nocifs liés à leur consommation, sans pour autant faire obstacle à leur accessibilité ou à la recherche-développement portant sur les préparations à base de cannabis à usage médical. Par conséquent, l’OMS a conclu que le cannabis et la résine de cannabis figurant au tableau IV de la Convention sur les stupéfiants ne répondaient pas aux critères d’inscription d’une substance audit tableau.

    (11)

    Cette recommandation n’implique aucun changement dans le niveau de contrôle international du cannabis et de la résine de cannabis. Elle tient dûment compte des avancées scientifiques dans ce domaine depuis la première mention du cannabis et de la résine de cannabis dans la Convention sur les stupéfiants. La suppression du cannabis et de la résine de cannabis du tableau IV de la Convention sur les stupéfiants pourrait être bénéfique pour la progression des connaissances collectives relatives à l’utilité thérapeutique et à tout effet nocif du cannabis.

    (12)

    L’Union devrait, dès lors, prendre position en faveur de la suppression du cannabis et de la résine de cannabis du tableau IV de la Convention sur les stupéfiants.

    (13)

    Selon l’évaluation du comité d’experts de l’OMS, le delta-9-tétrahydrocannabinol et son stéréoisomère actif, le dronabinol, en particulier sous des formes à haut degré de pureté obtenues par des moyens illicites, peuvent exercer des effets nocifs, engendrer une dépendance et comporter un potentiel d’abus au moins aussi élevé que celui du cannabis, qui figure au tableau I de la Convention sur les stupéfiants. Une substance susceptible de conduire à des abus et de produire des effets nocifs semblables à ceux d’une substance déjà inscrite dans un tableau de la Convention sur les stupéfiants devrait normalement figurer dans le même tableau que cette substance. Étant donné que le delta-9-tétrahydrocannabinol est susceptible de donner lieu aux mêmes abus que le cannabis et provoque des effets nocifs similaires, il répond aux critères d’inscription au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.

    (14)

    L’OMS s’est rendu compte que le fait de soumettre le delta-9-tétrahydrocannabinol à la même convention et de l’inscrire au même tableau que le cannabis, à savoir le tableau I de la Convention sur les stupéfiants, faciliterait grandement la mise en œuvre, dans les États membres, des mesures de contrôle prévues par la Convention sur les stupéfiants et la Convention sur les substances psychotropes. Par conséquent, l’OMS a-t-elle recommandé d’inscrire le delta-9-tétrahydrocannabinol et son stéréoisomère actif, le dronabinol, au tableau I de la Convention sur les stupéfiants et, si cette recommandation est adoptée, de les retirer du tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

    (15)

    Cette recommandation n’implique aucun changement dans le niveau de contrôle international du delta-9-tétrahydrocannabinol et de son stéréoisomère actif, le dronabinol. Elle pourrait également faciliter la mise en œuvre, dans les États membres, des mesures de contrôle.

    (16)

    L’Union devrait, dès lors, prendre position en faveur de l’ajout du delta-9-tétrahydrocannabinol et de son stéréoisomère actif, le dronabinol, au tableau I de la Convention sur les stupéfiants et, si cette recommandation est adoptée, en faveur de leur suppression du tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

    (17)

    Selon l’évaluation du comité d’experts de l’OMS, le tétrahydrocannabinol (isomères du delta-9-tétrahydrocannabinol), qui figure au tableau I de la Convention sur les substances psychotropes, ne donne pas lieu à des abus ni ne provoque des effets nocifs semblables à ceux qui sont imputables au delta-9-tétrahydrocannabinol, mais, en raison de l’analogie chimique de chacun des six isomères du delta-9-tétrahydrocannabinol, il est très difficile de différencier du delta-9-tétrahydrocannabinol l’un quelconque d’entre eux au moyen des méthodes habituelles de la chimie analytique. En outre, inscrire ces six isomères au même tableau de la même convention que le delta-9-tétrahydrocannabinol, c’est-à-dire au tableau I de la Convention sur les stupéfiants, faciliterait la mise en œuvre du contrôle international de ce composé, et aiderait les États membres à prendre des mesures de contrôle au niveau national. Par conséquent, l’OMS a-t-elle recommandé que le tétrahydrocannabinol (isomères du delta-9-tétrahydrocannabinol) soit ajouté au tableau I de la Convention sur les stupéfiants – sous réserve de l’adoption par la CND de la recommandation en faveur de l’ajout du dronabinol et de ses stéréoisomères (delta-9-tétrahydrocannabinol) au tableau I de la Convention sur les stupéfiants – et, si cette recommandation est adoptée, qu’il soit supprimé du tableau I de la Convention sur les substances psychotropes.

    (18)

    Cette recommandation n’implique aucun changement dans le niveau de contrôle international du tétrahydrocannabinol (isomères du delta-9-tétrahydrocannabinol). Elle est conforme aux principes d’amélioration de la réglementation et pourrait faciliter la mise en œuvre des mesures de contrôle dans les États membres.

    (19)

    L’Union devrait, dès lors, prendre position en faveur de l’ajout du tétrahydrocannabinol (isomères du delta-9-tétrahydrocannabinol) au tableau I de la Convention sur les stupéfiants – sous réserve de l’adoption par la CND de la recommandation en faveur de l’ajout du dronabinol et de ses stéréoisomères (delta-9-tétrahydrocannabinol) au tableau I de la Convention sur les stupéfiants – et, si cette recommandation est adoptée, en faveur de leur suppression du tableau I de la Convention sur les substances psychotropes.

    (20)

    Afin d’assurer la cohérence de l’inscription du delta-9-tétrahydrocannabinol et de son stéréoisomère actif dronabinol ainsi que du tétrahydrocannabinol (isomères du delta-9-tétrahydrocannabinol), et d’éviter le risque que l’une de ces substances soit inscrite aux tableaux de la Convention sur les stupéfiants et de la Convention sur les substances psychotropes, il devrait être possible pour les États membres, qui sont membres de la CND, d’exprimer, par un vote conjoint, la position de l’Union en ce qui concerne l’inscription de ces substances.

    (21)

    Selon l’évaluation du comité d’experts de l’OMS, la variabilité des propriétés psychoactives des extraits et teintures de cannabis, énoncés dans la Convention sur les stupéfiants, résulte principalement de leur teneur variable en delta-9-tétrahydrocannabinol. Certains extraits et teintures de cannabis dépourvus de propriétés psychoactives, y compris ceux qui contiennent principalement du cannabidiol, ont des applications thérapeutiques prometteuses. Le fait que diverses préparations à teneur variable en delta-9-tétrahydrocannabinol sont soumises au contrôle sous la même entrée «Extraits et teintures» et figurent dans le même tableau pose problème aux autorités qui sont chargées de prendre des mesures de contrôle nationales. En outre, la définition du terme «préparation» figurant dans la Convention sur les stupéfiants peut s’appliquer à tous les produits qui entrent dans la catégorie des «extraits et teintures» de cannabis en tant que «préparations» de cannabis et également, au cas où la recommandation du comité d’experts de l’OMS de faire passer le dronabinol au tableau I de la Convention sur les stupéfiants serait acceptée, en tant que «préparations» de dronabinol et de ses stéréoisomères. Par conséquent, l’OMS a-t-elle recommandé de supprimer les extraits et teintures de cannabis du tableau I de la Convention sur les stupéfiants.

    (22)

    Selon les informations fournies par l’OMS après la publication de cette recommandation et selon l’analyse de l’incidence de cette recommandation par l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), cette recommandation n’implique aucun changement dans le niveau de contrôle international des extraits et teintures de cannabis et elle ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les obligations de contrôle ou de déclaration des États membres. En outre, la suppression des termes «extraits et teintures» de cannabis du tableau I de la Convention sur les stupéfiants apporterait une plus grande certitude quant au contrôle des produits dérivés sans l’utilisation d’un solvant mais par application de chaleur et de pression.

    (23)

    Dès lors, la position à prendre par l’Union devrait être de voter en faveur de la recommandation de supprimer les extraits et teintures de cannabis du tableau I de la Convention sur les stupéfiants.

    (24)

    Selon l’évaluation effectuée par le comité d’experts de l’OMS, le cannabidiol est présent dans le cannabis et la résine de cannabis mais il est dépourvu de propriétés psychoactives, il ne peut donner lieu à des abus et son potentiel dépendogène est inexistant. Il n’a pas non plus d’effets nocifs importants. En outre, il a été démontré que le cannabidiol permettait une prise en charge efficace de certains troubles épileptiques de l’enfant rebelles au traitement.

    (25)

    L’OMS a noté que les préparations pharmaceutiques dépourvues d’effets psychoactifs qui sont produites à partir de la plante de cannabis contiendraient des traces de delta-9-tétrahydrocannabinol et a reconnu que l’analyse chimique du delta-9-tétrahydrocannabinol avec une précision de l’ordre de 0,15 % pouvait se révéler difficile pour certains États membres. Par conséquent, l’OMS a-t-elle recommandé d’ajouter une note de bas de page à l’entrée «cannabis et résine de cannabis» au tableau I de la Convention sur les stupéfiants, libellée comme suit: «Les préparations contenant principalement du cannabidiol et au maximum 0,2 pour cent de delta-9-tétrahydrocannabinol ne sont pas placées sous contrôle international.»

    (26)

    Toutefois, cette recommandation abaisserait le niveau de contrôle actuel pour ces préparations. En outre, la fixation de cette limite de 0,2 % du delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas suffisamment étayée par des preuves scientifiques; le libellé de cette recommandation n’exclut pas d’éventuelles interprétations divergentes concernant la manière de calculer cette limite de 0,2 pour cent du delta-9-tétrahydrocannabinol, et la mise en œuvre technique de cette recommandation sera difficile pour des raisons de capacité technique et administrative. Le traitement différencié du cannabidiol par rapport aux autres cannabinoïdes ne cadre pas avec la structure existante des tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes. Cette recommandation, telle qu’elle a été rédigée, n’offre pas la sécurité juridique nécessaire.

    (27)

    L’Union devrait, dès lors, prendre position contre la recommandation d’ajouter, à l’entrée sur le cannabis et la résine de cannabis du tableau I de la Convention sur les stupéfiants, une note de bas de page concernant les «préparations contenant principalement du cannabidiol et pas plus de 0,2 pour cent de delta-9-tétrahydrocannabinol».

    (28)

    Toutefois, l’Union accueillerait favorablement une concertation plus poussée avec toutes les parties prenantes concernées sur une recommandation relative au niveau approprié du contrôle international des préparations de cannabis ayant une faible teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol, tout en assurant la protection de la santé publique et du bien-être, compte tenu de la structure existante du système de contrôle international de la drogue applicable au cannabis, ainsi que des capacités techniques et administratives qui sont nécessaires à la mise en œuvre de cette recommandation.

    (29)

    Selon l’évaluation du comité d’experts de l’OMS, les médicaments contenant du delta-9-tétrahydrocannabinol ne posent pas de problèmes d’abus ou de dépendance et ne sont pas détournés à des fins non médicales. En outre, l’OMS a reconnu que ces préparations étaient présentées sous des formes qui ne devraient vraisemblablement pas en permettre l’abus, et il n’y a d’ailleurs aucune preuve d’abus ou d’effets nocifs d’une ampleur qui justifierait de les soumettre au niveau actuel de contrôle correspondant au tableau I de la Convention sur les stupéfiants, ni de les soumettre au niveau de contrôle correspondant au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes. Par conséquent, l’OMS a recommandé que les «préparations contenant du delta-9-tétrahydrocannabinol produit par synthèse chimique ou à partir du cannabis, auxquelles sont ajoutés un ou plusieurs ingrédients pour former des préparations pharmaceutiques dont on ne peut pas extraire le delta-9-tétrahydrocannabinol par des moyens facilement accessibles ou avec un rendement suffisant pour constituer un risque pour la santé publique», soient ajoutées au tableau III de la Convention sur les stupéfiants.

    (30)

    Toutefois, le libellé de la recommandation concernant les préparations «pharmaceutiques» ne repose sur aucun terme défini par la Convention sur les stupéfiants. En outre, cette recommandation pourrait entraîner une charge réglementaire supplémentaire pour les États membres, qui seraient contraints de définir les concepts utilisés dans cette recommandation pour garantir son application uniforme et de vérifier si la condition consistant à ne pas pouvoir faire l’objet d’une extraction «par des moyens facilement accessibles» est remplie ou non pour chaque produit.

    (31)

    L’Union devrait, dès lors, prendre position contre la recommandation d’ajouter les préparations produites par synthèse chimique ou à partir de cannabis, auxquelles sont ajoutés un ou plusieurs autres ingrédients pour former des préparations pharmaceutiques dont on ne peut pas extraire le delta-9-tétrahydrocannabinol (dronabinol) par des moyens facilement accessibles ou avec un rendement suffisant pour constituer un risque pour la santé publique au tableau III de la Convention sur les stupéfiants.

    (32)

    Il convient de déterminer la position à prendre au nom de l’Union au sein de la CND en ce qui concerne les modifications des inscriptions concernant le cannabis et les substances apparentées, étant donné que les décisions relatives aux inscriptions concernant le cannabis et les substances apparentées mentionnés ci-dessus affecteront directement le contenu du droit de l’Union, à savoir la décision-cadre 2004/757/JAI.

    (33)

    La position de l’Union doit être exprimée par les États membres qui sont membres de la CND, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

    (34)

    Le Danemark est lié par la décision-cadre 2004/757/JAI et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision.

    (35)

    L’Irlande est liée par la décision-cadre 2004/757/JAI et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l’Union, par les États membres lors de la reconvocation de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants (CND), qui doit se tenir du 2 au 4 décembre 2020, lorsque cette instance sera appelée à adopter des décisions relatives à l’ajout de substances aux tableaux annexés à la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, ou relatives à la suppression de substances inscrites auxdits tableaux, est conforme à celle énoncée à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres qui sont membres de la CND, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

    Par le Conseil

    Le président

    M. ROTH


    (1)  Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).


    ANNEXE

    Position à prendre par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants (CND), agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, lors de la reconvocation de la soixante-troisième session de la CND, qui doit se tenir du 2 au 4 décembre 2020:

    1)

    supprimer le cannabis et la résine de cannabis du tableau IV de la Convention sur les stupéfiants (1);

    2)

    ajouter le dronabinol et ses stéréoisomères (delta-9-tétrahydrocannabinol) au tableau I de la Convention sur les stupéfiants et, si cette recommandation est adoptée, les supprimer du tableau II de la Convention sur les substances psychotropes;

    3)

    ajouter le tétrahydrocannabinol (isomères du delta-9-tétrahydrocannabinol) au tableau I de la Convention sur les stupéfiants – sous réserve de l’adoption par la CND de la recommandation tendant à ajouter le dronabinol et ses stéréoisomères (delta-9-tétrahydrocannabinol) au tableau I de la Convention sur les stupéfiants – et, si cette recommandation est adoptée, le supprimer du tableau I de la Convention sur les substances psychotropes;

    4)

    supprimer les termes «extraits et teintures» du tableau I de la Convention sur les stupéfiants;

    5)

    ne pas ajouter à l’entrée sur le cannabis et la résine de cannabis du tableau I de la Convention sur les stupéfiants la note de bas de page libellée comme suit: «Les préparations contenant principalement du cannabidiol et au maximum 0,2 pour cent de delta-9-tétrahydrocannabinol ne sont pas placées sous contrôle international.»;

    6)

    ne pas ajouter au tableau III de la Convention sur les stupéfiants les préparations produites par synthèse chimique ou à partir de cannabis, auxquelles sont ajoutés un ou plusieurs autres ingrédients pour former des préparations pharmaceutiques dont on ne peut pas extraire le delta-9-tétrahydrocannabinol (dronabinol) par des moyens facilement accessibles ou avec un rendement suffisant pour constituer un risque pour la santé publique.

    Afin d’assurer la cohérence des inscriptions aux tableaux et d’éviter le risque que l’une de ces substances soit inscrite aux tableaux de la Convention sur les stupéfiants ainsi que de la Convention sur les substances psychotropes, les États membres qui sont membres de la CND peuvent accepter un vote conjoint sur les recommandations concernées.


    (1)  Ces substances continuent de figurer au tableau I de ladite Convention.


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