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Document 32020R2222

Règlement (UE) 2020/2222 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 relatif à certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire en ce qui concerne l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

OJ L 437, 28.12.2020, p. 43–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2022: This act has been changed. Current consolidated version: 25/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2222/oj

28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/43


RÈGLEMENT (UE) 2020/2222 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 décembre 2020

relatif à certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire en ce qui concerne l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé "accord de retrait") a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/135 du Conseil (3) et est entré en vigueur le 1er février 2020. La période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait, durant laquelle le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’article 127 de l’accord de retrait (ci-après dénommée "période de transition"), prend fin le 31 décembre 2020.

(2)

L’article 10 du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 (ci-après dénommé "traité de Cantorbéry") a mis en place une commission intergouvernementale chargée de suivre l’ensemble des questions liées à la construction et à l’exploitation de la liaison fixe transmanche (ci-après dénommée "commission intergouvernementale").

(3)

Jusqu’à la fin de la période de transition, la commission intergouvernementale est l’autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (4). À ce titre, elle applique à l’entièreté de la liaison fixe transmanche les dispositions du droit de l’Union relatives à la sécurité ferroviaire et, en vertu de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (5), à l’interopérabilité ferroviaire.

(4)

À l’issue de la période de transition, et sauf disposition contraire, le droit de l’Union ne sera plus applicable à la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction du Royaume-Uni et, pour la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la France, la commission intergouvernementale ne sera plus une autorité nationale de sécurité en vertu du droit de l’Union. L’agrément de sécurité du gestionnaire de l’infrastructure de la liaison fixe transmanche et les certificats de sécurité des entreprises ferroviaires exploitant la liaison fixe transmanche délivrés par la commission intergouvernementale en vertu de l’article 11 et de l’article 10, respectivement, de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ne seront plus valables à compter du 1er janvier 2021.

(5)

La décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil (7) a habilité la France à négocier, signer et conclure un accord international avec le Royaume-Uni concernant l’application des règles de l’Union en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires à la liaison fixe transmanche afin de maintenir un régime unifié en matière de sécurité. Le règlement (UE) 2020/1530 du Parlement européen et du Conseil (8) a modifié la directive (UE) 2016/798 en ce qui concerne, entre autres, l’application des règles relatives aux autorités nationales de sécurité.

(6)

Sur la base du règlement (UE) 2020/1530, et sous réserve d’un accord prévu par la décision (UE) 2020/1531 et conclu sous certaines conditions définies dans ladite décision, la commission intergouvernementale devait rester la seule autorité de sécurité pour l’entièreté de la liaison fixe transmanche tout en ayant, pour la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la France, la qualité d’autorité nationale de sécurité au sens de l’article 3, point 7), de la directive (UE) 2016/798. Cependant, il est peu probable que l’accord prévu par la décision (UE) 2020/1531 entre en vigueur avant la fin de la période de transition.

(7)

Sans un tel accord, la commission intergouvernementale n’aura plus, à compter du 1er janvier 2021, la qualité d’autorité nationale de sécurité au sens de l’article 3, point 7), de la directive (UE) 2016/798, pour la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la France. Les agréments de sécurité et les certificats de sécurité délivrés par la commission intergouvernementale cesseront d’être valables. L’autorité nationale de sécurité française deviendra l’autorité nationale de sécurité compétente pour la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la France.

(8)

Vu l’importance économique pour l’Union de la liaison fixe transmanche, il est essentiel de poursuivre l’exploitation de la liaison fixe transmanche après le 1er janvier 2021. À cette fin, l’agrément de sécurité du gestionnaire de l’infrastructure de la liaison fixe transmanche délivré par la commission intergouvernementale devrait rester valable pendant une période maximale de deux mois à compter de la date d’application du présent règlement, laissant ainsi suffisamment de temps à l’autorité nationale de sécurité française pour délivrer son propre agrément de sécurité.

(9)

Les licences délivrées en vertu du chapitre III de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (9) aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni ne seront plus valables à l’issue de la période de transition. Le 10 novembre 2020, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, la France a notifié à la Commission son intention d’entamer des négociations avec le Royaume-Uni en vue de conclure un accord transfrontalier avec celui-ci. L’objectif d’un tel accord serait de permettre aux entreprises ferroviaires établies et titulaires d’une licence au Royaume-Uni d’utiliser l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche jusqu’à la gare frontière et au terminal de Calais-Fréthun (France), sans devoir obtenir une licence au titre de la directive 2012/34/UE auprès d’une autorité responsable des licences de l’Union.

(10)

Afin d’assurer la connectivité entre l’Union et le Royaume-Uni, il est essentiel que les entreprises ferroviaires établies et titulaires d’une licence au Royaume-Uni continuent d’exercer leur activité. À cette fin, la période de validité de leurs licences délivrées par le Royaume-Uni en vertu de la directive 2012/34/UE et de leurs certificats de sécurité délivrés par la commission intergouvernementale devrait être prolongée pour une période de neuf mois à compter de la date d’application du présent règlement, laissant ainsi suffisamment de temps à l’État membre concerné de prendre les mesures nécessaires pour assurer la connectivité conformément aux directives 2012/34/UE et (UE) 2016/798 et sur la base de l’accord prévu par la décision (UE) 2020/1531.

(11)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution concernant le retrait de l’avantage conféré aux titulaires des agréments, des certificats et des licences, lorsque la conformité avec les exigences de l’Union n’est pas assurée. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10). Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption de ces mesures, compte tenu de leur incidence potentielle sur la sécurité ferroviaire. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(12)

Compte tenu de l’urgence résultant de la fin de la période de transition, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(13)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la mise en place de mesures provisoires régissant certains aspects de la sécurité et des connexions ferroviaires eu égard à la fin de la période de transition, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer à compter du jour suivant celui de la fin de la période de transition,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des dispositions particulières, eu égard à la fin de la période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait, pour certains agréments de sécurité et certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2004/49/CE et certaines licences d’entreprises ferroviaires délivrées en vertu de la directive 2012/34/UE, visés au paragraphe 2.

2.   Le présent règlement s’applique aux agréments, certificats et licences suivants, qui sont en cours de validité au 31 décembre 2020:

a)

les agréments de sécurité délivrés au titre de l’article 11 de la directive 2004/49/CE aux gestionnaires de l’infrastructure pour la gestion et l’exploitation de l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche;

b)

les certificats de sécurité délivrés au titre de l’article 10 de la directive 2004/49/CE aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni et utilisant l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche;

c)

les licences délivrées en vertu du chapitre III de la directive 2012/34/UE aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni et utilisant l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions correspondantes des directives 2012/34/UE et (UE) 2016/798 et des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu desdites directives et de la directive 2004/49/CE s’appliquent.

Article 3

Validité des agréments de sécurité, des certificats de sécurité et des licences

1.   Les agréments de sécurité visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), demeurent valables pendant une période de deux mois à compter de la date d’application du présent règlement.

2.   Les certificats de sécurité visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), demeurent valables pendant une période de neuf mois à compter de la date d’application du présent règlement. Ils ne sont valables qu’aux fins de rejoindre, au départ du Royaume-Uni, la gare frontière et le terminal de Calais-Fréthun ou de quitter, pour se rendre au Royaume-Uni, cette même gare et ce même terminal.

3.   Les licences visées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), demeurent valables pendant une période de neuf mois à compter de la date d’application du présent règlement. Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, lesdites licences ne sont valables que sur le territoire situé entre la gare frontière et le terminal de Calais-Fréthun et le Royaume-Uni.

Article 4

Règles et obligations concernant les agréments de sécurité, les certificats de sécurité et les licences

1.   Les agréments de sécurité, les certificats de sécurité et les licences régis par l’article 3 du présent règlement sont soumis aux règles qui leur sont applicables conformément aux directives 2012/34/UE et (UE) 2016/798, et conformément aux actes d’exécution et délégués adoptés en vertu desdites directives.

2.   Les titulaires des agréments de sécurité, des certificats de sécurité et des licences visés à l’article 1er, paragraphe 2, et, le cas échéant, l’autorité les délivrant si elle est différente de l’autorité nationale de sécurité du territoire sur lequel se trouve l’infrastructure dans l’Union et dont dépendent la gare frontière et le terminal de Calais-Fréthun, coopèrent avec ladite autorité nationale de sécurité et lui remettent l’ensemble des informations et documents pertinents.

3.   Lorsque des informations ou des documents n’ont pas été fournis dans les délais fixés dans les demandes formulées par l’autorité nationale de sécurité visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, sur notification de l’autorité nationale de sécurité, adopter des actes d’exécution pour retirer l’avantage conféré au titulaire en vertu de l’article 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2.

4.   Les titulaires des agréments de sécurité, des certificats de sécurité et des licences visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement informent sans tarder la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer de toute mesure prise par d’autres autorités de sécurité compétentes susceptible d’entrer en conflit avec leurs obligations au titre du présent règlement, de la directive 2012/34/UE ou de la directive (UE) 2016/798.

5.   Avant de retirer les avantages conférés en vertu de l’article 3, la Commission informe en temps voulu l’autorité nationale de sécurité visée au paragraphe 2 du présent article, l’autorité ayant délivré les agréments de sécurité, les certificats de sécurité et les licences visés à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que les titulaires desdits agréments, certificats et licences, de son intention de procéder à ce retrait et leur donne la possibilité de faire connaître leur point de vue.

6.   En ce qui concerne les licences visées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement, les références faites à une autorité nationale de sécurité aux fins des paragraphes 1 à 5 du présent article s’entendent comme des références faitesà une autorité responsable des licences au sens de l’article 3, point 15), de la directive 2012/34/UE.

Article 5

Contrôle du respect du droit de l’Union

1.   L’autorité nationale de sécurité visée à l’article 4, paragraphe 2, contrôle les normes de sécurité ferroviaire appliquées aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni qui utilisent l’infrastructure transfrontalière visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et appliquées à la dite infrastructure transfrontalière. En outre, l’autorité nationale de sécurité vérifie que les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires respectent les exigences de sécurité prévues par le droit de l’Union. L’autorité nationale de sécurité présente à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, s’il y a lieu, une recommandation à la Commission d’agir conformément au paragraphe 2 du présent article.

L’autorité responsable des licences visée à l’article 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement vérifie si les exigences énoncées aux articles 19 à 22 de la directive 2012/34/UE continuent d’être respectées en ce qui concerne les entreprises ferroviaires titulaires d’une licence octroyée par le Royaume-Uni visée à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement.

2.   Lorsque la Commission a des doutes justifiés sur la conformité des normes de sécurité appliquées à l’exploitation des services ferroviaires transfrontaliers ou de l’infrastructure relevant du champ d’application du présent règlement ou de la partie de ladite infrastructure qui est située au Royaume-Uni avec les dispositions pertinentes du droit de l’Union, elle adopte, sans retard indu, des actes d’exécution visant à retirer l’avantage conféré au titulaire en vertu de l’article 3. Le pouvoir d’adopter des actes d’exécution s’applique mutatis mutandis lorsque la Commission a des doutes justifiés sur le respect des exigences énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2.

3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’autorité nationale de sécurité ou l’autorité compétente responsable des licences, visées à l’article 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 4, paragraphe 6, peut demander des informations aux autorités compétentes concernées, en fixant un délai raisonnable. Lorsque ces autorités compétentes ne fournissent pas les informations demandées dans le délai fixé ou fournissent des informations incomplètes, la Commission peut, sur notification de l’autorité nationale de sécurité ou de l’autorité responsable des licences visée à l’article 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 4, paragraphe 6, selon le cas, adopter des actes d’exécution visant à retirer l’avantage conféré au titulaire en vertu de l’article 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2.

4.   Avant de retirer les avantages conférés en vertu de l’article 3, la Commission informe en temps voulu l’autorité nationale de sécurité visée à l’article 4, paragraphe 2, l’autorité ayant délivré les agréments de sécurité, les certificats de sécurité et les licences visés à l’article 1er, paragraphe 2, les titulaires desdits agréments, certificats et licences ainsi que l’autorité nationale de sécurité et l’autorité responsable des licences du Royaume-Uni de son intention de procéder à ce retrait et leur donne la possibilité de faire connaître leur point de vue.

Article 6

Consultation et coopération

1.   Les autorités compétentes des États membres concernés consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement.

2.   Les États membres concernés fournissent à la Commission, sur demande et sans retard indu, toute information obtenue en vertu du paragraphe 1 ou toute autre information pertinente aux fins de la mise en œuvre du présent règlement.

Article 7

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité visé à l’article 51 de la directive (UE) 2016/797 ainsi que par le comité visé à l’article 62 de la directive 2012/34/UE. Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

Article 8

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

3.   Le présent règlement cesse de s’appliquer le 30 septembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Position du Parlement européen du 17 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décémbre 2020.

(2)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).

(3)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).

(5)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

(6)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(7)  Décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2020 habilitant la France à négocier, signer et conclure un accord international complétant le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche (JO L 352 du 22.10.2020, p. 4).

(8)  Règlement (UE) 2020/1530 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2020 modifiant la directive (UE) 2016/798, en ce qui concerne l’application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires sur la liaison fixe transmanche (JO L 352 du 22.10.2020, p. 1).

(9)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


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