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Document 32020R2146

Règlement délégué (UE) 2020/2146 de la Commission du 24 septembre 2020 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/2990

JO L 428 du 18.12.2020, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2146/oj

18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 428/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2146 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2020

complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, points b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre III du règlement (UE) 2018/848 établit les règles de production générales applicables aux produits biologiques.

(2)

Certains événements, tels que des phénomènes climatiques extrêmes ou la propagation de maladies animales ou végétales, peuvent avoir des effets graves sur la production biologique dans les exploitations ou les unités de production concernées de l’Union. Afin d’autoriser la poursuite ou la reprise de la production biologique, le règlement (UE) 2018/848 prévoit l’adoption de règles de production exceptionnelles, pour autant qu’elles soient limitées à des situations qui peuvent être considérées comme des catastrophes dans l’Union, compte tenu des différences en matière d’équilibre écologique, de conditions climatiques et locales dans les régions ultrapériphériques de l’Union.

(3)

Compte tenu de la diversité des cas et des situations qui peuvent se produire dans les États membres et du manque d’expérience dans l’application de l’article 22 du règlement (UE) 2018/848, il n’est pas possible, à ce stade, de définir des critères communs au niveau de l’Union permettant d’établir qu’une situation peut être considérée comme une catastrophe. Il convient toutefois de prévoir que l’État membre confronté à ce type de situation arrête une décision officielle reconnaissant la situation comme une catastrophe. Cette décision officielle devrait être arrêtée soit pour l’ensemble d’une zone, soit pour un opérateur particulier.

(4)

Il convient de limiter l’utilisation de règles de production exceptionnelles dans l’Union à ce qui est strictement nécessaire à la poursuite ou à la reprise de la production biologique. Il y a lieu dès lors de limiter dans le temps les dérogations prévues par le présent règlement et de les accorder uniquement pour les types de production touchés ou, le cas échéant, pour les parcelles touchées, ainsi qu’à tous les opérateurs concernés de la zone touchée, ou à l’opérateur concerné par la décision officielle.

(5)

Il est nécessaire d’établir dans le présent règlement les règles de production exceptionnelles applicables en cas de catastrophe pour les productions végétale, animale, aquacole et vinicole, à savoir les dérogations applicables et les conditions y afférentes.

(6)

Lorsque des opérateurs touchés par une catastrophe ne peuvent avoir accès à du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux pour la production biologique de végétaux et de produits végétaux autres que du matériel de reproduction des végétaux, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour ces opérateurs d’utiliser du matériel de reproduction des végétaux en conversion ou non biologique sous certaines conditions.

(7)

Lorsqu’une exploitation ou une unité de production est touchée par une mortalité élevée des animaux, y compris des abeilles ou d’autres insectes, et que les opérateurs ne peuvent avoir accès à des animaux biologiques, à des abeilles ou à d’autres insectes pour renouveler ou reconstituer leur cheptel ou leur troupeau, il est nécessaire de prévoir la possibilité, pour ces opérateurs, d’utiliser des animaux non biologiques sous certaines conditions.

(8)

Étant donné que certains phénomènes climatiques extrêmes, tels que des sécheresses ou des inondations graves, peuvent réduire de manière considérable la disponibilité d’aliments pour animaux biologiques ou en conversion, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les opérateurs concernés d’utiliser des aliments non biologiques pour l’alimentation animale.

(9)

Étant donné que certains événements, tels que des tremblements de terre ou des inondations, peuvent détruire en partie les pâturages ou les bâtiments utilisés par les animaux d’élevage dans une exploitation ou une unité de production, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les opérateurs concernés de déroger à l’obligation de pâturage des animaux ou aux règles relatives aux densités maximales de peuplement dans les bâtiments et aux surfaces minimales des espaces intérieurs et extérieurs, telles qu’établies dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848.

(10)

Étant donné que certains phénomènes climatiques extrêmes, tels que des sécheresses ou des inondations graves, peuvent réduire de manière considérable la disponibilité de fourrages grossiers biologiques, frais, séchés ou ensilés, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les opérateurs concernés de réduire le pourcentage de matière sèche dans les rations journalières pour les bovins, les ovins, les caprins et les équidés, à condition de respecter les besoins nutritionnels des animaux à leurs différents stades de développement.

(11)

Étant donné que certains événements autres que les conditions climatiques, tels que des incendies ou des tremblements de terre, peuvent réduire de manière considérable la disponibilité du nectar et du pollen pour les abeilles, il est nécessaire de prévoir la possibilité de nourrir les colonies d’abeilles au moyen de miel, de pollen, de sirops de sucre ou de sucre biologiques, lorsque la survie de la colonie est menacée.

(12)

Étant donné que certains événements, tels que des conditions climatiques extrêmes, des incendies ou des tremblements de terre, peuvent réduire de manière considérable les sources de nectar et de pollen dans certaines zones, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les opérateurs concernés de déplacer les colonies d’abeilles vers des zones qui peuvent ne pas être essentiellement constituées de cultures produites selon le mode biologique ou d’une flore spontanée ou de forêts et cultures exploitées selon un mode biologique auxquelles seuls des traitements ayant une faible incidence sur l’environnement sont appliqués, lorsque la survie de la colonie est menacée.

(13)

Lorsqu’une exploitation ou une unité de production est touchée par une mortalité élevée d’animaux d’aquaculture, et que les opérateurs ne peuvent avoir accès à des animaux d’aquaculture biologiques pour renouveler ou reconstituer leur stock, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour ces opérateurs d’utiliser des animaux d’aquaculture non biologiques sous certaines conditions.

(14)

Lorsque certaines catastrophes ont une incidence négative sur le statut sanitaire des raisins biologiques, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les vinificateurs concernés d’utiliser une quantité de dioxyde de soufre plus élevée que la quantité maximale fixée dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2018/848, mais en tout état de cause, inférieure à la teneur maximale fixée à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (2) pour obtenir un produit final comparable.

(15)

Aux fins de la transparence et des contrôles, il est nécessaire que les informations sur les dérogations accordées soient partagées de manière harmonisée entre les États membres et la Commission au moyen d’un système informatique.

(16)

Il est nécessaire de veiller à ce que les opérateurs auxquels des dérogations ont été accordées respectent les conditions y afférentes. Aux fins des contrôles, les opérateurs sont tenus de conserver les documents prouvant qu’ils ont bénéficié de certaines dérogations concernant leurs activités et qu’ils remplissent les conditions y afférentes.

(17)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application du règlement (UE) 2018/848,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Reconnaissance des catastrophes

1.   Aux fins des règles de production exceptionnelles visées à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, pour qu’une situation puisse être considérée comme une catastrophe résultant d’un «phénomène climatique défavorable», d’une «maladie animale», d’un «incident environnemental», d’une «catastrophe naturelle» ou à d’un «événement catastrophique», ou comme une situation comparable, elle est reconnue en tant que catastrophe par une décision officielle arrêtée par l’État membre confronté à ladite situation.

2.   Selon que la catastrophe touche une zone spécifique ou un opérateur particulier, la décision officielle arrêtée en vertu du paragraphe 1 fait référence à la zone ou à l’opérateur concerné.

Article 2

Conditions d’octroi des dérogations

1.   À la suite de la décision officielle visée à l’article 1er, les autorités compétentes peuvent, au moment de l’identification des opérateurs touchés dans la zone concernée ou à la demande de l’opérateur concerné, accorder les dérogations prévues à l’article 3, assorties des conditions y afférentes, pour autant que ces dérogations et conditions s’appliquent:

a)

pendant une période limitée n’excédant pas ce qui est nécessaire à la poursuite ou à la reprise de la production biologique telle qu’elle était réalisée avant la date d’application de ces dérogations, et ne dépassant en tout état de cause pas 12 mois;

b)

aux types de production spécifiquement touchés ou, le cas échéant, aux parcelles touchées; et

c)

à tous les opérateurs biologiques concernés de la zone touchée ou uniquement à l’opérateur individuel concerné, selon le cas.

2.   L’application des dérogations visées au paragraphe 1 est sans préjudice de la validité des certificats visés à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848 au cours de la période durant laquelle les dérogations s’appliquent, pour autant que l’opérateur ou les opérateurs concernés remplissent les conditions dans lesquelles les dérogations ont été accordées.

Article 3

Dérogations spécifiques au règlement (UE) 2018/848

1.   Par dérogation à l’annexe II, partie I, point 1.8.1, du règlement (UE) 2018/848, pour la production de végétaux et de produits végétaux autres que du matériel de reproduction des végétaux, du matériel de reproduction des végétaux non biologique peut être utilisé lorsque l’utilisation de matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux n’est pas possible, pour autant que les dispositions de la partie I, point 1.8.5.3 et, le cas échéant, les exigences énoncées à la partie I, point 1.7, de ladite annexe soient respectées.

2.   Par dérogation à l’annexe II, partie II, point 1.3.1, du règlement (UE) 2018/848, le troupeau ou le cheptel peut être renouvelé ou reconstitué avec des animaux non biologiques en cas de mortalité élevée des animaux et lorsque des animaux issus de l’élevage biologique ne sont pas disponibles, à condition que les périodes de conversion spécifiées à l’annexe II, partie II, point 1.2.2, soient respectées.

Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis à la production d’abeilles et d’autres insectes.

3.   Par dérogation à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 b), du règlement (UE) 2018/848, les animaux d’élevage peuvent être nourris avec des aliments non biologiques au lieu d’aliments biologiques ou en conversion, en cas de perte de production d’aliments pour animaux ou de restrictions imposées.

4.   Par dérogation à l’annexe II, partie II, points 1.4.2.1, 1.6.3 et 1.6.4, du règlement (UE) 2018/848, lorsque l’unité de production des animaux est touchée, le pâturage sur des terres biologiques, la densité de peuplement dans les bâtiments et les surfaces minimales pour les espaces intérieurs et extérieurs, tels qu’ils sont définis dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 14, paragraphe 3, dudit règlement, peuvent être adaptés.

5.   Par dérogation à l’annexe II, partie II, point 1.9.1.1 f), du règlement (UE) 2018/848, en cas de perte de production d’aliments pour animaux ou de restrictions imposées, le pourcentage de matière sèche consistant en fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, dans la ration journalière peut être réduit, à condition que les besoins nutritionnels de l’animal aux différents stades de son développement soient respectés.

6.   Par dérogation à l’annexe II, partie II, point 1.9.6.2 b), du règlement (UE) 2018/848, lorsque la survie de la colonie est menacée pour d’autres raisons que les conditions climatiques, les colonies d’abeilles peuvent être nourries au moyen de miel, de pollen, de sirops de sucre ou de sucre biologiques.

7.   Par dérogation à l’annexe II, partie II, points 1.9.6.5 a) et 1.9.6.5 c), du règlement (UE) 2018/848, lorsque la survie de la colonie est menacée, les colonies d’abeilles peuvent être déplacées vers des zones ne respectant pas les dispositions relatives à l’emplacement des ruchers.

8.   Par dérogation à l’annexe II, partie III, point 3.1.2.1 a), du règlement (UE) 2018/848, le stock d’animaux d’aquaculture peut être renouvelé ou reconstitué avec des animaux issus de l’aquaculture non biologique en cas de mortalité élevée des animaux d’aquaculture et lorsque des animaux issus de l’élevage biologique ne sont pas disponibles, pour autant qu’au moins les deux derniers tiers du cycle de production soient soumis aux règles de l’élevage biologique.

9.   Par dérogation à l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2018/848 et établissant en particulier les conditions d’utilisation des produits et substances autorisés dans la production biologique, le dioxyde de soufre peut être utilisé dans la fabrication de produits du secteur vitivinicole, jusqu’à concurrence de la teneur maximale fixée à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934, lorsque le statut sanitaire des raisins biologiques contraint le vinificateur à utiliser plus de dioxyde de soufre que lors des années précédentes pour obtenir un produit final comparable.

Article 4

Suivi et communication d’informations

1.   Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres des dérogations accordées par leurs autorités compétentes en vertu du présent règlement, au moyen d’un système informatique, mis à disposition par la Commission, permettant les échanges électroniques de documents et d’informations.

2.   Tout opérateur auquel s’appliquent les dérogations conserve des documents justificatifs relatifs aux dérogations accordées, ainsi que des preuves documentaires de l’utilisation de ces dérogations au cours de la période d’application desdites dérogations.

3.   Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou organismes de contrôle des États membres vérifient le respect par les opérateurs des conditions des dérogations accordées.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1).


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