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Document 32020R2145

    Règlement délégué (UE) 2020/2145 de la Commission du 1er septembre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) no 876/2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et la gestion des collèges pour contreparties centrales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/5888

    JO L 428 du 18.12.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2145/oj

    18.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 428/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2145 DE LA COMMISSION

    du 1er septembre 2020

    modifiant le règlement délégué (UE) no 876/2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et la gestion des collèges pour contreparties centrales

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 648/2012 a été modifié par le règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne, entre autres, les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers. Ces modifications concernent notamment la composition, le fonctionnement et la gestion des collèges pour contreparties centrales. Il convient que ces modifications soient répercutées dans le règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission (3).

    (2)

    Conformément à l’article 18, paragraphe 2, points c bis) et i), du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente de la contrepartie centrale doit, si elle n’accède pas à la demande d’une autorité compétente ou d’une banque centrale d’émission de participer au collège, en exposer les motifs par écrit, de manière complète et détaillée. Pour des raisons d’efficience et de sécurité juridique, il importe que ces motifs soient communiqués dans un délai raisonnable.

    (3)

    Conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, la Banque centrale européenne (BCE) dispose de deux voix lorsqu’elle est membre du collège à la fois dans le cadre de ses missions de surveillance prudentielle d’établissements de crédit au sein du mécanisme de surveillance unique et en tant que banque centrale d’émission de l’une des monnaies de l’Union les plus pertinentes à l’égard des instruments financiers compensés. Afin de rendre compte de cette représentation de la BCE de manière appropriée, il convient d’établir que dans de tels cas, la BCE devrait avoir deux participants disposant d’un droit de vote.

    (4)

    Il est nécessaire d’assurer une circulation efficiente de la documentation entre les membres du collège et de donner à ces derniers suffisamment de temps pour se préparer aux réunions du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait dès lors diffuser suffisamment à l’avance l’ordre du jour de la réunion du collège et toutes les informations utiles à la préparation de cette réunion.

    (5)

    Afin d’assurer le bon fonctionnement des collèges et de faire en sorte que chacun d’entre eux se réunisse régulièrement, il convient que les collèges pour contreparties centrales se réunissent au moins une fois par an. Les membres des collèges peuvent aussi demander la tenue d’une réunion d’un collège de contrepartie centrale lorsqu’ils considèrent qu’une telle réunion est nécessaire.

    (6)

    Il se peut que la tenue d’une réunion physique du collège ne soit pas toujours possible. Le collège de la contrepartie centrale devrait donc être en mesure de voter par procédure écrite lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale le juge approprié ou à la demande d’un membre du collège.

    (7)

    L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2099 attribue de nouvelles responsabilités aux collèges pour contreparties centrales, y compris en ce qui concerne les modalités d’externalisation. L’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait dès lors fournir aux membres du collège les informations relatives à toute modification des modalités d’externalisation appliquées par la contrepartie centrale pour des activités importantes liées à la gestion des risques.

    (8)

    Afin de permettre au collège de remplir ses missions, l’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait fournir aux membres du collège des informations relatives aux modifications des conditions de participation à la contrepartie centrale, des modèles en matière de membres compensateurs et des modèles en matière de ségrégation des comptes, aux modifications des procédures de gestion des défaillances de la contrepartie centrale et aux modifications des systèmes de paiement et de règlement de la contrepartie centrale, ainsi qu’aux rapports sur les simulations de crise menées par la contrepartie centrale sur ses procédures en matière de défaillance conformément à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

    (9)

    Afin de protéger les informations confidentielles et de faire en sorte que les membres du collège soient informés sur un pied d’égalité, il convient que l’échange d’informations confidentielles se fasse par des moyens sécurisés.

    (10)

    Afin que les membres du collège disposent d’un temps suffisant pour préparer la réunion du collège de la contrepartie centrale et soient en mesure de soulever les points qui suscitent leur attention ou leur préoccupation en ce qui concerne le réexamen et l’évaluation par l’autorité compétente prévus à l’article 21 du règlement (UE) no 648/2012, les informations visées au paragraphe 4 dudit article devraient être soumises aux membres du collège suffisamment tôt pour que ceux-ci puissent examiner et discuter ces informations au préalable.

    (11)

    Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 876/2013 en conséquence.

    (12)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers après consultation du Système européen de banques centrales.

    (13)

    Les modifications ont une portée limitée; elles ne concernent que les autorités compétentes et n’imposent pas de nouvelles exigences aux participants du marché. En outre, il importe que les collèges pour contreparties centrales puissent s’adapter dans les meilleurs délais aux nouvelles exigences introduites par le règlement (UE) 2019/2099. Étant donné la portée et l’incidence limitées des modifications et l’urgence de leur application, l’Autorité européenne des marchés financiers a jugé fortement disproportionné de mener des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquelles se fonde le présent règlement et d’analyser les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent. L’Autorité européenne des marchés financiers a néanmoins demandé l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4).

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement délégué (UE) no 876/2013

    Le règlement délégué (UE) no 876/2013 est modifié comme suit:

    1)

    à l’article 2 est inséré le paragraphe 4 bis suivant:

    «4 bis.   Les autorités compétentes visées à l’article 18, paragraphe 2, point c bis), du règlement (UE) no 648/2012 et les banques centrales d’émission visées à l’article 18, paragraphe 2, point i), dudit règlement qui souhaitent participer au collège soumettent une demande motivée à l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Dans un délai de 20 jours calendrier à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente de la contrepartie centrale communique à l’autorité compétente ou à la banque centrale qui a fait la demande une copie de son accord écrit pour examen et approbation, ou expose par écrit les motifs pour lesquels elle rejette la demande.»

    2)

    à l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Lorsqu’une autorité a le droit de participer au collège au titre de plusieurs des points c) à i) de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, elle peut désigner des participants supplémentaires qui n’auront pas de droit de vote.»

    3)

    à l’article 3, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

    «6.   Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, la BCE peut désigner deux participants disposant du droit de vote lorsqu’elle est membre du collège en application à la fois du point c) et du point h) de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.»

    4)

    à l’article 4, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés:

    «Aux fins du point b), l’autorité compétente de la contrepartie centrale diffuse suffisamment à l’avance un projet de programme pour chaque réunion du collège, sauf les réunions convoquées en situation d’urgence, afin de permettre aux membres du collège de contribuer à l’établissement de l’ordre du jour, notamment en y ajoutant des points.

    Le programme est finalisé par l’autorité compétente de la contrepartie centrale et diffusé aux membres du collège suffisamment longtemps avant chaque réunion du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale et les autres membres du collège diffusent suffisamment à l’avance toute information à examiner lors d’une réunion du collège.

    Aux fins du point c), l’autorité compétente de la contrepartie centrale diffuse le compte rendu des réunions aux membres du collège dès que possible après chaque réunion et leur donne suffisamment de temps pour formuler leurs commentaires.»

    5)

    à l’article 4, paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Les membres du collège peuvent demander que l’autorité compétente de la contrepartie centrale organise une réunion du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale motive dûment tout rejet d’une telle demande.»

    6)

    à l’article 4, le paragraphe 8 suivant est ajouté:

    «8.   Le collège peut voter par procédure écrite sur proposition de l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou à la demande d’un membre du collège.»

    7)

    l’article 5, paragraphe 2, est modifié comme suit:

    a)

    la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «L’autorité compétente de la contrepartie centrale fournit aux membres du collège au moins les informations suivantes:»

    b)

    les points suivants sont ajoutés:

    «r)

    les modifications apportées aux modalités d’externalisation de la contrepartie centrale pour des activités importantes liées à la gestion des risques;

    s)

    les modifications apportées aux conditions de participation, aux modèles en matière de membres compensateurs et aux modèles en matière de ségrégation des comptes de la contrepartie centrale;

    t)

    les modifications apportées aux procédures en matière de défaillance de la contrepartie centrale et les rapports sur les simulations de crise menées par la contrepartie centrale sur ses procédures en matière de défaillance conformément à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012;

    u)

    les modifications apportées aux systèmes de paiement et de règlement de la contrepartie centrale.»

    8)

    à l’article 5, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

    «6.   Les membres des collèges échangent les informations confidentielles par des moyens de communication sécurisés et sur un pied d’égalité.»

    9)

    l’article 5 bis suivant est inséré:

    «Article 5 bis

    Contribution du collège au réexamen et à l’évaluation

    1.   Les informations visées à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 sont soumises aux membres du collège à temps pour que ceux-ci puissent examiner et discuter ces informations avant la réunion suivante du collège.

    2.   Les membres du collège peuvent soulever tout point relatif au réexamen ou à l’évaluation par l’autorité compétente de la contrepartie centrale tels que prévus à l’article 21 du règlement (UE) no 648/2012 qui suscite leur attention ou leur préoccupation. L’autorité compétente de la contrepartie centrale tient compte de ces points d’attention ou de préoccupation dans la mesure du possible et informe le membre du collège qui les a soulevés de la façon dont ils ont été pris en considération.»

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers (JO L 322 du 12.12.2019, p. 1).

    (3)  Règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (JO L 244 du 13.9.2013, p. 19).

    (4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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