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Document 32020R2085
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2085 of 14 December 2020 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2018/2066 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020 portant modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020 portant modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/8769
JO L 423 du 15.12.2020, pp. 37–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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15.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 423/37 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2085 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2020
portant modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (2) établit des règles pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités couvertes par la directive 2003/87/CE. En particulier, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 établit des règles relatives à la surveillance des émissions provenant de la biomasse qui sont compatibles avec les règles relatives à l’utilisation de la biomasse énoncées dans la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (3). La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) abroge la directive 2009/28/CE avec effet au 1er juillet 2021. Il convient dès lors d’aligner les dispositions relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant de la biomasse énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sur les règles établies dans la directive (UE) 2018/2001, notamment en ce qui concerne les définitions pertinentes et les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l’utilisation de la biomasse. En outre, étant donné que la directive (UE) 2018/2001 fixe les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les combustibles utilisés à des fins énergétiques, les critères de durabilité pour la biomasse prévus par le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ne devraient s’appliquer qu’en cas de combustion de biomasse dans une installation ou d’utilisation de la biomasse comme biocarburant pour l’aviation. Pour des raisons de sécurité juridique, il est également nécessaire de préciser que lorsque la biomasse utilisée pour la combustion n’est pas conforme aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sa teneur en carbone devrait être considérée comme du carbone fossile. |
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(2) |
Conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (5) et au règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission (6), l’exploitant d’une installation demandant l’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE est tenu d’inclure les dispositions pertinentes en matière de surveillance dans un plan méthodologique de surveillance, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente. Aucun autre élément ne doit être inclus dans le plan de surveillance des installations auxquelles l’allocation de quotas à titre gratuit est accordée. Par conséquent, il n’est plus nécessaire de donner aux États membres la possibilité d’exiger l’inclusion de ces éléments. |
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(3) |
Pendant la phase de transition entre la notification d’une modification d’un plan de surveillance et l’approbation du nouveau plan de surveillance modifié par l’autorité compétente, toute lacune dans la surveillance ou toute application d’une méthode moins précise devrait être évitée. Il convient donc de préciser que la collecte des données au cours de cette période de transition devrait se fonder à la fois sur le plan de surveillance initial et sur le plan de surveillance modifié et que les deux résultats de la surveillance devraient être consignés. |
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(4) |
Afin d’assurer une surveillance précise des flux de biogaz injectés dans un réseau gazier, il convient d’améliorer et de renforcer les règles relatives à la détermination des données d’activité à partir du biogaz. En particulier, la détermination de la fraction issue de la biomasse devrait dépendre de l’achat effectif de biogaz par l’exploitant, et il convient d’éviter tout double comptage potentiel du même biogaz par différents utilisateurs. Sur la base de l’expérience acquise dans l’application de la méthode de détermination de la fraction issue de la biomasse du gaz naturel provenant d’un réseau gazier, la Commission évaluera la nécessité de procéder à une révision de cette méthode. |
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(5) |
En raison des procédures administratives et pratiques habituelles dans les aérodromes, il est difficile de déterminer dans quel aéronef un lot de carburant est physiquement embarqué. Étant donné que les carburants pour avion sont uniformes en ce qui concerne les spécifications techniques, il est approprié d’autoriser une approche de surveillance des biocarburants embarqués fondée sur les données d’achat, pour autant que les exigences applicables énoncées aux articles 29, 30 et 31 de la directive (UE) 2018/2001 soient respectées. |
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(6) |
Par souci de cohérence, il convient d’aligner l’arrondi des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre sur la manière dont les émissions vérifiées sont arrondies dans le registre de l’Union établi conformément à l’article 19 de la directive 2003/87/CE. |
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(7) |
Afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs qui utilisent certaines matières mixtes dans les procédés, il convient d’éviter, dans la mesure du possible, de faire la distinction entre le carbone inorganique, principalement sous forme de carbonates, et le carbone organique. Afin d’aligner les pratiques de laboratoire communes sur la terminologie des différents types de flux, il convient d’inclure toutes les formes de carbone dans la même approche pour les émissions de procédé. Par conséquent, l’analyse du carbone total d’une matière au lieu d’un traitement séparé du carbone inorganique total et du carbone organique total devrait être autorisée dans la mesure du possible. Il convient dès lors d’utiliser l’expression «carbone non issu de carbonates» au lieu de «carbone organique» pour désigner toutes les formes de carbone à l’exception des carbonates. |
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(8) |
Le cinquième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (7) fournit de nouvelles valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre. Les potentiels de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre utilisés dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne devraient donc être adaptés à ces valeurs et alignés sur d’autres actes de l’Union. |
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(9) |
À la suite de la publication du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, une erreur a été détectée dans une formule utilisée pour déterminer les émissions de C2F6. Cette erreur devrait être rectifiée. |
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(10) |
Les États membres sont tenus de transposer la directive (UE) 2018/2001 au plus tard le 30 juin 2021. La surveillance et la déclaration au titre du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 s’effectuant sur la base d’une année civile, les modifications apportées afin d’aligner les dispositions dudit règlement sur la directive (UE) 2018/2001 ne devraient commencer à s’appliquer qu’à partir du début de la période de déclaration suivante, à savoir à partir du 1er janvier 2022. La date d’application des autres modifications et de la correction devrait être la même que pour le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, à savoir le 1er janvier 2021. En conséquence, les dispositions existantes du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 concernant la surveillance et la déclaration des émissions de CO2 provenant de la biomasse conformément à la directive 2009/28/CE devraient continuer à s’appliquer aux émissions réalisées en 2021. |
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(11) |
Il convient donc de modifier et de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 en conséquence. |
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(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2018/2066
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 est modifié comme suit:
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1) |
l’article 3 est modifié comme suit:
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2) |
à l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé; |
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3) |
à l’article 16, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En cas de doute, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef utilise en parallèle le plan de surveillance modifié et le plan de surveillance initial pour effectuer toutes les opérations de surveillance et de déclaration conformément aux deux plans, et consigne les informations relatives aux deux résultats de la surveillance.»; |
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4) |
à l’article 18, paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté: «Aux fins du présent paragraphe, l’article 38, paragraphe 5, s’applique, pour autant que l’exploitant dispose des informations pertinentes sur les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse utilisés pour la combustion.»; |
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5) |
à l’article 19, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique.»; |
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6) |
l’article 38 est modifié comme suit:
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7) |
l’article 39 est modifié comme suit:
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8) |
à l’article 43, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté: «Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique.»; |
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9) |
à l’article 47, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique.»; |
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10) |
l’article 54 est remplacé par le texte suivant: «Article 54 Dispositions spécifiques pour la biomasse 1. Pour les carburants mixtes, l’exploitant d’aéronef peut soit supposer l’absence de biocarburant et appliquer une fraction fossile par défaut de 100 %, soit déterminer une fraction de biocarburant conformément aux paragraphes 2 ou 3. 2. Lorsque les biocarburants sont physiquement mélangés à des combustibles fossiles et lui sont livrés dans des lots physiquement identifiables, l’exploitant d’aéronef peut effectuer des analyses conformément aux articles 32 à 35 pour déterminer la fraction issue de la biomasse, sur la base d’une norme pertinente et des méthodes d’analyse prévues auxdits articles, à condition que l’utilisation de cette norme et de ces méthodes d’analyse soit approuvée par l’autorité compétente. Lorsque l’exploitant d’aéronef fournit à l’autorité compétente la preuve que ces analyses entraîneraient des coûts excessifs ou ne sont pas techniquement réalisables, l’exploitant d’aéronef peut fonder l’estimation de la teneur en biocarburant sur un bilan massique des combustibles fossiles et des biocarburants achetés. 3. Lorsque les lots de biocarburants achetés ne sont pas livrés physiquement à un exploitant d’aéronef spécifique, l’exploitant d’aéronef n’a pas recours à des analyses pour déterminer la fraction issue de la biomasse des combustibles utilisés. L’exploitant d’aéronef peut déterminer la fraction issue de la biomasse en utilisant des données d’achat de biocarburant d’une valeur énergétique équivalente, à condition que l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il n’y a pas de double comptage de la même quantité de biocarburant, en particulier que personne d’autre ne revendique l’utilisation du biocarburant acheté. Afin de prouver qu’il respecte les exigences visées au deuxième alinéa, l’exploitant peut utiliser les données enregistrées dans la base de données de l’Union établie conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001. 4. Le facteur d’émission pour le biocarburant est égal à zéro. Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique à la combustion de biocarburant par les exploitants d’aéronefs.»; |
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11) |
à l’article 72, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les émissions annuelles totales de chacun des gaz à effet de serre CO2, N2O et PFC sont déclarées en tonnes de CO2 ou de CO2(e) arrondies. Les émissions annuelles totales de l’installation sont calculées comme la somme des valeurs arrondies pour le CO2, le N2O et les PFC.»; |
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12) |
les annexes I et X sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement; |
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13) |
les annexes II, IV et VI sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Rectification du règlement d’exécution (UE) 2018/2066
À l’annexe IV, section 8, point B, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, la rubrique «Méthode de calcul B — Méthode de la surtension» est rectifiée comme suit:
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1) |
la formule «Émissions de C2F6 [t] = émissions de CF4 × FCF2F6» est remplacée par «Émissions de C2F6 [t] = émissions de CF4 × FC2F6»; |
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2) |
la définition de «FCF2F6 = fraction massique de C2F6 (t C2F6/t CF4)» est remplacée par «FC2F6 = fraction massique de C2F6 (t C2F6/t CF4)». |
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Toutefois, les points 1), 4) à 10), et 12) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).
(3) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(4) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(5) Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20).
(7) Colonne «PRP 100 ans» dans le tableau 8.A.1 de l’appendice 8.A du rapport «Changement climatique 2013: Les éléments scientifiques. Contribution du Groupe de travail I au cinquième Rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat», p. 731, disponible à l’adresse https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/.
ANNEXE I
Les annexes I et X du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont modifiées comme suit:
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1) |
l’annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
l’annexe X est modifiée comme suit:
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ANNEXE II
Les annexes II, IV et VI du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont modifiées comme suit:
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1) |
l’annexe II est modifiée de la manière suivante:
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2) |
l’annexe IV est modifiée comme suit:
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3) |
à l’annexe VI, le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 6 Potentiels de réchauffement planétaire
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