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Document 32020R2035

Règlement d’exécution (UE) 2020/2035 de la Commission du 7 décembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1352/2013 en ce qui concerne le formulaire de demande d’intervention prévu par le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil, afin d’introduire la possibilité de solliciter l’intervention en Irlande du Nord

C/2020/8563

JO L 416 du 11.12.2020, p. 11–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2035/oj

11.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 416/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2035 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1352/2013 en ce qui concerne le formulaire de demande d’intervention prévu par le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil, afin d’introduire la possibilité de solliciter l’intervention en Irlande du Nord

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

après consultation du comité du code des douanes,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 1352/2013 (2) de la Commission établit, à son annexe I, le formulaire à utiliser pour présenter une demande d’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, visée à l’article 6 du règlement (UE) no 608/2013 (ci-après le «formulaire de demande d’intervention»).

(2)

Depuis le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et est devenu un «pays tiers». L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (accord de retrait) (3) prévoit une période de transition se terminant le 31 décembre 2020. Jusqu’à cette date, le droit de l’Union dans son intégralité s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire.

(3)

Après la fin de la période de transition, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après le «protocole IE/NI»), qui fait partie intégrante de l’accord de retrait, s’appliquera. Le protocole IE/NI rend certaines dispositions du droit de l’Union applicables également, sous certaines conditions, au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord (4).

(4)

Le protocole IE/NI prévoit que les règlements énumérés à son annexe 2, point 45 [règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (5); règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (6); règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (7); règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), partie II, titre II, chapitre I, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 608/2013], s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(5)

Par conséquent, il convient qu’un titulaire de droits puisse solliciter une intervention douanière dans un État membre en vue de la protection de ces droits de propriété intellectuelle en Irlande du Nord, en présentant une demande au niveau de l’Union.

(6)

Plus précisément, le titulaire du droit devrait pouvoir demander que la procédure pour la destruction des marchandises faisant l’objet de petits envois, prévue à l’article 26 du règlement (UE) no 608/2013, soit utilisée pour les marchandises dont l’indication géographique n’a pas été respectée, étant donné que ces marchandises sont comprises dans la définition des marchandises de contrefaçon figurant à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no 608/2013.

(7)

Par conséquent, le formulaire de demande d’intervention doit être adapté en introduisant dans la case «6. État membre ou, dans le cas d’une demande au niveau de l’Union, les États membres pour le(s)quel(s) l’intervention des autorités douanières est sollicitée» et dans la case «10. Je demande l’application de la procédure visée à l’Article 26 du règlement (UE) no 608/2013 (petits envois) dans le ou les État(s) membre(s) ci-après et, lorsque les autorités douanières le demandent, consens à prendre en charge les frais liés à la destruction des marchandises dans le cadre de cette procédure» une nouvelle case à cocher intitulée «XI» pour l’Irlande du Nord.

(8)

Dans ces mêmes champs, il convient de supprimer la case à cocher pour le Royaume-Uni afin de tenir compte de la fin de la période de transition prévue dans l’accord de retrait.

(9)

La notice d’utilisation de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 1352/2013, qui figure à l’annexe III dudit règlement, devrait être modifiée afin de préciser qu’une intervention en Irlande du Nord ne peut être sollicitée que pour les droits de propriété intellectuelle qui sont protégés en Irlande du Nord en vertu du protocole IE/NI.

(10)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1352/2013 en conséquence.

(11)

Il y a lieu que le présent règlement commence à s’appliquer le jour suivant celui où la période de transition prévue dans l’accord de retrait doit prendre fin,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 1352/2013 est modifié comme suit:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

2)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 181 du 29.6.2013, p. 15.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1352/2013 de la Commission du 4 décembre 2013 établissant les formulaires prévus par le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 341 du 18.12.2013, p. 10).

(3)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7) (ci-après l’«accord de retrait»).

(4)  Article 5, paragraphe 4, du protocole IE/IN.

(5)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

(8)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).


ANNEXE I

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ANNEXE II

À l’annexe III, partie I, du règlement d’exécution (UE) no 1352/2013, dans la notice d’utilisation de la case 6 («l’État membre ou, dans le cas d’une demande au niveau de l’Union, les États membres où l’intervention des autorités douanières est sollicitée»), l’alinéa suivant est ajouté:

«Si l’Irlande du Nord (XI) est indiquée, la demande est une demande au niveau de l’Union et ne peut être acceptée que pour la protection de l’un des droits de propriété intellectuelle suivants qui sont protégés en Irlande du Nord en vertu du protocole IE/NI:

a)

les indications géographiques ou les appellations d’origine protégées pour les produits agricoles et les denrées alimentaires prévues par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (*);

b)

les indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses prévues par le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (**);

c)

les dénominations géographiques pour les produits aromatisés prévues par le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (***);

d)

les appellations d’origine ou les indications géographiques pour le vin prévues à la partie II, titre II, chapitre I, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (****).


(*)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(**)  Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).

(***)  Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

(****)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).» »


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