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Document 32020R1992

Règlement d’exécution (UE) 2020/1992 de la Commission du 2 décembre 2020 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/8699

JO L 410 du 7.12.2020, p. 49–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1992/oj

7.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 410/49


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1992 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2020

modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission (2) établit la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union.

(2)

Certains États membres et l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (l’«Agence») ont communiqué à la Commission, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, des informations pertinentes pour la mise à jour de cette liste. Les pays tiers et les organisations internationales ont également fourni des informations pertinentes. Les informations fournies contribuent à déterminer si la liste doit être mise à jour.

(3)

La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, des faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur imposer une interdiction d’exploitation dans l’Union ou de modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation imposée à un transporteur aérien qui figure sur la liste de l’annexe A ou de l’annexe B du règlement (CE) no 474/2006.

(4)

La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter tous les documents pertinents, de lui soumettre des commentaires par écrit et de faire un exposé oral à la Commission et au comité institué par le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (le «comité de la sécurité aérienne de l’UE»).

(5)

La Commission a tenu le comité de la sécurité aérienne informé des discussions conjointes en cours, dans le cadre du règlement (CE) no 2111/2005 et du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission (3), avec les autorités compétentes et des transporteurs aériens des États suivants: Biélorussie, République dominicaine, Kazakhstan, Moldavie, Pakistan et Russie. De même, la Commission a informé le comité de la sécurité aérienne de l’UE de la situation en matière de sécurité aérienne dans les pays suivants: Arménie, Congo (Brazzaville), Guinée équatoriale, Indonésie et Kirghizstan.

(6)

L’Agence a informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE concernant les évaluations techniques effectuées aux fins de l’évaluation initiale et de la surveillance continue des autorisations d’exploitant de pays tiers délivrées conformément aux dispositions du règlement (UE) no 452/2014 de la Commission (4).

(7)

L’Agence a également présenté à la Commission et au comité de la sécurité aérienne de l’UE les conclusions de l’analyse des inspections au sol résultant de l’évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers (Safety Assessment of Foreign Aircraft, ou «SAFA») effectuée dans le cadre du programme d’inspection au sol de l’Union européenne conformément aux dispositions du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (5).

(8)

De plus, l’Agence a informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE des projets d’assistance technique menés dans des pays tiers concernés par une interdiction d’exploitation au titre du règlement (CE) no 474/2006. L’Agence a en outre fourni des informations concernant les plans et les demandes d’assistance technique et de coopération accrues afin de développer les capacités administratives et techniques des autorités de l’aviation civile dans les pays tiers, en vue de les aider à remédier aux cas de non-conformité aux normes de sécurité internationales applicables en matière d’aviation civile. Les États membres ont été invités à répondre à ces demandes sur une base bilatérale en coordination avec la Commission et l’Agence. À cet égard, la Commission a rappelé l’utilité de procurer à la communauté internationale de l’aviation, notamment dans le cadre du Partenariat pour l’assistance à la mise en œuvre de la sécurité aéronautique de l’Organisation de l’aviation civile internationale (l’«OACI»), des informations sur l’assistance technique aux pays tiers fournie par l’Union et les États membres afin d’améliorer la sécurité aérienne dans le monde entier.

(9)

Eurocontrol a fait le point, pour la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE, sur la mise en place de la fonction d’alerte SAFA et du système d’alerte relatif aux autorisations d’exploitants de pays tiers, en fournissant notamment des statistiques sur les messages d’alerte relatifs aux transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation.

Transporteurs aériens de l’Union

(10)

À la suite de l’analyse, par l’Agence, d’informations recueillies lors d’inspections au sol effectuées sur les appareils de transporteurs aériens de l’Union, ainsi que d’inspections de normalisation effectuées par l’Agence, complétées par des informations tirées d’inspections et audits spécifiques effectués par des autorités aéronautiques nationales, plusieurs États membres ont imposé certaines mesures d’exécution et en ont informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE.

(11)

Les États membres ont réaffirmé qu’ils étaient prêts à intervenir en conséquence au cas où les informations pertinentes quant à la sécurité indiqueraient l’existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect par des transporteurs aériens de l’Union des normes de sécurité applicables.

Transporteurs aériens de la Biélorussie

(12)

Les transporteurs aériens de la Biélorussie n’ont jamais été inscrits sur la liste figurant à l’annexe A ou à l’annexe B du règlement (CE) no 474/2006.

(13)

La Commission a continué de suivre les progrès accomplis par l’autorité compétente de la Biélorussie, à savoir le département de l’aviation de Biélorussie (l’«AD-BLR»), dans le renforcement de ses capacités visant à garantir que les activités des transporteurs aériens certifiés en Biélorussie sont menées conformément aux normes de sécurité internationales.

(14)

Le 8 octobre 2020, la Commission, l’Agence et des représentants de l’AD-BLR ont tenu une réunion technique afin de discuter des mesures prises par l’AD-BLR, y compris celles qui répondent aux préoccupations de sécurité exprimées par l’Agence à l’issue de ses évaluations techniques effectuées aux fins de l’évaluation initiale et de la surveillance continue des autorisations d’exploitant de pays tiers délivrées conformément au règlement (UE) no 452/2014 de la Commission.

(15)

Au cours de cette réunion, l’AD-BLR a fourni des informations sur sa nouvelle structure organisationnelle, notamment sur le recrutement et la formation du personnel, le fonctionnement de son service qualité, le statut de la recertification des transporteurs aériens certifiés par l’AD-BLR et les limitations temporaires qu’il a imposées à certains transporteurs aériens, ainsi que les activités menées dans le cadre de son programme de surveillance. L’AD-BLR a également noté que la mise en œuvre du plan de mesures correctives élaboré en réponse aux manquements constatés lors de la mission d’évaluation sur place de l’Union de mars 2019 était achevée.

(16)

Le 17 novembre 2020, la Commission a communiqué au comité de la sécurité aérienne de l’UE les explications fournies par l’AD-BLR. Sur cette base, même s’il existe, en ce qui concerne certains transporteurs aériens certifiés par l’AD-BLR, des lacunes qui doivent être corrigées, telles que l’absence d’adaptation du programme d’entretien au type d’exploitation de l’aéronef, ou des déficiences constatées dans la gestion des éléments «à temps limite» («hard time») et «à vie limitée» («life time»), elles ne justifient pas l’inscription de ces transporteurs aériens sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006.

(17)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu à ce stade, en ce qui concerne les transporteurs aériens de la Biélorussie, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union.

(18)

Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés en Biélorussie, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de tous ces transporteurs, conformément au règlement (UE) no 965/2012.

(19)

Lorsque des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission peut être amenée à prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens de la République dominicaine

(20)

Les transporteurs aériens de la République dominicaine n’ont jamais été inscrits sur la liste figurant à l’annexe A ou B du règlement (CE) no 474/2006.

(21)

Une mission d’évaluation sur place de l’Union a été effectuée du 27 au 31 janvier 2020 par des représentants de la Commission, de l’Agence et des États membres en République dominicaine, dans les bureaux de l’Instituto Dominicano de Aviación Civil (l’«IDAC»). Si les résultats de cette visite ont montré que l’IDAC disposait des capacités nécessaires pour superviser les activités aériennes en République dominicaine, un certain nombre de faiblesses ont été relevées dans le système de surveillance de la sécurité. Ces faiblesses ne posent cependant pas de problèmes immédiats en matière de sécurité. L’IDAC a élaboré un plan de mesures correctives pour remédier aux lacunes constatées et l’a transmis à la Commission le 15 avril 2020.

(22)

Le 4 novembre 2020, l’IDAC a présenté un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de son plan de mesures correctives. Ce rapport d’avancement a fourni des informations détaillées concernant chaque lacune détectée, telles que l’analyse des causes profondes, les mesures correctives mises en œuvre et leurs progrès, les différentes tâches prévues par chaque mesure et leur état d’avancement, ainsi qu’un suivi détaillé. L’IDAC estime que son plan de mesures correctives est mis en œuvre à 87,66 %.

(23)

Sur la base de ce rapport, la Commission estime qu’à ce stade, l’IDAC dispose de la capacité et de la volonté nécessaires pour remédier aux manquements en matière de sécurité constatés lors de la visite et qu’elle met effectivement en œuvre son plan d’action. Pour ces motifs, le comité de la sécurité aérienne de l’UE n’avait pas besoin d’organiser une audition de l’IDAC.

(24)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu à ce stade, en ce qui concerne les transporteurs aériens de la République dominicaine, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union.

(25)

Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés en République dominicaine, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de tous ces transporteurs, conformément au règlement (UE) no 965/2012.

(26)

Lorsque des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission peut être amenée à prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens du Kazakhstan

(27)

Les transporteurs aériens du Kazakhstan ont été retirés de la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006 en 2016 (6).

(28)

En février 2020, en raison d’une baisse apparente de la surveillance de la sécurité par les autorités compétentes du Kazakhstan, la Commission a ouvert des consultations en application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006. Le comité de la sécurité aérienne de l’UE a obtenu une vue d’ensemble de la situation en matière de surveillance de la sécurité au Kazakhstan lors de la réunion de mai 2020.

(29)

Dans le prolongement de la réunion du comité de la sécurité aérienne de l’UE de mai 2020, la Commission et l’Agence ont maintenu un contact permanent avec le comité de l’aviation civile du Kazakhstan (le «CAC KZ») et l’administration de l’aviation du Kazakhstan «Kazakhstan Joint Stock Company» (l’«AAK») afin de recueillir des données et des informations supplémentaires. La Commission a notamment demandé des informations concernant la révocation par l’AAK du certificat de transporteur aérien (le «CTA») de Sigma Airlines pour des raisons de sécurité.

(30)

Le 16 octobre 2020, une réunion a eu lieu entre la Commission, l’Agence, les États membres et des représentants du CAC KZ et de l’AAK. L’AAK a fourni une vue d’ensemble complète de ses fonctions, de ses activités de surveillance de la sécurité et communiqué la liste mise à jour des titulaires de CTA, des aéronefs immatriculés, des accidents, des incidents et événements d’aviation graves, et de ses mesures d’exécution. Elle a également présenté un aperçu de ses activités de surveillance, ses plans de recrutement et de formation de personnel technique, et son approche stratégique du développement technique dans le cadre du renforcement des capacités en matière de sécurité aérienne. En outre, l’AAK a donné des informations concernant l’élaboration de procédures de surveillance supplémentaires, l’amélioration de la mise en œuvre du programme de surveillance en matière de sécurité et les mesures prises pour la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité.

(31)

L’AAK a expliqué que, conjointement avec la CAC KZ, elle prenait des mesures pour améliorer la surveillance de la sécurité au Kazakhstan, dont une modification nécessaire du cadre juridique national afin d’obtenir une meilleure séparation fonctionnelle entre les deux autorités aéronautiques compétentes (AAK et CAC KZ).

(32)

Sur la base des informations actuellement disponibles, y compris les évaluations des autorisations d’exploitant de pays tiers effectuées par l’Agence et les informations fournies par l’AAK tant avant qu’au cours de la réunion du 16 octobre 2020, il apparaît que des efforts importants sont entrepris pour remédier à la situation en matière de sécurité au Kazakhstan et qu’il en résulte des progrès notables. Tout en prenant bonne note des mesures prises à ce jour, la Commission continuera de suivre et d’évaluer l’évolution de la situation. Dans ces conditions, la Commission a l’intention de procéder, avec l’aide de l’Agence et des États membres, à une mission d’évaluation sur place de l’Union au Kazakhstan.

(33)

À la lumière des éléments susmentionnés concernant les mesures prises par l’AAK et le CAC KZ et sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère dès lors qu’il n’y a pas lieu à ce stade, en ce qui concerne les transporteurs aériens du Kazakhstan, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union.

(34)

Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés au Kazakhstan, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de tous ces transporteurs, conformément au règlement (UE) no 965/2012.

(35)

Lorsque des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission peut être amenée à prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens de la Moldavie

(36)

Les transporteurs aériens de la Moldavie, à l’exception des trois transporteurs aériens Air Moldova, Fly One et Aerotranscargo, ont été inscrits sur la liste de l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006 en 2019 (7).

(37)

Le 23 juillet 2020, à la demande de la Moldavie et dans le cadre d’activités de contrôle continu, la Commission et des représentants de l’autorité de l’aviation civile de Moldavie (la «CAAM») ont tenu une réunion au cours de laquelle la CAAM a fourni un aperçu de ses fonctions, y compris les principes de base applicables à ses activités de surveillance en matière de sécurité. D’autres informations fournies par la CAAM comprenaient une présentation générale de l’évolution de la situation et de l’état d’avancement de son plan de mesures correctives tenant compte des observations et recommandations formulées à la suite de la mission d’évaluation sur place effectuée par l’Union en février 2019.

(38)

En outre, le 31 juillet 2020, à la suite de la réunion technique, la CAAM a fourni des informations supplémentaires sur les progrès réalisés en ce qui concerne le plan de mesures correctives visant à remédier aux manquements en matière de sécurité constatés par l’équipe d’évaluation sur place de l’Union. Sur la base des informations fournies, il semble que la CAAM ait accompli des progrès dans la mise en œuvre des normes de sécurité internationales. Toutefois, à l’heure actuelle, il n’existe pas suffisamment d’éléments justifiant la levée des restrictions d’exploitation imposées aux transporteurs aériens de la Moldavie. Les informations fournies sur les améliorations apportées devraient faire l’objet d’une vérification plus approfondie, de préférence lors d’une mission d’évaluation sur place de l’Union en Moldavie.

(39)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu à ce stade, en ce qui concerne les transporteurs aériens de la Moldavie, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union.

(40)

Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés en Moldavie, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de tous ces transporteurs, conformément au règlement (UE) no 965/2012.

(41)

Lorsque des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission peut être amenée à prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens du Pakistan

(42)

Pakistan International Airlines a été inscrite sur la liste de l’annexe B du règlement (CE) no 474/2006 en mars 2007 (8) puis retirée de cette liste en novembre 2007 (9).

(43)

Le 24 juin 2020, une déclaration du ministre fédéral de l’aviation du Pakistan a révélé qu’un grand nombre de licences de pilote, délivrées par l’autorité pakistanaise de l’aviation civile (ci-après la «PCAA»), ont été obtenues par des moyens frauduleux.

(44)

De ce fait, et compte tenu également de l’absence de mise en œuvre effective d’un système de gestion de la sécurité, l’Agence a suspendu les autorisations d’exploitant de pays tiers de Pakistan International Airlines et de Vision Air avec effet au 1er juillet 2020. L’absence patente de surveillance efficace de la part de la PCAA conformément aux normes de sécurité internationales a contribué à cette décision.

(45)

Le 1er juillet 2020, la Commission a entamé des consultations avec la PCAA en application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006. La Commission a demandé à la PCAA de fournir des informations sur sa réponse à la déclaration du ministre fédéral. En particulier, la Commission a demandé des informations sur la surveillance des transporteurs aériens enregistrés au Pakistan, concernant notamment leurs systèmes de gestion de la sécurité, ainsi que des éléments prouvant qu’une situation similaire ne se produit pas dans d’autres secteurs, tels que la certification des équipages de cabine ou l’octroi de licences aux ingénieurs de maintenance.

(46)

Les 9 juillet et 25 septembre 2020, des réunions techniques ont eu lieu avec la PCAA afin de discuter des informations fournies et des mesures prises.

(47)

La PCAA s’est montrée coopérative et transparente dans ses relations avec la Commission. Elle a informé la Commission que son examen de la situation a finalement conduit à la révocation ou à la suspension des licences frauduleuses, ainsi qu’à la décision de cesser de délivrer de nouvelles licences à compter de la fin juin 2020. La PCAA a également indiqué que de nouvelles règles dans le domaine de l’aviation avaient été mises en place pour résoudre les problèmes constatés et que des mesures d’exécution avaient été prises le cas échéant. En ce qui concerne la surveillance des systèmes de gestion de la sécurité, la PCAA a admis que sa mise en œuvre n’en était qu’à ses débuts. Il apparaît que la PCAA doit encore déterminer quelles sont les causes profondes de ses problèmes et les traiter de manière durable.

(48)

Sur la base des informations actuellement disponibles, y compris les informations relatives à l’évaluation de l’autorisation d’exploitant de pays tiers, il est manifeste que la PCAA déploie des efforts considérables pour mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires pour remédier à la situation en matière de sécurité constatée au Pakistan. Tout en prenant bonne note des mesures prises à ce jour, la Commission continuera de suivre et d’évaluer l’évolution de la situation. Dans ces conditions, la Commission a l’intention de procéder, avec l’aide de l’Agence et des États membres, à une mission d’évaluation sur place de l’Union au Kazakhstan.

(49)

À la lumière des éléments susmentionnés concernant les mesures prises par la PCAA et sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère dès lors qu’il n’y a pas lieu à ce stade, en ce qui concerne les transporteurs aériens du Pakistan, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union.

(50)

Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés au Pakistan, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de tous ces transporteurs, conformément au règlement (UE) no 965/2012.

(51)

Lorsque des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission peut être amenée à prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens de la Russie

(52)

La Commission, l’Agence et les autorités compétentes des États membres ont continué de surveiller étroitement les performances en matière de sécurité des transporteurs aériens certifiés en Russie et exerçant des activités au sein de l’Union, notamment en accordant la priorité aux inspections au sol effectuées sur certains transporteurs aériens russes conformément au règlement (UE) no 965/2012.

(53)

Le 22 octobre 2020, des représentants de la Commission et de l’Agence ont rencontré des représentants de l’Agence fédérale du transport aérien de la Fédération de Russie (la «FATA») afin d’examiner les performances en matière de sécurité des transporteurs aériens certifiés en Russie, sur la base des rapports d’inspections au sol réalisées entre le 15 avril 2019 et le 15 octobre 2020, et de recenser les cas où la FATA devrait renforcer ses activités de surveillance.

(54)

L’examen des résultats des inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA auprès des transporteurs aériens certifiés en Russie n’a révélé aucun manquement grave ou récurrent en matière de sécurité.

(55)

Compte tenu des informations dont elle dispose actuellement, et notamment des renseignements fournis par la FATA lors de la réunion, la Commission considère qu’à ce stade, la FATA dispose de la capacité et de la volonté nécessaires pour remédier aux manquements en matière de sécurité. Pour ces raisons, il n’y avait pas lieu d’organiser une audition des autorités aéronautiques russes ni d’aucun transporteur aérien certifié en Russie devant le comité de la sécurité aérienne de l’UE.

(56)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union pour y inclure des transporteurs aériens de la Russie.

(57)

Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par certains transporteurs aériens de la Russie, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol effectuées conformément au règlement (UE) no 965/2012.

(58)

Si ces inspections détectent un risque imminent en matière de sécurité dû au non-respect des normes de sécurité internationales, la Commission pourrait imposer une interdiction d’exploitation aux transporteurs aériens certifiés en Russie concernés et les inscrire sur les listes figurant à l’annexe A ou à l’annexe B du règlement (CE) no 474/2006.

(59)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence.

(60)

Les articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2111/2005 reconnaissent la nécessité de prendre des décisions rapidement et, s’il y a lieu, en appliquant une procédure d’urgence, compte tenu des conséquences sur le plan de la sécurité. Il est indispensable, dès lors, pour garantir la protection des informations sensibles et des voyageurs, que les décisions prises dans le cadre de la mise à jour de la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union soient publiées et entrent en vigueur immédiatement après leur adoption.

(61)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la sécurité aérienne de l’UE institué par le règlement (CE) no 2111/2005,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

1)

l’annexe A est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;

2)

l’annexe B est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Adina VĂLEAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(2)  Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 14).

(3)  Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 8).

(4)  Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 133 du 6.5.2014, p. 12).

(5)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2016/2214 de la Commission du 8 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union (JO L 334 du 9.12.2016, p. 6).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2019/618 de la Commission du 15 avril 2019 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union (JO L 106 du 17.4.2019, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 235/2007 de la Commission du 5 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JO L 66 du 6.3.2007, p. 3).

(9)  Règlement (CE) no 1400/2007 de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JO L 311 du 29.11.2007, p. 12).


ANNEXE I

«ANNEXE A

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS QUI FONT L’OBJET D’UNE INTERDICTION D’EXPLOITATION AU SEIN DE L’UNION, AVEC DES EXCEPTIONS (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (“CTA”) ou numéro de la licence d’exploitation

Code OACI à trois lettres

État de l’exploitant

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Iraq

MED-VIEW AIRLINE

MVA/CTA/10-12/05

MEV

Nigeria

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Afghanistan responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

CTA 009

AFG

Afghanistan

KAM AIR

CTA 001

KMF

Afghanistan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Angola responsables de la surveillance réglementaire (à l’exception de TAAG Angola Airlines et Heli Malongo), à savoir:

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Inconnu

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Inconnu

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Inconnu

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Inconnu

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités d’Arménie responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Arménie

AIRCOMPANY ARMENIA

AM CTA 065

NGT

Arménie

ARMENIA AIRWAYS

AM CTA 063

AMW

Arménie

ARMENIAN HELICOPTERS

AM CTA 067

KAV

Arménie

ATLANTIS ARMENIAN AIRLINES

AM CTA 068

AEU

Arménie

ATLANTIS EUROPEAN AIRWAYS

AM CTA 017

LUR

Arménie

MARS AVIA

AM CTA 066

MRS

Arménie

SKYBALL

AM CTA 069

s.o.

Arménie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Congo (Brazzaville) responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Congo (Brazzaville)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

Inconnu

Congo (Brazzaville)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Congo (Brazzaville)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Congo (Brazzaville)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Congo (Brazzaville)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Inconnu

Congo (Brazzaville)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République démocratique du Congo (RDC)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Inconnu

République démocratique du Congo

(RDC)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Djibouti responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Inconnu

DAO

Djibouti

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Guinée équatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Guinée équatoriale

Cronos AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Inconnu

Guinée équatoriale

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Érythrée responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Érythrée

ERITREAN AIRLINES

CTA No 004

ERT

Érythrée

NASAIR ERITREA

CTA No 005

NAS

Érythrée

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Kirghizstan responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Kirghizstan

AIR COMPANY AIR KG

50

Inconnu

Kirghizstan

AIR MANAS

17

MBB

Kirghizstan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirghizstan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirghizstan

TEZ JET

46

TEZ

Kirghizstan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia responsables de la surveillance réglementaire

 

 

Liberia

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Libye responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Libye

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libye

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libye

AL MAHA AVIATION

030/18

Inconnu

Libye

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libye

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libye

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libye

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Libye

PETRO AIR

025/08

PEO

Libye

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Moldavie responsables de la surveillance réglementaire (à l’exception d’Air Moldova, de Fly One et d’Aerotranscargo), à savoir:

 

 

Moldavie

Î.M “VALAN ICC” SRL

MD009

VLN

Moldavie

CA “AIM AIR” SRL

MD015

AAM

Moldavie

CA “AIR STORK” SRL

MD018

MSB

Moldavie

Î M “MEGAVIATION” SRL

MD019

ARM

Moldavie

CA “PECOTOX-AIR” SRL

MD020

PXA

Moldavie

CA “TERRA AVIA” SRL

MD022

TVR

Moldavie

CA “FLY PRO” SRL

MD023

PVV

Moldavie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Népal responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Népal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Inconnu

Népal

ALTITUDE AIR

085/2016

Inconnu

Népal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Népal

FISHTAIL AIR

017/2001

Inconnu

Népal

SUMMIT AIR

064/2010

Inconnu

Népal

HELI EVEEST

086/2016

Inconnu

Népal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Népal

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Inconnu

Népal

MAKALU AIR

057 A/2009

Inconnu

Népal

MANANG AIR PVT

082/2014

Inconnu

Népal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Inconnu

Népal

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Inconnu

Népal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Népal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Inconnu

Népal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Népal

SIMRIK AIR

034/2000

Inconnu

Népal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Népal

SITA AIR

033/2000

Inconnu

Népal

TARA AIR

053/2009

Inconnu

Népal

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Népal

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sao Tomé-et-Principe responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Sao Tomé-et-Principe

AFRICA’S CONNECTION

10/CTA/2008

ACH

Sao Tomé-et-Principe

STP AIRWAYS

03/CTA/2006

STP

Sao Tomé-et-Principe

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire

 

 

Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Soudan responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Soudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Soudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Soudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Soudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Soudan

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Soudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Soudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Soudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Soudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Soudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Soudan

SUN AIR

51

SNR

Soudan

TARCO AIR

56

TRQ

Soudan

»

(1)  Les transporteurs aériens figurant à l’annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.


ANNEXE II

«ANNEXE B

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS D’EXPLOITATION AU SEIN DE L’UNION (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA)

Code OACI à trois lettres

État de l’exploitant

Type d’appareil faisant l’objet de la restriction

Numéro(s) d’immatriculation et, si possible, numéro(s) de série des appareils faisant l’objet de la restriction

État d’immatriculation

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comores

Toute la flotte sauf: LET 410 UVP.

Toute la flotte sauf: D6-CAM (851336).

Comores

IRAN AIR

FS100

IRA

Iran

Tous les appareils de type Fokker F100 et de type Boeing B747

Appareils de type Fokker F100, comme indiqué sur le CTA; appareils de type Boeing B747, comme indiqué sur le CTA.

Iran

AIR KORYO

GAC-CTA/KOR-01

KOR

Corée du Nord

Toute la flotte sauf: 2 appareils de type TU- 204.

Toute la flotte sauf: P-632, P-633.

Corée du Nord

»

(1)  Les transporteurs aériens figurant à l’annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.


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