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Document 32020R1684

    Règlement (UE) 2020/1684 de la Commission du 12 novembre 2020 modifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/7725

    JO L 379 du 13.11.2020, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1684/oj

    13.11.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 379/42


    RÈGLEMENT (UE) 2020/1684 DE LA COMMISSION

    du 12 novembre 2020

    modifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (ci-après le «CSSC») a conclu, dans son avis du 13 décembre 2019 (2) (ci-après l’«avis du CSSC»), que l’utilisation de l’acétate d’éthoxyéthyle cyano-méthoxypropylamino-cyclohexèneylidène en tant que filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 3 % est sûre. La toxicité par inhalation n’a pas été évaluée dans l’avis du CSSC car aucune donnée n’a été fournie. Par conséquent, l’avis du CSSC ne s’applique à aucun produit cosmétique sous forme de spray qui pourrait donner lieu à une exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation.

    (2)

    Dans son avis, le CSSC a également conclu que l’acétate d’éthoxyéthyle cyano-méthoxypropylamino-cyclohexèneylidène est une amine secondaire et est donc sujet à la nitrosation et à la formation de nitrosamines. Il ne doit pas être utilisé en association avec des substances donnant lieu à une nitrosation. La teneur en nitrosamines devrait être inférieure à 50 ppb.

    (3)

    À la lumière de l’avis du CSSC et afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, l’utilisation de l’acétate d’éthoxyéthyle cyano-méthoxypropylamino-cyclohexèneylidène comme filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques devrait être autorisée à une concentration maximale de 3 %, sauf pour les applications susceptibles de donner lieu à une exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation.

    (4)

    Il y a donc lieu de modifier l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

    (2)  SCCS/1605/19.


    ANNEXE

    À l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009, l’entrée suivante est ajoutée:

    Numéro d’ordre

    Identification des substances

    Conditions

    Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

    Nom chimique/DCI/XAN

    Dénomination commune du glossaire des ingrédients

    Numéro CAS

    Numéro CE

    Type de produit, parties du corps

    Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

    Autres

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    h

    i

    «32

    Acétate de 2-éthoxyéthyle (2Z)-2-cyano-2-[3-(3-méthoxypropylamino)cyclohex-2-én-1-ylidène]

    Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate

    1419401-88-9

    700-860-3

     

    3 %

    Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation

    Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    À conserver dans des récipients sans nitrite»

     


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